Confusion de peines : l'avocat qui fait recalculer ce que vous devez exécuter

    Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Téléphone : 01 85 61 17 00.

    « Deux condamnations ne s'additionnent pas toujours. Je vérifie si vos peines peuvent être confondues, et je saisis la juridiction qui peut l'ordonner. »

    Cette page s'adresse à vous si l'une de ces situations est la vôtre.

    • Votre fils est écroué et sa fiche de calcul porte une date de fin de peine qui ne correspond à aucun des jugements que vous avez lus.
    • Vous avez été jugé deux fois en moins de deux ans, à Bobigny puis à Paris, pour des faits qui remontent tous au même hiver, et l'on vous demande d'exécuter les deux peines l'une derrière l'autre.
    • Une audience correctionnelle vous attend le mois prochain, une condamnation ancienne dort encore, et personne ne vous a dit que la demande pouvait être présentée à cette audience-là.
    • Vous avez écrit vous-même au tribunal depuis la détention, sans réponse, et vous ignorez si votre courrier a été enregistré comme une requête.
    • Le juge de l'application des peines a écarté un aménagement parce que le reliquat restait trop long, alors qu'une partie de ce reliquat provient d'une peine susceptible d'être absorbée.
    • Une première demande a déjà été rejetée, et l'on vous a expliqué que le juge décidait souverainement, sans avoir à se justifier.
    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Ce que la confusion change à la durée que vous exécutez réellement

    La confusion fait exécuter deux peines en même temps au lieu de les exécuter l'une après l'autre. La plus faible se fond dans la plus forte, en tout ou en partie, et seule subsiste la durée de celle qui absorbe. Trois ans et dix-huit mois deviennent trois ans si la confusion est totale, trois ans et six mois si le juge n'absorbe qu'une année. Le nombre des condamnations ne change pas, leur inscription au casier judiciaire non plus : ce qui change est le temps passé sous écrou.

    Cette mécanique se distingue de l'aménagement, qui porte sur le mode d'exécution d'une peine dont le quantum reste intact. La semi-liberté organise la manière de subir trois ans ; la confusion discute des trois ans eux-mêmes. L'ordre dans lequel on engage les deux démarches n'est jamais indifférent. La page consacrée à l'aménagement de peine traite l'autre versant, et la huitième partie de celle-ci explique comment elles s'articulent.

    Le siège de la matière tient en peu de textes. Les articles 132-2 à 132-7 du code pénal fixent les conditions de fond et le plafond de ce qui peut être exécuté ; les articles 710 et 711 du code de procédure pénale règlent la saisine, la juridiction et l'audience. Tout le reste est appréciation.

    Confusion de droit et confusion facultative : ce qui se calcule, ce qui se demande

    Deux mécanismes portent le même nom sans obéir au même régime, et cette confusion des confusions coûte cher aux justiciables. Le premier est automatique et procède du plafonnement au maximum légal. Le second se demande à un juge, qui l'accorde ou la refuse.

    La réduction au maximum légal, que la pratique appelle confusion de plein droit, découle de l'article 132-3 du code pénal quand les infractions ont été jugées dans une même procédure. Elle découle de la première phrase de l'article 132-4 quand elles l'ont été dans des procédures séparées : les peines s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé prévu pour l'une des infractions en concours. Aucune demande n'est nécessaire, aucun juge n'intervient. Le ministère public donne ses instructions, le greffe pénitentiaire recalcule la date de fin de peine, et l'affaire est close. C'est une opération arithmétique. Beaucoup de requêtes sont déposées pour obtenir ce que le calcul du parquet a déjà donné gratuitement. Avant toute rédaction, le cabinet réclame donc la fiche pénale et refait ce calcul.

    La confusion facultative procède de la seconde phrase du même article 132-4, qui permet d'ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature. Ici, rien n'est acquis. Un juge apprécie, et il peut absorber la totalité de la peine la plus faible, une partie seulement, ou rien du tout. C'est le terrain de l'avocat, et c'est le seul.

    Une précision technique que le premier écran des moteurs ignore et qui pèse dans les dossiers longs. Selon l'article 132-6 du code pénal, la grâce, le relèvement et les réductions de peine s'imputent sur la peine résultant de la confusion, non sur les peines d'origine. L'ordre des opérations décide du résultat.

    Les conditions à réunir, et ce que la confusion ne peut pas atteindre

    Deux conditions commandent tout, et elles se vérifient sur pièces : les infractions doivent être en concours, et les peines doivent être de même nature.

    Le concours est défini par l'article 132-2 du code pénal : il y a concours lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. Deux dates décident donc du sort de la demande, et deux seulement : celle de commission des seconds faits, et celle à laquelle la première condamnation est devenue définitive. Si les faits nouveaux sont postérieurs, il n'y a pas concours, et rien ne peut être confondu entre ces deux peines. Le code désigne cette situation sous le nom de réitération, et il en organise le cumul sans limitation.

    Cette règle dit plus exactement ce que l'on lit partout au sujet de la récidive. La récidive légale suppose, par définition, une condamnation définitive antérieure aux faits nouveaux. L'obstacle ne tient donc pas à l'étiquette de récidiviste : il tient à l'absence de concours, qui en est la cause. La nuance n'est pas d'école, car un dossier mal étiqueté par le greffe recouvre parfois un véritable concours.

    La condition de même nature est réglée par l'article 132-5 du code pénal : toutes les peines privatives de liberté sont de même nature, et chacune d'elles est confondue avec une peine perpétuelle. Le maximum légal est fixé à trente ans lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue, n'a pas été prononcée. Emprisonnement et amende ne sont pas de même nature : ils se cumulent. Le code ferme enfin une porte de manière expresse, à l'article 132-7, où les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles prononcées pour des crimes ou délits en concours.

    Trois condamnations, un calcul mené jusqu'au bout

    Un exemple vaut mieux qu'une définition, à condition d'aller jusqu'au dernier chiffre. Prenons une personne poursuivie trois fois.

    • Faits A, commis en janvier 2023, vol aggravé, cinq ans d'emprisonnement encourus. Condamnation du tribunal correctionnel de Bobigny le 15 mars 2024 à deux ans, définitive le 23 mars 2024.
    • Faits B, commis en mars 2023, recel, cinq ans encourus. Condamnation du tribunal correctionnel de Paris le 6 février 2025 à dix-huit mois.
    • Faits C, commis en septembre 2024, deux ans prononcés le 4 décembre 2025.

    Premier tri, celui du concours. Les faits B sont de mars 2023, antérieurs au 23 mars 2024 : A et B sont en concours au sens de l'article 132-2. Les faits C sont de septembre 2024, postérieurs au caractère définitif de la condamnation de Bobigny : aucun concours entre C et A. Les deux ans prononcés pour C s'exécuteront après le reste, et aucune requête n'y changera rien.

    Deuxième opération, le plafonnement de droit. Le maximum légal le plus élevé parmi les infractions en concours est de cinq ans. Les peines prononcées pour A et B totalisent trois ans et six mois, donc restent sous le plafond : la réduction au maximum légal n'apporte strictement rien. C'est le cas de figure le plus fréquent en matière correctionnelle, et celui où les pages qui s'arrêtent au principe du non-cumul laissent croire à une réduction automatique qui ne viendra pas.

    Troisième opération, la seule qui se plaide. Une confusion totale des dix-huit mois parisiens dans les deux ans de Bobigny ramène l'ensemble A et B à deux ans. Ajoutés aux deux ans de C, le total à exécuter passe de cinq ans et six mois à quatre ans. Une confusion partielle de six mois le ramènerait à cinq ans. L'écart entre ces deux hypothèses, dix-huit mois, se joue sur le comportement du condamné, sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale.

    Le gain n'est pas seulement du temps. Sous certains quantums, un aménagement devient examinable, une libération conditionnelle se rapproche. Le calcul se fait donc avant la requête, jamais après. Le cabinet reçoit sur ce point au 01 85 61 17 00.

    Quelle juridiction saisir, selon que la dernière condamnation est définitive ou non

    La réponse dépend d'une seule chose : reste-t-il une audience à venir. Tant que la dernière condamnation n'est pas définitive, la confusion se demande à la dernière juridiction appelée à statuer, par conclusions déposées au fond, sur le fondement de l'article 132-4 du code pénal. C'est la voie la plus simple et la plus rapide, et celle que l'on manque le plus souvent, faute d'avoir vérifié l'état des condamnations antérieures avant l'audience. Devant le tribunal correctionnel comme devant la chambre des appels correctionnels, elle se présente en même temps que la défense au fond.

    Une fois toutes les condamnations définitives, la voie change. La demande devient un incident contentieux relatif à l'exécution, réglé par l'article 710 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2025. Elle se porte devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Sont également compétents le tribunal, la cour ou la chambre de l'instruction du ressort où le condamné est détenu, saisine de proximité souvent décisive lorsque les condamnations viennent de villes différentes. Devant le tribunal correctionnel, un juge unique statue, avec faculté de renvoi en formation collégiale.

    L'état de ce texte mérite d'être dit franchement, car il est instable et personne ne le signale. La phrase qui donnait expressément compétence à cette juridiction pour statuer sur les demandes de confusion a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021, l'abrogation étant reportée au 31 décembre 2021. Le grief tenait à ce que l'ouverture d'un appel dépendait de la juridiction ayant prononcé les peines. Le deuxième alinéa, qui attribuait à la chambre de l'instruction les incidents nés des arrêts de cour d'assises, a été à son tour censuré, avec abrogation reportée au 1er mars 2025. Le résultat se lit à l'œil nu : le texte renvoie encore aux « deux alinéas précédents » alors qu'un seul le précède désormais.

    La limite, plutôt que l'affirmation. Sur la juridiction compétente lorsque la peine à confondre a été prononcée par une cour d'assises, le texte ne fournit plus de réponse expresse depuis le 1er mars 2025, et aucune décision publiée postérieure à cette date n'a pu être vérifiée à la source. Le cabinet ne tranchera donc pas ce que la Cour de cassation n'a pas tranché publiquement. La conduite prudente consiste à saisir la juridiction du lieu de détention lorsque cette option est ouverte, et à soutenir subsidiairement la compétence de la juridiction de condamnation.

    La requête, le parquet, et l'audience en chambre du conseil

    La requête est un dossier avant d'être un texte. Elle identifie chaque condamnation par sa juridiction, sa date, son numéro et la peine prononcée. Elle établit la date de commission de chaque série de faits, démontre le concours date contre date, et joint les jugements, l'extrait de casier judiciaire, la fiche pénale et les pièces de la situation présente. L'avocat qui se contente d'invoquer le principe du non-cumul remet au juge le travail que ce dernier attendait de lui.

    Le ministère public occupe une place double qu'il faut avoir en tête. En amont, il met les peines à exécution et donne les instructions de réduction au maximum légal. En aval, il est entendu par la juridiction saisie et donne son avis. Un échange préalable avec le parquet de l'exécution des peines apprend souvent si l'opposition sera de principe ou de circonstance, et permet de solliciter une confusion partielle chiffrée plutôt qu'une confusion totale vouée au refus.

    L'audience obéit à l'article 711 du code de procédure pénale. La juridiction statue en chambre du conseil, hors la présence du public, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même. Une règle se perd souvent et ne se rattrape pas : lorsque le requérant est détenu, sa comparution n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. Elle doit donc figurer dans l'acte lui-même, au moment du dépôt. Le texte permet enfin, en cas d'accord des parties, que le président statue par ordonnance sans audience.

    Le refus doit être motivé, et c'est là que le dossier se gagne

    L'idée selon laquelle le juge refuserait souverainement, sans avoir à s'expliquer, est fausse depuis un arrêt publié de 2018. L'article 710 du code de procédure pénale impose à la juridiction de tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Une décision qui rejette la demande sans rien dire de ces trois éléments s'expose à la cassation, et une décision qui les mentionne par formule de style s'y expose également.

    La conséquence pratique est directe. La réinsertion ne se raconte pas, elle se produit : promesse d'embauche datée et signée, bulletins de salaire, attestation d'hébergement, justificatifs de formation suivie en détention, relevé des permissions honorées, versements aux parties civiles, certificat de suivi médical. Chaque pièce répond à l'un des trois critères du texte, et la requête doit le dire, pièce par pièce.

    L'envers doit être dit aussi, car il est réel. La Cour de cassation contrôle l'existence de la motivation, non sa pertinence, et elle admet que la juridiction retienne d'autres motifs que les trois critères légaux. L'écart entre les faits, leur nature différente, la persistance de la délinquance ou l'absence d'indemnisation des victimes servent régulièrement à refuser. Une demande peut donc être rejetée alors même que le dossier de réinsertion est solide. Le combat se gagne devant le juge du fond, non devant la Cour de cassation, dont le pourvoi ne sanctionne que l'absence de motifs.

    Confondre d'abord, aménager ensuite

    L'ordre des demandes commande le résultat. Un aménagement s'apprécie sur le quantum ou sur le reliquat restant à subir ; une confusion, lorsqu'elle est accordée, réduit ce quantum. Solliciter l'aménagement avant d'avoir tenté la confusion revient à faire juger sa situation sur des chiffres que l'on pouvait encore faire baisser.

    L'article 707 du code de procédure pénale fournit à cette séquence son fondement d'ensemble. L'exécution doit être effective, mais son régime vise l'insertion ou la réinsertion, s'adapte à l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné, et organise un retour progressif à la liberté. Le même argumentaire sert les deux demandes : il gagne à être construit une fois, complètement, puis présenté dans le bon ordre. Le cabinet établit ce calendrier au premier rendez-vous, à partir de la fiche pénale.

    Ce que la Cour de cassation a réellement jugé

    Crim., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-87.611, publié au Bulletin, rejet. Texte de l'arrêt du 10 janvier 2018.
    Le juge qui refuse de confondre deux peines doit expliquer sa décision au regard de la conduite du condamné depuis sa condamnation, de sa personnalité et de sa situation. Il peut néanmoins refuser pour d'autres raisons, ici l'écart de plus d'un an entre les faits.
    La limite. Cet arrêt tranche dans les deux sens. Il fonde une obligation de motiver, donc un moyen de cassation contre les rejets expédiés en une phrase, et il ouvre en même temps un large pouvoir de refus. Dans l'espèce jugée, le condamné présentait des gages sérieux de réinsertion et la demande a pourtant été écartée sur le seul écart temporel. Cette décision ne se présente donc pas à un client comme une garantie.

    Crim., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-85.703, publié au Bulletin, cassation. Texte de l'arrêt du 14 novembre 2024.
    Le fait que le total des peines ait déjà été ramené au plafond légal sur instructions du parquet n'interdit pas au condamné de demander ensuite une confusion supplémentaire, dont il revient au juge d'apprécier l'opportunité.
    La limite. La cassation porte sur un refus opposé par principe, non sur le fond du dossier ; devant la juridiction de renvoi, un rejet reste possible au terme d'un examen individualisé. L'apport est procédural et précieux : il prive l'accusation de l'argument selon lequel le plafond légal étant déjà appliqué, il n'y aurait plus rien à confondre. Une réserve, enfin : l'espèce mêlait une condamnation prononcée à l'étranger puis reconnue exécutoire en France, ce qui rend une partie du raisonnement propre à ce cas.

    En appui, Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 15-81.265, publié au Bulletin. Texte de l'arrêt du 11 juillet 2017. La réduction au maximum légal de plusieurs peines de même nature prononcées lors de poursuites séparées n'exclut pas que soit prononcée par la suite leur confusion totale ou partielle. C'est la solution que l'arrêt de 2024 prolonge.

    Questions fréquentes sur la confusion de peines

    À qui je dois écrire pour demander une confusion de peine ?
    Cela dépend de l'état de vos condamnations. S'il reste une audience à venir, la demande se présente à cette juridiction, par conclusions, au moment où elle juge. Si toutes vos condamnations sont définitives, la requête se dépose devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence, ou, si vous êtes détenu, devant la juridiction du ressort de votre lieu de détention. Elle ne s'adresse ni au juge de l'application des peines, ni au directeur de l'établissement, contrairement à ce que l'on lit souvent.

    La confusion efface-t-elle l'une des condamnations de mon casier judiciaire ?
    Non. Les deux condamnations restent inscrites, avec leur date et leur juridiction. L'article 133-15 du code pénal prévoit seulement que les peines confondues sont considérées comme une peine unique pour l'application des règles de réhabilitation.

    Peut-on demander la confusion de deux amendes ?
    Entre elles, deux amendes correctionnelles sont des peines de même nature, et la question peut se poser. Les amendes contraventionnelles sont exclues par l'article 132-7 du code pénal, qui prévoit expressément leur cumul. Une amende et une peine d'emprisonnement ne sont jamais confondues.

    Combien de temps la juridiction met-elle à statuer ?
    Aucun délai n'est fixé par la loi pour l'examen d'une requête présentée sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, et les pratiques varient d'une juridiction à l'autre. Toute page qui annonce un délai chiffré l'invente. Ce qui se maîtrise est la date de dépôt et la complétude du dossier.

    Peut-on faire appel d'un refus de confusion ?
    La voie de recours dépend de la juridiction qui a statué, et les deux censures constitutionnelles rendent l'analyse plus délicate qu'auparavant, la décision de 2021 ayant sanctionné l'inégalité d'accès à l'appel selon la juridiction saisie. La question s'examine décision en main, avant toute déclaration, et le pourvoi en cassation reste ouvert dans les conditions du droit commun.

    Faut-il demander à comparaître lorsque l'on est détenu ?
    Oui, et par écrit dans la requête elle-même. L'article 711 du code de procédure pénale subordonne la comparution de droit du requérant détenu à une demande expresse. Un acte muet sur ce point expose son auteur à voir l'affaire examinée sans lui.

    Une peine assortie du sursis peut-elle être confondue ?
    Tant que le sursis n'est pas révoqué, il n'y a pas de peine à exécuter et la demande a rarement un objet immédiat. La révocation change tout, et une révocation ancienne passe parfois inaperçue au dossier.

    Une nouvelle demande est-elle possible après un premier refus ?
    Elle suppose des éléments nouveaux, et c'est sur eux que tout repose : un emploi obtenu, une indemnisation versée, une formation achevée, un temps écoulé sans incident. Représenter le même dossier avec les mêmes pièces conduit au même résultat.

    Comment se fixent les honoraires du cabinet

    Rien ne commence sans une convention d'honoraires écrite. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la rend obligatoire, et elle est signée avant que le premier acte ne soit rédigé. Vous savez ainsi ce que couvre la mission : l'examen de la fiche pénale et le calcul du plafonnement, la rédaction de la requête, le dépôt, l'audience en chambre du conseil.

    Le montant se détermine au regard des critères que fixe la loi : le temps que le dossier exige, la difficulté de l'affaire, la nature du travail, les frais engagés, la notoriété du cabinet et la situation de fortune du client. Un dossier portant deux jugements ne demande pas le même travail qu'un dossier qui en compte sept, étalés sur dix ans, dont deux prononcés par défaut.

    Deux règles encadrent cette liberté. L'honoraire ne peut jamais être fixé au seul résultat, selon l'article 10 de la loi de 1971, un honoraire complémentaire de résultat n'étant licite qu'en complément d'un honoraire de base convenu. L'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 impose l'information du client sur les modalités de détermination des honoraires et sur leur évolution prévisible.

    Une précision utile aux familles. La désignation d'un avocat commis d'office n'est pas synonyme de gratuité : elle ouvre droit à une prise en charge par l'État seulement si les conditions de ressources de l'aide juridictionnelle sont remplies. À défaut, l'avocat commis d'office demande des honoraires. Le cabinet le dit avant, jamais après.

    Le ressort où le cabinet intervient

    Les dossiers de confusion conduisent souvent devant plusieurs juridictions à la fois, puisque les condamnations à réunir viennent rarement du même tribunal. Le cabinet intervient devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, ainsi que devant les cours d'appel de Paris et de Versailles. La proximité compte ici plus qu'ailleurs, puisque la personne détenue peut saisir la juridiction du ressort de son lieu de détention. Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Pour faire examiner une situation, réunissez les jugements et l'extrait de casier judiciaire, puis appelez le 01 85 61 17 00. Un premier calcul se fait souvent en quelques minutes, et il dit s'il y a matière à requête. Vous pouvez également écrire par la page contact, ou consulter les interventions du cabinet en matière pénale.

    Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris. Cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Téléphone : 01 85 61 17 00.

    Page à jour au 23 août 2026.

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