Avocat pour un référé-suspension du permis de conduire à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, saisit le juge des référés du tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral qui suspend un permis de conduire et contre la décision 48 SI qui l'invalide, rédige ensemble la requête au fond et la requête en référé que la loi exige distinctes, et construit le dossier d'urgence pièce par pièce, parce que le juge des référés ne rend pas un permis à celui qui le lui demande : il suspend un arrêté lorsque la requête lui a donné de quoi douter de sa légalité et de quoi mesurer ce que coûte chaque jour passé sans conduire.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision privant un conducteur de son permis, ou de certains de ses effets, à trois conditions : une requête en annulation dirigée contre cette décision, une urgence qui le justifie et un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité (article L. 521-1 du code de justice administrative).
    • La demande de suspension se présente par une requête distincte de la requête en annulation et accompagnée d'une copie de celle-ci, à peine d'irrecevabilité (article R. 522-1 du code de justice administrative).
    • La requête en annulation contre un arrêté de suspension ou une décision 48 SI se dépose dans les deux mois de la notification de la décision, délai qui n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative).
    • Le tribunal administratif compétent pour une décision de police visant une personne est celui de son lieu de résidence à la date de la décision ; le juge des référés saisi à tort ne transmet pas la demande, il la rejette par ordonnance (articles R. 312-8 et R. 522-8-1 du code de justice administrative).
    • L'ordonnance de référé-suspension est rendue en dernier ressort : seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État reste ouvert, dans les quinze jours de sa notification et par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (articles L. 523-1, R. 523-1 et R. 821-3 du code de justice administrative).

    Cette page s'adresse au conducteur qui vient de recevoir un arrêté de suspension pris par le préfet dans les jours suivant un contrôle, dit « 3F », ou quelques semaines plus tard, dit « 1F », et dont l'emploi ou l'activité tient au permis ; à celui qui a reçu une lettre 48 SI et ne peut attendre un an le jugement de son recours ; à celui qui a déjà déposé un recours en annulation et apprend qu'il ne suspend rien ; à celui qui ignore quel tribunal administratif saisir, parce qu'il habite un département et a été contrôlé dans un autre ; à celui dont l'audience de référé est fixée et qui doit réunir ses pièces en quelques jours ; et à celui dont la demande vient d'être rejetée par une ordonnance de quelques lignes.

    Référé-suspension du permis : les délais et la procédure

    Le référé-suspension n'a pas de délai qui lui soit propre, mais il suppose une requête en annulation qui en a un, et il se joue contre une suspension qui, elle, court chaque jour. Le calendrier tient en six lignes, toutes lues dans les textes en vigueur au 20 octobre 2026.

    Démarche Délai Point de départ Si le délai ou la condition manque
    Déposer la requête en annulation de l'arrêté de suspension ou de la décision 48 SI Deux mois La notification de la décision Requête irrecevable, sauf si la notification ne mentionnait pas les voies et délais de recours, auquel cas le délai n'est pas opposable
    Déposer la requête en référé-suspension Aucun délai propre Une requête en annulation doit exister Irrecevabilité si la demande n'est pas présentée par requête distincte, accompagnée d'une copie de la requête en annulation ; perte d'objet lorsque la suspension a fini de s'exécuter
    Prendre l'arrêté de suspension « 3F » Soixante-douze heures, ou cent vingt heures lorsque les vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été effectuées La rétention du permis À défaut de décision dans ce délai, le permis est remis à la disposition du conducteur, sans préjudice d'une suspension ultérieure fondée sur l'article L. 224-7
    Fixer l'audience de référé Sans délai La saisine du juge Aucune durée de jugement n'est fixée par les textes ; le juge peut aussi rejeter sans audience
    Se pourvoir en cassation contre l'ordonnance Quinze jours La notification de l'ordonnance Pourvoi tardif, donc irrecevable ; ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation obligatoire
    Confirmer le maintien de la requête au fond, sur invitation du tribunal Délai fixé par le tribunal, au moins un mois La demande de confirmation Le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions

    Ces règles se lisent aux articles L. 521-1, L. 522-1, R. 421-1, R. 421-5, R. 522-1, R. 523-1, R. 821-3 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, et à l'article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026. Le point de départ du délai de deux mois est la notification, non la date de la décision : la date de remise de l'arrêté en main propre, ou celle de la présentation du pli recommandé, se relève avant toute autre chose. La garantie de l'article R. 421-5 ne se tient jamais pour acquise ; le dossier se construit comme si le délai courait.

    Le référé, en revanche, n'est enfermé dans aucun délai, et c'est précisément ce qui le rend trompeur. Une suspension de six mois dont il ne reste que quelques semaines laisse peu de chose à suspendre, et un juge appelé à apprécier l'urgence la mesure aussi à la lumière du temps que le conducteur a laissé passer. La requête au fond et la requête en référé se préparent donc ensemble, dans les jours qui suivent la notification.

    Référé-suspension du permis : ce que le juge peut ordonner

    Le juge des référés suspend l'exécution de la décision, il ne l'annule pas. L'article L. 521-1 du code de justice administrative lui permet, lorsqu'une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, d'en ordonner la suspension « ou de certains de ses effets », si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Les deux conditions se cumulent : une urgence évidente ne compense pas un dossier sans moyen sérieux, et le meilleur moyen de droit ne sauve pas une demande dont l'urgence n'est pas établie.

    La mesure est provisoire par nature. Le même article dispose que, lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation dans les meilleurs délais, et que la suspension prend fin au plus tard lorsque le juge du fond se prononce. Le conducteur qui obtient la suspension retrouve le droit de conduire pour la durée de l'instance, non pour toujours ; si le tribunal rejette ensuite sa requête au fond, l'arrêté reprend ses effets.

    La faculté de suspendre « certains » effets de la décision ouvre une demande subsidiaire, que la requête présente toujours après la demande principale : la suspension limitée aux trajets qu'exige l'activité professionnelle, par exemple. Le code de la route ne connaît pourtant aucun permis réservé au travail pendant une suspension préfectorale ; le juge reste libre d'accueillir ou non cette demande, qui lui offre une mesure proportionnée lorsqu'il hésite à rendre le permis sans réserve.

    Quel tribunal administratif saisir pour un référé permis ?

    Le tribunal administratif compétent est, en règle générale, celui du lieu où réside le conducteur à la date de la décision attaquée, et non celui de la préfecture qui a signé l'arrêté ni celui du lieu du contrôle. L'article R. 312-1 du code de justice administrative désigne en principe le tribunal du siège de l'autorité qui a pris la décision, mais l'article R. 312-8, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, y déroge pour les décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, qui relèvent du tribunal du lieu de résidence des personnes visées, à la date de ces décisions. Or le Conseil d'État qualifie la suspension du permis de mesure de police dans sa décision du 18 décembre 2017, rappelée plus bas.

    Pour la décision 48 SI, signée au nom du ministre de l'intérieur, la règle du siège conduirait tous les recours de France devant le tribunal administratif de Paris. Saisi d'une demande de suspension d'une 48 SI par un habitant de Seine-Saint-Denis, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu, le 3 mars 2011 (ordonnance n° 1101552), la combinaison des deux articles : c'est au domicile du conducteur, apprécié au jour où la décision a été prise, que se fixe la compétence, et le tribunal de Montreuil était seul compétent. Cette ordonnance, isolée dans les recherches menées, applique la lettre des textes sans avoir l'autorité d'un arrêt du Conseil d'État.

    En Île-de-France, l'article R. 221-3 du code de justice administrative répartit ainsi les ressorts : le tribunal administratif de Paris pour la ville de Paris, celui de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, celui de Melun pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, celui de Cergy-Pontoise pour les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise, celui de Versailles pour les Yvelines et l'Essonne. Un conducteur domicilié à Vincennes dont le permis est suspendu après un contrôle dans Paris saisit donc le tribunal de Melun.

    L'erreur se paie plus cher en référé qu'au fond. L'article R. 522-8-1, en vigueur depuis le 21 avril 2002, ne laisse au juge des référés qui se tient pour incompétent qu'une issue : rejeter la demande par ordonnance, sans la renvoyer au tribunal qui aurait dû en connaître. L'ordonnance de 2011 en est l'illustration : la demande a été rejetée, et le temps perdu a affaibli d'autant l'urgence qu'il fallait ensuite plaider ailleurs.

    Requête au fond et référé : deux requêtes, une copie

    Le référé-suspension ne se forme jamais seul. L'article L. 521-1 ne l'ouvre qu'à l'égard d'une décision qui fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, et l'article R. 522-1 ajoute, à peine d'irrecevabilité, que les conclusions à fin de suspension sont présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation et accompagnées d'une copie de celle-ci. Le même article exige que la requête en référé contienne l'exposé au moins sommaire des faits et des moyens et justifie de l'urgence de l'affaire.

    Deux écritures, donc, qui se répondent. La requête en annulation porte l'ensemble des moyens de légalité dirigés contre l'arrêté ou la décision 48 SI, et c'est elle que le tribunal jugera au fond ; la requête en référé reprend ceux de ces moyens qui sont propres à créer un doute sérieux, et y ajoute la démonstration de l'urgence. Elle vise le numéro d'enregistrement de la requête au fond et en joint la copie. Un moyen absent de la requête au fond fragilise le référé, et un référé qui révèle une faiblesse du fond l'annonce au juge qui statuera plus tard.

    Aucun recours administratif préalable n'est imposé avant de saisir le tribunal contre un arrêté de suspension ou une décision 48 SI. Le recours gracieux reste possible, mais il ne suspend rien : le conducteur dont l'activité dépend du volant n'attend pas la réponse de l'administration pour saisir le juge. Formé dans le délai du recours contentieux, il interrompt en revanche le cours de ce délai (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration).

    L'urgence : prouver que le permis est indispensable

    L'urgence se démontre par pièces, et elle se démontre contre la sécurité routière autant qu'en faveur du conducteur. Le Conseil d'État juge, depuis sa décision du 10 décembre 2001, que l'urgence justifie la suspension d'un acte lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant, qu'il appartient au juge des référés de l'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies, et qu'elle s'apprécie « objectivement et globalement ». Dans cette affaire, l'atteinte portée à l'activité d'un transporteur routier était grave et immédiate ; l'urgence a pourtant été écartée, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises sur une brève période.

    Le dossier d'urgence se compose donc de deux colonnes. La première établit la dépendance au permis : contrat de travail ou fiche de poste qui exige la conduite, attestation de l'employeur, extrait Kbis pour l'indépendant, horaires de prise de poste, absence de transport en commun à ces heures et sur ce trajet, distance chiffrée, charges de famille, revenus et charges. Un adjectif ne vaut rien devant le juge des référés ; un horaire de prise de poste à cinq heures trente, à trente kilomètres, sans train avant sept heures, vaut une démonstration.

    La seconde colonne traite le comportement reproché, de front et jamais par prétérition. Le juge le pèsera de toute façon, et le préfet le lui rappellera : l'ancienneté du permis, le solde de points, l'absence d'antécédent comparable, l'absence d'accident, la démarche entreprise depuis le contrôle, la circonstance que le juge pénal reste saisi des faits et pourra seul les sanctionner. Une infraction grave et unique peut suffire à faire écarter l'urgence lorsque le juge estime que la suspension répond à une exigence de sécurité routière ; c'est la raison pour laquelle cette colonne se rédige avec autant de soin que la première.

    Le doute sérieux : quels moyens retenir en référé ?

    Le doute sérieux se cherche dans la décision elle-même, et son fondement commande l'ordre des moyens. L'arrêté dit « 3F » est pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, dans les soixante-douze heures de la rétention, ou les cent vingt heures lorsque les vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été effectuées ; l'arrêté dit « 1F » l'est sur celui de l'article L. 224-7, par le préfet du département de l'infraction saisi du procès-verbal. Le visa de l'arrêté se lit avant toute ligne de la requête.

    Depuis le 20 août 2026, le I A de l'article L. 224-2 prévoit que le préfet « doit » prononcer la suspension lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ou par les vérifications prévues, lorsque l'usage de stupéfiants est établi par les analyses, en cas de refus de se soumettre à ces vérifications, ou en cas de conduite malgré l'usage manifeste de substances altérant la vigilance. Dans ces hypothèses, la discussion se porte d'abord sur les conditions de fait que le texte exige : l'appareil était-il homologué et vérifié, les vérifications ont-elles été réalisées et consignées, l'arrêté a-t-il été signé dans les soixante-douze ou cent vingt heures, comptées d'heure à heure depuis la rétention. Elle se porte ensuite sur la durée, que le II du même article plafonne à six mois, ou à un an dans les cas qu'il énumère, et dont le doublement est réservé, dans les cas du I, au conducteur professionnel chargé du transport de personnes.

    La motivation est exigée dans tous les cas. Le Conseil d'État juge que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La procédure contradictoire préalable, en revanche, sépare les deux régimes. Pour l'arrêté « 3F », pris dans l'urgence des soixante-douze heures, le Conseil d'État admet que le préfet se dispense d'inviter le conducteur à présenter ses observations. Pour l'arrêté « 1F », il juge, dans une décision du 28 septembre 2016 (n° 390438, mentionnée aux tables), que le préfet doit informer le conducteur de son intention et de la possibilité de présenter des observations, et qu'il ne peut s'en dispenser, en raison de l'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que différer la suspension le temps de cette procédure créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. Dans l'espèce même, le conducteur avait déjà fait l'objet d'une suspension sept mois plus tôt, et cette récidive a suffi à caractériser l'urgence : le moyen vaut pleinement pour le conducteur sans antécédent comparable, beaucoup moins pour les autres.

    Référé contre une lettre 48 SI : ce qui change

    La décision 48 SI ne suspend pas le permis, elle constate sa perte de validité pour solde de points nul. Le référé obéit aux mêmes conditions d'urgence et de doute sérieux, mais le doute sérieux se cherche cette fois dans chacun des retraits de points qui ont conduit au solde nul, et non dans la décision finale, qui n'en est que l'addition. La page consacrée à l'invalidation du permis par la lettre 48 SI expose ces moyens retrait par retrait.

    Une suspension obtenue en référé contre une décision 48 SI ne reconstitue pas le capital de points. Le Conseil d'État l'a dit nettement le 21 octobre 2013 (n° 370324, mentionnée aux tables) : un stage de sensibilisation suivi après la notification de la 48 SI ne rend aucun point, et l'ordonnance qui suspend cette décision, mesure provisoire par définition, ne rouvre pas la faculté de reconstituer le capital. Le même arrêt illustre la réversibilité du référé : le ministre ayant produit le procès-verbal signé par l'intéressé, le Conseil d'État y a vu un élément nouveau et a mis fin à la suspension précédemment ordonnée.

    Le juge des référés applique enfin à la décision 48 SI la même balance de l'urgence qu'à l'arrêté préfectoral. La décision du Conseil d'État du 10 décembre 2001 portait précisément sur une décision constatant la perte de validité d'un permis pour défaut de points, ancêtre de la 48 SI : le profil du conducteur y a été mis en balance avec son activité professionnelle, et il l'a emporté.

    Audience de référé, tri sans audience et ordonnance

    Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, l'article L. 522-1 lui impose d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, qui se tient sans conclusions du rapporteur public, sauf renvoi à une formation collégiale. Aucun texte ne fixe le délai dans lequel l'ordonnance est rendue, et aucune durée ne peut donc être annoncée.

    L'audience n'est pas garantie. L'article L. 522-3 autorise un rejet par ordonnance motivée, sans convocation des parties, de la demande qui ne présente pas de caractère d'urgence, comme de celle dont l'irrecevabilité, le mal-fondé ou l'étrangeté à la juridiction administrative apparaissent manifestes. Ce tri est le premier écueil d'une requête mal préparée : une urgence affirmée sans pièces, ou un profil infractionnel passé sous silence, conduit à un rejet que le conducteur reçoit sans avoir été entendu.

    Lorsqu'une audience se tient, elle se prépare comme une plaidoirie courte : les pièces de l'urgence sont produites avant l'audience, le préfet ou le ministre peut avoir répondu par écrit, et c'est sur ses arguments que se concentre la discussion orale. L'ordonnance doit être motivée sur l'urgence comme sur le doute sérieux ; dans l'affaire jugée le 10 décembre 2001, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance favorable au conducteur parce que le juge des référés s'était borné à relever, sans préciser les considérations sur lesquelles il se fondait, que l'intéressé justifiait d'une situation d'urgence.

    Référé rejeté : pourvoi en quinze jours et requête au fond

    L'ordonnance de référé-suspension ne connaît pas d'appel. Rendue en dernier ressort selon l'article L. 523-1 du code de justice administrative, elle ne peut être déférée qu'au Conseil d'État, par un pourvoi en cassation formé dans les quinze jours qui suivent sa notification, comme le prescrit l'article R. 523-1. L'article R. 821-3 rend obligatoire, pour ce pourvoi, le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ce juge censure une erreur de droit, une motivation défaillante ou une pièce dénaturée ; il laisse au juge des référés l'appréciation de l'urgence.

    Le rejet du référé laisse entière la requête au fond. Un magistrat statuant seul la jugera, en audience publique et après avoir entendu le rapporteur public, puisque le 9° de l'article R. 222-13 vise les litiges du permis de conduire ; et il la jugera sans appel possible, le 6° de l'article R. 811-1 faisant du tribunal administratif le juge du premier et du dernier ressort de ce contentieux. Le jugement au fond n'est donc pas davantage susceptible d'appel : tout se joue devant le tribunal administratif, et chaque pièce utile doit lui être produite. Lorsque le tribunal invite le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions, l'article R. 612-5-1 lui laisse au moins un mois pour répondre, faute de quoi il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ; ce courrier du greffe appelle une réponse avant l'échéance.

    La décision rendue en référé n'est pas définitive dans l'autre sens non plus. L'article L. 521-4 permet au juge, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, à tout moment, au vu d'un élément nouveau. Le conducteur qui a obtenu la suspension doit s'attendre à ce que l'administration produise ensuite la pièce qui lui manquait, comme dans l'affaire jugée en 2013 ; celui qui a essuyé un rejet ne peut espérer mieux d'une seconde demande identique, mais un élément réellement nouveau peut justifier de saisir à nouveau le juge.

    Référé administratif et procès pénal

    La suspension préfectorale accompagne une poursuite pénale qu'elle ne remplace pas. L'article L. 224-9 du code de la route règle leur rencontre. La mesure du préfet s'éteint dès que devient exécutoire une décision du juge pénal restreignant le droit de conduire ; elle est tenue pour non avenue si l'instruction se clôt par un non-lieu, si le prévenu est relaxé, ou si le tribunal ne prononce en définitive aucune restriction du droit de conduire ; et le temps de suspension déjà subi se déduit, le cas échéant, de celle que le juge prononcera.

    Le calendrier pénal commande donc l'opportunité du référé. Une audience correctionnelle fixée dans quelques jours peut rendre le référé inutile ; une audience lointaine le rend au contraire indispensable à celui qui ne peut se passer de son permis jusque-là. Les écritures se coordonnent : rien ne s'admet devant le tribunal administratif qui nuirait à la défense pénale, et les irrégularités du contrôle relevées au pénal nourrissent le doute sérieux du référé. La page consacrée à la suspension du permis par le préfet traite de l'arrêté lui-même et de son articulation avec les poursuites.

    Tant que l'arrêté n'est ni suspendu par le juge des référés ni annulé, il s'exécute. Déposer un recours n'autorise jamais à reprendre le volant : conduire pendant la suspension constitue un délit distinct, celui de la conduite malgré suspension, qui ouvrirait une seconde procédure et ruinerait toute discussion sur la proportion de la première mesure.

    Le ministère d'avocat est-il obligatoire en référé ?

    Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal administratif pour contester un arrêté de suspension ou une décision 48 SI : l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne l'impose qu'aux demandes qui tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées, ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. Il le devient pour le pourvoi en cassation contre l'ordonnance, qui exige un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

    L'absence d'obligation ne dit rien de la difficulté. Un référé peut se perdre sur une irrecevabilité qui ne se rattrape pas, une requête unique au lieu de deux, une copie oubliée, un tribunal mal choisi, ou sur une urgence que le juge écarte sans audience faute de pièces. Ces écueils se règlent avant le dépôt, et c'est là que l'intervention d'un avocat pèse.

    Avocat référé-suspension permis à Paris : son rôle

    L'avocat lit d'abord l'arrêté ou la décision 48 SI, ses visas, sa date, son signataire, sa motivation et sa notification, et en déduit le régime applicable, le délai qui court et le tribunal compétent. Il recueille ensuite l'avis de rétention, le procès-verbal, le relevé d'information intégral lorsque des points sont en cause, et les pièces de l'urgence, qu'il réunit en un dossier que le juge peut vérifier plutôt que croire.

    Il rédige les deux requêtes, la requête en annulation qui porte l'ensemble des moyens et la requête en référé qui en retient ceux qui font naître un doute sérieux, demande à titre subsidiaire la suspension de certains effets de la décision, et dépose dans l'ordre que les textes imposent. Il plaide à l'audience de référé, répond au mémoire du préfet ou du ministre, et, l'ordonnance rendue, en mesure la portée : pourvoi dans les quinze jours, entretien de la requête au fond, ou concentration de l'effort sur l'audience pénale.

    Les rendez-vous se tiennent au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, fixe le rendez-vous et reçoit l'arrêté, l'avis de rétention et les premières pièces dès le jour de leur notification.

    Jurisprudence de référence sur le référé-suspension du permis

    Conseil d'État, 5e et 7e sous-sections réunies, 10 décembre 2001, n° 234896, mentionné aux tables du recueil Lebon, annulation de l'ordonnance et rejet de la demande de suspension. Un transporteur routier avait obtenu du juge des référés de Clermont-Ferrand la suspension de la décision constatant la perte de validité de son permis pour défaut de points. Le Conseil d'État annule l'ordonnance, qui s'était bornée à affirmer l'urgence, puis juge que « l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre », et que la condition d'urgence « doit s'apprécier objectivement et globalement ». En clair : la perte de l'emploi se met en balance avec la sécurité routière. Limite : la décision est défavorable au conducteur, l'urgence ayant été écartée eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises sur une brève période ; elle fixe le critère, non l'issue, et c'est elle que l'administration oppose au conducteur.

    Conseil d'État, 5e et 4e chambres réunies, 18 décembre 2017, n° 409694, mentionné aux tables du recueil Lebon, annulation de l'ordonnance et rejet de la demande. Le juge des référés de Melun avait suspendu un arrêté de suspension de quatre mois, pris dans les soixante-douze heures d'une rétention consécutive à un accident avec alcoolémie. Le Conseil d'État juge que « la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée », mais que, compte tenu des conditions d'urgence dans lesquelles intervient la décision prise sur le fondement de l'article L. 224-2, le préfet peut se dispenser de recueillir les observations du conducteur. En clair : la motivation est due, le contradictoire préalable ne l'est pas pour l'arrêté pris dans les soixante-douze heures. Limite : l'arrêt est défavorable au conducteur, le Conseil d'État ayant en outre jugé que les moyens d'incompétence et d'insuffisance de motivation n'étaient pas, en l'espèce, propres à créer un doute sérieux ; il sert surtout à qualifier la suspension de mesure de police, ce qui fonde la compétence du tribunal du domicile.

    Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, ordonnance du 3 mars 2011, n° 1101552, rejet. Saisi d'une demande de suspension d'une décision 48 SI, le juge des référés retient qu'« il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent » pour connaître du recours contre cette décision « est celui du lieu de résidence de l'intéressé à la date de la dite décision », en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, et rejette la requête comme portée devant une juridiction incompétente. En clair : la lettre 48 SI se conteste devant le tribunal du domicile, et l'erreur se sanctionne par un rejet. Limite : il s'agit d'une ordonnance de juge du fond, isolée, qui n'a pas l'autorité d'une décision du Conseil d'État ; elle cite l'article R. 522-8-1 dans une rédaction facultative (« peut rejeter »), alors que le texte en vigueur depuis le 21 avril 2002 dispose que le juge « rejette ».

    Questions fréquentes sur le référé-suspension du permis

    Mon permis est suspendu par le préfet : puis-je le récupérer en référé ?

    C'est possible, à trois conditions cumulatives fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative : avoir déposé une requête en annulation contre l'arrêté, justifier d'une urgence et faire état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le juge suspend alors l'arrêté jusqu'au jugement au fond. L'urgence se met en balance avec la gravité des infractions reprochées, et elle se prouve par pièces.

    Combien de temps faut-il pour obtenir une décision en référé-suspension ?

    Aucun texte ne fixe de durée. L'article L. 522-1 du code de justice administrative impose seulement au juge d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience, et il peut aussi rejeter la demande sans audience lorsqu'elle ne présente pas d'urgence ou qu'elle est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le calendrier dépend donc du tribunal et de la qualité du dossier déposé.

    Quel tribunal administratif saisir si j'habite le Val-de-Marne ?

    Le tribunal administratif de Melun, qui couvre le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. La suspension du permis étant une mesure de police, l'article R. 312-8 attribue le litige au tribunal du lieu de résidence du conducteur à la date de la décision, même si le contrôle a eu lieu à Paris. Saisi à tort, le juge des référés rejette la demande.

    Puis-je conduire pendant la procédure de référé ?

    Non. Tant que le juge des référés n'a pas suspendu l'arrêté ou la décision 48 SI, la mesure s'exécute, et le dépôt d'un recours n'y change rien. Conduire pendant une suspension ou après une invalidation expose à des poursuites pénales distinctes, qui s'ajouteraient à la première procédure et affaibliraient la demande de suspension elle-même. Le permis ne se reprend qu'après une ordonnance favorable.

    Le référé-suspension fonctionne-t-il contre une lettre 48 SI ?

    Oui, aux mêmes conditions d'urgence et de doute sérieux, le doute se cherchant alors dans les retraits de points qui ont conduit au solde nul. La suspension obtenue reste provisoire : le Conseil d'État a jugé le 21 octobre 2013 (n° 370324) qu'elle ne permet pas de récupérer des points par un stage suivi après la notification de la 48 SI, et l'administration peut en demander la fin au vu d'un élément nouveau.

    Faut-il un avocat pour un référé-suspension du permis ?

    Il n'est pas obligatoire devant le tribunal administratif pour ce contentieux, l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne l'imposant qu'aux litiges pécuniaires ou contractuels. Il l'est pour le pourvoi en cassation contre l'ordonnance, qui exige un avocat au Conseil d'État. L'avocat évite les irrecevabilités qui ne se rattrapent pas et constitue le dossier d'urgence. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.

    Que faire si le référé est rejeté ?

    L'ordonnance est rendue en dernier ressort : seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État reste ouvert, dans les quinze jours de sa notification, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (articles L. 523-1, R. 523-1 et R. 821-3 du code de justice administrative). La requête au fond continue et doit être entretenue, et le jugement pénal peut rendre la suspension préfectorale non avenue.

    Le jugement pénal peut-il effacer la suspension du préfet ?

    Oui, dans certains cas. L'article L. 224-9 du code de la route prévoit que la suspension préfectorale cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaire exécutoire prononce une mesure restrictive du droit de conduire, et qu'elle est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le tribunal ne prononce pas de mesure restrictive. Sa durée s'impute sur la suspension judiciaire.

    Le coût d'un référé-suspension du permis

    Les honoraires sont convenus avant toute diligence, dans une convention écrite qui en fixe le mode de calcul selon la mission confiée : rédaction de la requête en annulation et de la requête en référé, audience devant le juge des référés, suivi de la requête au fond, coordination avec la défense pénale, et selon l'urgence que commandent la notification de l'arrêté et la date de l'audience. Le secrétariat en expose les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort : tribunaux administratifs de Paris et d'Île-de-France

    Le référé-suspension se porte devant le tribunal administratif du domicile du conducteur à la date de la décision. Pour Paris, le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, dans le 4e arrondissement ; pour la Seine-Saint-Denis, celui de Montreuil, 7 rue Catherine Puig ; pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, celui de Melun, 43 rue du Général de Gaulle ; pour les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise, celui de Cergy-Pontoise ; pour les Yvelines et l'Essonne, celui de Versailles. Le pourvoi contre l'ordonnance se forme devant le Conseil d'État. Le cabinet intervient devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Avocat au barreau de Paris, Maître Ibrahim Shalabi exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel ; sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis et des délits routiers sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, arrêté de suspension, lettre 48 SI ou ordonnance de référé joints.

    Mise à jour du 20 octobre 2026 : articles du code de justice administrative et du code de la route lus sur Légifrance dans leur version en vigueur ; décisions du Conseil d'État et ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise relues dans leur texte intégral le 20 octobre 2026.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Le cabinet intervient en droit routier devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 20 octobre 2026

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