Cette page s'adresse au conducteur intercepté au bord de la route après un contrôle radar, dont le permis a été retenu sur-le-champ et qui attend la décision du préfet ; à celui qui, sans avoir été arrêté, reçoit plusieurs semaines après un flash l'avis d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros ; à celui qui est convoqué au commissariat ou à la gendarmerie pour s'expliquer sur un grand excès de vitesse, ou qui a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel ; à celui dont la voiture a été conduite en fourrière le jour même ; à la personne dont le nom figure sur la carte grise et qui ne conduisait pas ; et au conducteur déjà condamné pour alcool au volant, stupéfiants ou refus d'obtempérer, qui découvre que son passé peut faire de ce dépassement un délit commis en récidive.
Grand excès de vitesse : délais, convocation et procédure
Plusieurs délais courent dès le contrôle, et chacun a sa sanction propre ; ils ont tous été relus le 21 octobre 2026 dans la version en vigueur des textes qui les fixent.
| Démarche | Délai | Point de départ | Si le délai n'est pas tenu |
|---|---|---|---|
| Suspension du permis par le préfet, après rétention sur interception | Soixante-douze heures | La rétention du permis | Le permis est remis à la disposition du conducteur (article L. 224-2, III, du code de la route) |
| Autorisation par le procureur de la République de la fourrière provisoire | Sept jours, non prorogés en cas de mesures successives | La décision d'immobilisation et de mise en fourrière | Le véhicule est restitué à son propriétaire (article L. 325-1-2, II, du code de la route) |
| Recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de suspension | Deux mois | La notification de l'arrêté | Le recours n'est en principe plus recevable (article R. 421-1 du code de justice administrative) |
| Paiement de l'amende forfaitaire minorée de 250 euros | Quinze jours | La constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis | L'amende reste due à 300 euros (article 495-18 du code de procédure pénale) |
| Paiement de l'amende forfaitaire de 300 euros, ou requête en exonération | Quarante-cinq jours | La constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis | L'amende est majorée de plein droit à 600 euros (article 495-18 du code de procédure pénale) |
| Appel du jugement du tribunal correctionnel | Dix jours | Le prononcé du jugement contradictoire, sauf exceptions qui reportent le point de départ à la signification | Le jugement ne peut plus être frappé d'appel (article 498 du code de procédure pénale) |
| Prescription de l'action publique | Six ans | Le jour des faits | Les poursuites ne peuvent plus être engagées, sauf interruption par les actes que la loi désigne (article 8 du code de procédure pénale) |
La requête en exonération obéit à des formes strictes : elle n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sur le formulaire joint à l'avis, et accompagnée de la preuve d'une consignation égale au montant de l'amende forfaitaire (article 495-20 du code de procédure pénale). La réclamation contre l'amende forfaitaire majorée relève de l'article 495-19 du même code, que la loi du 18 août 2026 a réécrit en renvoyant son entrée en vigueur à un décret : son délai se lit sur l'avis reçu, et se vérifie avant toute démarche.
La procédure suit ensuite l'une de trois voies. Le conducteur intercepté peut recevoir sur place l'avis d'une amende forfaitaire délictuelle ; il peut aussi être entendu, puis convoqué devant le tribunal correctionnel ; le conducteur flashé sans interception reçoit, lui, un avis à l'adresse de la carte grise. Dans les trois cas, la première décision utile se prend avant l'expiration du délai le plus court, et elle se prend sur pièces.
Grand excès de vitesse : un délit dès 50 km/h
Dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée est un délit depuis la fin de l'année 2025. L'article L. 413-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, punit ce dépassement de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, et Légifrance date du 31 décembre 2025 la version en vigueur ; le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, pris pour la mise en œuvre de ce délit, a abrogé l'ancienne contravention de l'article R. 413-14-1 et adapté les textes réglementaires à compter du 29 décembre 2025.
Jusqu'alors, le grand excès de vitesse commis une première fois était une contravention de cinquième classe, jugée par le tribunal de police ; seule la récidive en faisait un délit. Le changement de nature emporte trois conséquences : la juridiction compétente devient le tribunal correctionnel, l'emprisonnement entre dans l'échelle des peines, et la preuve n'obéit plus aux mêmes règles.
La date des faits commande le texte applicable. L'article 112-1 du code pénal dispose que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, et que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Un dépassement commis avant l'entrée en vigueur du délit reste donc jugé comme la contravention qu'il était, et la défense vérifie, dans tout dossier proche de cette date, quelle qualification la citation retient.
Excès de vitesse de 50 km/h : comment se calcule le seuil ?
La poursuite ne retient pas la vitesse affichée par l'appareil, mais une vitesse corrigée de sa marge d'erreur, et c'est sur cette vitesse retenue que se mesure le dépassement de 50 km/h. L'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier fixe, en son article 6, les erreurs maximales tolérées des appareils en service : plus ou moins 5 km/h en dessous de 100 km/h et 5 % au-delà pour un appareil à poste fixe, plus ou moins 10 km/h et 10 % pour un appareil installé dans un véhicule en mouvement. Les procès-verbaux distinguent ainsi la vitesse mesurée de la vitesse retenue : dans l'espèce jugée par la chambre criminelle le 7 novembre 2017, l'appareil avait mesuré 136 km/h, et la vitesse retenue était de 129 km/h, pour une limite de 70 km/h.
La qualification suit l'arithmétique exacte. Le 16 janvier 2018 (n° 17-81.346), la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait constaté une vitesse de 177 km/h sur une portion limitée à 130 km/h, soit un dépassement de 47 km/h, tout en déclarant les faits constitutifs d'un dépassement de 50 km/h ou plus : les deux constatations se contredisaient. Un écart de quelques kilomètres à l'heure entre la vitesse mesurée, la marge applicable et la limite du lieu peut ainsi changer la nature même des poursuites.
La limite du lieu doit elle-même être établie. Lorsque la vitesse maximale résulte d'un arrêté plus restrictif que le code, comme sur une portion d'autoroute en travaux, le juge doit préciser le règlement applicable : la chambre criminelle a cassé, le 19 décembre 2006 (n° 06-85.818), un jugement qui avait déclaré un excès de vitesse établi « sans préciser quel était le règlement applicable sur la portion d'autoroute où l'infraction a été relevée ». L'article 111-5 du code pénal permet en outre au juge pénal d'apprécier la légalité de cet acte administratif lorsque la solution du procès en dépend : l'arrêté se recherche, se lit, et se discute.
L'appareil, enfin, se vérifie. Le même arrêté impose une vérification périodique annuelle des cinémomètres (article 20) et un carnet métrologique accompagnant chaque instrument (article 25), dont l'absence ou la détérioration entraîne le refus de l'instrument lors de cette vérification (article 21). La demande de communication du carnet se motive sur l'élément précis à contrôler, numéro de série, continuité des vérifications, validité de l'homologation, et elle se forme par écrit dès l'ouverture du dossier, sans attendre l'audience.
Flashé par un radar ou intercepté : la preuve n'est pas la même
La force probante du procès-verbal dépend de la manière dont la vitesse a été constatée. En matière délictuelle, l'article 430 du code de procédure pénale dispose que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. Ils ne lient pas le juge, qui les confronte aux autres éléments du dossier.
La loi en dispose autrement pour les radars automatiques. L'article L. 130-9 du code de la route donne foi jusqu'à preuve du contraire aux constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique homologués, pour les infractions qu'un décret énumère ; depuis le 29 décembre 2025, le 8° de l'article R. 130-11 vise expressément les vitesses maximales autorisées de l'article L. 413-1. Le flash d'un radar automatique fait donc foi jusqu'à preuve contraire, quand la vitesse relevée par un agent au moyen d'un cinémomètre, suivie d'une interception, relève en principe de l'article 430, sauf à établir que l'appareil employé est lui-même un appareil de contrôle automatique homologué au sens de l'article L. 130-9.
Le ministère public objectera la jurisprudence ancienne. Le 7 novembre 2017 (n° 17-80.561), la chambre criminelle a jugé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, et que la preuve contraire d'un grand excès de vitesse ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. La Cour a cependant pris soin de motiver cette solution par la nature contraventionnelle de l'infraction, qu'elle décrit comme n'acquérant « un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive » : le délit autonome de 2025 ne répond plus à cette description. Aucune décision publiée de la chambre criminelle tranchant la question sous le texte nouveau n'a été trouvée au 21 octobre 2026, et le débat reste ouvert.
Grand excès de vitesse : quelles sanctions ?
Le grand excès de vitesse est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, et l'article L. 413-1, II, du code de la route y ajoute cinq peines complémentaires : la confiscation du véhicule dont le conducteur est propriétaire ; la suspension du permis pour trois ans au plus, sans possibilité de la limiter à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour cinq ans au plus ; un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais ; l'annulation du permis, avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus.
La suspension judiciaire ne connaît donc pas d'aménagement professionnel : le permis dit « blanc », limité à la conduite pour le travail, est exclu par le texte même. La personnalisation de la peine se joue ailleurs, sur sa durée, sur le choix entre suspension et annulation, et sur l'opportunité d'une confiscation lorsqu'elle n'est pas obligatoire.
Le délit retire de plein droit la moitié du nombre maximal de points (article L. 413-1, III), soit six points sur douze (article R. 223-1 du code de la route). Pour un conducteur en période probatoire, dont le permis ne peut porter plus de six points augmentés des seules majorations annuelles, la perte peut être totale ; or l'article L. 223-1 dispose que, lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. Le même article précise que la réalité de l'infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, par l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée ou par une condamnation définitive : payer, c'est perdre les points.
Suspension du permis et voiture en fourrière après un grand excès de vitesse
L'interception déclenche des mesures immédiates, prises avant tout jugement. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis lorsque, le véhicule étant intercepté, un dépassement de 40 km/h ou plus est établi au moyen d'un appareil homologué (article L. 224-1, I, 5°, du code de la route). Le préfet peut alors, dans les soixante-douze heures de cette rétention, suspendre le permis pour six mois au plus, un an en cas d'accident ayant entraîné la mort ou un dommage corporel, durées portées au double pour le conducteur professionnel du transport de personnes (article L. 224-2). Pour la vitesse, le texte emploie le verbe « peut » : la suspension n'est pas automatique, et sa durée relève d'une appréciation que le juge administratif contrôle.
Le véhicule peut, de son côté, être immobilisé et placé en fourrière à titre provisoire, avec l'autorisation préalable du préfet, lorsqu'est constaté un dépassement de 50 km/h ou plus (article L. 325-1-2, I, 6°). Faute d'autorisation du procureur de la République dans les sept jours suivant la décision, le véhicule est restitué à son propriétaire. Les frais d'enlèvement et de garde sont à la charge de ce dernier ; en cas de vol, ou de location de bonne foi à un tiers, la mesure est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par le titulaire de la carte grise peut assurer la conduite du véhicule.
L'arrêté de suspension se conteste devant le tribunal administratif, dans les deux mois de sa notification, et un référé-suspension peut être formé lorsque l'urgence le justifie. La page du cabinet consacrée à la suspension du permis expose les régimes de l'arrêté pris dans les soixante-douze heures et de celui pris plus tard, la computation des délais et les moyens que le juge administratif examine ; la défense pénale et le recours administratif se conduisent ensemble, parce que ce qui s'écrit devant l'un des juges pèse devant l'autre.
Amende forfaitaire délictuelle de 300 euros : payer ou contester ?
L'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros, minorée à 250 euros et majorée à 600 euros, y compris en cas de récidive (article L. 413-1, IV, du code de la route). Le régime est celui des articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale : paiement dans les quarante-cinq jours de la constatation ou de l'envoi de l'avis, ou dans les quinze jours pour bénéficier de la minoration, faute de quoi l'amende est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire.
Payer met fin aux poursuites, mais le paiement établit la réalité de l'infraction, et les six points sont retirés. Contester suppose une requête en exonération dans le même délai de quarante-cinq jours, en lettre recommandée, sur le formulaire, avec consignation. Saisi de cette requête, le procureur de la République peut renoncer aux poursuites, aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa contestation, ou saisir le tribunal ; en cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut, en principe, être inférieure au montant de l'amende forfaitaire, sauf décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus (article 495-21).
Le choix ne se fait pas au jugé. Il dépend de la solidité de la mesure, du nombre de points restant, du risque d'une confiscation devant le tribunal, et de la situation de celui qui conduisait. Lorsque l'avis vise la personne dont le nom figure sur la carte grise et non le conducteur, la question change de nature.
Flashé sans interpellation : le titulaire de la carte grise
Le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines infractions, sauf vol, force majeure ou éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable (article L. 121-3 du code de la route). Depuis le 29 décembre 2025, le 8° de l'article R. 121-6 range parmi ces infractions les vitesses maximales autorisées de l'article L. 413-1. Le titulaire déclaré redevable n'est pas responsable pénalement : la décision n'est pas inscrite au casier judiciaire, ne compte pas pour la récidive et n'entraîne pas de retrait de points.
Ce mécanisme vise la situation dans laquelle le conducteur n'a pas été identifié. Le Conseil constitutionnel a admis cette présomption en 1999 « à titre exceptionnel », « notamment en matière contraventionnelle », parce qu'elle ne revêt pas de caractère irréfragable et que les droits de la défense sont assurés (décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999) ; son application à un délit, que le décret de décembre 2025 a rendue possible, ouvre une discussion qui se mène dossier par dossier et dont l'issue n'est pas acquise.
Lorsque le véhicule appartient à une société, les règles de la désignation du conducteur s'ajoutent à celles de la redevabilité, avec leurs propres délais et leurs propres amendes ; la page du cabinet sur la non-désignation du conducteur en détaille le régime. Désigner un salarié, ou se désigner soi-même, n'est jamais un geste neutre lorsque l'infraction en cause est un délit qui retire six points.
Grand excès de vitesse en récidive : peines doublées et confiscation
La récidive double le maximum des peines encourues lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un délit commet, dans les cinq ans de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé (article 132-10 du code pénal). Le grand excès de vitesse en récidive est ainsi puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et la confiscation du véhicule dont le conducteur est propriétaire devient obligatoire, sauf décision spécialement motivée (article L. 413-1, II, 1°).
L'assimilation est large. L'article 132-16-2 du code pénal tient pour une même infraction, au regard de la récidive, la conduite sans permis, la conduite malgré invalidation ou suspension, le refus d'obtempérer, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le refus de se soumettre aux vérifications, la conduite après usage de stupéfiants et le grand excès de vitesse de l'article L. 413-1, entre autres. Le 7 novembre 2017, la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel qui avait retenu la récidive d'un grand excès de vitesse sur le fondement d'une condamnation antérieure pour refus d'obtempérer, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de vérifications ; la page du cabinet consacrée à l'alcool au volant traite de ces antécédents qui pèsent ensuite sur toute infraction routière.
La récidive suppose un premier terme qui soit une condamnation définitive pour un délit. Une condamnation antérieure pour la seule contravention de grand excès de vitesse, telle qu'elle existait avant 2026, ne répond pas à cette définition, à la différence d'une condamnation prononcée sous l'ancien article L. 413-1, qui réprimait déjà comme un délit le grand excès commis en récidive ; la défense vérifie sur le casier la nature exacte, la date et l'état d'exécution de chaque condamnation invoquée par la citation.
Grand excès de vitesse au tribunal correctionnel : l'audience
Le grand excès de vitesse est un délit, et tout délit suppose un élément moral. L'article 121-3 du code pénal pose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, et le Conseil constitutionnel a jugé, en 1999, que la définition d'une incrimination en matière délictuelle doit inclure l'élément moral, sous la stricte réserve que le juge applique ce texte au délit de récidive de grand excès de vitesse alors créé. La réserve a été rendue sur un autre texte que l'article L. 413-1 actuel ; elle n'a, pour lui, qu'une autorité persuasive, et le juge du fond déduira volontiers la conscience du dépassement de son ampleur même. Elle reste un moyen à soutenir lorsque la signalisation, la configuration des lieux ou un changement de limitation récent rendent la limite effective incertaine.
L'audience se prépare sur trois plans. Sur la régularité : identification de l'appareil, vérification annuelle, marge appliquée, limite applicable au lieu et à la date, acte administratif qui la fixe. Sur la qualification : vitesse retenue au regard du seuil, date des faits au regard de l'entrée en vigueur du délit, existence réelle de la récidive alléguée. Sur la peine : situation professionnelle et familiale, besoin du permis justifié par pièces, ancienneté de conduite, relevé d'information intégral, démarches accomplies depuis les faits.
Le jugement se reçoit enfin dans son détail. L'appel se forme dans les dix jours du prononcé d'un jugement contradictoire ; il peut porter sur la culpabilité comme sur la peine, et il se décide au vu de la motivation, de la peine complémentaire prononcée et de l'articulation avec l'arrêté préfectoral encore en cours.
Avocat grand excès de vitesse à Paris : son rôle
L'avocat reprend d'abord la procédure : avis de rétention, procès-verbal, cliché ou constat d'interception, identification de l'appareil, arrêté de suspension, décision de mise en fourrière, et, lorsque la récidive est visée, la condamnation qui en forme le premier terme. Il en déduit la juridiction compétente, le délai qui court en premier et la voie à suivre : amende forfaitaire, requête en exonération, recours contre l'arrêté, ou défense devant le tribunal correctionnel.
Il demande par écrit les pièces qui manquent, carnet métrologique et acte fixant la limitation compris, rédige les conclusions de nullité et de relaxe, soulève l'exception d'illégalité lorsque l'acte administratif s'y prête, et prépare la plaidoirie sur la peine avec les pièces qui la nourrissent. Il conduit en même temps le contentieux administratif de la suspension, pour que les deux procédures se servent au lieu de se contredire.
Les rendez-vous se tiennent au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, fixe le premier échange et reçoit dès le jour du contrôle l'avis de rétention, l'avis de contravention ou la convocation.
Jurisprudence de référence sur le grand excès de vitesse
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2017, n° 17-80.561, inédit, rejet. Un conducteur avait été contrôlé au cinémomètre sur une autoroute limitée à 70 km/h en raison de travaux, à la vitesse mesurée de 136 km/h et retenue de 129 km/h, et poursuivi pour grand excès de vitesse en récidive. La Cour juge que les procès-verbaux « font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la preuve contraire d'un grand excès de vitesse, qui n'acquiert un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins », et elle approuve la récidive retenue sur une condamnation antérieure pour refus d'obtempérer, ivresse manifeste et refus de vérifications. Portée : sous l'ancien régime, le procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire, et les délits routiers se cumulent au regard de la récidive. Limite : l'arrêt est inédit et rendu sous le régime antérieur, dont il tire sa motivation même ; le ministère public l'invoquera pour soutenir que la force probante subsiste, et la défense lui opposera l'article 430 du code de procédure pénale, applicable au délit autonome, sauf constatation par un appareil automatique homologué.
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2018, n° 17-81.346, inédit, cassation totale avec renvoi. Cité pour un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h, le prévenu avait vu la cour d'appel requalifier les faits en dépassement de 50 km/h ou plus et aggraver la peine. Au visa de l'article 593 du code de procédure pénale, la Cour casse, « alors que les juges ne pouvaient sans se contredire constater, d'une part, que le prévenu avait circulé à la vitesse de 177 km/h en un endroit où la vitesse est limitée à 130 km/h et déclarer, d'autre part, que les faits reprochés étaient constitutifs de la contravention de dépassement de 50 km/h ou plus ». Pour le conducteur : la qualification suit le calcul exact de la vitesse retenue et de la limite applicable. Limite : il s'agit d'une décision d'espèce, rendue sur une contradiction de motifs ; elle ne fixe aucune méthode de calcul de la marge et ne dispense pas de discuter la mesure elle-même.
Conseil constitutionnel, décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, conformité sous réserve. Saisi de la loi qui créait la redevabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise et le délit de récidive de grand excès de vitesse, le Conseil admet la présomption « à titre exceptionnel », « notamment en matière contraventionnelle », et juge que « la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci » ; il valide le délit sous la « stricte réserve » que le juge fasse application de l'article 121-3 du code pénal. En clair : un délit de vitesse n'échappe pas à l'exigence d'une intention. Limite : la réserve porte sur l'ancien article L. 4-1 du code de la route et n'a, pour l'article L. 413-1 actuel, qu'une autorité persuasive ; aucune décision du Conseil sur la loi du 9 juillet 2025 n'a été trouvée, et la conscience de rouler trop vite se déduit souvent, aux yeux du juge, de l'ampleur du dépassement.
Questions fréquentes : délit de grand excès de vitesse
Le grand excès de vitesse est-il un délit dès la première fois ?
Oui. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 413-1 du code de la route, datée du 31 décembre 2025 sur Légifrance, le dépassement de 50 km/h ou plus de la limite autorisée constitue un délit, même sans antécédent, passible de trois mois de prison et de 3 750 euros d'amende. Les faits commis avant cette date restent jugés selon l'ancien régime, qui en faisait une contravention de cinquième classe hors récidive.
Combien de points perd-on pour un excès de vitesse de 50 km/h ?
Six points. Le délit retire de plein droit la moitié du nombre maximal de points, fixé à douze par l'article R. 223-1 du code de la route. Le retrait intervient lorsque la réalité de l'infraction est établie, par le paiement de l'amende forfaitaire, par le titre exécutoire de l'amende majorée ou par une condamnation définitive. Un permis probatoire qui ne compte que six points perd alors sa validité.
Mon permis a été retenu : combien de temps le préfet a-t-il pour le suspendre ?
Soixante-douze heures à compter de la rétention, lorsque le véhicule a été intercepté et que le dépassement de 40 km/h ou plus a été établi par un appareil homologué. À défaut de décision dans ce délai, le permis est remis à la disposition du conducteur. La suspension préfectorale ne peut excéder six mois, ou un an après un accident corporel ou mortel, durées doublées pour le conducteur professionnel du transport de personnes (article L. 224-2).
Peut-on garder sa voiture après un grand excès de vitesse ?
Le véhicule peut être placé en fourrière à titre provisoire, avec l'autorisation du préfet, dès le contrôle. Il est restitué au propriétaire si le procureur de la République n'a pas autorisé la mesure dans les sept jours. Le tribunal peut ensuite prononcer la confiscation du véhicule dont le conducteur est propriétaire, peine qui devient obligatoire en récidive, sauf décision spécialement motivée.
J'ai été flashé à plus de 50 km/h sans être arrêté : que va-t-il se passer ?
Un avis est adressé au titulaire de la carte grise ; il peut s'agir d'un avis d'amende forfaitaire délictuelle de 300 euros, payable ou contestable dans les quarante-cinq jours de son envoi, ou d'une convocation. Le permis n'est pas retenu sur-le-champ, faute d'interception. Le titulaire qui ne conduisait pas n'est pas pénalement responsable, mais il peut être déclaré redevable de l'amende s'il n'établit pas qu'il n'en est pas l'auteur.
Faut-il payer l'amende forfaitaire de 300 euros ?
Le paiement éteint l'action publique mais établit la réalité de l'infraction et entraîne la perte de six points. La contestation passe par une requête en exonération adressée en lettre recommandée, sur le formulaire joint à l'avis, avec une consignation égale au montant de l'amende, dans les quarante-cinq jours. Le choix dépend de la mesure, des points restants et des risques de l'audience ; il se fait avant l'expiration du délai.
Faut-il un avocat pour un grand excès de vitesse ?
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel, mais le dossier réunit un délit, une suspension préfectorale, parfois une fourrière et un risque de confiscation, chacun avec son délai et sa juridiction. L'avocat contrôle la mesure, le seuil, la limitation applicable et la récidive, et conduit ensemble la défense pénale et le recours administratif. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.
Combien de temps après un flash reçoit-on l'avis d'un grand excès de vitesse ?
Aucun texte ne fixe de délai d'envoi de l'avis. La limite tient à la prescription de l'action publique, de six ans pour un délit à compter du jour des faits, sauf interruption par les actes que la loi désigne (article 8 du code de procédure pénale). Les délais de paiement et de contestation, eux, courent à compter de l'envoi de l'avis : c'est la date qui figure sur ce document qu'il faut relever dès sa réception.
Que risque-t-on en récidive de grand excès de vitesse ?
Le maximum des peines est doublé, soit six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, lorsque le délit est commis dans les cinq ans de l'expiration ou de la prescription d'une peine prononcée pour un délit identique ou assimilé (article 132-10 du code pénal). Une condamnation pour alcool au volant, stupéfiants ou refus d'obtempérer peut suffire, et la confiscation de la voiture qui appartient au conducteur devient obligatoire, sauf décision spécialement motivée.
Le coût d'une défense pour grand excès de vitesse
Les honoraires sont convenus avant toute diligence, dans une convention écrite qui en fixe le mode de calcul selon la mission confiée : examen de l'avis et choix entre paiement et contestation, rédaction de la requête en exonération, recours contre l'arrêté de suspension, défense devant le tribunal correctionnel, ou plusieurs de ces interventions conduites ensemble, et selon l'urgence que commandent la rétention du permis et la date d'audience. Le secrétariat en expose les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort : tribunaux correctionnels de Paris et d'Île-de-France
Un grand excès de vitesse est jugé par le tribunal correctionnel, ordinairement celui du lieu des faits : à Paris, le tribunal judiciaire siège au 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement ; en Seine-Saint-Denis, au 173 avenue Paul Vaillant-Couturier à Bobigny ; dans le Val-de-Marne, place du Palais à Créteil. L'arrêté de suspension se conteste devant le tribunal administratif du lieu de résidence du conducteur à la date de l'arrêté : Paris, Montreuil ou Melun selon le domicile. Le cabinet intervient devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, selon le lieu du contrôle ; le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise le premier rendez-vous.
Avocat au barreau de Paris, Maître Ibrahim Shalabi exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel ; sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis et des délits routiers sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, avis de rétention, avis d'amende ou convocation joints.
Mise à jour du 21 octobre 2026 : articles du code de la route, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice administrative, arrêté du 4 juin 2009 et décret du 22 décembre 2025 lus sur Légifrance dans leur version en vigueur ; décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel relues dans leur texte intégral le 21 octobre 2026.

