Plainte classée, plainte sans réponse : quand saisir le juge d'instruction
- Vous avez déposé plainte il y a plus de trois mois, contre récépissé ou par lettre recommandée, et le parquet ne vous a rien fait savoir.
- Votre plainte a été classée sans suite alors que l'auteur est inconnu, que les faits sont complexes ou que les preuves ne peuvent être réunies que par des actes d'enquête que vous n'avez pas le pouvoir d'ordonner.
- Vous êtes victime de faits de nature criminelle, ou d'une diffamation, et vous voulez saisir un juge sans attendre.
- Le juge d'instruction vous a adressé une ordonnance de consignation, et vous vous interrogez sur son montant, son délai ou la possibilité d'en être dispensé.
- Votre plainte a été déclarée irrecevable, le juge a refusé d'informer, ou l'information s'est achevée sur un non-lieu.
- Une plainte avec constitution de partie civile vous vise, une information a été ouverte, et vous la tenez pour dilatoire ou abusive.
Pour les droits de la victime à l'audience, l'indemnisation et la saisine de la CIVI, la page consacrée à l'avocat de la victime d'une infraction expose l'ensemble du parcours ; la présente page en approfondit la porte d'entrée la plus technique. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.
Plainte avec constitution de partie civile : à quoi sert-elle ?
Elle sert à faire ce que la plainte simple ne permet pas : saisir un juge qui devra statuer. L'article 85 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des articles 52, 52-1 et 706-42 du même code. La plainte déposée au commissariat ou adressée au procureur de la République laisse au parquet l'entier pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites ; la plainte avec constitution de partie civile, elle, met l'action publique en mouvement et oblige le juge d'instruction à se prononcer, fût-ce pour dire qu'il n'y a pas lieu d'informer.
Ce pouvoir a sa contrepartie, et la loi l'organise avec une précision qu'il faut connaître avant d'écrire la première ligne. La plainte doit franchir un seuil de recevabilité, être suivie d'une consignation versée à temps, résister aux réquisitions du parquet, et elle expose son auteur, si elle se révèle abusive, à une amende civile et à une action en dommages-intérêts. La chambre criminelle a résumé l'économie de l'ensemble en jugant que les conditions de la consignation sont « la contrepartie du droit accordé à la victime d'exercer l'action publique aux lieu et place du ministère public » (Cass. crim., 1er février 2022, n° 21-83.136, § 16).
Elle ne convient pas à toutes les situations. Lorsque l'auteur est identifié et que les preuves sont déjà réunies, la citation directe devant le tribunal correctionnel est souvent plus rapide ; lorsque les faits sont graves, l'auteur inconnu, ou la preuve suspendue à des réquisitions, des perquisitions ou des expertises, seule l'information judiciaire offre les moyens de l'établir.
Le délai de trois mois après une plainte simple
Pour un délit, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à une double condition alternative, que fixe le deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale : la personne doit justifier soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
La lettre du texte commande une précaution que l'on néglige souvent. Le récépissé remis au commissariat ne suffit pas, à lui seul, à faire courir le délai lorsque la plainte a été déposée auprès des enquêteurs : c'est l'envoi de sa copie au procureur, contre récépissé ou par lettre recommandée, qui le fait courir. La victime qui a porté plainte au commissariat et attend depuis des mois sans avoir rien adressé au parquet doit donc commencer par cet envoi, ou par une plainte adressée directement au procureur, avant de compter ses trois mois.
La chambre criminelle a, en revanche, retenu une lecture accueillante de ce qui constitue la plainte préalable elle-même : selon son interprétation, rappelée lorsqu'elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question visant ce texte, « constitue une plainte préalable une information relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale portée, même sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un service d'enquête » (Cass. crim., 20 mars 2024, n° 24-80.410, § 8). La forme de la plainte simple importe donc moins que la preuve de sa date et de sa réception.
Cette preuve, si elle a été omise dans la plainte déposée devant le juge d'instruction, n'est pas perdue. La personne qui a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire « demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance » qui a déclaré sa constitution irrecevable (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109, publié au Bulletin). Ce qui se répare ainsi, c'est la justification, non le délai lui-même : dans l'affaire jugée, plus de trois mois s'étaient effectivement écoulés à la date du dépôt, et une plainte déposée trop tôt resterait exposée à l'irrecevabilité.
Le délai de trois mois n'est pas une antichambre où l'on patiente, c'est un registre où chaque date doit pouvoir être produite. L'avis de réception de la lettre adressée au procureur, le récépissé de la plainte, la copie envoyée au parquet et la réponse éventuelle de celui-ci forment le premier bordereau de pièces de toute plainte avec constitution de partie civile, et c'est par eux que commence le travail.
Crime, diffamation, délit électoral : quand la plainte préalable n'est pas exigée
La condition de recevabilité de l'article 85 n'est pas requise s'il s'agit d'un crime, ou d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. Dans ces matières, la victime peut saisir le juge d'instruction immédiatement, sans plainte simple préalable et sans attendre trois mois.
L'exemption tient à la qualification des faits dénoncés, et la chambre criminelle veille à ce qu'une juridiction ne la neutralise pas en requalifiant d'office. Elle a jugé que, pour que la plainte avec constitution de partie civile déposée par une personne qui se prétend lésée par un crime soit recevable, « il n'est pas requis que cette personne justifie qu'elle a préalablement porté plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire », et elle a cassé l'arrêt qui, ayant écarté la qualification criminelle de faux en écriture publique invoquée contre un maire, avait exigé la plainte simple (Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605, publié au Bulletin).
La règle a son revers, que la défense de la personne visée ne manquera pas de soulever : une qualification criminelle invoquée sans fondement, pour franchir le seuil sans attendre, n'abuse pas longtemps le juge, et elle prépare un refus d'informer, un non-lieu et peut-être une amende civile. En matière de presse, la dispense s'explique par la brièveté des délais de prescription, qui ne laisseraient guère le temps d'attendre trois mois ; les particularités de la poursuite d'une diffamation ou d'une injure sont exposées sur la page consacrée à l'avocat en diffamation et injure.
Déposer la plainte devant le doyen des juges d'instruction
La plainte est adressée au juge d'instruction compétent, désigné par les articles 52, 52-1 et 706-42 du code de procédure pénale auxquels renvoie l'article 85 ; au tribunal judiciaire, elle est reçue par le doyen des juges d'instruction, et le juge en constate le dépôt par ordonnance (article 88). Elle n'est enfermée dans aucune forme sacramentelle, mais sa rédaction décide de la suite : l'exposé chronologique des faits, la ou les qualifications pénales envisagées, l'identité de la personne visée lorsqu'elle est connue ou la mention d'une plainte contre personne non dénommée, le préjudice subi, la déclaration de constitution de partie civile, la justification de la plainte préalable et de la date de sa réception, la déclaration d'adresse et les pièces.
La personne morale doit en outre établir l'identité de son représentant légal, faute de quoi la plainte encourt l'irrecevabilité, réparable en appel comme la justification de la plainte préalable (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109). Lorsqu'elle poursuit un but lucratif, sa plainte n'est recevable qu'à condition qu'elle justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat (article 85, dernier alinéa).
La victime qui a d'abord saisi une juridiction civile n'est pas enfermée dans ce choix : par dérogation à l'article 5 du code, celle qui a exercé son action devant le juge civil pendant le délai de trois mois peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile (article 85, troisième alinéa). Une plainte bien construite est enfin une plainte que le procureur ne pourra pas dire insuffisamment motivée, car le texte lui permet alors de demander au juge d'entendre la partie civile et de l'inviter à produire toute pièce utile avant de requérir (article 86, troisième alinéa).
La consignation : montant, délai de versement et dispense
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte, et, en fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe, ainsi que le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte ; il peut aussi dispenser la partie civile de consignation (article 88 du code de procédure pénale). Aucun barème n'est fixé par le texte : le montant dépend des ressources dont le plaignant justifie, et il appartient à celui-ci de les documenter dès le dépôt s'il veut que la somme soit proportionnée à sa situation.
La consignation n'est pas un droit d'entrée perdu. Elle garantit le paiement de l'amende civile qui peut être prononcée contre l'auteur d'une constitution abusive ou dilatoire, et la somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction (article 88-1). Si la plainte débouche sur un refus d'informer accompagné d'une invitation à citer directement, la consignation déjà versée vaut consignation de la citation directe (article 392-1, troisième alinéa).
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'a rien à consigner ; le plaignant dont les ressources sont modestes sans ouvrir droit à cette aide peut solliciter une dispense ou une somme réduite, pièces à l'appui. Dans tous les cas, l'ordonnance de consignation doit être lue le jour de sa réception, et sa date d'échéance inscrite comme la plus impérative du dossier.
Consignation hors délai : l'irrecevabilité et les circonstances insurmontables
Le défaut de versement dans le délai fixé n'appelle aucune régularisation tardive. La chambre criminelle juge que « le défaut de versement de la consignation avant l'expiration du délai initialement fixé rend irrecevable la plainte, sauf si la partie lésée justifie de circonstances insurmontables indépendantes de sa volonté ayant fait obstacle au versement de la consignation » (Cass. crim., 1er février 2022, n° 21-83.136, § 8). Dans l'affaire jugée, l'ordonnance avait été notifiée neuf jours avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire d'octobre 2020, sans qu'aucune pièce ne vienne expliquer le retard : la plainte a été déclarée irrecevable, et le pourvoi rejeté.
Deux enseignements complémentaires s'en dégagent. La chambre de l'instruction ne peut modifier, à l'occasion de l'appel formé contre la décision d'irrecevabilité, les termes de l'ordonnance qui avait fixé la consignation, devenue définitive (même arrêt, § 15) : le montant jugé excessif se conteste donc par l'appel de l'ordonnance de consignation elle-même, non après coup. Et ces conditions restrictives ne sont pas jugées incompatibles avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (même arrêt, § 16).
L'exception des circonstances insurmontables existe, mais elle se prouve, elle s'apprécie strictement, et elle ne couvre ni l'oubli, ni la confusion sur le délai, ni la négligence du mandataire. La seule protection efficace reste l'anticipation : fonds disponibles avant même que l'ordonnance ne soit rendue, mode de versement vérifié auprès du greffe, preuve du versement conservée.
Après le dépôt : réquisitions du parquet, refus d'informer, non-lieu
Une fois la consignation versée, le juge d'instruction ordonne la communication de la plainte au procureur de la République pour qu'il prenne ses réquisitions. Celui-ci peut demander au juge un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions, et la décision du juge sur ce point est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (article 86, premier alinéa). Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le parquet n'est pas libre de requérir comme il l'entend. Il ne peut saisir le juge de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; il peut également requérir un non-lieu lorsqu'il est établi de façon manifeste, au vu des investigations déjà réalisées, que les faits dénoncés n'ont pas été commis (article 86, quatrième alinéa).
Une troisième voie, moins connue, lui est ouverte : lorsque l'enquête menée à la suite de la plainte simple a permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour un délit pourrait faire l'objet de poursuites, sans que l'action publique ait été mise en mouvement, le procureur peut requérir du juge un refus d'informer tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Le juge qui passe outre doit statuer par ordonnance motivée, et celui qui refuse d'informer peut faire application des articles 177-2 et 177-3 (article 86, quatrième et dernier alinéas). La réponse à ces réquisitions, adressée au juge par observations écrites, est souvent le moment où se gagne l'ouverture de l'information.
Plainte classée sans suite : recours au procureur général ou juge d'instruction
Le classement sans suite n'épuise pas les droits de la victime ; il en ouvre deux, qui se distinguent par leur force. Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement, et le procureur général peut, dans les conditions de l'article 36, enjoindre au procureur d'engager des poursuites ; s'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé (article 40-3 du code de procédure pénale). Le texte n'enferme ce recours dans aucun délai et n'impose au procureur général aucun délai de réponse.
La plainte avec constitution de partie civile produit un effet d'une autre nature : elle ne sollicite pas une autorité hiérarchique, elle saisit un juge. L'avis de classement vaut, pour un délit, la justification que le procureur n'engagera pas lui-même de poursuites, au sens du deuxième alinéa de l'article 85, de sorte que la victime n'a pas à attendre l'écoulement des trois mois lorsqu'elle l'a reçu. Les deux voies ne s'excluent pas, et le recours au procureur général peut précéder la saisine du juge sans la retarder, à condition de ne pas laisser la prescription de l'action publique courir pendant qu'on attend une réponse que rien n'oblige à donner.
Plainte avec constitution de partie civile ou citation directe : comment choisir
Le choix se règle sur l'état de la preuve. La citation directe saisit immédiatement le tribunal correctionnel, mais elle suppose un auteur identifié, une qualification arrêtée et des preuves déjà réunies, puisque la juridiction de jugement n'enquête pas pour la partie qui la saisit ; le tribunal fixe alors une consignation en fonction des ressources de la partie civile, et prononce, s'il relaxe et estime la citation abusive ou dilatoire, une amende civile qui ne peut excéder 15 000 euros (article 392-1 du code de procédure pénale). La plainte avec constitution de partie civile est plus lente, mais elle confie à un juge d'instruction les moyens d'identifier un auteur, d'entendre des témoins, d'ordonner des expertises et des réquisitions.
Les deux voies communiquent : lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer sur réquisitions invitant la partie civile à citer directement, la consignation qu'elle a déjà versée vaut consignation de la citation (article 392-1, troisième alinéa). Les conditions et les risques propres à la citation sont exposés sur la page consacrée à la citation directe et à la convocation par officier de police judiciaire.
Faire appel d'une ordonnance d'irrecevabilité, de refus d'informer ou de non-lieu
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, ce qui comprend l'ordonnance qui déclare sa constitution irrecevable ; son appel ne peut jamais porter sur une ordonnance ou une disposition relative à la détention de la personne mise en examen ou à son contrôle judiciaire (article 186 du code de procédure pénale, deuxième alinéa, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 novembre 2023). Les parties peuvent aussi faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge a statué sur sa compétence.
L'appel est formé dans les conditions et selon les modalités des articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. Le délai est court et sa sanction sans appel : le président de la chambre de l'instruction rend d'office une ordonnance de non-admission, insusceptible de recours, lorsque l'appel a été formé après l'expiration de ce délai, lorsqu'il vise une ordonnance que le texte ne permet pas d'attaquer, ou lorsqu'il est devenu sans objet (article 186, dernier alinéa).
L'appel est aussi le lieu de la réparation. C'est devant la chambre de l'instruction, au soutien de cet appel, que la partie civile peut encore produire la justification de sa plainte préalable ou de l'identité de son représentant légal qu'elle avait omise (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109) ; c'est devant elle que se discutent la qualification criminelle écartée à tort, le refus d'informer insuffisamment motivé ou le non-lieu prononcé sans que les investigations utiles aient été accomplies. Le mémoire déposé au soutien de l'appel décide le plus souvent de l'issue.
Plainte jugée abusive : amende civile et dommages-intérêts de la personne visée
La plainte avec constitution de partie civile engage celui qui la dépose. Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication des réquisitions à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, afin qu'elle puisse adresser des observations écrites ; elle est susceptible d'appel dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu (article 177-2).
La personne visée dispose de son côté d'une action propre. Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes les personnes visées dans la plainte peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant, et ce sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse (article 91, premier alinéa). L'action doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive, par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite, les débats ayant lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut ordonner la publication de son jugement, et la décision définitive qui a déclaré la constitution abusive ou dilatoire en application de l'article 177-2 s'impose à lui.
Ces textes tracent la frontière entre l'usage et l'abus d'un droit. La plainte fondée sur des faits sérieux, exposés loyalement, ne devient pas abusive parce qu'elle s'achève sur un non-lieu ; celle qui travestit les faits, invoque une qualification qu'elle sait infondée ou cherche à paralyser une autre procédure s'expose à l'une et l'autre sanction, et c'est à les distinguer que s'emploie la défense de chacun des deux côtés.
Contester la condition de plainte préalable : une voie constitutionnelle fermée
La condition de plainte préalable a été contestée devant le Conseil constitutionnel par la voie d'une question prioritaire, au motif qu'elle subordonnerait l'accès au juge d'instruction à l'appréciation d'un parquet dépendant. La chambre criminelle a refusé de transmettre la question, en jugeant que le texte permet au procureur, dans l'objectif de bonne administration de la justice, de prendre connaissance des faits avant toute ouverture d'une information, et « que soit ainsi évité un recours hâtif et inadapté au juge d'instruction dont le rôle est de s'attacher aux affaires graves et complexes », et qu'il ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, puisqu'il ouvre la saisine du juge en cas d'inaction du parquet depuis trois mois ou de refus de poursuivre (Cass. crim., 20 mars 2024, n° 24-80.410, § 6 et § 7).
Sur le terrain de la Convention européenne, la même chambre a jugé les conditions de la consignation compatibles avec l'article 6 (Cass. crim., 1er février 2022, n° 21-83.136, § 16). Ces deux décisions n'interdisent pas toute discussion, mais elles déplacent le débat : l'argument utile n'est plus de contester la règle, c'est de démontrer que, dans le dossier, elle a été appliquée au-delà de ce qu'elle permet, par une requalification d'office, une consignation sans rapport avec les ressources justifiées ou une irrecevabilité opposée à une justification que la loi autorisait encore à produire.
Ce qui change au 1er janvier 2029
Les articles 40-3, 85, 86, 88, 88-1, 91, 177-2, 186 et 392-1 du code de procédure pénale, dont la présente page expose le régime, sortent de vigueur le 1er janvier 2029, date à compter de laquelle ils sont abrogés par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 (article 1er, V). Jusqu'à cette date, ils demeurent applicables tels qu'ils sont décrits ici. Les dispositions qui leur succéderont ne sont pas présentées sur cette page, qui sera mise à jour lorsqu'elles auront été lues dans leur version applicable ; une plainte préparée à l'approche de cette échéance appelle une vérification particulière des règles en vigueur au jour du dépôt.
Jurisprudence de la plainte avec constitution de partie civile
Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109, publié au Bulletin, cassation sans renvoi. Une mutuelle s'était constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction sans joindre la preuve de sa plainte préalable au procureur ni l'identité de son représentant légal, et sa plainte avait été déclarée irrecevable ; elle avait produit ces justificatifs en annexe de son mémoire d'appel. La Cour juge que la personne qui a omis ces justifications « demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable », déclare elle-même la constitution recevable et renvoie le dossier au doyen pour la consignation. Pour le plaignant, la leçon est simple : une pièce oubliée se rattrape en appel. La limite tient à ce que seule la justification se rattrape : le délai de trois mois devait être effectivement écoulé au jour du dépôt.
Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605, publié au Bulletin, cassation. Un plaignant dénonçait comme un faux en écriture publique une lettre adressée par un maire à la commission d'accès aux documents administratifs ; la chambre de l'instruction avait jugé qu'une simple lettre sur papier à en-tête n'était pas une écriture publique et exigé la plainte simple préalable. La Cour rappelle que, pour un crime, « il n'est pas requis que cette personne justifie qu'elle a préalablement porté plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire », et ajoute que « tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l'exercice de ses attributions par un maire, personne exerçant une fonction publique, constitue une écriture publique ». Pour le plaignant : lorsque les faits peuvent être criminels, le juge ne peut lui opposer l'attente de trois mois en les requalifiant d'emblée. La limite tient au caractère plausible de la qualification : invoquée artificiellement, elle ne protège que jusqu'au refus d'informer.
Cass. crim., 1er février 2022, n° 21-83.136, inédit, rejet. En matière de presse, l'ordonnance fixant la consignation avait été notifiée neuf jours avant l'état d'urgence sanitaire d'octobre 2020, et la consignation versée hors délai, sans pièce justifiant le retard. La Cour juge que le défaut de versement avant l'expiration du délai « rend irrecevable la plainte, sauf si la partie lésée justifie de circonstances insurmontables indépendantes de sa volonté ayant fait obstacle au versement de la consignation ». Pour le plaignant : la date de consignation est un couperet. L'arrêt, inédit, est rendu sur une espèce défavorable au plaignant ; il ne dit pas ce que serait une circonstance insurmontable admise, et il interdit de discuter devant la chambre de l'instruction le montant d'une consignation fixé par une ordonnance devenue définitive.
Questions fréquentes sur l'avocat et la plainte avec constitution de partie civile
Quel délai pour déposer une plainte avec constitution de partie civile ?
Pour un délit, trois mois au moins après une plainte déposée devant le procureur de la République contre récépissé ou par lettre recommandée, ou après l'envoi au procureur, dans les mêmes formes, de la copie d'une plainte déposée au commissariat, sauf si le procureur a fait savoir plus tôt qu'il ne poursuivrait pas (article 85 du code de procédure pénale). Pour un crime ou un délit de presse, aucune attente n'est exigée. La plainte reste par ailleurs soumise à la prescription de l'action publique.
Combien coûte une plainte avec constitution de partie civile ?
Le juge d'instruction fixe une consignation en fonction des ressources du plaignant, sans barème légal ; le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'a rien à consigner, et le juge peut dispenser de consignation (article 88). La somme est restituée si aucune amende civile n'est prononcée (article 88-1). Les honoraires de l'avocat font l'objet d'une convention écrite, distincte de la consignation.
La consignation est-elle remboursée ?
Oui, lorsque aucune amende civile n'a été prononcée contre la partie civile par le juge d'instruction ou, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction (article 88-1 du code de procédure pénale). Elle garantit seulement le paiement de cette amende, encourue si la constitution est jugée abusive ou dilatoire à l'issue d'un non-lieu.
Que se passe-t-il si la consignation est versée en retard ?
La plainte est irrecevable, sauf si le plaignant prouve des circonstances insurmontables, indépendantes de sa volonté, qui l'ont empêché de verser la somme dans le délai (Cass. crim., 1er février 2022, n° 21-83.136). L'ordonnance d'irrecevabilité peut être frappée d'appel dans les dix jours de sa notification, mais le montant de la consignation ne peut plus être discuté à cette occasion s'il n'a pas été contesté en temps utile.
Peut-on déposer une plainte avec constitution de partie civile sans avocat ?
Aucune des dispositions qui la régissent, des articles 85 à 88-1 du code de procédure pénale, n'impose le ministère d'avocat pour la déposer. Les conditions de recevabilité, la justification de la plainte préalable, la consignation, la réponse aux réquisitions du parquet et le délai d'appel de dix jours rendent toutefois l'assistance d'un avocat déterminante, car chacune de ces étapes peut emporter l'irrecevabilité ou la fin de la procédure.
Que faire si le procureur ne répond pas à ma plainte ?
Après trois mois de silence depuis une plainte reçue par le procureur contre récépissé ou par lettre recommandée, ou depuis l'envoi dans ces formes de la copie d'une plainte déposée au commissariat, la victime d'un délit peut saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile (article 85). Le récépissé du commissariat ne fait pas courir ce délai sans l'envoi de la copie au procureur.
Une plainte classée sans suite peut-elle encore aboutir ?
Oui. Le classement peut être contesté par un recours auprès du procureur général, qui n'est enfermé dans aucun délai par l'article 40-3 du code de procédure pénale, et l'avis de classement permet de saisir aussitôt le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile, sans attendre trois mois. Seule la prescription de l'action publique ferme définitivement la voie.
Que risque l'auteur d'une plainte abusive ?
Une amende civile de 15 000 euros au plus, prononcée par le juge d'instruction avec le non-lieu, sur réquisitions du parquet, après un délai de vingt jours pour présenter des observations (article 177-2), et une action en dommages-intérêts de la personne visée, à introduire dans les trois mois du non-lieu définitif (article 91), sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse.
Le coût d'une plainte avec constitution de partie civile
Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon l'étape où le cabinet est saisi (vérification de la recevabilité, rédaction et dépôt de la plainte, suivi de la consignation et des réquisitions, appel devant la chambre de l'instruction, assistance pendant l'information), selon le volume des pièces à réunir et selon l'urgence que commandent les délais. Ils sont distincts de la consignation fixée par le juge, qui n'est pas une dépense d'avocat et se restitue en l'absence d'amende civile. Le secrétariat en présente les modalités dès le premier échange, au 01 85 61 17 00.
Ressort de la plainte avec constitution de partie civile : doyens des juges d'instruction d'Île-de-France
La plainte est adressée au doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire compétent, notamment ceux de Paris, de Créteil et de Bobigny, et les appels des ordonnances rendues sont portés devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Le cabinet, établi à Paris, intervient devant les juridictions d'instruction d'Île-de-France et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit les faits, la date de la plainte simple et l'état de la procédure.
Page rédigée le 21 octobre 2026. Articles 40-3, 85, 86, 88, 88-1, 91, 177-2, 186 et 392-1 du code de procédure pénale lus sur Doctrine dans leur version en vigueur au 21 octobre 2026. Arrêts de la Cour de cassation des 30 mars 2016, 1er février 2022, 10 janvier 2024 et 20 mars 2024 lus en texte intégral.

