Avocat pour une suspension de permis à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, conteste devant le tribunal administratif les arrêtés par lesquels le préfet suspend le permis de conduire, et il commence toujours par lire ce que l'on survole : le visa de l'arrêté, l'heure de la rétention, l'heure de la signature, car c'est entre ces trois mentions que se décide, le plus souvent, le sort du recours.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • L'arrêté préfectoral qui suspend le permis de conduire se conteste devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification (article R. 421-1 du code de justice administrative), et un recours gracieux adressé au préfet dans ce délai l'interrompt (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration).
    • Après une rétention du permis, le préfet dispose de soixante-douze heures pour prononcer la suspension, ou de cent vingt heures lorsque des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été effectuées ; faute de décision dans ce délai, le permis est remis à la disposition du conducteur (article L. 224-2, III, du code de la route).
    • La suspension prononcée par le préfet après rétention ne peut excéder six mois, durée portée à un an en cas d'accident corporel ou mortel, d'alcool, de stupéfiants, de refus des vérifications ou de refus d'obtempérer aggravé (article L. 224-2, II, du code de la route).
    • L'arrêté de suspension doit être motivé dans tous les cas ; lorsqu'il est pris sur procès-verbal en application de l'article L. 224-7 du code de la route, le conducteur doit en outre être mis à même de présenter ses observations, sauf risques graves tirés de son comportement (Conseil d'État, 28 septembre 2016, n° 390438).
    • La suspension préfectorale cesse d'avoir effet dès qu'une décision judiciaire restreignant le droit de conduire devient exécutoire, elle est non avenue en cas de relaxe, de non-lieu ou d'absence de mesure restrictive, et sa durée s'impute sur celle que prononce le tribunal (article L. 224-9 du code de la route).

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    Cette page s'adresse au conducteur dont le permis a été retenu au bord de la route après un dépistage d'alcool ou de stupéfiants, un excès de vitesse de quarante kilomètres à l'heure ou davantage, un accident ou un refus d'obtempérer, et qui attend, ou vient de recevoir, l'arrêté du préfet ; à celui qui a reçu, plusieurs semaines après les faits, un arrêté de suspension pris sur le procès-verbal, sans avoir jamais été invité à s'expliquer ; à celui dont le métier exige de conduire et qui se demande si la suspension peut être levée avant son terme ; à celui qui doit passer la visite médicale pour récupérer son permis ; à celui, enfin, qui est convoqué devant le tribunal correctionnel et veut savoir ce que deviendra la suspension déjà subie.

    Permis suspendu : quel recours et dans quel délai ?

    Le recours contre une suspension décidée par le préfet se porte devant le tribunal administratif, dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté : l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ouvre la juridiction que contre une décision et dans ce délai, « à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le conducteur peut, auparavant, écrire au préfet : l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai du recours contentieux « interrompt le cours de ce délai ». Ce détour n'a de sens que si l'on attend du préfet qu'il revienne sur sa décision ; lorsque la suspension court déjà et qu'elle prive le conducteur de son travail, c'est la voie contentieuse qu'il faut ouvrir sans tarder, accompagnée, s'il y a urgence, d'une demande de référé-suspension présentée en même temps que la requête au fond ou après elle.

    Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du conducteur. La suspension du permis étant une mesure de police individuelle, l'article R. 312-8 du même code attribue le litige au « tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions », par dérogation à la règle générale de l'article R. 312-1, qui retient le siège de l'autorité signataire. Le conducteur domicilié à Paris saisit donc le tribunal administratif de Paris, même lorsque son permis a été retenu et suspendu dans un autre département.

    Lorsque la suspension a été prononcée par le juge pénal, comme peine, la voie n'est plus la même : elle se discute par l'appel du jugement, dans le délai de dix jours fixé par l'article 498 du code de procédure pénale, ou par l'opposition à l'ordonnance pénale, dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 495-3 du même code.

    DémarcheDélaiPoint de départSanction du retard
    Recours gracieux au préfet contre l'arrêté (art. L. 411-2 CRPA)Dans le délai du recours contentieuxLa notification de l'arrêtéFormé hors délai, il n'interrompt plus le délai de deux mois
    Requête en annulation devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 CJA)Deux moisLa notification de l'arrêté, ou le rejet du recours gracieux formé à tempsRequête rejetée comme tardive
    Référé-suspension (art. L. 521-1 CJA)Aucun délai propre, mais une requête en annulation doit existerLe dépôt de la requête au fondDemande irrecevable sans requête au fond
    Appel d'un jugement prononçant une suspension (art. 498 CPP)Dix joursLe prononcé du jugement contradictoire, ou sa signification dans les cas que l'article énumèreAppel irrecevable
    Opposition à une ordonnance pénale (art. 495-3 CPP)Quarante-cinq joursLa notification de l'ordonnanceL'ordonnance devient exécutoire

    Suspension administrative ou judiciaire : qui décide ?

    Deux autorités peuvent suspendre un permis, et elles n'interviennent pas au même moment. Le préfet agit d'abord, avant tout jugement, par une mesure de police provisoire : soit dans les heures qui suivent la rétention du titre, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, soit plus tard, lorsqu'il est saisi du procès-verbal, sur le fondement de l'article L. 224-7. Le tribunal correctionnel intervient ensuite, lorsqu'il condamne, et la suspension devient alors une peine complémentaire, dont le texte d'incrimination fixe le maximum : jusqu'à cinq ans pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique selon l'article L. 234-2, jusqu'à trois ans pour le refus de se soumettre aux vérifications selon l'article L. 234-8.

    Les deux mesures ne s'additionnent pas. L'article L. 224-9 du code de la route organise leur rencontre en trois règles : la suspension préfectorale « cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire » ; elle est réputée non avenue si la procédure se termine par un non-lieu, une relaxe, ou par une condamnation qui ne prononce aucune mesure restrictive ; et sa durée s'impute, le cas échéant, sur celle de la mesure du même ordre que prononce le tribunal. Le conducteur qui a déjà subi quatre mois de suspension administrative ne recommence donc pas son compte à zéro devant le juge pénal.

    Rétention du permis : 72 heures ou 120 heures

    Tout commence par la rétention. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis dans les cas que dresse l'article L. 224-1 du code de la route : alcoolémie présumée ou établie, ivresse manifeste ou refus des épreuves, dépistage de stupéfiants positif ou raisons plausibles d'usage, consommation détournée de substances psychoactives, excès de vitesse de quarante kilomètres à l'heure ou davantage établi par un appareil homologué avec interception du véhicule, accident ayant causé un dommage corporel ou la mort lorsqu'une infraction de conduite est soupçonnée, téléphone tenu en main associé à certaines infractions, refus d'obtempérer, rodéo motorisé. Un avis de rétention est alors établi, dont un exemplaire est « immédiatement remis » au conducteur, selon l'article R. 224-1 ; il indique le service auquel s'adresser pour récupérer le titre.

    Le préfet dispose ensuite d'un délai bref. L'article L. 224-2 lui donne soixante-douze heures « à compter de la rétention », et cent vingt heures « pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées », c'est-à-dire lorsque l'alcoolémie a été mesurée ou qu'une analyse de stupéfiants a été pratiquée. Le délai court depuis la rétention, dont l'avis garde la trace, et il se compare à l'heure de signature de l'arrêté : c'est un calcul que l'on fait pièces en main.

    S'il n'a rien décidé dans ce délai, le permis est rendu. Le III de l'article L. 224-2 le dit sans détour : à défaut de décision, il « est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Le préfet qui laisse passer l'heure ne perd pas son pouvoir de suspendre, il en change le fondement. Il ne peut plus agir qu'au titre de l'article L. 224-7, sur le procès-verbal, et doit alors respecter les garanties propres à ce régime, au premier rang desquelles la procédure contradictoire. Un arrêté visant l'article L. 224-2 et signé après l'expiration du délai se trouve ainsi privé du fondement qu'il invoque ; aucune décision tranchant expressément la sanction de ce dépassement n'a toutefois été trouvée, et l'argument se construit sur le texte lui-même.

    En pratique, le permis est tenu à la disposition du conducteur pendant les douze heures qui suivent la fin de la rétention, délai prorogé jusqu'à midi le lendemain lorsque la rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, puis il lui est renvoyé par lettre recommandée si aucune suspension n'a été décidée (articles R. 224-3 et R. 224-4).

    Arrêté 3F et arrêté 1F : deux régimes de suspension

    Les praticiens désignent couramment par ces deux sigles les deux régimes de suspension administrative, et la distinction commande la défense. L'arrêté dit « 3F » est pris dans les soixante-douze ou cent vingt heures de la rétention, sur le fondement de l'article L. 224-2 ; l'arrêté dit « 1F » est pris plus tard, sur le procès-verbal, sur le fondement de l'article L. 224-7. Ce dernier texte permet au préfet saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension, ou un usage illicite de stupéfiants commis en réitération, de prononcer « à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ».

    La motivation est exigée dans les deux régimes. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose de motiver les décisions qui « constituent une mesure de police », et le Conseil d'État a jugé que la suspension du permis en est une, qu'elle intervienne sur l'un ou l'autre fondement.

    La procédure contradictoire, elle, sépare les deux régimes. Pour l'arrêté 1F, le préfet doit informer le conducteur de son intention et lui permettre de présenter des observations ; il ne peut s'en dispenser que si, eu égard au comportement du conducteur, différer la suspension créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. Pour l'arrêté 3F, le Conseil d'État admet au contraire que l'urgence propre à ce délai bref dispense le préfet de cette formalité, en application du 1° de l'article L. 121-2 du même code. Le moyen tiré du défaut de contradictoire, décisif contre un arrêté 1F pris des semaines après les faits contre un conducteur sans antécédent, est presque sans portée contre un arrêté 3F. Tout se joue donc sur le visa : c'est en relisant le fondement réellement retenu par l'arrêté que le Conseil d'État a, en 2017, censuré le juge des référés qui avait pris un arrêté 3F pour un arrêté 1F.

    Durée de la suspension de permis : six mois ou un an

    La suspension prononcée après rétention ne peut excéder six mois. Le II de l'article L. 224-2 porte ce maximum à un an en cas d'accident ayant causé la mort ou un dommage corporel, de refus d'obtempérer aggravé au sens de l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de stupéfiants et de refus de se soumettre aux vérifications. Ces durées sont doublées lorsque le conducteur est un professionnel du transport de personnes, mais seulement dans les cas où la suspension est facultative, ceux du I de l'article ; le doublement ne s'étend pas à l'alcool ni aux stupéfiants, régis par le I A.

    La suspension prononcée sur procès-verbal obéit à l'article L. 224-8 : six mois au plus, un an en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail, de refus d'obtempérer aggravé, d'ivresse manifeste ou d'état alcoolique, de stupéfiants, de refus des vérifications ou de délit de fuite.

    Ces chiffres sont des plafonds, non des tarifs. Entre le jour et l'année, le préfet apprécie, et la durée retenue se discute devant le juge : un arrêté qui inflige le maximum à un conducteur dont le taux mesuré frôle le seuil, sans antécédent ni accident, se prête à la critique de l'erreur d'appréciation, que les juridictions administratives examinent au regard de la nature et de la gravité de l'infraction.

    Les cas de suspension du permis par le préfet

    Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, l'article L. 224-2 distingue ce que le préfet doit faire et ce qu'il peut faire. Le I A lui impose de prononcer la suspension lorsque l'état alcoolique est établi par un appareil homologué ou par les vérifications, ou que le conducteur les a refusées ; lorsque les analyses établissent l'usage de stupéfiants, ou que le conducteur a refusé les vérifications ; lorsque le permis a été retenu pour une conduite malgré l'usage manifeste de substances altérant la vigilance, au sens de l'article L. 237-1. Le I lui laisse en revanche le choix pour la vitesse de quarante kilomètres à l'heure ou davantage établie par appareil homologué avec interception, pour l'accident corporel ou mortel accompagné d'une infraction de téléphone, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection ou de priorité, pour le téléphone tenu en main associé à l'une des infractions fixées par décret, pour le refus d'obtempérer et pour les rodéos.

    Pour l'alcool et les stupéfiants, qui occupent la plus grande part du contentieux, les pages consacrées à l'avocat pour alcool au volant et à l'avocat pour stupéfiants au volant traitent du contrôle et des nullités propres à chaque produit ; la présente page expose le régime commun de la suspension, quel qu'en soit le motif.

    Contester un arrêté de suspension de permis : les moyens

    La critique de l'arrêté suit un ordre qui n'est jamais celui du hasard, et cet ordre dépend du fondement.

    Les conditions de fait passent les premières lorsque la suspension est obligatoire. Si le préfet était tenu de suspendre parce que l'état alcoolique ou l'usage de stupéfiants était établi, l'administration soutiendra que les irrégularités de forme sont sans incidence sur une décision qu'elle devait prendre. La défense se porte alors sur ce qui conditionne l'obligation elle-même : un appareil réellement homologué et vérifié, des vérifications régulièrement accomplies, un taux qui dépasse effectivement le seuil légal, un refus caractérisé et non supposé. Si l'une de ces conditions manque, l'obligation disparaît avec elle.

    Viennent ensuite les moyens de légalité externe, qui retrouvent leur pleine portée lorsque le préfet disposait d'un choix : la compétence du signataire, qui suppose une délégation de signature existante et publiée à la date de l'arrêté ; la motivation, qui doit exposer l'infraction retenue, les éléments qui l'établissent et les raisons de la durée choisie ; pour l'arrêté 1F, la procédure contradictoire ; pour l'arrêté 3F, le respect du délai de soixante-douze ou de cent vingt heures, calculé de l'heure de la rétention à celle de la signature. La durée, enfin, se discute au regard de la gravité réelle des faits et de la situation du conducteur.

    Il faut connaître aussi ce que l'administration oppose, et ce que les juges du fond accueillent. Le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 21 novembre 2024 (n° 2301130), a écarté comme inopérant le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté, retenu que le préfet n'était pas tenu à la procédure contradictoire dans le délai de soixante-douze heures, et jugé non disproportionnée une suspension de six mois pour un taux de 0,91 milligramme par litre d'air expiré. La notification tardive n'affecte en effet que l'opposabilité de l'arrêté et le point de départ du délai de recours, non sa légalité : elle ne fonde pas l'annulation, mais elle peut compter dans le calcul des délais et dans la discussion de l'urgence.

    Référé-suspension du permis : l'urgence

    Le recours en annulation n'est pas jugé en quelques jours, et la suspension, elle, court. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une décision qui « fait l'objet d'une requête en annulation », d'en suspendre l'exécution « ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions, donc, qui se cumulent, et une exigence de recevabilité qui les précède : sans requête au fond enregistrée, le référé n'existe pas.

    L'urgence ne se présume pas. Le Conseil d'État exige qu'elle soit appréciée concrètement, au vu des justifications fournies, et globalement, en mettant en balance l'atteinte portée à la situation du conducteur et les exigences de la sécurité routière. Un contrat de travail qui suppose la conduite, une attestation d'employeur, l'absence de transport en commun à l'heure de la prise de poste pèsent d'un côté ; des infractions graves et répétées en peu de temps pèsent de l'autre, et peuvent suffire à faire échouer la demande. La faculté de suspendre « certains » des effets de l'arrêté permet, à titre subsidiaire, de demander que le droit de conduire soit rendu pour les seuls besoins de l'activité professionnelle.

    Le référé n'a d'intérêt que tant que la suspension produit ses effets : à quelques jours de son terme, ou à la veille d'une audience pénale qui fera cesser la mesure, il perd son objet, et cette appréciation se fait avant d'engager la procédure.

    Visite médicale et restitution du permis après suspension

    Pendant la suspension, le permis est conservé par l'administration pendant toute la durée fixée par l'arrêté, et la mesure s'applique à toutes les catégories dont le conducteur est titulaire, selon l'article R. 224-14 du code de la route. Le titulaire d'un permis poids lourd suspendu pour un fait commis au volant de sa voiture perd donc aussi le droit de conduire son camion.

    La restitution suppose souvent un contrôle médical. L'article R. 221-13 y soumet le conducteur auquel est imputable une infraction d'alcool ou de stupéfiants, celui qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire, et celui dont le droit de conduire est suspendu pour plus d'un mois pour une autre infraction du code de la route. L'article R. 224-12 précise que cet examen « est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension » ; s'il conduit le préfet à restreindre, suspendre ou annuler le permis, cette mesure est prise indépendamment de la décision judiciaire à venir. Prendre rendez-vous dès la réception de l'arrêté permet que l'examen ait lieu, comme le texte l'exige, avant le terme de la suspension.

    Suspension du permis et procès pénal

    L'arrêté du préfet n'est qu'un préalable. L'infraction qui l'a motivé est poursuivie devant le juge pénal, par une convocation devant le tribunal correctionnel, une ordonnance pénale ou une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et c'est le jugement qui fixe la mesure définitive. Aucun texte ne fixe le délai dans lequel cette convocation doit intervenir : la suspension administrative peut prendre fin avant le procès, comme elle peut encore courir le jour de l'audience.

    L'article L. 224-9 en tire les conséquences. La relaxe rend la mesure administrative non avenue, de même qu'un jugement qui ne prononce aucune restriction du droit de conduire ; la condamnation à une suspension judiciaire met fin à la suspension préfectorale dès qu'elle devient exécutoire, et la durée déjà subie s'impute sur la peine. La défense pénale et le recours administratif se conduisent donc ensemble, avec la même lecture des pièces : ce qui est reconnu devant l'un ne doit pas être concédé devant l'autre.

    Le juge pénal ne peut pas toujours aménager la suspension qu'il prononce. Pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'article L. 234-2 interdit qu'elle soit « limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » et qu'elle soit assortie du sursis, même partiel ; l'article L. 234-8 pose la même double interdiction pour le refus des vérifications. La possibilité de conduire pour son travail, que l'on appelle couramment permis blanc, n'existe donc que là où le texte d'incrimination ne l'exclut pas.

    Conduire avec un permis suspendu

    Conduire pendant la suspension, une fois celle-ci notifiée, est un délit distinct, puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende par l'article L. 224-16 du code de la route. Pour la suspension prise après rétention, l'article R. 224-4 prévoit qu'elle est notifiée « soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ». La question de la notification ouvre une défense propre devant le tribunal correctionnel, distincte du recours contre l'arrêté, et elle ne se règle jamais en reprenant le volant pendant que le recours est pendant.

    Avocat suspension de permis : son rôle

    L'avocat lit d'abord l'arrêté et l'avis de rétention côte à côte : le fondement visé, l'heure de la rétention, l'heure de la signature, les vérifications effectivement pratiquées, la durée retenue et les motifs qui la justifient, la mention du signataire et sa délégation. Il réunit ensuite les pièces qui feront la preuve de l'urgence, contrat de travail, attestation de l'employeur, horaires, trajets, charges, puis il choisit la voie : recours gracieux lorsqu'il a une chance d'aboutir, requête en annulation, référé-suspension lorsque l'urgence est démontrable. Il coordonne enfin ce recours avec la défense pénale, pour que la procédure administrative serve le procès au lieu de le compromettre. Le secrétariat du cabinet, au 01 85 61 17 00, fixe un rendez-vous dans les jours qui suivent la remise de l'arrêté, et l'arrêté lui-même, avec son enveloppe, est la première pièce à apporter.

    Jurisprudence de référence

    Conseil d'État, 5e et 4e chambres réunies, 28 septembre 2016, n° 390438, mentionné aux tables du recueil Lebon, annulation du jugement sur le pourvoi du ministre et rejet de la demande du conducteur. Le Conseil d'État juge que la suspension prise sur le fondement de l'article L. 224-7 est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée, et que le préfet doit informer le conducteur de son intention et de la possibilité de présenter des observations ; il ajoute que le préfet « ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers ». Limite : dans l'espèce même, le conducteur avait déjà été suspendu sept mois plus tôt pour le même motif, et le Conseil d'État a jugé que cette récidive caractérisait l'urgence ; le moyen vaut pleinement pour le conducteur sans antécédent comparable.

    Conseil d'État, 5e et 4e chambres réunies, 18 décembre 2017, n° 409694, mentionné aux tables du recueil Lebon, annulation de l'ordonnance du juge des référés de Melun sur le pourvoi du ministre. Le Conseil d'État rappelle que « la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée », puis juge que, compte tenu de l'urgence propre à la décision prise sur le fondement de l'article L. 224-2, « qui doit être prise dans les 72 heures », le préfet peut se dispenser de la procédure contradictoire. Limite : l'arrêt est défavorable au conducteur sur le contradictoire en régime 3F, et il juge en outre que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation n'étaient pas, dans cette espèce, propres à créer un doute sérieux ; il enseigne que le visa de l'arrêté se lit avant toute autre pièce.

    Conseil d'État, 5e et 7e sous-sections réunies, 10 décembre 2001, n° 234896, mentionné aux tables du recueil Lebon, annulation de l'ordonnance de référé. Le Conseil d'État juge que l'urgence justifie la suspension d'un acte lorsque son exécution porte atteinte, « de manière suffisamment grave et immédiate », à la situation du requérant, que le juge des référés apprécie concrètement au vu des justifications produites, et que cette condition « doit s'apprécier objectivement et globalement ». Limite : l'espèce portait sur la perte de validité du permis d'un transporteur routier, non sur une suspension préfectorale, et l'urgence y a été refusée en raison d'infractions graves et répétées commises sur une brève période ; c'est la raison pour laquelle le profil du conducteur se traite de front dans toute demande de référé.

    Questions fréquentes

    Combien de temps dure une suspension de permis ?

    La suspension décidée par le préfet après rétention ne peut dépasser six mois, ou un an en cas d'accident corporel ou mortel, d'alcool, de stupéfiants, de refus des vérifications ou de refus d'obtempérer aggravé (article L. 224-2 du code de la route). Celle prise sur procès-verbal obéit aux mêmes plafonds, le délit de fuite s'ajoutant aux cas de l'année (article L. 224-8). La durée déjà subie s'impute sur la suspension que prononcera le tribunal.

    Permis suspendu : quel recours ?

    L'arrêté du préfet se conteste par une requête en annulation devant le tribunal administratif, dans les deux mois de sa notification (article R. 421-1 du code de justice administrative). Un recours gracieux adressé au préfet dans ce délai l'interrompt. En cas d'urgence, une demande de référé-suspension peut accompagner la requête au fond. La suspension prononcée par un jugement se conteste, elle, par l'appel dans les dix jours.

    Le préfet n'a pas pris d'arrêté dans les 72 heures : que se passe-t-il ?

    Faute de décision dans les soixante-douze heures de la rétention, ou dans les cent vingt heures lorsque des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été pratiquées, le permis est remis à la disposition du conducteur (article L. 224-2, III, du code de la route). Le préfet conserve la faculté de suspendre plus tard sur le procès-verbal, au titre de l'article L. 224-7, mais il doit alors respecter la procédure contradictoire.

    Peut-on aller travailler pendant une suspension administrative du permis ?

    Non. Aucun des textes qui régissent la suspension préfectorale ne prévoit de dérogation pour l'activité professionnelle, et conduire malgré la notification de la mesure est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Seul le juge des référés peut suspendre l'arrêté, ou certains de ses effets, lorsque l'urgence et un doute sérieux sur sa légalité sont établis.

    Je n'ai pas reçu l'arrêté de suspension : est-il valable ?

    La notification ne conditionne pas la légalité de l'arrêté, mais son opposabilité et le point de départ du délai de recours. Pour la suspension prise après rétention, elle se fait par remise au service indiqué dans l'avis de rétention ou par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 224-4 du code de la route). Il faut donc reconstituer la date de présentation du pli avant de calculer le délai de recours.

    La suspension du préfet s'ajoute-t-elle à celle du tribunal ?

    Non. Selon l'article L. 224-9 du code de la route, la suspension préfectorale cesse dès que la décision judiciaire restreignant le droit de conduire est exécutoire, et sa durée s'impute sur la mesure du même ordre prononcée par le tribunal. Elle est réputée non avenue en cas de relaxe, de non-lieu ou de condamnation sans mesure restrictive du droit de conduire.

    Suspension de permis : faut-il un justificatif de l'employeur ?

    Aucun texte ne l'exige pour contester l'arrêté. L'attestation de l'employeur devient en revanche une pièce centrale du référé-suspension, car l'urgence s'apprécie au vu des justifications produites : elle établit que l'emploi dépend de la conduite, avec le contrat de travail, les horaires et l'absence de solution de transport. Le juge la met en balance avec la gravité des faits et les antécédents du conducteur.

    Faut-il passer une visite médicale après une suspension de permis ?

    Oui dans de nombreux cas. L'article R. 221-13 du code de la route soumet au contrôle médical le conducteur poursuivi pour alcool ou stupéfiants et celui dont le droit de conduire est suspendu pour plus d'un mois pour une autre infraction. L'article R. 224-12 prévoit que l'examen a lieu avant l'expiration de la suspension administrative, ce qui commande de le préparer dès la réception de l'arrêté.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont convenus avec chaque client avant toute diligence, dans une convention écrite qui en fixe le mode de calcul selon l'étendue de la mission : recours gracieux, requête en annulation, référé-suspension, défense devant le tribunal correctionnel, ou plusieurs de ces procédures conduites ensemble, et selon l'urgence du dossier. Le secrétariat en précise les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    L'arrêté de suspension se conteste devant le tribunal administratif du lieu de résidence du conducteur à la date de l'arrêté, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative : pour un conducteur domicilié à Paris, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, il s'agit du tribunal administratif de Paris, de Montreuil ou de Melun, quel que soit le département où le permis a été retenu. L'infraction qui a motivé la suspension est jugée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, ordinairement celui du tribunal judiciaire du lieu des faits, à Paris, Bobigny ou Créteil. Le cabinet intervient devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise le premier rendez-vous.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis de conduire sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, arrêté et avis de rétention joints.

    Page rédigée le 11 octobre 2026, textes lus sur Légifrance dans leur version en vigueur à cette date et décisions relues sur Doctrine le même soir.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

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    Le cabinet intervient en droit routier devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 11 octobre 2026

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