Vous êtes concerné si vous reconnaissez l'une de ces situations
- Votre société a reçu une proposition, ou une simple ouverture de discussion, de convention judiciaire d'intérêt public de la part du parquet national financier ou d'un autre parquet compétent.
- Votre entreprise fait l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits de corruption, de trafic d'influence, de fraude fiscale ou de blanchiment de l'un de ces délits.
- Vous êtes dirigeant ou représentant légal d'une personne morale mise en cause, et vous voulez comprendre ce qui vous engage personnellement dans une négociation qui, elle, ne concerne que la société.
- Une perquisition a eu lieu dans les locaux de votre entreprise dans le cadre d'une enquête du parquet national financier, et vous cherchez à anticiper la suite de la procédure.
- Vous vous interrogez sur l'intérêt, pour votre société, de solliciter vous-même l'ouverture d'une négociation plutôt que d'attendre l'issue d'une instruction ou d'un procès.
- Votre société a déjà signé une convention et vous souhaitez vérifier la portée exacte de ses obligations, ou anticiper les conséquences d'une éventuelle interruption.
Ce que permet, et ce qu'impose, la convention judiciaire d'intérêt public
L'article 41-1-2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II et modifié en dernier lieu par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, ouvre au procureur de la République la faculté de proposer une convention judiciaire d'intérêt public à une personne morale mise en cause, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Le texte vise nommément la corruption et le trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2 du code pénal), certains manquements au devoir de vigilance et à la probité internationale (art. 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10), la fraude fiscale et son blanchiment (art. 1741 et 1743 du code général des impôts), ainsi que le favoritisme et la prise illégale d'intérêts dans leurs formes les plus graves, et le blanchiment de l'ensemble de ces délits. La convention peut imposer trois obligations, qui se cumulent ou non selon les termes négociés : le versement d'une amende d'intérêt public au Trésor public, la soumission pour une durée maximale de trois ans à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, et le dessaisissement au profit de l'État de tout ou partie des biens saisis dans la procédure. Lorsqu'une victime est identifiée, la convention doit encore prévoir, sauf réparation déjà intervenue, le montant et les modalités de l'indemnisation de son préjudice, dans un délai d'un an au plus.
Le montant de l'amende, discuté avant d'être négocié
Le plafond légal de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel n'est qu'une limite haute : il ne dit rien du montant que le parquet national financier proposera dans un dossier donné, et c'est précisément sur ce point que porte l'essentiel de la négociation. Le texte impose que l'amende soit fixée de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, ce qui suppose une discussion chiffrée, poste par poste, du profit réellement retiré de l'infraction, et non une application mécanique du plafond. Le versement peut être échelonné sur une période d'un an au plus, selon un calendrier que la convention elle-même fixe. C'est dans cette phase, avant toute saisine du président du tribunal, que se joue l'essentiel du travail de l'avocat : discuter le chiffrage du préjudice avec le magistrat instructeur du dossier au parquet national financier, produire les pièces comptables qui en réduisent l'assiette, et obtenir, le cas échéant, un échéancier compatible avec la trésorerie réelle de l'entreprise.
L'audience de validation devant le président du tribunal judiciaire
Une fois l'accord donné par la personne morale, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. Cette requête, communiquée à la personne mise en cause, expose précisément les faits et leur qualification juridique. Le président du tribunal procède alors, en audience publique, à l'audition de la personne morale et, le cas échéant, de la victime, assistées de leur avocat, avant de statuer sur trois points distincts : le bien-fondé du recours à la procédure, la régularité de son déroulement, et la conformité du montant de l'amende comme la proportionnalité des mesures aux avantages tirés des manquements. C'est un contrôle réel, non une chambre d'enregistrement : le président peut refuser de valider une convention dont le montant lui paraîtrait disproportionné, ce qui replace le dossier dans la voie contentieuse ordinaire. Lorsque la proposition intervient au stade de l'instruction, l'article 180-2 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, à la demande du procureur de la République et avec l'accord des parties, de transmettre la procédure au parquet aux fins de mise en œuvre de cette même convention.
Ce que l'ordonnance de validation ne fait jamais
Le tribunal judiciaire de Paris l'a rappelé lui-même, dans les deux ordonnances de validation qui arment cette page : la décision qui valide la convention n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. La convention n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne morale. Cette absence de reconnaissance de culpabilité n'efface cependant pas tout : l'ordonnance de validation, le montant de l'amende et le texte de la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget, ce qui expose la personne morale à une publicité que le silence d'un non-lieu n'aurait pas produite. Et l'absence de déclaration de culpabilité ne fait pas obstacle aux poursuites que le parquet pourrait engager, séparément, contre les personnes physiques, dirigeants ou salariés, dont la responsabilité individuelle demeure entière.
Le droit de rétractation, dix jours pour revenir sur l'accord
À compter du jour de la validation, la personne morale dispose de dix jours pour exercer son droit de rétractation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République. Si elle n'exerce pas ce droit, les obligations de la convention entrent en exécution ; si elle se rétracte, la proposition devient caduque et le procureur retrouve l'entière liberté de mettre en mouvement l'action publique, sans que les déclarations faites ni les documents remis pendant la négociation ne puissent être utilisés devant la juridiction d'instruction ou de jugement. Ce verrou protège la loyauté de la négociation : une entreprise qui a ouvert ses comptes et ses pièces au parquet national financier pour discuter une convention ne voit pas ces éléments se retourner contre elle si la discussion échoue.
L'exécution partielle et l'interruption de la convention
L'exécution intégrale des obligations prévues éteint l'action publique. Elle ne prive cependant pas les personnes ayant subi un préjudice, hors l'État lui-même, du droit de poursuivre la réparation de ce préjudice devant la juridiction civile. À l'inverse, si la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale de ses obligations dans le délai fixé, le procureur de la République doit, à peine de nullité, lui notifier l'interruption de l'exécution de la convention, décision qui prend effet immédiatement et entraîne, le cas échéant, la restitution de l'amende déjà versée, mais jamais celle des frais d'expertise supportés pour la mission de contrôle de l'Agence française anticorruption. La prescription de l'action publique, pendant toute la durée de l'exécution de la convention, reste suspendue : le procureur conserve donc la faculté de reprendre les poursuites si l'entreprise n'exécute pas ce qu'elle a accepté.
L'articulation avec la responsabilité personnelle des dirigeants
La convention négociée au nom de la société ne dispense jamais d'anticiper le sort des personnes physiques qui l'ont, en fait, dirigée pendant la période visée par l'enquête. Le texte le dit sans détour : les représentants légaux demeurent responsables en tant que personnes physiques, et ils sont informés, dès la proposition du procureur, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention envisagée pour la société. Cette précision n'est pas cosmétique. Un dirigeant qui approuve, au nom de la personne morale, une convention dont le montant même suppose d'accepter la réalité des manquements constatés, sans avoir mesuré ce que cette approbation pourrait lui coûter à titre personnel, s'expose à voir cette même négociation instruire, indirectement, sa propre mise en cause. La défense d'une entreprise mise en cause par le parquet national financier suppose donc, le plus souvent, deux lignes de conseil distinctes, l'une pour la personne morale, l'autre pour chacun des dirigeants susceptibles d'être poursuivis à titre individuel, avec une vigilance particulière sur les documents et déclarations que la société pourrait être tentée de produire pour obtenir un traitement favorable dans sa propre négociation. C'est dans cette articulation, plus encore que dans la lecture du texte lui-même, que se mesure l'utilité d'un avocat qui suit le dossier depuis l'enquête préliminaire, avant que la société n'accepte quoi que ce soit. Le secrétariat reçoit ces dossiers au 01 85 61 17 00.
Deux décisions du tribunal judiciaire de Paris, lues et vérifiées
Le tribunal judiciaire de Paris a validé, le 24 octobre 2022, une convention judiciaire d'intérêt public conclue avec une société de droit suisse mise en cause pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée (RG n° 82-2022). L'ordonnance rappelle, dans son dispositif, qu'elle n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a pas la nature ni les effets d'un jugement de condamnation, et précise que la société dispose d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier.
Un mois plus tard, le 30 novembre 2022, le même tribunal a validé une convention conclue par le parquet national financier avec la société Airbus SE, en présence des associations Anticorruption (Anticor) et Sherpa (RG n° 91-2022), dans une affaire qui portait sur des faits de corruption d'agents publics étrangers commis entre 2004 et 2016 au Liban, en Libye, au Kazakhstan, en République tchèque, au Koweït, en Croatie et au Turkménistan : le tribunal y a repris, mot pour mot, le même rappel liminaire. Ces deux ordonnances ne se contestent pas devant une juridiction supérieure : la décision de validation, on l'a dit, n'est susceptible d'aucun recours.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention judiciaire d'intérêt public ?
C'est un accord négocié entre le procureur de la République et une personne morale mise en cause, avant toute mise en mouvement de l'action publique, qui impose à cette dernière une amende et, selon les cas, un programme de mise en conformité ou un dessaisissement de biens, sans qu'aucune déclaration de culpabilité ne soit prononcée.
La CJIP est-elle réservée aux très grandes entreprises ?
Non. Le texte ne fixe aucun seuil de taille ou de chiffre d'affaires : toute personne morale mise en cause pour l'une des infractions visées à l'article 41-1-2 du code de procédure pénale peut se voir proposer, ou solliciter elle-même, l'ouverture d'une négociation.
Puis-je demander moi-même l'ouverture d'une négociation avec le parquet national financier ?
Le texte ne l'exclut pas, et la pratique du parquet national financier valorise la démarche spontanée d'une entreprise qui révèle elle-même les faits ou coopère activement dès l'enquête, ce qui pèse concrètement dans la négociation du montant de l'amende.
Combien de temps dure une négociation de convention judiciaire d'intérêt public ?
La durée varie selon la complexité du dossier et le volume des pièces à examiner : elle se compte en mois plutôt qu'en semaines, et le versement de l'amende elle-même peut être échelonné sur une année après la validation.
La convention protège-t-elle les dirigeants de l'entreprise ?
Non. La loi le précise expressément : les représentants légaux demeurent responsables en tant que personnes physiques, et une convention conclue au nom de la société ne les met nullement à l'abri de poursuites individuelles pour les mêmes faits.
Que se passe-t-il si je me rétracte après la validation ?
La proposition devient caduque, le procureur retrouve sa liberté de poursuivre, mais aucune déclaration faite ni pièce remise pendant la négociation ne peut être utilisée contre la personne morale devant la juridiction d'instruction ou de jugement.
La convention figure-t-elle sur le casier judiciaire de l'entreprise ?
Non, elle n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire, mais l'ordonnance de validation, le montant de l'amende et le texte de la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget, ce qui emporte une publicité réelle.
Le parquet national financier est-il seul compétent pour proposer une CJIP ?
Non. Le parquet national financier, compétent pour les infractions économiques et financières les plus complexes, en propose la majorité des exemples publiés, mais tout procureur de la République peut recourir à cette procédure dès lors que les faits entrent dans le champ de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Le coût de l'intervention
L'intervention se détermine après l'examen du dossier, lors d'un premier échange au 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi exposer votre situation directement en ligne.
Le ressort
Le parquet national financier et le tribunal judiciaire de Paris, la cour d'appel de Paris, et l'ensemble des juridictions françaises devant lesquelles une négociation ou une procédure connexe pourrait se poursuivre.
Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris
Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris, 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il défend les personnes morales et leurs représentants légaux dans les procédures du parquet national financier, depuis l'enquête jusqu'à la négociation d'une convention judiciaire d'intérêt public, et intervient également sur les qualifications voisines de corruption et de trafic d'influence. La page présentation du cabinet détaille son parcours et l'ensemble de son activité pénale.
Page à jour au 8 septembre 2026.

