Bloc d'identité
Avocat au barreau de Paris, Me Ibrahim Shalabi reçoit au cabinet du 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, et répond directement au 01 85 61 17 00. Qu'un signalement vienne d'être déposé contre vous ou que vous cherchiez à faire reconnaître ce que vous avez subi, il instruit chaque dossier avec la même exigence : distinguer un geste répété d'un incident isolé, une pression grave d'un différend professionnel mal formulé, et construire, dans un cas comme dans l'autre, une défense ou une plainte qui tienne devant le tribunal correctionnel.
Bloc d'auto-qualification
Plusieurs situations conduisent à consulter un avocat pénaliste sur ce terrain, et elles ne se ressemblent guère entre elles.
- Vous êtes mis en cause après la plainte d'un collègue ou d'une collègue, et vous découvrez l'existence d'une enquête sans en avoir été informé au préalable.
- Vous avez été convoqué au commissariat ou à la gendarmerie pour des faits que l'enquêteur situe dans un cadre professionnel : réunion, formation, déplacement, échange de messages.
- Vous estimez subir, au travail, des propos ou des comportements répétés à connotation sexuelle et vous cherchez à comprendre ce que l'article 222-33 du code pénal vous permet réellement de faire valoir.
- Vous avez déposé, ou vous envisagez de déposer, une main courante, et vous ignorez ce que cette démarche change, ou ne change pas, à votre situation.
- Vous êtes employeur, dirigeant ou responsable des ressources humaines, et une alerte interne vous impose de réagir sans que vous sachiez précisément jusqu'où va votre propre responsabilité.
- Vous avez déjà porté plainte, un classement sans suite vous a été notifié, et vous voulez savoir si la voie de la constitution de partie civile demeure ouverte.
Le numéro du cabinet, le 01 85 61 17 00, permet d'exposer votre situation dès le premier appel, quelle que soit la place que vous occupez dans le dossier.
Le harcèlement sexuel se définit par la répétition, mais la loi assimile aussi la pression grave exercée en une seule fois
L'article 222-33 du code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719), dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, résulte pour ses paragraphes I et II de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 n'ayant modifié que les circonstances aggravantes du dernier alinéa. Le texte pose deux incriminations distinctes, que la pratique confond souvent à tort : l'une suppose la répétition, l'autre s'en passe.
Le harcèlement par propos ou comportements répétés
Le paragraphe I punit le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Deux occurrences suffisent déjà à caractériser la répétition, dès lors qu'elles émanent de la même personne et visent la même victime. La chambre criminelle a précisé, le 12 mars 2025, que ces propos n'ont pas besoin d'avoir été adressés nommément à chacune des personnes visées : des propos à connotation sexuelle ou sexiste tenus devant un groupe leur sont imposés à toutes, individuellement. Un propos tenu devant plusieurs collègues n'a rien d'anodin : il peut être retenu contre son auteur autant de fois qu'il compte de destinataires silencieux.
L'assimilation au harcèlement sexuel en cas de pression grave unique
Le paragraphe II ouvre une seconde voie, distincte de la première et beaucoup plus exigeante à établir. Il assimile au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur ou au profit d'un tiers. La chambre criminelle a rappelé, le 7 mai 2025, que ce délit requiert la constatation d'une pression grave, manifestée principalement par un chantage ou une menace, et que le juge ne peut se contenter de relever une emprise sans préciser en quoi cette pression était grave au sens du texte. Une expertise psychologique constatant un état d'emprise ne suffit donc pas à elle seule : il faut caractériser le mécanisme de pression, sa gravité et son but.
Les peines encourues s'échelonnent selon la gravité et le contexte des faits
Les faits mentionnés aux paragraphes I et II sont punis, dans leur forme simple, de deux ans d'emprisonnement et de trente mille euros d'amende. Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement et quarante-cinq mille euros d'amende dès qu'une circonstance aggravante est retenue. L'écart entre les deux échelles se joue donc souvent sur un seul élément de contexte, ce qui rend décisive la qualification précise des faits reprochés.
À ces peines principales s'ajoutent des peines complémentaires que la juridiction peut prononcer : interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation, obligation de soins. Selon les circonstances retenues, une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes peut également être ordonnée, avec des conséquences durables sur la vie professionnelle et familiale de la personne condamnée. C'est précisément parce que ces conséquences accessoires pèsent parfois plus lourd, dans la durée, que la peine principale elle-même, qu'elles doivent être discutées dès l'enquête et non découvertes au moment du jugement.
Les circonstances aggravantes viennent d'être étendues par la loi du 18 août 2026
Le dernier alinéa de l'article 222-33 énumère les circonstances qui font basculer la peine encourue vers l'échelle aggravée. Figurent classiquement parmi elles l'abus d'autorité conféré par les fonctions de l'auteur, la minorité de la victime, et sa vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, tenant à son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. S'y ajoutent la commission des faits par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, l'usage d'un service de communication au public en ligne, et la circonstance que la victime réside habituellement dans le lieu où les faits ont été commis. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a étendu cette liste sans toucher à la définition du délit lui-même. Le cabinet vérifie, dossier par dossier, laquelle de ces circonstances est effectivement susceptible d'être retenue, car chacune modifie la peine encourue, la juridiction parfois compétente, et le régime de prescription applicable.
La défense du mis en cause s'organise autour de la matérialité, de la répétition et de l'intention
Être mis en cause pour harcèlement sexuel place immédiatement la question de la preuve au centre du dossier, puisque les faits reprochés se déroulent rarement devant témoin. La défense procède par étapes. Elle vérifie d'abord si les faits allégués constituent, dans leur matérialité, des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, et non un différend professionnel ou une maladresse isolée requalifiée a posteriori. Elle examine ensuite si la condition de répétition, exigée par le paragraphe I, est réellement satisfaite : un fait unique, aussi choquant soit-il, ne relève pas de cette qualification, sauf à démontrer une pression grave au sens du paragraphe II. Elle interroge enfin l'élément intentionnel, car la loi ne réprime pas la maladresse mais l'imposition consciente de propos ou de comportements. La régularité de la procédure, garde à vue, auditions, confrontations, fait l'objet du même contrôle que dans toute autre matière pénale, et une irrégularité peut priver certains éléments de leur valeur probante. Dès le placement en garde à vue, la personne mise en cause conserve le droit de se taire et celui d'être assistée par un avocat dès le début de la mesure, y compris pendant les auditions. Renoncer trop vite à ces droits, par précipitation ou par volonté de « s'expliquer tout de suite », prive ensuite la défense d'arguments qu'elle ne pourra plus reconstituer. Le cabinet examine chaque procès-verbal ligne par ligne avant de déterminer l'angle de défense le plus solide, et se tient joignable au 01 85 61 17 00 dès la phase d'enquête.
La victime dispose de plusieurs voies, du signalement informel à la constitution de partie civile
Une victime de harcèlement sexuel n'est jamais tenue de choisir une seule démarche, et les trois voies disponibles ne se valent pas. La main courante, déposée en commissariat ou en gendarmerie, se contente d'enregistrer une déclaration à une date certaine, sans ouvrir d'enquête ni suspendre aucun délai : elle sert surtout à dater les faits et à constituer une trace, utile si une plainte suit plus tard. La plainte simple, elle, saisit le procureur de la République et peut déclencher une enquête préliminaire, menée par les services de police ou de gendarmerie sous son autorité. Lorsque cette plainte est classée sans suite ou reste sans réponse pendant trois mois, la victime peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction, ce qui a pour effet de mettre en mouvement l'action publique indépendamment de la position du parquet. Le choix entre ces voies dépend de l'état des preuves déjà réunies, du temps écoulé depuis les faits et de l'objectif poursuivi, réparation, cessation des agissements, ou les deux à la fois.
L'employeur engage sa responsabilité propre s'il n'a ni prévenu ni fait cesser le harcèlement
Lorsque les faits se déroulent en milieu professionnel, l'employeur n'est jamais un tiers neutre au dossier. L'article L1153-1 du code du travail (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050) définit le harcèlement sexuel dans des termes qui recoupent largement l'article 222-33 du code pénal, sans s'y confondre entièrement, et l'article L4121-2 lui impose une obligation de prévention de portée générale, qui ne se satisfait pas d'une simple charte affichée dans les locaux. Averti d'agissements de cette nature, par un salarié, par le comité social et économique dans l'exercice de son droit d'alerte, ou par l'inspection du travail, l'employeur doit engager une enquête interne, prendre les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, sanctionner disciplinairement l'auteur présumé. À défaut de réaction, sa responsabilité peut être recherchée devant le conseil de prud'hommes, indépendamment et parallèlement à la procédure pénale engagée contre l'auteur des faits. Pour le mis en cause comme pour la victime, l'articulation entre la procédure disciplinaire interne, la procédure prud'homale et la procédure pénale mérite d'être anticipée, car une pièce versée dans l'une peut ressurgir dans l'autre.
Deux arrêts récents de la chambre criminelle précisent la portée du texte
Un propos tenu devant un groupe peut être imposé à chacun de ses membres
Par un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation, chambre criminelle, a cassé partiellement, sur le seul pourvoi de la partie civile, un arrêt qui avait relaxé un enseignant du chef de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants (Crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, F-B, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051336174). La cour d'appel avait retenu que ces étudiants n'avaient pas été visés directement par les propos ou comportements du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de travaux dirigés. La chambre criminelle a censuré ce raisonnement dans les termes suivants : « Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l'arrêt attaqué retient que ces derniers n'ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles. »
Cet arrêt, publié au Bulletin, étend le champ de la répression du harcèlement sexuel d'ambiance dans un sens favorable au parquet et à la partie civile. Il doit être connu de tout mis en cause : un propos qu'il croyait général, adressé à personne en particulier, peut lui être opposé autant de fois qu'il compte d'auditeurs, dès lors que chacun peut établir qu'il lui a été imposé. Aucune décision contraire n'a, à ce jour, été identifiée.
Une pression grave unique peut suffire même sans réitération des actes
Par un arrêt du 7 mai 2025, la chambre criminelle a cassé un arrêt de relaxe qui exigeait une pluralité d'actes matériellement distincts pour caractériser le harcèlement sexuel par assimilation, alors que le texte n'impose une telle pluralité que dans sa première branche, non dans celle relative à la pression grave (Crim., 7 mai 2025, n° 24-83.446, F-B, publié au Bulletin, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051524818). La Cour a jugé : « En prononçant ainsi, alors que la seconde branche de l'infraction prévue par l'article 222-33 du code pénal, tirée de l'usage de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, n'exige pas la réitération d'actes distincts mais peut être caractérisée par un fait unique dès lors que la pression exercée présente le degré de gravité requis par le texte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus rappelés. »
Cette décision confirme que les deux branches de l'article 222-33 obéissent à des logiques distinctes : la répétition d'actes non graves individuellement d'un côté, la gravité d'un acte isolé de l'autre. Pour la défense comme pour l'accusation, la qualification retenue au dossier détermine entièrement le terrain probatoire : chercher à démontrer l'absence de réitération est inopérant si le parquet vise la pression grave unique, et inversement. Aucune décision contraire n'a été identifiée à ce jour.
Questions fréquentes sur le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel suppose-t-il plusieurs auteurs ou peut-il être le fait d'une seule personne ?
Une seule personne suffit. La loi ne pose aucune exigence de pluralité d'auteurs, à la différence de certaines circonstances aggravantes qui, elles, supposent plusieurs personnes agissant de concert.
Un seul message ou une seule remarque peut-il constituer un harcèlement sexuel ?
Oui, à deux conditions alternatives : si la seconde branche du texte est retenue (pression grave), un fait unique suffit dès lors qu'il présente le degré de gravité requis ; si c'est la première branche (propos ou comportements répétés), un fait unique ne suffit pas et l'accusation devra en démontrer d'autres.
Que risque-t-on en cas de plainte pour harcèlement sexuel au travail ?
Outre la sanction pénale prévue par l'article 222-33 du code pénal, la personne mise en cause s'expose à une procédure disciplinaire interne pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, indépendamment de l'issue de la procédure pénale.
La victime doit-elle nécessairement porter plainte pour que des poursuites soient engagées ?
Non. Le procureur de la République peut engager des poursuites d'office s'il a connaissance des faits par un autre biais, un signalement de l'inspection du travail par exemple, même en l'absence de plainte de la victime.
Le harcèlement sexuel entre-t-il dans le champ de la comparution immédiate ?
Cela dépend des circonstances aggravantes retenues et du quantum encouru en l'espèce. En présence d'une aggravante, le seuil de peine encourue peut rendre cette voie de poursuite possible ; l'appréciation se fait au cas par cas.
Peut-on être poursuivi pour harcèlement sexuel plusieurs années après les faits ?
Oui, dans la limite du délai de prescription de l'action publique, qui est de six ans pour ce délit à compter du dernier fait, ou de sa découverte lorsque la victime était mineure au moment des faits.
Un employeur informé de faits de harcèlement sexuel peut-il se contenter d'un simple avertissement à l'auteur présumé ?
Cela dépend de la gravité des faits et du résultat de l'enquête interne. Une réponse manifestement disproportionnée à la gravité des faits établis peut engager la responsabilité propre de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
La rétractation ultérieure de la victime met-elle fin aux poursuites ?
Non. L'action publique appartient au ministère public, non à la victime. Une rétractation peut affaiblir le dossier probatoirement mais n'éteint pas d'elle-même la procédure déjà engagée.
Le premier rendez-vous permet de faire le point sur le dossier et la stratégie
Que vous soyez visé par une plainte pour harcèlement sexuel ou que vous souhaitiez faire valoir des faits dont vous vous estimez victime, le premier rendez-vous sert à examiner les pièces déjà réunies, à situer le stade exact de la procédure et à déterminer les démarches immédiates. Cet examen conditionne le choix entre plusieurs stratégies qui ne se recoupent pas : contestation de la matérialité, contestation de la qualification retenue, ou négociation d'une issue alternative aux poursuites lorsque le dossier s'y prête. Le cabinet reçoit sur rendez-vous au 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris, et intervient devant l'ensemble des juridictions parisiennes comme dans les autres ressorts.
Le cabinet intervient à Paris et dans les ressorts limitrophes, devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d'appel de Paris, et par déplacement devant les juridictions d'autres ressorts lorsque le dossier le justifie.
Maître Shalabi
Avocat au barreau de Paris
51 rue de Maubeuge, 75009 Paris
01 85 61 17 00
Page à jour au 31 août 2026.

