Avocat cour d'assises à Paris
Vous êtes accusé d'un crime jugé par trois magistrats et six jurés tirés au sort. Le procès se prépare pendant les mois qui séparent la mise en accusation de l'audience.
Cette page s'adresse à la personne mise en accusation et à ses proches. Si vous êtes victime et que vous envisagez de vous constituer partie civile, votre accompagnement obéit à une logique différente : le cabinet vous reçoit dans ce cadre distinct.
Vous êtes concerné si
Ce qui se joue
Trente ans ou la perpétuité
Le niveau de peine encourue qui envoie aujourd'hui un dossier devant un jury populaire plutôt que devant cinq magistrats.
Trois magistrats et six jurés
La cour proprement dite comprend un président et deux assesseurs (articles 243 et 248 du Code de procédure pénale). Le jury de jugement compte six jurés en premier ressort et neuf en appel (article 296). Ils délibèrent ensemble.
Sept voix sur neuf
Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins en premier ressort, et de huit voix au moins en appel, aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale. En appel, sur douze votants, l'unanimité des trois magistrats ne suffit donc jamais.
Dix jours
Le délai pour interjeter appel d'un arrêt de condamnation, à compter du prononcé (article 380-9). C'est le seul véritable délai couperet de cette procédure.
Savoir si votre dossier ira devant un jury, ou devant cinq magistrats
Depuis le 25 juillet 2026, la cour d'assises n'est plus la juridiction de droit commun des crimes. L'article 380-16 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, confie à la cour criminelle départementale, qui siège sans jury populaire, tous les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion commis par une personne majeure, y compris désormais en état de récidive légale. L'article 231 le dit sans détour : la cour d'assises a plénitude de juridiction « sous réserve des dispositions de l'article 380-16 ».
| Votre situation | Juridiction saisie en premier ressort | Texte applicable |
|---|---|---|
| Accusé majeur, crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion : viol (article 222-23 du Code pénal), viol aggravé (222-24), vol avec arme (311-8), tortures (222-1). Y compris en état de récidive légale depuis le 25 juillet 2026 | Cour criminelle départementale : un président et quatre assesseurs, aucun juré | Articles 380-16 et 380-17 du Code de procédure pénale |
| Crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité : meurtre (221-1), assassinat (221-3), meurtre aggravé (221-4), viol ayant entraîné la mort (222-25), vol en bande organisée avec arme (311-9) | Cour d'assises : trois magistrats et six jurés | Articles 231, 240, 243, 248 et 296 |
| Accusé mineur âgé de seize ans au moins, quel que soit le crime | Cour d'assises des mineurs, avec jury. Deux assesseurs pris parmi les juges des enfants | Articles L. 231-7 à L. 231-10 du Code de la justice pénale des mineurs |
| Un coaccusé au moins ne remplit pas les conditions de l'article 380-16, par exemple parce qu'il est mineur ou qu'il encourt trente ans | Cour d'assises, pour l'ensemble du dossier | Article 380-16, dernier alinéa |
| La cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits constituent un crime puni de trente ans ou de la perpétuité | Renvoi devant la cour d'assises. L'accusé détenu demeure en détention provisoire | Article 380-20 |
| Appel d'un arrêt rendu par une cour criminelle départementale | Cour d'assises, avec jury populaire | Article 380-21 |
| Actes de terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, crimes militaires | Cour d'assises spécialement composée : un président et quatre assesseurs, six assesseurs en appel, sans jury | Articles 698-6 et 706-25 |
Cette frontière commande tout le reste : la composition devant laquelle on plaide, la règle de majorité, la durée de détention avant comparution. Si votre dossier relève de la cour criminelle départementale, la page consacrée à l'avocat en cour criminelle départementale en détaille la composition et la procédure. Pour savoir laquelle de ces voies est la vôtre, appelez le cabinet au 01 85 61 17 00.
Ce qui ne se rattrape plus une fois l'accusation devenue définitive
Il n'y a pas de compte à rebours devant la cour d'assises. Il y a des portes qui se ferment, dans un ordre connu à l'avance, et qui ne se rouvrent pas.
La première est la purge des nullités. L'article 181 du Code de procédure pénale énonce que l'ordonnance de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre les vices de la procédure. Une garde à vue irrégulière, une perquisition contestable, une expertise mal ordonnée : ce qui n'a pas été soulevé pendant l'instruction, ou par la voie de l'appel de l'ordonnance dans les dix jours de sa notification, cesse d'être discutable devant la cour d'assises. L'article 269-1 ménage une soupape étroite, réservée au cas où l'accusé n'a pas été régulièrement informé de sa mise en examen ou de l'ordonnance, et par une requête déposée au plus tard trois mois avant la comparution. C'est une exception, pas une session de rattrapage.
La seconde est la réunion préparatoire criminelle. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juillet 2026, l'article 276-1 impose au président de la cour d'assises d'organiser cette réunion en chambre du conseil, en présence du ministère public et des avocats de toutes les parties, pour rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience. Le texte ajoute que l'audience ne peut se tenir tant que cette réunion n'a pas eu lieu, et qu'en cas d'accord, la liste et l'ordre ne peuvent plus être modifiés, sauf circonstances particulières appréciées par le président. Autrement dit, le procès s'écrit à cette réunion. L'avocat qui s'y présente sans avoir arrêté sa stratégie, sans savoir quel expert il veut faire venir et dans quel ordre il veut que les témoins déposent, laisse construire l'audience par d'autres. Ce point est neuf, il est décisif, et il ne se rejoue pas.
La troisième est le temps de la détention. L'article 181 prévoit que l'accusé détenu est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises dans un délai d'un an à compter du jour où la mise en accusation est devenue définitive. La chambre de l'instruction peut toutefois prolonger cette détention de six mois, et renouveler cette prolongation une fois, ce qui porte la durée maximale à deux ans. Chacune de ces prolongations se discute, et la comparution de l'accusé y est de droit s'il la demande.
Comment le cabinet intervient
Lecture cotée de la procédure et de l'ordonnance de mise en accusation
Chronologie des faits, chronologie des actes, qualification retenue, quantum réellement encouru, vérification que la juridiction saisie est la bonne au regard de l'article 380-16.
Nullités, demandes d'actes et contre-expertises
Tant que l'accusation n'est pas définitive, la régularité de la procédure se discute : requêtes en nullité, demandes d'actes, contre-expertises, appel de l'ordonnance de mise en accusation dans les dix jours de sa notification.
Détention provisoire
Demandes de mise en liberté, contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, débat contradictoire sur chaque prolongation devant la chambre de l'instruction.
Réunion préparatoire criminelle et construction de l'audience
Choix des témoins et des experts, ordre des dépositions, durée demandée, articulation avec la personnalité de l'accusé. C'est là que la forme du procès se fixe.
Audience, appel et pourvoi
Plaidoirie devant la cour et le jury, examen de la feuille de motivation, appel dans les dix jours du prononcé, puis pourvoi en cassation le cas échéant.
Questions fréquentes
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Pour aller plus loin
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Contenu à jour de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, vérifié sur les versions consolidées en vigueur au 11 août 2026.

Maître Ibrahim Shalabi
Avocat au barreau de Paris
Le cabinet intervient en défense pénale devant l'ensemble des juridictions françaises.