Avocat pour conduite malgré suspension à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend devant le tribunal correctionnel les conducteurs interpellés alors que leur permis était suspendu, retenu, annulé ou invalidé, et il ouvre chaque dossier par la même pièce, celle que l'accusation doit produire et que l'on oublie de lui réclamer : la preuve de la notification.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Conduire malgré la notification d'une décision de suspension, de rétention, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende par l'article L. 224-16 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
    • Le délit n'existe qu'après une notification : pour une suspension prononcée par le préfet après rétention, l'article R. 224-4 du code de la route prévoit qu'elle est notifiée au conducteur soit directement au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
    • Conduire malgré l'injonction de remettre un permis invalidé pour solde de points nul relève d'un autre texte, le V de l'article L. 223-5 du code de la route, qui renvoie aux mêmes peines principales de deux ans et 4 500 euros.
    • Lorsque le délit suit une suspension ou une rétention du permis, il entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points (article L. 224-16, V, du code de la route).
    • La confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire est obligatoire, sauf décision spécialement motivée, mais elle cesse de l'être lorsque le délit a été commis à la suite d'une rétention ou d'une suspension prononcée par le préfet (article L. 224-16, II, 1°, du code de la route).

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    Cette page s'adresse au conducteur qui a été contrôlé au volant pendant la durée d'une suspension décidée par le préfet après un contrôle d'alcoolémie, de stupéfiants ou un grand excès de vitesse ; à celui qui affirme n'avoir jamais reçu l'arrêté de suspension, ou dont la lettre recommandée est revenue sans avoir été retirée ; à celui qui conduisait alors qu'une lettre 48 SI avait constaté la perte de tous ses points ; à celui dont le permis avait été annulé par un jugement et qui n'en avait pas encore obtenu un nouveau ; à celui dont le véhicule a été immobilisé lors de l'interpellation et qui craint sa confiscation ; à celui, enfin, qui a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel, une ordonnance pénale ou une proposition de reconnaissance préalable de culpabilité.

    Conduite malgré suspension : les délais à respecter

    Deux calendriers courent en même temps, et le premier se joue devant le juge administratif. L'arrêté par lequel le préfet a suspendu le permis se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent sa notification, délai que fixe l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; lorsque la suspension court encore et que le volant conditionne un emploi, le référé-suspension de l'article L. 521-1 du même code s'introduit en même temps que la requête au fond, à la double condition d'une urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ce recours n'efface pas la poursuite pénale déjà engagée, mais il conditionne souvent son issue, car le juge correctionnel apprécie lui-même la légalité de l'acte administratif dont dépend la culpabilité.

    Le calendrier pénal est plus bref encore. L'opposition à l'ordonnance pénale délictuelle se forme dans les quarante-cinq jours de sa notification, selon l'article 495-3 du code de procédure pénale ; l'appel du jugement contradictoire se forme dans les dix jours de son prononcé, selon l'article 498 du même code. Dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 octobre 2026, l'article 385 du code de procédure pénale, issue de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, exige en outre, hors comparution immédiate, que les conclusions de nullité soient déposées au greffe trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité.

    Acte Délai Point de départ Sanction du retard
    Requête en annulation de l'arrêté de suspension (art. R. 421-1 CJA) Deux mois La notification de l'arrêté Requête rejetée comme tardive
    Opposition à l'ordonnance pénale (art. 495-3 CPP) Quarante-cinq jours La notification de l'ordonnance L'ordonnance s'exécute comme un jugement correctionnel
    Appel du jugement contradictoire (art. 498 CPP) Dix jours Le prononcé, ou la signification dans les cas que le texte énumère Appel irrecevable
    Conclusions de nullité (art. 385 CPP, à compter du 23 octobre 2026) Trois jours avant l'audience, hors comparution immédiate La date prévue de l'audience Exception irrecevable, sauf nullité qui ne pouvait être connue ou convocation délivrée moins de vingt jours avant l'audience
    Nouveau permis après invalidation (art. L. 223-5, II, C. route) Six mois, ou un an en cas de nouvelle invalidation dans les cinq ans La remise du permis au préfet Aucune demande possible avant son terme

    Conduite malgré suspension : que risque-t-on ?

    La peine principale est de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. L'article L. 224-16 du code de la route frappe ainsi toute personne qui conduit un véhicule à moteur exigeant un permis « malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire ». Le texte, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, est en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

    Le permis à points subit une perte automatique dans les seuls cas où la conduite a suivi une suspension ou une rétention : le V du même article prévoit alors la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points. Pour un titulaire de permis probatoire, ou pour un conducteur dont le capital est déjà entamé, cette perte peut suffire à épuiser le solde, et l'invalidation administrative s'ajoute alors à la condamnation.

    La peine prononcée se personnalise. L'absence d'antécédent, le nombre de trajets accomplis, leur motif, la durée de suspension qui restait à courir, la situation professionnelle et familiale, l'immobilisation déjà subie se plaident devant le tribunal correctionnel, et la confiscation, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, se discute au même titre que l'emprisonnement.

    Conduire avec un permis suspendu : les situations visées

    Le texte vise quatre mesures distinctes, et la prévention doit dire laquelle. La rétention est la mesure conservatoire que les officiers et agents de police judiciaire prennent sur-le-champ dans les cas que dresse l'article L. 224-1 du code de la route, qu'il s'agisse d'un état alcoolique, d'un dépistage de stupéfiants positif, d'un excès de vitesse de 40 km/h ou plus établi par un appareil homologué, ou d'un refus d'obtempérer. La suspension préfectorale suit la rétention dans les délais de l'article L. 224-2, ou intervient au vu d'un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension, selon l'article L. 224-7 ; dans ce second cas, l'article L. 224-8 en limite la durée à six mois, portée à un an pour les infractions qu'il énumère, au nombre desquelles la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la conduite après usage de stupéfiants et le délit de fuite. La suspension judiciaire et l'annulation sont des peines prononcées par une juridiction pénale. L'interdiction de délivrance frappe enfin celui qui n'était pas titulaire du permis.

    L'invalidation pour solde de points nul n'entre pas dans cette liste. Elle procède d'une injonction administrative de remettre le permis au préfet, et la conduite qui la méconnaît est réprimée par l'article L. 223-5 du code de la route, non par l'article L. 224-16 ; la distinction n'est pas de pure forme, puisque la confiscation, la suspension complémentaire et la perte de points n'y obéissent pas aux mêmes règles.

    Chaque situation appelle une lecture différente du dossier. Après une rétention, on vérifie l'avis de rétention, l'heure de sa remise et le délai dans lequel le préfet a statué ; après une suspension préfectorale, l'arrêté, sa date, son signataire, sa durée et la preuve de sa notification ; après une peine, le jugement, son caractère exécutoire et la date de remise du permis ; après une invalidation, la décision 48 SI et le relevé intégral des points.

    Notification de la suspension : la preuve à la charge du parquet

    Le délit suppose une notification, et c'est à l'accusation d'en établir la date et la forme. Pour la suspension prononcée par le préfet après rétention, le second alinéa de l'article R. 224-4 du code de la route en fixe les deux modes : la notification se fait « soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ». Le texte ne vise que la suspension prise en application de l'article L. 224-2 ; pour les autres mesures, la forme de la notification se vérifie sur la pièce qui la constate.

    La jurisprudence ne fait pas de la lettre non retirée une échappatoire. Dans une espèce où le conducteur, retenu après un contrôle d'alcoolémie, n'avait pas réclamé son permis au service et n'avait pas retiré la lettre recommandée, la chambre criminelle a approuvé sa condamnation en relevant que la notification exigée par l'article L. 224-16 avait été réalisée, avant le contrôle, « par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 susvisé au domicile de l'intéressé » (Crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877, publié au Bulletin). La solution repose cependant sur un fait établi, la présentation au domicile, et une lettre que personne n'a présentée ne notifie rien. La défense exige donc la production de l'avis de réception revenu, de ses mentions postales, de l'adresse portée sur l'enveloppe et de sa concordance avec celle du conducteur ; l'ignorance seulement alléguée ne suffit pas.

    Les décisions judiciaires obéissent à une autre règle de temps. La chambre criminelle juge qu'une suspension judiciaire du permis « ne prend effet que du jour de la remise de ce document à l'agent de l'autorité publique chargé de l'exécution » (Crim., 12 mars 2008, n° 07-85.965, publié au Bulletin), de sorte que la durée prononcée ne commence pas à courir tant que le permis n'a pas été remis ; l'arrêt, rendu sur un incident d'exécution, se retourne contre le condamné qui croyait sa peine purgée. Elle juge de même que l'interdiction de solliciter un nouveau permis qui accompagne une annulation ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent chargé de l'exécution (Crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin).

    Contester la suspension du préfet : recours et exception d'illégalité

    La légalité de l'arrêté se discute devant deux juges, et la discussion devant le juge pénal ne dépend pas de l'issue du recours administratif. L'article 111-5 du code pénal donne aux juridictions pénales compétence « pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Or la conduite malgré suspension préfectorale suppose un arrêté, dont la culpabilité dépend tout entière : la compétence de son signataire et la délégation qui la fonde, le délai dans lequel il a été pris après la rétention, la durée qu'il retient au regard du plafond légal, le fondement qu'il vise, sa notification enfin, se discutent devant le tribunal correctionnel. Le tribunal n'annule pas l'arrêté ; il l'écarte, et la prévention perd son support.

    L'exception se soulève avant toute défense au fond, par conclusions écrites, et elle s'accompagne de la demande de production de l'arrêté, de sa notification et de la délégation de signature lorsque le dossier ne les contient pas. Aucune décision publiée n'a été trouvée, à ce jour, qui ait relaxé un conducteur au seul motif de l'illégalité de l'arrêté de suspension ; le grief repose sur le texte de l'article 111-5 et se construit pièce par pièce, sans être présenté comme acquis.

    Le sort de la mesure administrative dépend aussi du jugement rendu sur l'infraction qui l'avait motivée. L'article L. 224-9 du code de la route dispose que la suspension prononcée par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire, et que les mesures administratives sont « considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire » ; la durée de la suspension administrative s'impute en outre sur celle que prononce le tribunal. L'incidence de cette disparition sur une poursuite pour conduite malgré suspension déjà engagée n'a pas été trouvée tranchée par une décision publiée ; elle se plaide à la lumière du raisonnement que la chambre criminelle a tenu en 2022 pour l'invalidation retirée, sans être présentée comme acquise.

    Conduite malgré invalidation du permis (48 SI)

    Conduire après avoir perdu tous ses points expose aux mêmes peines principales, sous un autre texte. Le I de l'article L. 223-5 du code de la route prévoit qu'en cas de retrait de la totalité des points l'intéressé reçoit l'injonction de remettre son permis au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire ; son V punit la conduite malgré cette injonction des peines de son III, deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende, et de celles de son IV. Parmi ces dernières, la suspension de trois ans au plus peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, et la confiscation du véhicule est facultative, deux différences sensibles avec le régime de l'article L. 224-16.

    La poursuite repose tout entière sur l'acte administratif d'invalidation, et elle tombe avec lui. Au visa de l'article L. 223-5, la chambre criminelle a jugé qu'il « se déduit de ce texte interprété à la lumière du principe de légalité des délits et des peines que le retrait d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte », et elle a cassé sans renvoi la condamnation d'un conducteur dont l'une des infractions avait été extraite de son relevé, son permis étant dès lors valide au moment des faits (Crim., 14 juin 2022, n° 21-87.046). Le recours contre la décision 48 SI, exposé sur la page consacrée à l'avocat pour une invalidation de permis 48 SI, se mène donc en même temps que la défense pénale, et c'est souvent lui qui fournit le moyen décisif.

    Conduite malgré annulation du permis

    L'annulation prononcée par un tribunal fait disparaître le titre lui-même, et conduire avant d'en avoir obtenu un nouveau relève de l'article L. 224-16. Le conducteur ne retrouve pas son permis à l'échéance d'un délai, comme après une suspension : il doit en solliciter un nouveau lorsque l'interdiction fixée par le jugement est expirée, et tant que ce nouveau permis n'est pas délivré, la conduite demeure interdite.

    Le régime des peines diffère de celui de la conduite malgré suspension sur deux points que la prévention et le jugement doivent respecter. La peine complémentaire d'annulation du III de l'article L. 224-16 et la réduction de plein droit de la moitié des points de son V ne sont prévues que lorsque le délit a été commis à la suite d'une suspension ou d'une rétention ; la confiscation du véhicule, en revanche, reste obligatoire sauf décision spécialement motivée, puisque l'annulation est une peine judiciaire et non l'une des mesures administratives que le texte excepte. La date à partir de laquelle courait l'interdiction de solliciter un nouveau permis se vérifie sur l'acte de notification de l'agent chargé de l'exécution, conformément à l'arrêt du 28 novembre 2012.

    Confiscation, suspension, annulation : les peines complémentaires

    La confiscation du véhicule est la peine que les conducteurs redoutent le plus, et son régime est plus nuancé qu'on ne le dit. Le 1° du II de l'article L. 224-16 la rend obligatoire lorsque le condamné est propriétaire du véhicule dont il s'est servi, la juridiction pouvant toutefois l'écarter « par une décision spécialement motivée » ; et le même texte ajoute que « la confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7 ». Le conducteur qui a roulé pendant une rétention ou une suspension décidée par le préfet n'encourt donc qu'une confiscation facultative, et la propriété réelle du véhicule, son usage professionnel ou familial, la situation de la personne qui en partage l'usage se plaident alors pleinement.

    Les autres peines complémentaires se cumulent avec elle. Le 2° du II prévoit une suspension de trois ans au plus, qui ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; viennent ensuite le travail d'intérêt général, les jours-amende, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé, pendant cinq ans au plus, et le stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le délit a suivi une suspension ou une rétention, le III permet de prononcer l'annulation du permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus. Le IV autorise enfin l'immobilisation du véhicule dans les conditions des articles L. 325-1 à L. 325-3, mesure prise dès l'interpellation et dont les frais courent pendant la procédure.

    Conduite malgré suspension ou conduite sans permis : la qualification

    Les deux délits ne se confondent pas, et l'erreur de qualification se relève dès l'ouverture des débats. La conduite sans permis de l'article L. 221-2 du code de la route vise le conducteur qui n'est pas titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule, et elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; la conduite malgré suspension suppose au contraire un titulaire et une décision notifiée qui le prive du droit de s'en servir. Une prévention qui retient l'une pour l'autre, ou qui vise une mesure différente de celle qui a été réellement prise, se discute avant toute défense au fond.

    La décision de condamnation doit, de son côté, caractériser chacun des éléments du délit. Dans une affaire où la prévention laissait en blanc la date de la décision de suspension, sa durée et la date de sa notification, et où les juges d'appel s'étaient bornés à adopter un jugement dépourvu de toute motivation, la chambre criminelle a cassé l'arrêt au visa de l'article 593 du code de procédure pénale, en rappelant que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » (Crim., 10 janvier 2007, n° 06-82.143, inédit). La portée de l'arrêt tient à la motivation, la Cour n'ayant pas statué sur le grief propre à la date de notification ; il n'en rappelle pas moins que la mesure, sa durée et sa notification doivent ressortir du dossier.

    Avocat pour conduite malgré suspension : son rôle

    L'avocat reconstitue d'abord la chaîne des actes : la rétention et son avis, l'arrêté du préfet et sa notification, le jugement de suspension ou d'annulation et la date de remise du permis, la décision 48 SI et le relevé intégral des points. Il calcule ensuite les délais, celui du recours contre l'arrêté, celui de l'opposition ou de l'appel, celui du dépôt des conclusions de nullité, puis il forme les recours administratifs qui peuvent priver la poursuite de son support. Devant le tribunal correctionnel, il soulève l'exception d'illégalité et les nullités avant toute défense au fond, discute la preuve de la notification, conteste la qualification lorsqu'elle est inexacte, et plaide les peines, au premier rang desquelles la confiscation lorsqu'elle n'est que facultative. Une ordonnance pénale ou une proposition de reconnaissance préalable de culpabilité ne s'accepte qu'après la lecture de ces pièces, puisque l'une et l'autre ferment la discussion sur la notification et sur l'arrêté. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00 pour organiser l'examen de l'avis de rétention, de l'arrêté, du jugement ou de la convocation reçus.

    Jurisprudence de référence

    Crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877, publié au Bulletin, rejet du pourvoi du prévenu. Le conducteur, retenu après un contrôle d'alcoolémie, n'avait pas réclamé son permis à l'issue des soixante-douze heures et n'avait pas retiré la lettre recommandée l'informant de la suspension de deux mois ; il soutenait que la mesure ne lui avait pas été notifiée. La Cour juge qu'il résulte des motifs de la cour d'appel « que la notification de la décision de suspension du permis de conduire, exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, antérieurement au contrôle, par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 susvisé au domicile de l'intéressé ». Limite et réponse : c'est l'arrêt que le parquet opposera au conducteur qui n'a pas retiré son courrier ; il suppose établie la présentation de la lettre au domicile, que la défense vérifie sur l'avis de réception et ses mentions.

    Crim., 14 juin 2022, n° 21-87.046, inédit, cassation sans renvoi sur le pourvoi du prévenu. Le prévenu avait reçu la lettre 48 SI le 19 juin 2015 et avait été contrôlé au volant le 21 février 2016 ; un courrier du ministère de l'intérieur l'avait ensuite informé de l'extraction de l'une des infractions de son relevé. Au visa de l'article L. 223-5, la Cour juge que le retrait d'un acte administratif « implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ». Limite : l'arrêt est inédit et suppose le retrait acquis ; il ne dispense pas de mener le recours administratif contre l'invalidation, qui seul le produit.

    Crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin, cassation. Au visa des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route, la Cour juge que « l'exécution d'une mesure d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire faisant suite à l'annulation de ce document ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution ». Portée : la date de notification commande le calcul de la période pendant laquelle conduire était interdit ; elle se lit sur la pièce de l'agent, non sur la date du jugement.

    Questions fréquentes

    Que risque-t-on pour conduite malgré une suspension de permis ?

    Deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende selon l'article L. 224-16 du code de la route, la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points lorsque la conduite a suivi une suspension ou une rétention, et des peines complémentaires dont la suspension du permis pour trois ans au plus, non aménageable pour l'activité professionnelle, et la confiscation du véhicule, obligatoire ou facultative selon la mesure méconnue.

    Je n'ai pas reçu la lettre de suspension : suis-je en infraction ?

    Le délit suppose une notification, dont l'accusation doit rapporter la preuve. La Cour de cassation juge toutefois que la présentation au domicile de la lettre recommandée prévue par l'article R. 224-4, même non retirée, vaut notification de la suspension préfectorale (Crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877). La défense exige donc l'avis de réception et ses mentions de présentation.

    Peut-on aller travailler avec un permis suspendu ?

    Non. Tant que la mesure produit effet, la conduite est interdite, y compris pour se rendre au travail, et la conduite malgré suspension est un délit. Seule une décision judiciaire qui limite expressément une suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, lorsque le texte applicable le permet, ouvre un droit de conduire, dans les limites exactes qu'elle fixe.

    Conduite malgré suspension : combien de points perd-on ?

    Lorsque le délit a été commis à la suite d'une suspension ou d'une rétention du permis, l'article L. 224-16, V, du code de la route prévoit la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points. Cette réduction n'est pas prévue lorsque la conduite a suivi une annulation judiciaire ou une interdiction de délivrance.

    La voiture est-elle forcément confisquée ?

    Non. La confiscation du véhicule appartenant au condamné est obligatoire en principe, mais le tribunal peut l'écarter par une décision spécialement motivée, et elle n'est plus obligatoire lorsque le délit a suivi une rétention ou une suspension décidée par le préfet sur le fondement des articles L. 224-1, L. 224-2 ou L. 224-7. Après une invalidation pour solde de points nul, elle est seulement facultative.

    Que se passe-t-il si l'arrêté de suspension ou la 48 SI disparaît ?

    Pour l'invalidation, la chambre criminelle juge que le retrait de l'acte le répute n'avoir jamais existé et prive la poursuite de base légale (Crim., 14 juin 2022, n° 21-87.046). Pour l'arrêté de suspension, le juge pénal peut en apprécier lui-même la légalité selon l'article 111-5 du code pénal, et l'article L. 224-9 tient la mesure pour non avenue en cas de relaxe du chef de l'infraction qui l'avait motivée.

    Quel délai pour faire appel d'une condamnation pour conduite malgré suspension ?

    Dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, selon l'article 498 du code de procédure pénale, ce délai ne courant qu'à compter de la signification dans les cas que le texte prévoit. Une ordonnance pénale se conteste, elle, par opposition dans les quarante-cinq jours de sa notification (article 495-3 du même code).

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute diligence, dans une convention écrite qui en précise le mode de calcul selon l'étendue de la mission : recours contre l'arrêté devant le tribunal administratif, défense devant le tribunal correctionnel, ou les deux conduits ensemble, et selon le nombre de pièces à obtenir et à examiner. Le secrétariat en communique les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Pour une interpellation à Paris, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, le délit est jugé par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire compétent : celui de Paris siège au 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement, celui de Bobigny au 173 avenue Paul Vaillant-Couturier, et celui de Créteil place du Palais. L'arrêté de suspension se conteste devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège le préfet qui l'a signé : le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, celui de Montreuil, 7 rue Catherine-Puig, ou celui de Melun, 43 rue du Général-de-Gaulle. Le cabinet plaide devant ces juridictions et se déplace devant toutes les juridictions françaises selon le lieu de l'interpellation ; le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, en organise le déplacement.

    L'avocat qui vous accompagne

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis sont réunis sur la page droit routier du cabinet, dont la page consacrée à l'avocat pour alcool au volant, cause fréquente de la suspension méconnue, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit.

    Page rédigée le 9 octobre 2026 (10 octobre à Paris), textes lus sur Légifrance dans leur version en vigueur à cette date et décisions relues sur Doctrine le même soir.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

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    Page à jour au 10 octobre 2026

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