Avocat accident piéton, cycliste ou trottinette à Paris : vos droits

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les piétons, les cyclistes, les usagers de trottinette et de fauteuil roulant blessés par un véhicule, ainsi que les familles des enfants et des personnes âgées renversés : il fait fixer d'emblée le régime de la loi du 5 juillet 1985 qui protège la victime non conductrice, oppose à l'assureur la définition exacte de la faute inexcusable lorsqu'il tente de s'en prévaloir, prépare l'expertise médicale qui mesurera chaque séquelle, puis discute l'offre poste par poste, devant le juge s'il le faut.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Le piéton, le cycliste et toute victime qui ne conduit pas un véhicule terrestre à moteur sont indemnisés des atteintes à leur personne sans que leur propre faute puisse leur être opposée, sauf faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985).
    • Seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; deux adolescents roulant de nuit sans aucun éclairage sur une route départementale ne l'avaient pas commise (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125, publié au Bulletin).
    • La victime non conductrice âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou titulaire au moment de l'accident d'un titre d'incapacité ou d'invalidité d'au moins 80 %, est indemnisée dans tous les cas, sauf si elle a volontairement recherché le dommage (article 3, alinéas 2 et 3).
    • Un vélo à assistance électrique dont le moteur ne dépasse pas 0,25 kilowatt et cesse d'assister à 25 km/h demeure un cycle (article R. 311-1 du code de la route), tandis que la trottinette électrique a été jugée véhicule terrestre à moteur : le piéton qu'elle renverse est protégé, son utilisateur est un conducteur (CA Paris, 15 janvier 2026, RG n° 23/04654).
    • Lorsque le responsable est inconnu, la demande au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit lui être adressée dans les trois ans de l'accident, et un accord ou une action doit intervenir dans les cinq ans, à peine de forclusion (article R. 421-12 du code des assurances).

    Vous êtes dans l'une de ces situations : une voiture vous a renversé alors que vous traversiez hors du passage protégé, ou au moment où le feu passait au rouge, et l'assureur vous écrit que vous êtes seul responsable ; vous rouliez à vélo, de nuit ou sur la chaussée plutôt que sur la piste cyclable, et l'on vous reproche votre imprudence ; vous êtes tombé en évitant une portière qui s'ouvrait ou un véhicule qui vous coupait la route, sans l'avoir touché ; une trottinette électrique vous a percuté sur le trottoir ou sur un passage protégé, ou vous étiez vous-même sur la trottinette ; votre enfant, votre père ou votre mère a été renversé et l'on discute déjà de son comportement ; le conducteur, ou le cycliste qui vous a heurté, a disparu sans laisser son nom ; l'expertise approche, et une offre vous presse de signer.

    Avocat accident piéton ou vélo : quand le consulter ?

    Dès que l'assureur prend contact, parce que la protection que la loi accorde au piéton et au cycliste ne joue que si personne ne la laisse glisser dans une discussion de faute qui n'a pas lieu d'être. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 interdit d'opposer à la victime non conductrice sa simple imprudence ; or le premier courrier de l'assureur, le questionnaire qu'il adresse et l'examen médical qu'il organise sont souvent bâtis comme si la question de la responsabilité restait ouverte. L'avocat fixe le régime dès la première réponse, demande la copie de la procédure d'enquête, fait recueillir les témoignages et les images de vidéosurveillance tant qu'elles sont conservées, identifie le véhicule impliqué et son assureur, puis prépare l'expertise avec un médecin qui assiste la victime. Le cadre commun à toutes les victimes de la circulation est exposé sur la page consacrée à l'avocat accident de la route, que la présente page approfondit pour ceux qui se déplacent à pied, à vélo ou sur un engin léger.

    Piéton renversé par une voiture : quels sont vos droits ?

    Le droit d'être indemnisé de toutes les atteintes à votre personne, sans avoir à prouver la moindre faute du conducteur. La loi s'applique, selon son article 1er, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et son article 3 en tire la conséquence pour celles qui ne conduisent pas un tel véhicule : elles « sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Le piéton n'a donc rien à démontrer d'autre que l'implication du véhicule ; la vitesse de l'automobiliste, son attention ou sa trajectoire ne conditionnent pas son droit.

    L'article 2 ferme en outre deux échappatoires : ni la force majeure ni le fait d'un tiers ne peuvent être opposés à la victime par le conducteur ou le gardien du véhicule. Le verglas, l'éblouissement par le soleil, la manœuvre d'un autre usager qui a déporté la voiture sur le trottoir laissent intacte l'obligation de l'assureur. Traverser hors du passage, s'engager au feu rouge, marcher sur la chaussée faute de trottoir praticable sont des imprudences, parfois des contraventions ; ce ne sont pas, par elles-mêmes, des causes de réduction de l'indemnité corporelle.

    Faute inexcusable du piéton ou du cycliste : ce que l'assureur doit prouver

    Quatre éléments, puis un cinquième qui les domine. La deuxième chambre civile répète dans chacun de ses arrêts que « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » ; l'assureur doit établir le caractère volontaire du comportement, sa gravité exceptionnelle, l'absence de toute raison valable et la conscience que la victime aurait dû avoir du danger. Il doit prouver ensuite que cette faute a été la cause exclusive de l'accident, ce qui suppose qu'aucune faute ni aucune circonstance tenant au conducteur n'y ait concouru : une vitesse excessive, un regard détourné, des phares mal réglés suffisent à rendre la cause partagée, et la faute, fût-elle inexcusable, cesse alors d'être opposable.

    La rigueur de ce contrôle se mesure aux espèces dans lesquelles la Cour de cassation a refusé de reconnaître une telle faute. Un piéton en complet état d'ivresse, chancelant, s'était accroupi de nuit, par un brouillard qui réduisait la visibilité à trente mètres, au milieu du couloir de marche d'une automobile sur un chemin départemental : la Cour a cassé l'arrêt qui l'avait privé de toute indemnité, ces énonciations ne caractérisant « pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé » (Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 95-12.428, publié au Bulletin). L'ivresse, la nuit et le brouillard réunis ne suffisaient pas, faute de démontrer la volonté et la conscience que le texte exige.

    La faute inexcusable n'est cependant pas une hypothèse d'école, et le dossier se prépare en sachant où se situe la ligne. Elle a été retenue contre un automobiliste descendu de sa voiture, qui se tenait en sécurité sur un refuge d'autoroute et s'est « sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée », à la sortie d'une courbe masquant la visibilité, devant un ensemble routier qui roulait à la vitesse autorisée (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, publié au Bulletin). Ce qui a scellé l'issue tient moins à l'imprudence qu'à la réunion de circonstances qui ne laissaient au conducteur aucune part : le lieu sûr quitté sans motif, l'autoroute, la visibilité masquée, la vitesse régulière du camion. C'est cette part du conducteur que l'avocat recherche, procès-verbal et photographies en main, dès que l'assureur avance le mot.

    Cycliste renversé par une voiture : la loi Badinter s'applique-t-elle ?

    Oui, et elle le traite comme un piéton, non comme un conducteur. L'article 3 ne prive de sa protection que les « conducteurs de véhicules terrestres à moteur », et le code de la route définit le cycle comme un « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles » (article R. 311-1, 6.10). Une bicyclette n'a pas de moteur à opposer à celui qui la monte, et c'est de ce silence mécanique que le cycliste tire toute sa protection : l'article 4, qui permet de réduire ou d'exclure l'indemnité du conducteur fautif, ne le concerne pas.

    La Cour de cassation l'a montré dans une affaire où tout semblait accabler les victimes. Deux adolescents de seize et dix-sept ans rentraient vers minuit trente sur une route départementale qu'ils avaient préférée à la piste cyclable pour gagner du temps, sur des vélos dépourvus de tout éclairage et de tout équipement réfléchissant, l'un ayant même dit à l'autre que c'était dangereux ; une voiture qui dépassait les a heurtés. La cour d'appel avait retenu une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; la deuxième chambre civile a cassé son arrêt en toutes ses dispositions, « alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 et 18-15.855, publié au Bulletin). Le feu grillé, le sens interdit, l'absence de lumière exposent le cycliste à une amende ; ils ne lui coûtent pas, à eux seuls, son indemnisation.

    Vélo électrique ou speed bike : êtes-vous conducteur ?

    Non, tant que votre vélo répond à la définition réglementaire du cycle à pédalage assisté ; oui, peut-être, dès qu'il s'en écarte. L'article R. 311-1 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, désigne ainsi un « cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (6.11). Le moteur n'y est qu'une aide à la force des jambes, et l'engin reste un cycle.

    La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a jugé à propos d'un cycliste heurté par une voiture qui se déportait vers une voie de décélération : la victime circulait sur une bicyclette à assistance électrique, et « un tel véhicule, qui ne dispose que d'une batterie et dont le moteur ne peut être utilisé de façon autonome ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 », de sorte que son droit relevait de l'article 3 (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, RG n° 15/05023). L'arrêt a été rendu en référé, avant que le code de la route ne crée la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés en 2019 ; il reste le repère le plus net sur la question, sans lier les autres juridictions.

    Le vélo débridé, l'assistance qui se prolonge au-delà de 25 km/h, le moteur qui entraîne l'engin sans pédalage, le cyclomoteur électrique vendu sous le nom de speed bike sortent de la définition. L'assureur soutiendra alors que l'utilisateur conduisait un véhicule terrestre à moteur et que l'article 4 lui est opposable. La discussion se tient sur pièces, fiche technique, facture, homologation, constatations des enquêteurs, état de l'engin, et ne se concède jamais sur la seule affirmation de l'assureur. Aucune décision publiée n'a été trouvée sur le speed bike au 20 octobre 2026.

    Le fauteuil roulant électrique obéit à une règle propre, que le législateur a voulue expresse : depuis l'ordonnance du 6 décembre 2023, « le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule » au sens de l'assurance obligatoire (article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances). Son utilisateur heurté par une voiture ne peut donc être traité comme le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et la question de son âge ou de son titre d'invalidité peut encore lui ouvrir l'indemnisation dans tous les cas.

    Accident de trottinette électrique : piéton renversé ou utilisateur blessé

    Tout dépend de la place que l'on occupait. La cour d'appel de Paris a jugé qu'une trottinette électrique, « véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome », constituait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et que l'apparition des engins de déplacement personnel motorisés dans le code de la route était sans incidence sur cette qualification, la loi instituant un régime autonome d'indemnisation (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 15 janvier 2026, RG n° 23/04654). Le code de la route définit ces engins comme des véhicules sans place assise, conçus pour une seule personne, équipés d'un moteur ou d'une assistance non thermique, dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans excéder 25 km/h (article R. 311-1, 6.15).

    Le piéton renversé par une trottinette sur un trottoir ou un passage protégé est donc une victime non conductrice, protégée par l'article 3, et sa demande se dirige contre l'utilisateur de l'engin et l'assureur de sa responsabilité ; c'était le cas de la victime de l'arrêt parisien, percutée sur un passage protégé par une trottinette qui circulait dans la voie de bus. La société de location, propriétaire de l'engin, n'était pas pour autant débitrice : la cour a jugé que le locataire aux commandes « disposait sur celui-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde », et que la société, « qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident », ne pouvait être tenue sur le fondement de la loi de 1985 ; faute d'avoir assuré sa flotte, obligation qui incombait selon l'arrêt « au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel », elle a seulement été condamnée à garantir l'utilisateur des condamnations prononcées contre lui.

    L'utilisateur blessé, lui, change de camp. Dans une espèce voisine, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé erronée l'analyse du juge des référés qui avait tenu pour un piéton l'utilisateur d'un engin électrique léger, décrit par un témoin comme « un tricycle ou petit vélo électrique » et assimilé par la cour à une draisienne électrique : il « était conducteur au moment de l'accident d'un véhicule terrestre à moteur et son droit à indemnisation est déterminé conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 janvier 2024, RG n° 23/02604). La cour n'en a pas moins confirmé, par substitution de motifs, la provision allouée, la faute reprochée à l'utilisateur ne justifiant pas, « avec l'évidence requise en référé », l'exclusion de son droit à indemnisation. Sa faute peut alors réduire ou exclure son indemnité, mais seulement si elle est prouvée et a contribué à son préjudice, appréciée « en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur » (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, publié au Bulletin) : l'assureur ne peut s'en dispenser, et l'utilisateur ne peut effacer la sienne par celle de l'automobiliste.

    Enfant ou senior renversé : indemnisé dans tous les cas

    Oui, l'enfant de moins de seize ans et la personne de plus de soixante-dix ans renversés par un véhicule sont indemnisés quelle qu'ait été leur conduite. L'alinéa 2 de l'article 3 étend cette garantie à la victime qui, quel que soit son âge, était titulaire « au moment de l'accident » d'un titre lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, et pour toutes ces victimes, même la faute inexcusable cesse d'être opposable. L'enfant qui s'élance entre deux voitures pour rattraper un ballon, le collégien à vélo qui coupe un carrefour, la personne âgée désorientée qui traverse une voie rapide relèvent de cette règle.

    Une seule réserve subsiste, commune à toutes les victimes non conductrices : elles ne sont pas indemnisées par l'auteur de l'accident lorsqu'elles ont « volontairement recherché le dommage » qu'elles ont subi (alinéa 3), ce qui suppose une volonté tournée vers le dommage lui-même, que l'assureur doit prouver. Le titre d'incapacité doit exister à la date de l'accident : celui qui serait obtenu ensuite, fût-ce en raison des blessures, n'ouvre pas cette protection. Ce point se règle par pièces dès l'ouverture du dossier, acte de naissance ou décision de la commission compétente.

    Chute en évitant une voiture ou une portière : faut-il un choc ?

    Non : la loi exige que le véhicule soit impliqué, non qu'il ait touché la victime. L'article 1er vise l'accident « dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur », et la question de savoir si une voiture qui n'a pas heurté le cycliste ou le piéton est impliquée se tranche sur les circonstances : sa position, sa manœuvre, la portière ouverte sur la trajectoire, le refus de priorité qui a provoqué l'écart. C'est souvent sur ce terrain, plus que sur celui de la faute, que l'assureur conteste son obligation lorsque aucun choc n'a eu lieu.

    La preuve se construit alors avec plus de soin encore qu'après une collision : témoins identifiés sur place, images de vidéosurveillance de la voie, déclaration de l'automobiliste recueillie par les enquêteurs, photographies du lieu de la chute et de la position du véhicule. Un dossier où le conducteur s'est arrêté, a donné son identité et a reconnu sa manœuvre n'a rien de commun, devant l'assureur, avec celui où le cycliste s'est relevé seul au bord de la chaussée.

    Renversé par un cycliste, chauffard en fuite ou non assuré : le fonds de garantie

    Lorsque aucun assureur n'est connu, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais, et ses règles de délai sont plus strictes que celles du droit commun. L'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 décembre 2023, le charge d'abord d'indemniser les atteintes à la personne nées d'un accident survenu en France impliquant un véhicule, lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré (I). Il le charge ensuite, et c'est la disposition que les victimes ignorent le plus souvent, d'indemniser les accidents de la circulation causés, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par « une personne circulant sur le sol », lorsque celle-ci est inconnue ou n'est pas assurée (II) : le piéton heurté par un cycliste qui s'éloigne sans s'arrêter, le cycliste renversé par un autre cycliste non assuré y trouvent un débiteur.

    L'accident survenu entre deux cyclistes, ou entre un cycliste et un piéton, n'entre pas dans la loi de 1985, faute de véhicule terrestre à moteur, et la responsabilité s'y discute selon le droit commun, la faute de chacun retrouvant tout son poids. La Cour de cassation a d'ailleurs eu à juger l'action dirigée contre le fonds par les proches d'un jeune homme tué sur une planche à roulettes, victime non conductrice heurtée par un véhicule dont l'assurance avait été résiliée, et elle y a réaffirmé l'exigence d'une faute inexcusable caractérisée (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480, publié au Bulletin).

    Les délais se lisent à l'article R. 421-12 du même code, et ils sont prévus à peine de forclusion. Si le responsable est inconnu, la demande doit être adressée au fonds dans les trois ans de l'accident, et la victime doit, dans les cinq ans de l'accident, avoir conclu un accord avec lui ou engagé contre lui l'action en justice. Si le responsable est connu mais non assuré, elle doit, dans les cinq ans de l'accident, avoir transigé avec lui ou l'avoir assigné, puis adresser sa demande au fonds dans l'année de la transaction ou de la décision passée en force de chose jugée. Ces délais ne courent que du jour où la victime a connu le dommage si elle prouve l'avoir ignoré, et la forclusion cède devant la preuve d'une impossibilité d'agir. La plainte déposée sans attendre, le procès-verbal et les témoignages sur la présence du fuyard en sont la matière première.

    Vélo, lunettes, vêtements abîmés : les dommages aux biens

    Ils obéissent à une règle moins protectrice que les blessures. L'article 5 de la loi dispose que la faute commise par la victime « a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis » : pour son vélo, son casque ou son téléphone, le cycliste peut donc se voir opposer une faute simple, que l'article 3 interdisait de lui opposer pour son corps. Le même article réserve cependant les « fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale », qui sont indemnisés selon les règles applicables aux atteintes à la personne, de sorte que des verres correcteurs ou une prothèse auditive brisés dans l'accident échappent à cette réduction. Lorsque le fonds de garantie intervient faute de responsable connu, les biens ne sont indemnisés que si l'accident a aussi causé une atteinte à la personne (article L. 421-1, I et II).

    Offre de l'assureur après un accident de piéton ou de vélo : les délais

    L'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre d'indemnité dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; si l'état de la victime n'est pas consolidé dans les trois mois, l'offre peut être provisionnelle, et l'offre définitive doit suivre dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances). Pour le piéton et le cycliste, l'offre ne devrait comporter aucun abattement tiré d'une prétendue faute, sauf faute inexcusable dont l'assureur assume alors la preuve ; un coefficient de réduction glissé dans le calcul d'une victime non conductrice est la première ligne à faire disparaître.

    Expertise médicale et provision du piéton ou du cycliste

    L'expertise fixe la date de consolidation et la mesure de chaque poste de préjudice, déficit fonctionnel, souffrances, préjudice esthétique, aide humaine, incidence professionnelle, préjudice d'agrément du cycliste sportif privé de sa pratique ; elle se prépare avec un médecin qui assiste la victime, selon la démarche décrite sur la page consacrée à l'avocat expertise médicale. Avant même la consolidation, la victime non conductrice peut demander au juge des référés une avance sur son indemnisation : l'obligation de l'assureur n'est sérieusement contestable, à son égard, que si une faute inexcusable cause exclusive de l'accident est plausible, ce qui distingue nettement son dossier de celui d'un conducteur. Les conditions et la procédure de cette demande sont exposées sur la page consacrée à l'avocat provision en référé.

    Dans quel délai agir après un accident de piéton ou de vélo ?

    L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du code civil). Le point de départ n'est donc pas le jour de l'accident, et une aggravation ultérieure fait courir un nouveau délai pour le préjudice nouveau. Ce délai long ne vaut pas pour le fonds de garantie, dont les délais de trois et cinq ans courent de l'accident, et il ne protège pas les preuves : les images de vidéosurveillance s'effacent en quelques semaines, et les témoins se dispersent plus vite encore.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Jurisprudence de référence après un accident de piéton ou de vélo

    Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 et 18-15.855, publié au Bulletin, cassation. Deux cyclistes mineurs rentrent de nuit sur une route départementale plutôt que sur la piste cyclable, sans éclairage ni équipement réfléchissant ; une voiture en dépassement les heurte, l'un meurt, l'autre est blessé. La cour d'appel, saisie par l'assureur, avait retenu une faute inexcusable cause exclusive de l'accident. La Cour, au visa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, rappelle que « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » et casse, « alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable ». Pour le cycliste, l'imprudence même consciente n'est pas la faute inexcusable. Limite : la Cour statue sur la seule première branche des moyens et ne se prononce ni sur la cause exclusive ni sur la conduite de l'automobiliste. Texte intégral.

    CA Paris, pôle 4, ch. 11, 15 janvier 2026, RG n° 23/04654, infirmation partielle. Un piéton est percuté sur un passage protégé par une trottinette électrique qui circulait dans la voie de bus ; l'accident remonte au 24 septembre 2018. La cour juge que la trottinette électrique, « véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome », constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et que le décret du 23 octobre 2019 créant les engins de déplacement personnel motorisés est sans incidence sur cette qualification. La cour ajoute que la société de location, qui n'avait au moment de l'accident ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne, ne pouvait être tenue sur le fondement de cette loi, mais la condamne à garantir l'utilisateur, faute d'avoir assuré sa flotte. Pour la victime d'une trottinette, la loi de 1985 s'applique avec toute sa protection. Limite : il s'agit d'un arrêt d'appel, qui ne lie pas les autres juridictions, et dont le sort éventuel devant la Cour de cassation n'a pas été vérifié.

    Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, publié au Bulletin, rejet du pourvoi de l'ayant droit de la victime. Un automobiliste, debout en sécurité sur un refuge à côté de sa voiture en état de marche, s'engage soudainement à pied sur la chaussée d'une autoroute, à la sortie d'une courbe, devant un ensemble routier circulant à la vitesse autorisée. La Cour approuve la cour d'appel qui « a pu en déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime et que cette faute était la cause exclusive de son dommage ». Pour l'assureur, c'est l'espèce de référence ; pour la victime, elle montre ce qu'il faut réunir pour lui opposer sa faute : un lieu sûr quitté sans raison, un danger évident, et aucune part du conducteur. Limite : la Cour exerce un contrôle léger (« a pu en déduire ») sur une appréciation des juges du fond, et la solution ne vaut que pour des circonstances aussi tranchées. Texte intégral.

    Textes et décisions cités, en lien officiel. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 1er à 5 ; article R. 311-1 du code de la route ; code des assurances, articles L. 211-1, L. 211-9, L. 421-1 et R. 421-12 ; article 2226 du code civil ; Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 95-12.428 ; Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480 ; Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705.

    Questions fréquentes sur l'accident de piéton ou de vélo

    J'ai traversé au feu rouge et une voiture m'a renversé : suis-je indemnisé ?

    Oui, pour vos blessures. Traverser au feu rouge est une imprudence, que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 interdit d'opposer au piéton. Seule une faute inexcusable, volontaire, d'une exceptionnelle gravité, commise sans raison valable et cause exclusive de l'accident, pourrait réduire votre droit, et c'est à l'assureur de la prouver. Si vous avez moins de seize ans ou plus de soixante-dix ans, même cette faute vous est inopposable.

    Quelle indemnisation pour un piéton renversé ?

    L'indemnisation couvre tous les postes du préjudice corporel, évalués après expertise médicale : dépenses de santé restées à charge, pertes de revenus, aide humaine, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, incidence professionnelle. Aucun barème ne fixe un montant d'avance : chaque poste se prouve par pièces et se discute avec l'assureur, puis devant le juge si l'offre ne répare pas le dommage.

    La loi Badinter s'applique-t-elle à un vélo électrique ?

    Oui, au profit du cycliste, si le vélo répond à la définition du cycle à pédalage assisté de l'article R. 311-1 du code de la route : moteur d'au plus 0,25 kilowatt, assistance coupée à 25 km/h ou dès que l'on cesse de pédaler. L'engin reste un cycle et son utilisateur une victime non conductrice. Un vélo débridé ou un speed bike ouvre en revanche la discussion sur la qualité de conducteur.

    Accident de trottinette électrique : qui paie ?

    Si vous êtes le piéton renversé, l'utilisateur de la trottinette et son assureur, la cour d'appel de Paris ayant jugé le 15 janvier 2026 que la trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur : vous bénéficiez de la protection de l'article 3. Si l'utilisateur est inconnu ou non assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les atteintes à la personne. Si vous étiez sur la trottinette, vous êtes traité en conducteur. La société de location en libre-service, qui n'est ni conductrice ni gardienne, n'est pas tenue envers vous sur ce fondement.

    Un cycliste m'a renversé puis s'est enfui : qui m'indemnise ?

    Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'article L. 421-1, II, du code des assurances le charge d'indemniser les atteintes à la personne nées d'un accident de la circulation causé, dans un lieu ouvert à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol, lorsqu'elle est inconnue ou n'est pas assurée. La plainte, le procès-verbal et les témoignages établissent la présence du cycliste.

    Mon enfant a été renversé à vélo : peut-on lui reprocher une faute ?

    Non, pour ses blessures, s'il avait moins de seize ans au jour de l'accident. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 l'indemnise dans tous les cas, même en présence d'une faute inexcusable, la seule exception étant la recherche volontaire du dommage, que l'assureur devrait prouver. Ses parents peuvent en outre demander réparation de leurs propres préjudices.

    Dans quel délai saisir le fonds de garantie si le conducteur est inconnu ?

    La demande doit être adressée au fonds dans les trois ans de l'accident, et un accord avec lui ou une action en justice contre lui doit intervenir dans les cinq ans de l'accident (article R. 421-12 du code des assurances). Ces délais sont prévus à peine de forclusion, sauf si la victime prouve avoir ignoré le dommage ou avoir été dans l'impossibilité d'agir.

    Combien coûte un avocat après un accident de piéton ou de vélo ?

    Aucun tarif unique ne s'applique. Le cabinet indique, dès le premier échange, la manière dont ses honoraires seront fixés, puis les arrête dans une convention écrite avant d'engager le dossier, selon la gravité des blessures, la discussion de l'implication ou de la faute, la voie suivie et le travail qu'elle exige. La garantie de protection juridique éventuellement souscrite est examinée d'emblée.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires se fixent selon la nature du dossier, la gravité des blessures, la discussion éventuelle de l'implication du véhicule, de la qualité de conducteur ou de la faute inexcusable, la voie suivie, négociation avec l'assureur ou le fonds de garantie, référé ou procès au fond, et le travail que chacune exige ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Les frais de médecin conseil ou d'expertise, lorsqu'ils sont nécessaires, sont indiqués à part. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Ressort : tribunal judiciaire de Paris et juridictions d'Île-de-France

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris pour les actions dirigées contre l'assureur du véhicule impliqué ou contre le fonds de garantie, devant son juge des référés pour l'expertise et la provision, et devant le tribunal correctionnel de Paris lorsque la victime se constitue partie civile contre le conducteur poursuivi ; il assiste aussi les victimes devant les juridictions d'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, Meaux et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.

    Page rédigée le 20 octobre 2026. Textes relus à leur source sur Légifrance le 20 octobre 2026 ; arrêts de la Cour de cassation relus en texte intégral sur Légifrance le 20 octobre 2026 ; décisions des cours d'appel lues en texte intégral sur Doctrine le 19 octobre 2026.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

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    Le cabinet intervient en dommage corporel devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 20 octobre 2026

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