Vous êtes dans l'une de ces situations : un parent, un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur est mort dans un accident de la route, à pied, à vélo, en passager ou au volant, et l'assureur vous a écrit sans que vous sachiez ce que vous pouvez lui demander ; la victime a survécu quelques heures ou quelques jours, et vous avez veillé sa fin à l'hôpital ; vous avez passé une nuit entière à chercher un proche avant d'apprendre sa mort ; vos enfants ont perdu leur père ou leur mère alors que vous n'étiez plus en couple avec lui ou avec elle ; l'assureur oppose au défunt une faute de conduite qui réduirait votre indemnisation ; le décès résulte d'une agression, et l'on vous parle d'une commission dont vous ignorez tout.
Avocat accident mortel : quand faire appel à lui ?
Dès les premières semaines, et en tout cas avant de répondre au premier questionnaire de l'assureur ou de signer quoi que ce soit. Le décès d'un proche fait naître, au même instant, plusieurs créances distinctes : celles de chaque membre de la famille pour sa propre peine et pour ses propres pertes, et celles du défunt lui-même, que ses héritiers recueillent. L'assureur adresse une offre à la famille, et cette offre ne vaut que par ce qu'elle nomme ; un poste qu'elle omet ne réapparaît pas de lui-même. L'avocat dresse donc d'abord l'inventaire des proches et de leurs préjudices, réunit les pièces pendant qu'elles existent encore (procès-verbaux, certificats, avis d'imposition, factures d'obsèques, témoignages sur les dernières heures), puis discute l'offre poste par poste, et, si elle ne répare pas le dommage, saisit le juge. Chaque proche présente sa propre demande, et l'offre adressée à la famille entière se lit nom par nom. Le cadre général de l'indemnisation des victimes de la route est exposé sur la page consacrée à l'avocat accident de la route, dont la présente page approfondit le seul cas du décès.
Décès d'un proche dans un accident : qui peut être indemnisé ?
Peut être indemnisé tout proche qui subit personnellement un préjudice du fait du décès, et aucun texte n'en dresse la liste. Le code civil se borne à nommer, dans sa règle de prescription, l'action engagée par « la victime directe ou indirecte » des préjudices résultant d'un dommage corporel (article 2226). Le conjoint, le partenaire, le concubin, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents et les petits-enfants agissent ainsi chacun en son nom propre, et la proximité du lien comme la réalité de la vie partagée se démontrent par des pièces lorsque l'assureur les discute : attestations, photographies, échanges, preuve d'une résidence commune.
À ces victimes par ricochet s'ajoutent les héritiers, en une autre qualité : ils recueillent dans la succession les préjudices que le défunt a lui-même subis entre l'accident et sa mort. L'article L. 211-9 du code des assurances le dit à sa manière, puisqu'en cas de décès l'offre est faite aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint, et comprend tous les éléments indemnisables du préjudice. Une même personne peut donc présenter deux demandes, l'une pour elle-même, l'autre comme héritière, et c'est souvent de la confusion entre les deux que naissent les oublis.
Préjudice d'affection : la peine de chaque proche
Le préjudice d'affection répare la souffrance morale que le décès cause à ceux qui aimaient la victime ; il appartient à chacun d'eux et s'apprécie pour chacun. La nomenclature dite Dintilhac, issue du rapport de 2005 et devenue la méthode d'inventaire des juridictions et des assureurs, le range parmi les préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes en cas de décès ; elle décrit le poste, elle n'en fixe ni l'existence ni la valeur, que le juge apprécie souverainement au regard du lien, de l'âge du défunt et de celui du proche, de la vie commune et des circonstances de la mort. L'assureur, lorsque le lien est éloigné ou peu visible, soutient volontiers que les relations s'étaient distendues ; la réponse tient à des pièces datées, recueillies tôt, qui rendent sensible une affection que le droit ne présume pas au-delà du cercle le plus proche.
Préjudice d'attente et d'inquiétude : l'angoisse avant la nouvelle
Les proches qui ont appris qu'un être cher était exposé à un péril, puis ont attendu de connaître son sort, subissent un préjudice propre, distinct du préjudice d'affection. La chambre mixte de la Cour de cassation l'a jugé en ces termes : ce préjudice, « qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement » ; il « ne se confond pas » avec le préjudice d'affection et « constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome » (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, publié au Bulletin, rejet du pourvoi du fonds de garantie).
La limite de cette solution est dans ses conditions mêmes : une découverte soudaine du danger, une incertitude réelle sur l'issue, une durée pendant laquelle cette incertitude a été vécue. La famille qui apprend en un seul appel l'accident et la mort n'a pas connu cette attente au sens où la Cour l'entend. Celle qui a passé une nuit à appeler les hôpitaux, ou des heures dans un couloir de réanimation sans savoir, l'a connue, et il faut la reconstituer, message par message et heure par heure, à partir des journaux d'appels, des échanges écrits et des témoignages.
Préjudice d'accompagnement : la fin de vie du blessé
Lorsque la victime n'est pas morte sur le coup, les proches qui l'ont accompagnée entre l'accident et le décès peuvent faire valoir un préjudice d'accompagnement, que la nomenclature range à côté du préjudice d'affection parmi les préjudices des victimes indirectes en cas de décès. Il répare le bouleversement que cette période a imposé à l'existence de ceux qui ont veillé la victime, non la perte elle-même, et il se prouve par ce que fut cette période : la présence au chevet, les déplacements quotidiens vers l'hôpital, les congés pris, l'organisation de la vie familiale autour d'une chambre de réanimation. L'objection habituelle porte sur la réalité de cet accompagnement ; elle se prévient par les relevés de visites, les attestations du personnel soignant ou de l'entourage, les justificatifs d'absence professionnelle.
Perte de revenus du foyer : le préjudice économique du conjoint
Le décès prive le foyer des revenus que la victime y consacrait, et cette perte constitue le préjudice économique du conjoint, du partenaire ou du concubin survivant, ainsi que des enfants à charge. Sa mesure obéit au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la Cour de cassation vise expressément dans ses décisions sur le préjudice des proches : il s'agit de replacer le foyer, autant que l'argent le permet, dans la situation économique qui aurait été la sienne sans le décès. Le calcul part des revenus du ménage avant l'accident, en retranche la part que le défunt consacrait à ses propres besoins, et tient compte de ce que le survivant continue de percevoir ; il se nourrit des avis d'imposition, des bulletins de salaire, des relevés de pension et de tout élément sur l'évolution prévisible de la carrière du défunt. L'assureur discute presque toujours la part propre du défunt, qu'il cherche à élever, et la durée de la perte, qu'il cherche à réduire ; l'un et l'autre se défendent par la description concrète de la vie du foyer.
Certaines prestations versées aux proches à la suite du décès par un organisme social ou de prévoyance viennent en déduction de ce préjudice, d'autres non, selon leur nature et le poste qu'elles réparent. Cette imputation se vérifie prestation par prestation, et c'est l'un des points sur lesquels une offre se trompe le plus souvent au détriment de la famille.
Enfant qui perd un parent : comment se calcule son préjudice ?
L'enfant privé d'un parent subit un préjudice économique qui se calcule sur les revenus de ses deux parents, sans égard à leur séparation. La deuxième chambre civile l'a jugé en termes de principe : ce préjudice « doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci » ; il en résulte qu'il « doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant » (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532, publié au Bulletin, cassation partielle). La cour d'appel censurée avait limité ce préjudice à la pension alimentaire que le père aurait pu verser.
Lorsque l'indemnité revient à un enfant mineur, l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction le concernant, et donner avis au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme versée au représentant légal ; la transaction non autorisée ou le paiement non précédé de l'avis peuvent être annulés à la demande de tout intéressé ou du ministère public, à l'exception de l'assureur (article L. 211-15 du code des assurances).
Parents séparés, concubin, enfant né après le décès : des droits souvent oubliés
Le parent qui élève seul l'enfant commun peut être indemnisé de la perte de l'aide que le défunt aurait apportée à son éducation, même s'ils ne formaient plus un couple. La même décision du 12 mars 2026 juge que ce préjudice économique, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, « peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable ». L'espèce était celle d'un homme mort dans un accident de la circulation avant la naissance de son fils, dont la filiation n'avait été établie que des années plus tard : l'enfant né après le décès n'en était pas moins indemnisé, et sa mère pouvait l'être de la charge éducative qu'elle assumait seule.
La même affaire comporte une leçon de procédure qui coûte cher à qui l'ignore. La mère réclamait aussi la perte des revenus futurs du défunt en soutenant qu'ils formaient un couple ; la Cour a rejeté ce moyen parce qu'elle n'avait pas allégué devant la cour d'appel la perte d'une chance de constituer un foyer avec lui, de sorte que les juges n'avaient pas à rechercher d'office ce qui ne leur était pas demandé. Le compagnon d'une victime dont la vie commune n'était pas encore installée doit donc formuler cette demande, au besoin à titre subsidiaire, dès ses premières écritures.
Frais d'obsèques : sont-ils remboursés ?
Oui : les frais d'obsèques et de sépulture exposés par les proches font partie de leur préjudice patrimonial, que la nomenclature range parmi les postes des victimes indirectes en cas de décès, et ils s'indemnisent sur justificatifs. Les factures des pompes funèbres, de la concession, du monument, du transport du corps se conservent dès les premiers jours ; s'y ajoutent les frais divers que le décès a entraînés, déplacements, hébergement près de l'hôpital lorsque la victime a survécu un temps, démarches. Une offre qui les omet ou les réduit sans motif se corrige avant toute signature.
Souffrances et angoisse de mort imminente de la victime : la part des héritiers
La victime qui a survécu un temps à l'accident a elle-même subi des préjudices, dont la réparation entre dans sa succession et que ses héritiers réclament. Ce sont d'abord les souffrances endurées du fait des blessures, puis, lorsqu'elle a eu conscience de l'imminence de sa mort, l'angoisse qu'elle a éprouvée. La chambre criminelle a approuvé, dès 2012, la cour d'appel qui avait alloué aux héritiers d'un jeune homme mort dans un accident de la circulation, au titre de leur action successorale, deux indemnités distinctes, l'une pour les souffrances physiques et morales subies entre l'accident et le décès, l'autre pour la souffrance psychique résultant d'un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin, dès lors que, « sans procéder à une double indemnisation, elle a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l'angoisse d'une mort imminente » (Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770, publié au Bulletin). La chambre mixte a consacré la même solution en 2022 (Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, publié au Bulletin).
La preuve porte sur l'état de conscience, et elle se tire des circonstances : le temps écoulé entre l'accident et la mort, les paroles prononcées, les constatations des secours, les auditions des témoins dans la procédure pénale. La limite doit être dite avec la même netteté : la perte de la vie elle-même ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, et seule est indemnisable la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine (Cass. 2e civ., 20 octobre 2016, n° 14-28.866, publié au Bulletin). Une victime décédée sur le coup, ou restée inconsciente jusqu'à sa mort, n'a pas éprouvé cette angoisse, et l'assureur ne manque jamais de le soutenir.
Accident de la route mortel : la faute du défunt réduit-elle l'indemnisation ?
Elle ne la réduit que dans la mesure exacte où elle aurait réduit celle du défunt s'il avait survécu. La loi du 5 juillet 1985 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages » (article 6). Tout dépend donc de la place qu'occupait la victime. Le piéton, le cycliste et le passager ne peuvent se voir opposer que leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; cette réserve disparaît même pour la victime de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou titulaire d'un titre lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à quatre-vingts pour cent, sauf si elle a volontairement recherché le dommage (article 3). Le conducteur, au contraire, voit sa faute limiter ou exclure l'indemnisation de ses dommages (article 4), et cette limitation s'étend à ses proches.
C'est sur ce terrain que se joue l'essentiel lorsque le défunt conduisait. L'assureur qui invoque une faute doit en apporter la preuve, et le débat porte sur ce que les pièces de l'enquête établissent réellement, sur la conduite du défunt comme sur son rôle dans le dommage ; l'avocat les obtient avant de laisser l'assureur conclure. Lorsque le décès a donné lieu à des poursuites contre l'autre conducteur, la famille peut aussi se constituer partie civile devant la juridiction pénale, dont la décision sur les circonstances de l'accident pèsera sur le débat civil.
Offre de l'assureur aux héritiers : le délai de huit mois
L'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; « en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint » et « comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice », le délai le plus favorable à la victime s'appliquant en tout état de cause (article L. 211-9 du code des assurances, version en vigueur depuis le 2 août 2003). Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, pénalité que le juge peut réduire en raison de circonstances non imputables à l'assureur (article L. 211-13).
La transaction signée n'est pas irrévocable dans l'instant : la victime peut la dénoncer, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa conclusion, et toute clause par laquelle elle y renonce est nulle (article L. 211-16). Ce délai est bref, et il ne remplace pas l'examen qui aurait dû précéder la signature. La lecture de l'offre poste par poste, et les moyens de la contester, sont détaillés sur la page consacrée à l'offre d'indemnisation. Lorsque le conducteur responsable est inconnu ou n'était pas assuré, c'est vers le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que la demande se dirige, selon un régime propre que la page sur l'accident de la route présente.
Décès après une agression : la CIVI et le fonds de garantie
Lorsque la mort résulte de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, les proches peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. L'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne à toute personne ayant subi un préjudice résultant de tels faits, notamment lorsqu'ils ont entraîné la mort, sous les autres conditions qu'il énumère ; il exclut les dommages relevant de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'un accident de la circulation ne se porte pas devant la commission. Ce texte, en vigueur dans sa version du 22 novembre 2023, est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 : le texte applicable se relit à la date de la demande. Les délais de saisine, leur prorogation et le relevé de forclusion sont exposés sur la page consacrée à l'avocat CIVI. Les deux arrêts de la chambre mixte du 25 mars 2022 ont d'ailleurs été rendus sur des pourvois du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de sorte que les préjudices qu'ils consacrent s'invoquent pleinement devant la commission.
Dans quel délai agir après un décès ?
L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du code civil, version en vigueur depuis le 19 juin 2008). Le texte ne précise pas comment ce point de départ s'applique lorsque la victime est morte de ses blessures, et aucune décision de la Cour de cassation tranchant cette question n'a été trouvée au jour de la rédaction. La prudence commande de compter le délai à partir de la date du décès, et d'engager les demandes bien avant son terme. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, des délais propres, plus courts, s'appliquent et se relèvent dès l'ouverture du dossier.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072, publié au Bulletin, rejet. Une fille avait cherché sa mère pendant quatre jours après un attentat, d'hôpital en cellule de crise, avant d'apprendre son décès ; le fonds de garantie soutenait qu'indemniser cette attente revenait à réparer deux fois le préjudice d'affection. La Cour juge que le préjudice d'attente et d'inquiétude « ne se confond pas » avec le préjudice d'affection et « constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome », lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée. Pour les familles, la nuit passée à attendre se répare à part. Limite : le préjudice suppose une découverte soudaine du péril et une incertitude réellement vécue ; la famille avertie en même temps de l'accident et de la mort ne peut s'en prévaloir. Texte intégral.
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.532, publié au Bulletin, cassation partielle. Un homme meurt dans un accident de la circulation avant la naissance de son fils ; la cour d'appel limite le préjudice de l'enfant à une pension alimentaire et refuse à la mère toute indemnisation de la charge éducative, faute de vie de couple. La Cour casse : le préjudice économique de l'enfant s'évalue sur les revenus des deux parents avant le décès, sans tenir compte de leur séparation, et la perte de l'aide parentale « peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable ». Traduite dans la vie d'un foyer, la règle interdit de réduire le préjudice d'un orphelin au motif que ses parents vivaient séparés. Limite : la décision fixe des éléments de référence, non des chiffres, et rejette la demande de la mère sur ses propres pertes de revenus faute d'avoir invoqué une perte de chance de constituer un foyer. Texte intégral.
Cass., ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624, publié au Bulletin, rejet du premier moyen. Un jeune homme frappé de plusieurs coups de couteau survit un temps, assez conscient pour que sa famille le conduise elle-même à l'hôpital ; ses ayants droit obtiennent deux indemnités, l'une pour les souffrances endurées, l'autre pour l'angoisse de mort imminente. La Cour juge que la cour d'appel a réparé « d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente » sans indemniser deux fois le même préjudice. Pour les héritiers, la conscience de mourir est une souffrance distincte, qu'ils réclament au nom du défunt. Limite : la preuve de cette conscience se tire des circonstances, et la perte de la vie elle-même n'ouvre aucun droit à réparation (Cass. 2e civ., 20 octobre 2016, n° 14-28.866). Texte intégral.
Textes et décisions cités, en lien officiel. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 3, 4 et 6 ; code des assurances, articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-15 et L. 211-16 ; article 2226 du code civil ; article 706-3 du code de procédure pénale ; Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770 ; Cass. 2e civ., 20 octobre 2016, n° 14-28.866.
Quelle indemnisation pour la famille d'une victime d'un accident de la route ?
Chaque proche est indemnisé de ses propres préjudices : préjudice d'affection, préjudice d'attente et d'inquiétude s'il a attendu de connaître le sort de la victime, préjudice d'accompagnement s'il a veillé sa fin, pertes de revenus du foyer, frais d'obsèques. Les héritiers réclament en outre les souffrances que la victime a subies avant de mourir. Aucun montant ne se fixe d'avance : chaque poste s'évalue sur les pièces du dossier.
Qui peut être indemnisé après le décès d'un proche dans un accident ?
Tout proche qui subit personnellement un préjudice du fait du décès : conjoint, partenaire, concubin, enfants, parents, frères et sœurs, grands-parents, et au-delà toute personne qui prouve un lien d'affection réel. Aucun texte n'en dresse la liste ; l'article 2226 du code civil vise seulement la victime « directe ou indirecte ». Plus le lien est éloigné, plus il doit être établi par des pièces.
La famille d'un conducteur décédé et fautif est-elle indemnisée ?
Elle l'est dans la mesure où le conducteur l'aurait été. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 répare le préjudice des proches en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à la victime directe, et l'article 4 permet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du conducteur fautif. Il appartient à l'assureur de prouver la faute et son rôle dans le dommage, ce qui se discute sur les pièces de l'enquête.
Dans quel délai l'assureur doit-il faire une offre à la famille ?
Dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l'offre étant faite aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint, et comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice (article L. 211-9 du code des assurances). Si l'offre est tardive, l'indemnité produit intérêt au double du taux légal jusqu'à l'offre ou au jugement définitif, pénalité que le juge peut réduire (article L. 211-13).
Peut-on revenir sur une transaction signée avec l'assureur ?
Oui, dans les quinze jours de sa conclusion, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, et toute clause qui priverait la victime de ce droit est nulle (article L. 211-16 du code des assurances). Lorsque l'indemnité revient à un enfant mineur, la transaction doit en outre être autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille (article L. 211-15).
Mes enfants ont perdu leur père alors que nous étions séparés : leur préjudice est-il réduit ?
Non. La Cour de cassation a jugé le 12 mars 2026 (n° 24-15.532, publié) que le préjudice économique de l'enfant s'évalue sur les revenus annuels de ses deux parents avant le décès, sans tenir compte de leur séparation ni de son lieu de résidence. Le parent qui l'élève seul peut aussi être indemnisé de la perte de l'aide éducative du défunt, quelle qu'ait été la situation du couple.
Les frais d'obsèques sont-ils remboursés ?
Oui. Les frais d'obsèques et de sépulture exposés par les proches font partie de leur préjudice patrimonial et s'indemnisent sur justificatifs : factures des pompes funèbres, concession, monument, transport du corps. Les frais divers liés au décès, déplacements et hébergement près de l'hôpital lorsque la victime a survécu un temps, se réclament de la même manière, pièces à l'appui.
Quel pourcentage prend un avocat sur une indemnisation ?
Aucune règle ne fixe un pourcentage applicable à toutes les familles. Le cabinet indique, dès le premier échange, la manière dont ses honoraires seront fixés, et les arrête dans une convention écrite conclue avant d'engager le dossier, en fonction de sa nature et du travail qu'il exige. Ses honoraires ne figurent pas sur le site.
Les honoraires se fixent selon la nature du dossier, le nombre de proches représentés, la voie suivie, négociation avec l'assureur, saisine de la commission d'indemnisation ou procès, et le travail qu'elle exige ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Les frais d'expertise, lorsqu'une expertise est nécessaire, sont indiqués à part. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris pour les actions dirigées contre l'assureur, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris, et devant le tribunal correctionnel de Paris lorsque la famille se constitue partie civile contre l'auteur de l'accident ou de l'agression ; il assiste aussi les familles devant les juridictions d'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, Meaux et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.
Page rédigée le 18 octobre 2026. Textes relus à leur source les 17 et 18 octobre 2026 ; décisions lues en texte intégral sur Doctrine le 18 octobre 2026.

