Avocat en corruption et trafic d'influence à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi défend, à Paris et devant les juridictions financières spécialisées, les personnes physiques et les personnes morales poursuivies pour corruption ou pour trafic d'influence, qu'elles soient élues, agents publics, salariés d'entreprise ou particuliers mêlés à un pacte de faveur. Ces dossiers se jugent rarement sur l'intention proclamée des protagonistes : ils se gagnent ou se perdent sur la qualité de celui qui a reçu l'avantage, sur le lien entre cet avantage et l'acte accompli, et sur la date exacte à laquelle le dernier versement a été perçu. C'est sur ce terrain, précis et technique, que se prépare la défense.

    Le secrétariat du cabinet reçoit les appels au 01 85 61 17 00, pour tout dossier de corruption ou de trafic d'influence, au stade de l'enquête, de l'instruction ou de l'audiencement.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • La corruption passive et le trafic d'influence passif de l'article 432-11 du code pénal sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende depuis la loi du 24 décembre 2020 ; la corruption active et le trafic d'influence actif de l'article 433-1 encourent la même peine.
    • Le trafic d'influence exercé à l'égard d'un magistrat, article 434-9-1 du code pénal, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, qualification distincte réservée à quiconque qui ne prive pas le parquet de retenir la qualification générale, plus sévère, contre un dépositaire de l'autorité publique.
    • Le trafic d'influence se prescrit à compter du dernier versement perçu en exécution du pacte ; en cas de dissimulation, le délai ne court qu'à partir du jour où l'infraction a pu être constatée, dans la limite du butoir de douze ans prévu par l'article 9-1 du code de procédure pénale.
    • La corruption passive suppose que l'avantage rémunère un acte relevant de la fonction, de la mission ou du mandat de son bénéficiaire, ou facilité par eux : un avantage perçu à l'occasion d'un acte étranger à la fonction n'entre pas dans l'incrimination.
    • Une entreprise poursuivie devant le parquet national financier peut se voir proposer une convention judiciaire d'intérêt public, qui n'emporte ni déclaration de culpabilité ni condamnation, mais ne met pas les personnes physiques à l'abri de poursuites séparées.

    Vous vous reconnaissez dans ces situations si

    • Vous êtes convoqué, entendu ou placé en garde à vue par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, ou par les services du parquet national financier, dans une enquête pour corruption ou trafic d'influence.
    • Vous êtes élu, agent public, dirigeant d'entreprise ou salarié, et l'on vous reproche d'avoir reçu, sollicité, proposé ou versé un avantage en échange d'un acte de votre fonction ou de votre mission.
    • Votre entreprise est mise en cause pour des faits imputés à l'un de ses dirigeants ou préposés, et le parquet national financier évoque l'ouverture de négociations en vue d'une convention judiciaire d'intérêt public.
    • Un intermédiaire vous a proposé, contre rémunération, d'user de son influence auprès d'une administration, d'une autorité publique ou d'un magistrat, et cette relation fait aujourd'hui l'objet d'une enquête.
    • Les faits qui vous sont reprochés sont anciens, et vous vous interrogez sur le point de départ du délai de prescription applicable.
    • Vous êtes cité comme témoin ou comme partie dans une procédure de corruption internationale, avec une dimension transfrontalière ou un lien avec un marché public.

    La corruption et le trafic d'influence, deux couples d'infractions à ne pas confondre

    Le code pénal distingue quatre incriminations qui se répondent deux à deux. L'article 432-11 punit la corruption passive et le trafic d'influence passif commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif : c'est elle qui sollicite ou agrée un avantage, soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable. L'article 433-1 punit, en miroir, la corruption active et le trafic d'influence actif, le fait de proposer cet avantage. Les articles 433-2 et 434-9 étendent des logiques voisines à d'autres qualités, et l'article 434-9-1 réserve un régime spécial au trafic d'influence exercé à l'égard d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, ouvert cette fois à quiconque et non aux seuls dépositaires de l'autorité publique. Cette architecture n'est pas un exercice de classification, elle commande, dossier par dossier, la qualité exigée de l'auteur et celle du destinataire de la proposition, deux éléments que le parquet doit établir avant même de discuter l'avantage lui-même.

    Ce que la Cour de cassation entend par un acte relevant de la fonction

    La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 7 décembre 2016, que la corruption passive suppose que l'avantage rémunère un acte relevant de la fonction, de la mission ou du mandat de celui qui le perçoit, ou à tout le moins facilité par eux. Dans cette affaire, un notaire avait perçu un avantage occulte à l'occasion de la cession de ses propres parts dans la société civile professionnelle où il exerçait ; la cour d'appel avait jugé que cette cession ne relevait pas de sa mission de notaire, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du parquet général, confirmant que l'incrimination ne pouvait s'appliquer à un acte étranger à la fonction. C'est un repère de défense de premier plan : avant de discuter l'existence ou l'ampleur de l'avantage, il faut toujours vérifier que l'acte qu'il est censé rémunérer se rattache réellement à la fonction, à la mission ou au mandat de la personne poursuivie, et non à sa vie privée ou à ses intérêts patrimoniaux propres. Le parquet répondra qu'un acte facilité par la fonction suffit, seconde branche du texte que l'arrêt de 2016 n'a pas eu à trancher : un acte mixte, à la fois personnel et rendu possible par la position professionnelle, reste un terrain de discussion ouvert.

    Le trafic d'influence sur un magistrat n'absorbe pas la qualification générale

    Une question s'est récemment posée avec une acuité particulière : lorsque l'influence est exercée à l'égard d'un magistrat, la qualification spéciale de l'article 434-9-1, ouverte à quiconque, doit-elle primer sur la qualification générale des articles 432-11 et 433-1, réservée aux dépositaires de l'autorité publique ou à ceux qui les sollicitent ? La chambre criminelle a répondu par la négative dans un arrêt du 18 décembre 2024, rendu dans une affaire où étaient en cause un ancien chef de l'État, son avocat et un ancien premier avocat général près la Cour de cassation. La Cour a jugé que le premier texte ne constitue pas une infraction générale absorbée par le second, dès lors qu'il ne peut être réalisé que par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors que le texte spécial peut l'être par quiconque ; elle a ajouté que les infractions des articles 432-11 et 433-1 sont plus sévèrement réprimées que celle de l'article 434-9-1, de sorte que la qualification la plus sévère doit être retenue. La conséquence pour la défense est directe et mérite d'être dite avec la même franchise qu'elle a été jugée : un prévenu poursuivi sous l'article 432-11 ou 433-1 ne pourra pas utilement demander la requalification en 434-9-1 au seul motif que les faits impliquent un magistrat. La ligne de défense doit donc se construire ailleurs, sur la qualité de l'auteur, sur le lien entre l'avantage et l'acte, ou sur la preuve du pacte lui-même.

    Le point de départ de la prescription, une question qui se recalcule toujours texte en main

    Le trafic d'influence est une infraction instantanée, qui se prescrit en principe à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux, ainsi que l'a jugé la chambre criminelle dans un arrêt du 19 mars 2008. Mais lorsque les faits ont été dissimulés, ce que ces dossiers permettent presque toujours de soutenir, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. La loi du 27 février 2017 a depuis codifié cette jurisprudence à l'article 9-1 du code de procédure pénale, avec un délai de six ans pour les délits et, point que l'arrêt de 2008 ne pouvait pas connaître, un butoir de douze années révolues à compter du jour de la commission de l'infraction pour les infractions occultes ou dissimulées. La défense peut désormais s'appuyer sur ce butoir, qui limite dans le temps le report du point de départ que la seule dissimulation permettait autrefois de repousser sans limite.

    La convention judiciaire d'intérêt public, une issue pour l'entreprise, jamais pour ses dirigeants

    Une personne morale mise en cause pour corruption ou trafic d'influence devant le parquet national financier peut se voir proposer une convention judiciaire d'intérêt public, sur le fondement de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans une ordonnance de validation du 24 octobre 2022, que cette convention n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation, et que la société dispose d'un délai de dix jours pour se rétracter par lettre recommandée adressée au procureur de la République financier. L'amende d'intérêt public qui l'accompagne est fixée de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Mais cette voie, réservée aux personnes morales, ne met pas à l'abri les personnes physiques : le dernier alinéa de l'article 41-1-2 laisse ouvertes les poursuites contre les dirigeants et les préposés, qui doivent organiser leur propre défense, séparément de celle de l'entreprise.

    La garde à vue et l'enquête, une matière technique dès les premières heures

    Les enquêtes pour corruption ou trafic d'influence sont, plus que d'autres, construites sur l'écrit : messageries professionnelles, factures, contrats de prestation, notes de frais, relevés bancaires. La garde à vue qui ouvre ces dossiers porte rarement sur un fait brutal et immédiat ; elle porte sur des documents que l'enquêteur interprète déjà à charge, avant même l'audition. C'est pourquoi l'assistance d'un avocat dès la première heure permet de mesurer l'ampleur exacte de ce qui est reproché, de vérifier la qualité procédurale retenue contre la personne entendue, dépositaire de l'autorité publique, mission de service public ou mandat électif, dont dépend la qualification elle-même, et de préparer, pièce par pièce, la discussion qui suivra devant le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel.

    Trois décisions de la Cour de cassation, lues jusqu'à leur limite

    Crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.698, F-P+B (ECLI:FR:CCASS:2016:CR05475). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du procureur général et jugé que la corruption passive suppose que l'avantage rémunère un acte relevant de la fonction, de la mission ou du mandat de son bénéficiaire, ou facilité par eux : un avantage occulte perçu par un notaire à l'occasion de la cession de ses propres parts professionnelles, acte étranger à sa mission, n'entre pas dans l'incrimination. Limite à connaître : la Cour ne s'est prononcée que sur un acte purement étranger à la fonction, et non sur un acte mixte, à la fois personnel et facilité par la position professionnelle, terrain sur lequel le parquet conserve une marge de discussion.

    Crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124, publié au Bulletin. Le trafic d'influence est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du dernier versement perçu en exécution du pacte, sauf dissimulation, auquel cas le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pu être constatée. Limite à connaître : la loi du 27 février 2017 a depuis plafonné ce report par un butoir de douze années révolues à compter de la commission des faits, que cet arrêt, antérieur à la réforme, ne pouvait pas énoncer.

    Crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, F(S)-B, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2024:CR01482). La qualification générale de corruption ou de trafic d'influence des articles 432-11 et 433-1 du code pénal n'est pas absorbée par la qualification spéciale de l'article 434-9-1, réservée au trafic d'influence sur un magistrat : la première, réservée aux dépositaires de l'autorité publique et plus sévèrement réprimée, prime. Limite à connaître, et elle joue contre la défense : un prévenu ne peut donc pas demander la requalification en 434-9-1 au seul motif que les faits concernent un magistrat.

    Les questions que l'on pose au cabinet

    Quelle est la différence entre corruption et trafic d'influence ?

    La corruption suppose un échange direct entre l'avantage perçu et l'acte de la fonction elle-même ; le trafic d'influence suppose que l'auteur monnaie non pas son propre pouvoir de décision, mais son influence, réelle ou supposée, sur la décision d'un tiers, une autorité ou une administration publique.

    Quelle peine encourt-on pour corruption ou trafic d'influence ?

    La corruption et le trafic d'influence des articles 432-11 et 433-1 du code pénal sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende depuis la loi du 24 décembre 2020 ; le trafic d'influence sur un magistrat, prévu par l'article 434-9-1, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.

    Peut-on être poursuivi pour corruption sans avoir reçu d'argent ?

    Oui : l'avantage peut être matériel ou immatériel, direct ou indirect, et la jurisprudence retient même un intérêt purement moral, sans profit personnel démontré, dès lors qu'il rémunère un acte relevant de la fonction.

    À partir de quand les faits de trafic d'influence se prescrivent-ils ?

    En principe à compter du dernier versement perçu en exécution du pacte ; en cas de dissimulation, le délai ne court qu'à partir du jour où l'infraction a pu être constatée, dans la limite d'un butoir de douze ans à compter de la commission des faits.

    Qu'est-ce qu'une convention judiciaire d'intérêt public ?

    C'est un accord négocié avec le parquet national financier, réservé aux personnes morales, qui permet d'éviter un procès pénal moyennant une amende d'intérêt public ; il n'emporte pas déclaration de culpabilité, mais ne protège pas les dirigeants poursuivis à titre personnel.

    Je suis convoqué par l'Office central de lutte contre la corruption, dois-je m'inquiéter ?

    Une convocation n'est pas une condamnation, mais l'enquête qui la précède est le plus souvent déjà avancée : c'est précisément parce que le dossier repose sur des pièces déjà rassemblées qu'une défense préparée dès cette étape change ce qui se joue ensuite.

    Le trafic d'influence auprès d'un juge relève-t-il d'un régime particulier ?

    Oui, il relève de l'article 434-9-1 du code pénal, qui vise spécifiquement un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, mais cette qualification spéciale ne fait pas obstacle à ce que le parquet retienne la qualification générale, plus sévère, lorsque l'auteur est un dépositaire de l'autorité publique.

    Une entreprise peut-elle être poursuivie pour corruption commise par un salarié ?

    Oui, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée pour des faits commis par ses organes ou représentants pour son compte, indépendamment des poursuites qui peuvent viser, séparément, le salarié ou le dirigeant personnellement impliqué.

    Le coût d'une défense en matière de corruption ou de trafic d'influence

    Le coût d'une défense en matière de corruption ou de trafic d'influence dépend de la nature de l'enquête, de son ampleur documentaire et du stade de la procédure. Ces éléments sont chiffrés lors d'un premier échange avec le cabinet, joignable au 01 85 61 17 00, qui permet d'évaluer le dossier avant toute proposition d'intervention.

    Le ressort : tribunal judiciaire de Paris, parquet national financier et cour d'appel de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, le parquet national financier, la cour d'appel de Paris et, plus largement, devant l'ensemble des juridictions françaises compétentes en matière de corruption et de trafic d'influence, quel que soit le lieu de l'enquête ou de l'instruction.

    Me Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend en matière pénale et notamment en pénal des affaires. Son cabinet est situé au 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. La page présentation du cabinet détaille son parcours et l'ensemble de son activité pénale, et la page contact centralise les coordonnées du secrétariat.

    Page mise à jour le 7 septembre 2026.

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