Avocat mise en examen à Paris
Être mis en examen n'est pas être condamné. C'est entrer dans une procédure qui obéit à des textes précis, à des statuts qui se disputent et à un délai de dix jours que presque personne ne vous rappellera.
Reconnaissez-vous votre situation
Une mise en examen se travaille dès le premier jour, parce que les voies ouvertes se referment vite. Appelez le 01 85 61 17 00.
Ce que la mise en examen change, et ce qu'elle ne dit pas de votre culpabilité
La mise en examen est décidée par le juge d'instruction à l'issue de l'interrogatoire de première comparution de l'article 116 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne comme auteur ou complice, au sens de l'article 80-1. Les mots comptent, et ils se lisent un à un. Des indices, et non des preuves. Graves ou concordants, ce qui signifie qu'un seul indice suffisamment fort peut suffire, comme peuvent suffire plusieurs éléments plus faibles qui se recoupent. Rendant vraisemblable une participation, ce qui reste très en deçà de la démonstration exigée pour condamner.
Cette distinction n'a rien de théorique. Le procès pénal se joue plus tard, devant une juridiction de jugement, avec un débat public, des témoins entendus contradictoirement et une exigence de preuve d'un tout autre ordre. L'information judiciaire, elle, sert précisément à établir si les faits existent, s'ils sont imputables, et à quel titre. Elle se conduit à charge et à décharge. Elle peut se terminer par un non-lieu, et elle se termine parfois ainsi.
Ce que la mise en examen change, en revanche, est considérable, et c'est ce que l'on comprend mal en sortant du cabinet du juge. Elle vous fait entrer dans la procédure comme partie. Votre avocat obtient l'accès au dossier. Vous pouvez demander des actes, solliciter des expertises, faire entendre des témoins, contester des décisions. Vous devenez aussi exposé à des mesures de contrainte qui n'existent pas pour un simple témoin.
Six conséquences concrètes d'une mise en examen
Vous devenez partie à la procédure
La mise en examen ouvre l'accès au dossier par votre avocat, le droit de demander des actes et celui de former des recours contre les décisions du juge d'instruction.
Des mesures de contrainte deviennent possibles
Le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique et la saisine du juge des libertés et de la détention supposent la qualité de personne mise en examen.
Votre parole change de régime
Vous n'êtes plus entendu comme un témoin, vous êtes interrogé sur une participation qui vous est imputée, et le droit de vous taire vous est notifié.
Le calendrier de l'instruction vous concerne directement
Délais d'appel, avis de fin d'information, délai de l'article 175 : la procédure avance selon des échéances qui ne vous attendent pas.
Votre vie quotidienne peut être encadrée
Interdiction de contact, remise du passeport, obligation de pointage, interdiction professionnelle : les obligations sont notifiées et immédiatement exécutoires.
Ce n'est pas un jugement de culpabilité
La mise en examen ne préjuge pas de l'issue de l'information. Elle constate un état des soupçons à un instant donné, et la présomption d'innocence demeure entière.
L'interrogatoire de première comparution est le moment charnière. Le juge d'instruction vous fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, ainsi que leur qualification juridique. Il vous informe de votre droit de vous taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions posées. Ce choix n'est pas une question de tempérament. Il se décide au vu de ce que contient le dossier, de ce que l'on peut y opposer et de ce qui, dit trop tôt, se retournera plus tard.
Une personne convoquée qui découvre les pièces le jour même n'est pas dans la même position qu'une personne dont l'avocat a lu la procédure, préparé les réponses et identifié les points faibles de l'accusation. C'est la raison pour laquelle une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution appelle un appel immédiat au 01 85 61 17 00, et non une attente passive.
Les dix jours que personne ne vous rappellera
Le droit de la mise en examen a changé, et beaucoup de pages en ligne raisonnent encore sur l'état antérieur. Depuis l'entrée en vigueur, le 30 septembre 2024, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l'exigence d'indices graves ou concordants n'est plus prescrite à peine de nullité. La conséquence est directe : la contestation prise de l'absence de tels indices ne relève plus du contentieux de l'annulation des articles 173 et suivants du code de procédure pénale.
Cette contestation s'exerce désormais par l'article 80-1-1, qui permet de demander au juge d'instruction, le jour même de la mise en examen ou dans les dix jours qui suivent, de revenir sur sa décision et de placer l'intéressé sous le statut de témoin assisté. Le magistrat statue par une ordonnance susceptible d'appel, et la demande se renouvelle ensuite à l'expiration de chaque période de six mois.
Retenez la mécanique, parce qu'elle commande tout le reste. Un premier créneau très court, le jour même ou dans les dix jours. Une ordonnance du juge d'instruction, qui n'est pas le dernier mot puisqu'elle est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Puis, si le créneau initial est passé ou si la première demande a échoué, une possibilité de revenir à la charge à l'expiration de chaque période de six mois, ce qui suppose que le dossier ait évolué et que la demande soit motivée par cette évolution.
Dix jours, dans une vie bousculée par une garde à vue, un déferrement, parfois un contrôle judiciaire à exécuter le jour même, cela passe très vite. Ce délai n'est rappelé nulle part sur la notification que l'on vous remet. Il n'est pas relancé par un courrier. Il court, simplement. Une personne qui prend contact avec un avocat trois semaines après sa mise en examen a perdu le créneau le plus favorable, celui où la demande est examinée à chaud, avant que la conviction du magistrat ne se soit consolidée par des mois d'actes.
Une demande fondée sur l'article 80-1-1 n'est pas une formalité que l'on dépose pour la forme. Elle se rédige en démontrant, indice par indice, que ce qui a été retenu ne présente pas le degré exigé par l'article 80-1. Elle s'appuie sur les procès-verbaux, sur les contradictions internes du dossier, sur ce qui manque autant que sur ce qui figure. Pour savoir si ce délai court encore dans votre dossier, appelez le 01 85 61 17 00.
Ce que le cabinet s'engage à faire, puis ce qu'il fait réellement : vérifier dès le premier échange si le créneau de l'article 80-1-1 est encore ouvert, vous le dire clairement, et déposer la demande avant son expiration lorsqu'elle a un sens au regard des pièces.
Ce que la Cour de cassation a réellement jugé
Par un arrêt du 18 novembre 2025 (Cass. crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.829, FS-B, publié au bulletin), la chambre criminelle approuve une chambre de l'instruction d'avoir déclaré irrecevable la requête en annulation d'une mise en examen prise de l'absence d'indices graves ou concordants, ce grief relevant de la seule procédure de l'article 80-1-1. La Cour rappelle dans ses propres motifs qu'elle juge de manière constante que la voie de l'annulation ne saurait être empruntée contre une décision susceptible d'appel (Crim., 4 novembre 1986, pourvoi n° 86-92.726 ; Crim., 15 février 2006, pourvoi n° 05-87.002).
Il faut mesurer ce que cette solution veut dire en pratique. Déposer une requête en nullité pour soutenir qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants, c'est désormais se voir opposer une irrecevabilité, sans examen au fond du grief. Le temps consacré à cette requête est perdu, et il l'est souvent au moment précis où le délai de l'article 80-1-1 s'écoule. L'erreur de voie de droit se paie donc deux fois.
La solution est plus étroite qu'il n'y paraît
Lire cet arrêt comme la fin du contentieux de la nullité en matière de mise en examen serait une erreur de lecture. Seul le grief tiré de l'absence d'indices est atteint. Le même arrêt précise que la réforme demeure sans effet sur le droit de demander, dans les conditions des articles 173, 173-1 et 174, l'annulation de la mise en examen en application de l'article 80-1 alinéa 2, ou celle de l'interrogatoire de première comparution lorsqu'une autre règle de procédure a été méconnue.
Autrement dit, deux terrains subsistent pleinement. Celui de l'article 80-1 alinéa 2, qui encadre la décision de mise en examen elle-même au-delà de la seule question des indices. Et celui de la régularité de l'interrogatoire de première comparution, où se logent des questions très concrètes : la notification des droits, l'assistance effective de l'avocat, la convocation régulière, l'accès aux pièces, l'information sur les faits et leur qualification. Lorsqu'une de ces règles a été méconnue, la requête en nullité conserve son plein empire.
La conséquence pratique se résume en une phrase : il faut qualifier le grief avant de choisir la voie. Un grief mal qualifié conduit à une irrecevabilité, un grief bien qualifié ouvre soit l'article 80-1-1 et son appel, soit la requête en nullité des articles 173 et suivants. C'est un travail de lecture de la procédure, pas une question de style. Pour une lecture de votre dossier, composez le 01 85 61 17 00. Le sujet est prolongé sur la page avocat nullités de l'instruction.
Témoin assisté ou mis en examen, ce qui sépare les deux statuts
Le statut de témoin assisté n'est pas une demi-mise en examen, c'est un régime distinct. La personne à l'encontre de laquelle les indices n'atteignent pas le degré exigé par l'article 80-1 est entendue comme témoin assisté. Elle bénéficie de l'assistance d'un avocat, de l'accès au dossier par celui-ci, du droit de demander des actes et du droit de se taire. Elle n'est pas privée de défense, loin de là.
La différence décisive tient à la contrainte. Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, ni sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ni en détention provisoire. Toutes les mesures qui pèsent sur la vie quotidienne, l'interdiction de contact avec certaines personnes, la remise du passeport, l'obligation de pointer, l'interdiction d'exercer une activité, supposent la qualité de personne mise en examen. C'est très exactement pour cela que le statut se dispute, et qu'il se dispute tôt.
Une seconde différence tient au regard porté sur la procédure. La mise en examen produit des effets qui débordent le dossier judiciaire : sur un emploi, sur une autorisation administrative, sur une réputation professionnelle. Obtenir le statut de témoin assisté, lorsque les indices ne justifiaient pas davantage, change la situation dans le dossier et hors du dossier.
L'article 80-1-1 est précisément le mécanisme par lequel ce basculement se demande. Le juge d'instruction peut y faire droit et placer l'intéressé sous le statut de témoin assisté. Il peut aussi refuser, et son ordonnance est alors susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction, ce qui offre un second examen par une formation collégiale. Puis, à l'expiration de chaque période de six mois, la demande peut être renouvelée, ce qui a du sens lorsque l'instruction a progressé et que les éléments retenus à l'origine se sont affaiblis.
Une stratégie sérieuse consiste donc à raisonner en deux temps. Le temps court, celui des dix jours, où la demande se fonde sur ce que le dossier contenait au moment de la mise en examen. Le temps long, celui des six mois, où la demande se fonde sur ce que l'instruction a démontré, ou n'a pas démontré. Ces deux temps ne se plaident pas de la même manière.
Lorsque la mise en examen s'accompagne d'un placement en détention provisoire, deux calendriers courent en parallèle. Ils sont détaillés sur la page avocat détention provisoire et JLD.
Comment le cabinet intervient
- Préparation de l'interrogatoire de première comparution. Lecture des pièces communiquées, identification de ce qui vous est réellement reproché, choix éclairé entre le silence, la déclaration et l'interrogatoire immédiat.
- Vérification des indices retenus, pièce par pièce. L'article 80-1 exige des indices graves ou concordants rendant vraisemblable une participation comme auteur ou complice. Cette exigence se vérifie sur les procès-verbaux, pas sur une impression d'audience.
- Demande fondée sur l'article 80-1-1 dans les délais. Le jour même de la mise en examen ou dans les dix jours qui suivent, une demande de placement sous le statut de témoin assisté peut être déposée, puis renouvelée à l'expiration de chaque période de six mois.
- Appel de l'ordonnance de refus. L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de revenir sur la mise en examen est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction, et cet appel se prépare comme une plaidoirie de fond.
- Contrôle de la régularité de l'interrogatoire lui-même. Notification des droits, assistance de l'avocat, accès au dossier, délais de convocation : lorsqu'une règle de procédure a été méconnue, la voie de la nullité reste ouverte.
- Demandes d'actes et travail sur le contenu du dossier. Expertises, confrontations, auditions de témoins, exploitations techniques : une instruction se discute par des demandes écrites et motivées, tant que le juge reste saisi.
- Anticipation de la fin de l'information. L'avis de fin d'information ouvre un délai bref pour formuler observations et demandes. Une défense préparée l'utilise, une défense passive le laisse s'écouler.
Ce que le cabinet s'engage à faire, puis ce qu'il fait réellement : lire l'entier dossier avant de vous conseiller, vous dire ce que la procédure permet et ce qu'elle ne permet pas, et tenir chaque échéance utile. Pour une première lecture, appelez le 01 85 61 17 00.
Ce que cela coûte, et ce que vous devez exiger avant de vous engager
Une instruction dure. Elle se compte en mois, parfois en années, et le coût de la défense se discute donc avant le premier acte, jamais après. La première chose à exiger est un écrit. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose à l'avocat de conclure par écrit avec son client une convention précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. Cette convention est obligatoire, sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque l'avocat intervient au titre de l'aide juridictionnelle.
Posez donc une question simple avant de signer : que couvre exactement la convention ? L'interrogatoire de première comparution, la demande fondée sur l'article 80-1-1, l'appel éventuel devant la chambre de l'instruction, les interrogatoires ultérieurs, les demandes d'actes, la fin d'information, ne représentent pas le même volume de travail. Une convention qui ne distingue rien vous expose à une discussion désagréable plus tard.
La loi énumère les critères de fixation des honoraires, et ils s'expliquent :
- le temps consacré à l'affaire
- le travail de recherche
- la nature et la difficulté de l'affaire
- l'importance des intérêts en cause
- l'incidence des frais et charges du cabinet
- la notoriété et les diligences de l'avocat
- la situation de fortune du client
L'honoraire fixé au seul résultat est interdit. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est prohibée. Seule est licite la convention qui prévoit, en plus de la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Une proposition qui reposerait uniquement sur une issue à obtenir doit vous alerter.
Commis d'office ne veut pas dire gratuit
La commission d'office désigne le mode de désignation de l'avocat, jamais son mode de rémunération. L'avocat commis d'office n'est indemnisé par l'État que si le justiciable relève de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. À défaut, il adresse ses honoraires à son client. Les plafonds de ressources sont révisés chaque année et se vérifient au moment de la demande, auprès du bureau d'aide juridictionnelle, et non sur une information trouvée en ligne.
Ce qui fait varier le coût dans une instruction
Le volume de la procédure, le nombre de personnes mises en cause, la technicité des expertises, le nombre d'interrogatoires et de confrontations, l'existence de mesures de contrainte à contester, le nombre de demandes d'actes et de recours : voilà ce qui fait la différence entre deux dossiers portant sur la même qualification.
Le cabinet ne publie pas de tarif. Chaque dossier est chiffré après un premier échange, et ce chiffrage figure dans la convention avant tout engagement de votre part. Le cabinet répond au 01 85 61 17 00, ou par le formulaire de contact.
Questions fréquentes
Une question qui n'est pas traitée ici : le cabinet répond au 01 85 61 17 00, joignable 24 h/24 et 7 j/7.
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Pour aller plus loin
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Adresse
51 rue de Maubeuge75009 Paris
Ressort
Le cabinet plaide devant les cabinets d'instruction des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, ainsi que devant les chambres de l'instruction des cours d'appel de Paris et de Versailles.
Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.
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Maître Ibrahim Shalabi
Avocat au barreau de Paris
Le cabinet intervient en défense pénale devant l'ensemble des juridictions françaises.
Page à jour au 17 août 2026