Me Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste
Une personne interpellée en exécution d'un mandat d'arrêt européen dispose d'un délai bref pour comprendre ce qui lui arrive et pour décider de la suite. Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient dès la phase de comparution devant le procureur général, puis devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, pour vérifier la régularité du mandat, apprécier les motifs de refus disponibles et, lorsque les conditions de détention de l'État d'émission le justifient, faire valoir le risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le cabinet se joint pareillement à toute famille dont un proche est recherché par un autre État membre depuis la France. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.
À qui s'adresse cette page
- La personne interpellée en France sur la base d'un signalement au système d'information Schengen, convoquée sans délai devant le procureur général.
- La famille ou le conjoint d'une personne recherchée par un autre État membre de l'Union européenne, qui cherche à comprendre le déroulement de la procédure et les délais qui s'imposent.
- La personne réfugiée en France, ou bénéficiaire d'une protection subsidiaire, visée par un mandat d'arrêt émis par un pays devenu membre de l'Union après l'octroi de ce statut.
- La personne qui souhaite contester sa remise au motif que les conditions de détention dans l'État d'émission exposent à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.
- La personne qui envisage de consentir à sa remise pour limiter la durée de sa détention en France et souhaite en mesurer les conséquences avant de se prononcer.
- Le proche d'une personne déjà remise, qui s'interroge sur les voies de recours encore ouvertes ou sur le sort d'une procédure pénale restée pendante en France.
Qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt européen et sur quel fondement repose-t-il ?
Un mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par une autorité d'un État membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise, par un autre État membre, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine privative de liberté. Le mécanisme repose sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, posé par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, transposée en droit français aux articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale. Ce principe suppose une confiance réciproque entre les États membres : chacun est censé offrir des garanties équivalentes de protection des droits fondamentaux, de sorte que l'État requis n'a en principe pas à vérifier au fond le bien-fondé des poursuites engagées par l'État d'émission. Cette confiance n'est cependant pas absolue, et la jurisprudence européenne, en particulier l'arrêt Bivolaru et Moldovan c. France exposé plus bas, en trace les limites lorsque des éléments concrets viennent la mettre en doute.
Comment se déroule l'arrestation et la comparution en France ?
Une personne visée par un mandat d'arrêt européen diffusé en France, le plus souvent par une inscription au système d'information Schengen, peut être interpellée à l'occasion d'un contrôle ordinaire, sans qu'elle en ait été avertie au préalable. Elle est alors placée sous main de justice et présentée dans un délai bref devant le procureur général près la cour d'appel du lieu de l'arrestation. Ce magistrat l'informe de l'existence et du contenu du mandat, de la possibilité de consentir à sa remise ou de s'y opposer, et de son droit à l'assistance d'un avocat et, le cas échéant, d'un interprète. Le procureur général peut ordonner l'incarcération de la personne recherchée ou la placer sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant la chambre de l'instruction, lorsque le consentement n'est pas donné immédiatement. C'est à ce stade précoce que se joue une partie de la stratégie : demander la remise en liberté, préparer les moyens de fond, réunir les pièces relatives aux conditions de détention dans l'État d'émission lorsque le mandat en provient.
Quel est le rôle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel ?
La chambre de l'instruction de la cour d'appel est la seule juridiction compétente pour statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise. Elle contrôle la régularité formelle du mandat, la réalité de l'identité de la personne interpellée, l'existence éventuelle d'un motif de refus obligatoire ou facultatif, et, lorsqu'elles sont soulevées avec des éléments à l'appui, les atteintes aux droits fondamentaux susceptibles de faire obstacle à la remise. Elle statue dans des délais encadrés par les articles 695-31 et suivants du code de procédure pénale, après avoir entendu la personne recherchée, assistée de son avocat, et le ministère public. Sa décision peut ordonner la remise, la refuser, ou l'ajourner pour raisons humanitaires ou pour permettre la poursuite d'une procédure pénale en cours en France sur les mêmes faits.
Quels sont les motifs de refus obligatoires d'exécution du mandat ?
Les articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale énumèrent les cas dans lesquels la chambre de l'instruction doit refuser l'exécution du mandat, sans marge d'appréciation. Il en va ainsi lorsque les faits sont couverts par une amnistie en France et relevaient de la compétence des juridictions françaises, lorsque la personne recherchée a déjà été jugée définitivement pour les mêmes faits par un État membre, sous réserve que la peine ait été exécutée ou ne puisse plus l'être, ou encore lorsque la personne recherchée était mineure de treize ans au moment des faits. La prescription de l'action publique ou de la peine, lorsqu'elle est acquise selon la loi française et que les faits relèvent de la compétence des juridictions françaises, constitue également une cause de refus obligatoire. Ces motifs, une fois établis, s'imposent au juge : ils ne laissent place à aucune appréciation d'opportunité.
Quels sont les motifs de refus facultatifs, et que recouvre la double incrimination ?
À côté des motifs obligatoires, l'article 695-24 du code de procédure pénale ouvre à la chambre de l'instruction une faculté de refus, notamment lorsque les faits sont poursuivis ou ont été jugés en France, lorsque l'action publique est prescrite selon la loi de l'État d'émission, ou lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que les autorités françaises s'engagent à faire exécuter la peine sur le territoire national. Le motif le plus fréquemment discuté demeure celui de la double incrimination, posé par l'article 695-23 : sauf pour les catégories d'infractions énumérées par le texte et dispensées de ce contrôle, la remise ne peut être exécutée que si les faits qui fondent le mandat sont également punissables selon la loi française, quelle que soit la qualification retenue par l'État d'émission. L'absence de double incrimination, lorsqu'elle est démontrée, autorise la chambre de l'instruction à refuser la remise, sans toutefois l'y contraindre.
Que signifie consentir à la remise, et quelles conséquences cela entraîne-t-il ?
La personne recherchée peut, dès sa comparution devant le procureur général ou ultérieurement devant la chambre de l'instruction, déclarer consentir à sa remise. Ce consentement, recueilli en présence de son avocat et après qu'elle a été informée de ses conséquences, est en principe irrévocable et emporte, sauf exception, renonciation à la règle de la spécialité qui limiterait sinon les poursuites de l'État d'émission aux seuls faits visés par le mandat. Consentir permet d'obtenir une décision rapide de la chambre de l'instruction et raccourcit d'autant la durée de la détention en France dans l'attente de la remise. Cette voie n'est cependant pas indiquée dans tous les cas : lorsqu'un motif de refus sérieux existe, ou lorsque les conditions de détention dans l'État d'émission soulèvent une difficulté avérée, consentir précipitamment peut priver la personne recherchée d'une contestation qu'elle n'aura plus l'occasion de porter utilement.
Comment s'opposer à la remise, et sur quels moyens ?
S'opposer à la remise suppose de démontrer devant la chambre de l'instruction, pièces à l'appui, l'existence d'un motif de refus ou d'un obstacle tiré des droits fondamentaux. Les moyens les plus fréquemment soulevés portent sur l'irrégularité formelle du mandat, l'absence de double incrimination, la prescription, l'existence d'une décision définitive déjà rendue pour les mêmes faits, ou le risque réel que l'exécution de la remise expose la personne recherchée à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce dernier moyen, au cœur de la décision Bivolaru et Moldovan c. France présentée plus loin, exige la production d'éléments objectifs, fiables, précis et actualisés : un mandat d'arrêt européen ne se combat pas par la seule réputation générale d'un système pénitentiaire, aussi documentée soit-elle par ailleurs, mais par la démonstration d'un risque concret pesant sur la personne concernée.
Le risque de traitements inhumains ou dégradants peut-il faire obstacle à la remise ?
Ce risque peut effectivement faire obstacle à la remise, mais à des conditions précises que la Cour européenne des droits de l'homme a fixées dans l'arrêt Bivolaru et Moldovan c. France, présenté en détail au bloc doctrinal ci-dessous. La chambre de l'instruction doit procéder à un examen concret dès lors que des éléments objectifs et actualisés sont produits sur les conditions de détention de l'établissement pénitentiaire pressenti dans l'État d'émission, ou plus largement sur des défaillances systémiques ou généralisées touchant ce système. À défaut de tels éléments, la présomption de protection équivalente entre États membres continue de s'appliquer, et le juge n'est pas tenu de rechercher plus avant au-delà d'allégations générales. La charge de rassembler ces éléments (rapports d'organisations internationales datés, constats individualisés, correspondance avec les autorités de l'État d'émission sur l'établissement concerné) pèse sur la personne qui s'oppose à la remise.
Le statut de réfugié protège-t-il contre l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ?
Le statut de réfugié, accordé par un État membre de l'Union européenne à une personne pour des faits antérieurs à l'entrée de l'État d'émission du mandat dans l'Union, ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à l'exécution de ce mandat. C'est précisément ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans le second volet de l'arrêt Bivolaru et Moldovan c. France. Ce statut demeure un élément que la chambre de l'instruction doit prendre en compte dans son appréciation d'ensemble, notamment s'il repose sur une crainte de persécution encore actuelle, mais il ne dispense jamais la personne recherchée de produire les éléments objectifs et actualisés propres à établir un risque concret au sens de l'article 3 de la Convention. Une allégation générale de crainte, détachée de tout élément récent et circonstancié, ne suffit pas à écarter la présomption attachée au mécanisme du mandat d'arrêt européen.
Quels sont les délais de la procédure de mandat d'arrêt européen ?
La procédure obéit à des délais resserrés, destinés à concilier l'efficacité de la coopération judiciaire européenne et les droits de la défense. La comparution devant le procureur général intervient dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation. En l'absence de consentement, la chambre de l'instruction doit en principe statuer dans un délai de vingt jours à compter de la comparution, porté à trente jours en cas de recours ou de difficulté particulière ; à défaut, la personne recherchée peut solliciter sa remise en liberté sans que cela n'éteigne la procédure au fond. Une fois la décision d'exécution devenue définitive, faute de pourvoi ou après rejet de celui-ci, la remise doit intervenir dans un délai théorique de dix jours, que le code de procédure pénale autorise à prolonger lorsque des circonstances indépendantes de la volonté des États concernés y font obstacle, notamment un motif humanitaire grave et dûment établi.
Un pourvoi en cassation est-il possible contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ?
L'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans un délai bref à compter de son prononcé. Ce pourvoi n'est pas suspensif de plein droit dans tous les cas, ce qui impose d'anticiper, dès la procédure devant la chambre de l'instruction, la question du maintien en détention ou sous contrôle judiciaire pendant l'examen du pourvoi. La Cour de cassation, saisie d'un tel pourvoi, contrôle la régularité de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction et l'exactitude de la qualification juridique retenue, sans réexaminer les faits. Un pourvoi mal préparé, ou formé hors délai, prive définitivement la personne recherchée de cette voie de recours, ce qui commande d'agir sans attendre la notification formelle de l'arrêt pour en organiser la contestation.
Quel est le rôle de l'avocat à chaque étape de la procédure ?
L'avocat intervient dès la première comparution devant le procureur général pour s'assurer que la personne interpellée comprend la nature du mandat et la portée de son consentement éventuel. Devant la chambre de l'instruction, il construit le dossier de contestation, rassemble et hiérarchise les éléments objectifs relatifs aux conditions de détention dans l'État d'émission lorsque ce moyen est pertinent, vérifie l'existence d'un motif de refus obligatoire ou facultatif, et prépare, le cas échéant, la demande de remise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire. Il conseille également sur l'opportunité de consentir à la remise, en mesurant les conséquences de ce choix sur la règle de la spécialité et sur la durée prévisible de la détention. Lorsque l'arrêt est défavorable, il apprécie les chances d'un pourvoi en cassation et en respecte scrupuleusement les délais. À chaque étape, cette assistance s'exerce dans le cadre de l'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, qui gouverne la relation entre l'avocat et son client.
La jurisprudence qui encadre le risque de traitements inhumains : Bivolaru et Moldovan c. France
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce texte commande à l'État requis de ne pas remettre une personne recherchée lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celle-ci courra, dans l'État d'émission, un risque réel d'être soumise à un tel traitement, y compris lorsque la remise s'exécute dans le cadre normalement protégé du mandat d'arrêt européen. Appliqué à la procédure de remise, cela signifie que la chambre de l'instruction ne peut se retrancher derrière la seule confiance mutuelle entre États membres dès lors que des éléments concrets viennent la mettre en cause ; elle doit alors examiner si ces éléments établissent un risque réel et individualisé, et non une simple hypothèse générale. C'est cette exigence que la Cour européenne des droits de l'homme a précisée dans son arrêt de la cinquième section du 25 mars 2021, Bivolaru et Moldovan c. France, n° 40324/16 et 12623/17, publié au Recueil, devenu définitif le 25 juin 2021 (ECLI:CE:ECHR:2021:0325JUD004032416). Cette décision unique tranche deux situations opposées, ce qui en fait la meilleure illustration disponible de la ligne de partage tracée par la Cour. Pour M. Moldovan, requérant dans l'affaire n° 12623/17, la Cour a constaté une violation de l'article 3, au regard du risque réel de traitement inhumain ou dégradant tenant aux conditions de détention en Roumanie, État d'émission du mandat. Les éléments produits établissaient un risque concret et actualisé, propre à l'établissement pénitentiaire concerné, que la chambre de l'instruction n'avait pas suffisamment pris en compte. Pour M. Bivolaru, requérant dans l'affaire n° 40324/16, la Cour a conclu à la non-violation. Elle a jugé que « l'octroi du statut de réfugié […] par un État membre de l'Union européenne, au bénéfice d'un ressortissant d'un État devenu membre de l'Union européenne entre la date d'octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d'arrêt européen […] ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l'exécution de ce dernier ». Elle a ajouté que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de rechercher plus avant en présence d'allégations trop générales, faute d'« éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l'existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention ». En une phrase, la portée de cet arrêt tient ainsi : la remise viole l'article 3 lorsqu'un risque réel de traitement contraire aux conditions de détention est démontré, mais un statut de réfugié ancien ou une crainte générale, sans élément précis et actuel, ne suffit jamais à l'écarter. L'État requis peut objecter que la présomption de protection équivalente attachée au mécanisme du mandat d'arrêt européen, issue de la jurisprudence Bosphorus puis affinée dans l'arrêt Avotiņš c. Lettonie, dispenserait la chambre de l'instruction d'un examen approfondi dès lors que l'État d'émission a fourni des garanties formelles. Cette objection rencontre précisément la limite que pose l'arrêt Bivolaru et Moldovan : la présomption cède dès que des éléments objectifs, fiables, précis et actualisés sont produits, et l'examen concret redevient alors obligatoire, la Cour ayant elle-même retenu une violation lorsque cet examen, mené au cas de M. Moldovan, a révélé un risque réel que les garanties générales de l'État d'émission ne suffisaient pas à écarter. L'enjeu que cet arrêt met à nu est celui de la preuve : entre la confiance mutuelle qui fonde tout le mécanisme du mandat d'arrêt européen et la protection absolue que l'article 3 impose sans dérogation possible, c'est la qualité et l'actualité des éléments produits par la personne recherchée qui fait basculer la décision d'un sens ou de l'autre.
Questions fréquentes sur le mandat d'arrêt européen
Combien de temps peut-on être détenu en France avant d'être remis à un autre pays ?
La durée dépend du déroulement de la procédure : comparution sous quarante-huit heures, décision de la chambre de l'instruction dans un délai de vingt à trente jours selon les cas, puis remise dans un délai théorique de dix jours après une décision définitive. La détention peut se prolonger en cas de pourvoi en cassation ou de difficulté d'organisation matérielle de la remise.
Peut-on refuser d'être remis à un autre pays européen ?
Oui, la personne recherchée peut s'opposer à sa remise devant la chambre de l'instruction, qui statuera sur les motifs de refus et sur les éventuels obstacles tirés des droits fondamentaux. Le refus n'est cependant acquis que si un motif obligatoire est caractérisé ou si la chambre de l'instruction use de sa faculté de refus.
Que se passe-t-il si les faits reprochés ne sont pas punissables en France ?
Sauf pour les catégories d'infractions dispensées de ce contrôle par l'article 695-23 du code de procédure pénale, l'absence de double incrimination autorise la chambre de l'instruction à refuser l'exécution du mandat, sans toutefois l'y contraindre automatiquement.
Le statut de réfugié empêche-t-il automatiquement la remise ?
Non. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans l'arrêt Bivolaru et Moldovan c. France, que le statut de réfugié accordé pour des faits antérieurs à l'entrée de l'État d'émission dans l'Union européenne ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la remise, en l'absence d'éléments objectifs et actualisés sur un risque concret.
Consentir à la remise, est-ce toujours la meilleure option ?
Cela dépend du dossier. Consentir accélère la procédure et réduit la durée de détention en France, mais emporte en principe renonciation à la règle de la spécialité et prive la personne recherchée de la possibilité de faire examiner ses moyens de fond par la chambre de l'instruction.
Peut-on faire un recours après la décision de la chambre de l'instruction ?
Oui, un pourvoi en cassation est ouvert contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, dans un délai bref qu'il convient de respecter scrupuleusement, ce recours ne présentant pas nécessairement de caractère suspensif.
Mon proche est recherché par un autre pays de l'Union, que puis-je faire ?
Un proche ne peut agir en lieu et place de la personne recherchée devant la chambre de l'instruction, mais il peut réunir des éléments utiles à sa défense (pièces sur les conditions de détention pressenties, attestations, correspondance) et faciliter la prise de contact avec un avocat dès l'interpellation.
La remise est-elle automatique dès qu'un mandat d'arrêt européen existe ?
Non. L'exécution du mandat reste le principe et le refus l'exception, mais la chambre de l'instruction contrôle systématiquement la régularité du mandat et l'existence de motifs de refus avant d'ordonner la remise ; ce contrôle n'est pas une simple formalité.
Le coût d'une défense en matière de mandat d'arrêt européen
Le coût d'une intervention dépend de la phase de la procédure (comparution devant le procureur général, débat devant la chambre de l'instruction, pourvoi en cassation), de la complexité des moyens soulevés, notamment lorsqu'un moyen tiré des conditions de détention dans l'État d'émission suppose de réunir une documentation internationale actualisée, et de l'urgence de l'intervention. Une convention d'honoraires est systématiquement établie avant toute intervention, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la profession d'avocat. Le secrétariat du cabinet, joignable au 01 85 61 17 00, communique les modalités de première consultation.
Ressort et juridictions compétentes
La chambre de l'instruction compétente pour statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est celle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne recherchée a été arrêtée, et non celle du lieu de sa résidence ou du siège de sa vie familiale. Le cabinet intervient régulièrement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui traite un volume significatif de ces procédures compte tenu de l'importance des points de passage et des contrôles opérés en Île-de-France. Le procureur général compétent est celui institué près cette même cour d'appel.
Lorsque l'arrestation intervient hors du ressort parisien, le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises appelées à statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la localisation de l'arrestation commandant seule la détermination de la cour d'appel saisie.
L'auteur de cette page
Cette page a été rédigée sous la responsabilité de Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, dont l'exercice est entièrement consacré au droit pénal, au droit routier et au dommage corporel. Pour une présentation complète du cabinet et de son domaine d'intervention, consulter le cabinet d'avocat pénaliste à Paris. Pour joindre le secrétariat, le numéro est le 01 85 61 17 00.
Page à jour au 2 septembre 2026.

