Reconnaissez-vous votre situation
- Vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité d'élu local, de fonctionnaire ou de dirigeant d'un organisme para-public, employé des fonds à une fin étrangère à celle pour laquelle ils vous avaient été remis.
- Vous êtes mis en examen à l'issue d'une information ouverte sur signalement de la chambre régionale des comptes ou de l'agent comptable.
- Vous êtes visé par une enquête préliminaire du parquet national financier pour un marché ou une convention passés au bénéfice d'un proche.
- Vous êtes le subordonné d'un dépositaire de l'autorité publique et l'on vous reproche d'avoir exécuté un ordre dont vous ignoriez le caractère frauduleux.
- Vous dirigez une association ou un organisme recevant des subventions publiques et une contribution de contrôle a mis au jour un emploi sans réalité de service.
Ce que punit exactement l'article 432-15 du code pénal
Le texte vise la destruction, le détournement ou la soustraction, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou subordonné de l'un d'eux, de fonds, valeurs ou biens qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Trois éléments doivent se réunir, et la défense se construit sur chacun d'eux, jamais sur un seul.
Qui peut être poursuivi : la qualité de l'auteur, un critère plus large qu'on ne le croit
La chambre criminelle a jugé, à propos d'un sénateur-maire ayant rémunéré sa belle-fille comme assistante parlementaire, qu'est chargée d'une mission de service public la personne qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, sans que les textes exigent un lien entre le détournement et l'exercice même de la mission (Crim., 11 juillet 2018, n° 18-80.264, inédit). Dès l'année 2000, la même chambre avait jugé que l'article 432-15 ne comporte aucune restriction quant à la nature du contrat de travail ou au statut du salarié : des employés sous contrat de droit privé, chargés de détruire des billets retirés de la circulation, avaient ainsi été condamnés pour un détournement d'environ soixante-sept millions de francs commis entre 1993 et 1996 (Crim., 29 mars 2000, n° 98-87.855, Bull. crim. 2000 n° 144). La qualité de l'auteur ne se discute donc pas seulement au regard de son titre : elle se discute au regard de la fonction réellement exercée, et c'est précisément ce terrain que la défense doit occuper en premier.
L'élément matériel : le dévoiement frauduleux d'un emploi ou d'un contrat
Dans l'affaire dite Gaston Flosse, la chambre criminelle a validé la condamnation du président du gouvernement de la Polynésie française pour avoir recruté des responsables syndicaux comme agents de cabinet sans réalité de l'emploi, la cour d'appel ayant caractérisé un dévoiement frauduleux du recrutement, lequel suffit à constituer le délit (Crim., 23 juillet 2014, n° 13-82.193, Bull. crim. 2014 n° 173). Le critère est celui de la réalité économique de la mission déclarée, jamais celui de sa seule régularité administrative apparente : un contrat régulièrement signé, visé par un contrôle de légalité, peut caractériser le délit si le poste ne correspond, en fait, à aucun travail réellement accompli.
La prescription, un terrain de défense trop souvent négligé
Le détournement de fonds publics est une infraction instantanée et non occulte par nature. Le délai de prescription de l'action publique court donc, en principe, du jour de l'acte, et non du jour où l'administration ou le parquet en a eu connaissance. La chambre criminelle l'a rappelé le 29 octobre 2025, en cassant partiellement un arrêt qui avait écarté la prescription au seul motif que les comptes présentés au conseil d'administration ne détaillaient pas la ligne litigieuse, sans qu'aucune manœuvre délibérée du prévenu pour en empêcher la découverte n'ait été caractérisée (Crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, publié au Bulletin). L'affaire concernait le président d'un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, poursuivi pour avoir fait verser à sa directrice une prime hors des règles statutaires, révélée par un audit interne en 2016, puis dénoncée au parquet par la chambre régionale des comptes en 2018, cinq à six ans après les faits. Lorsque les faits sont anciens, la question de la prescription se pose systématiquement, et elle se pose avant celle de la culpabilité.
La peine encourue et son aggravation
L'article 432-15 punit le détournement de fonds publics de dix ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction. La commission en bande organisée porte l'amende à deux millions d'euros. La tentative est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. À ces peines principales s'ajoutent, selon les circonstances de la poursuite, des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et d'interdiction d'exercer une fonction publique.
La convention judiciaire d'intérêt public, une issue pour la personne morale
Lorsque le détournement est imputé à une personne morale, collectivité, établissement public ou organisme délégataire, ou lorsqu'il s'accompagne de faits de corruption ou de favoritisme, une convention judiciaire d'intérêt public peut être négociée avec le parquet, y compris le parquet national financier lorsque l'affaire relève de sa compétence. Notre étude accompagne cette négociation, dont le régime est détaillé sur notre page consacrée à la CJIP devant le parquet national financier.
Le signalement, souvent à l'origine de la poursuite
Un dossier de détournement de fonds publics naît rarement d'une plainte directe. Il commence, le plus souvent, par un signalement de la chambre régionale des comptes à l'occasion du contrôle périodique d'une collectivité, par un rapport de l'agent comptable ou du contrôleur budgétaire, par un audit interne diligenté par un nouvel exécutif, ou par la révélation d'un lanceur d'alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016. Ce mode de saisine a une conséquence directe sur la défense : le dossier arrive au parquet déjà instruit à charge par une administration de contrôle, ce qui impose de reprendre, pièce par pièce, les constatations du rapport avant que le tribunal ne les tienne pour acquises.
La garde à vue et la mise en examen dans ce type de dossier
Les personnes mises en cause pour détournement de fonds publics sont rarement interpellées en flagrance. La mesure de garde à vue, lorsqu'elle intervient, suit le régime de droit commun de vingt-quatre heures renouvelable une fois, sauf circonstances particulières justifiant un régime dérogatoire. L'instruction, lorsqu'elle est ouverte, permet des investigations approfondies sur les circuits financiers et sur la réalité des emplois ou des prestations en cause, expertises comptables comprises. La mise en examen suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en cause aux faits ; la discussion de ces indices, dès ce stade, conditionne souvent l'issue du dossier bien avant l'audience de jugement.
La collectivité ou l'organisme victime, entre signalement et partie civile
Une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme délégataire de service public peut se trouver à la fois à l'origine du signalement, par la voix de son nouvel exécutif ou de son contrôle interne, et partie civile à l'instance pénale qui s'ensuit. Cette double qualité mérite d'être questionnée lorsque le changement de majorité ou de direction qui a précédé le signalement éclaire la chronologie des faits reprochés, sans que cela retire à la collectivité son droit à réparation lorsque le détournement est établi.
Comment se défendre : les axes que nous ouvrons systématiquement
La défense s'organise autour de quatre discussions, jamais autour d'une seule. La qualité de l'auteur, d'abord : le prévenu exerçait-il réellement une mission d'intérêt général au sens que la jurisprudence retient, ou son statut a-t-il été présumé sans vérification. L'élément matériel, ensuite : l'emploi ou le contrat critiqué correspondait-il à un travail réel, fût-il modeste, ou le dossier ne rapporte-t-il qu'une présomption d'inutilité. La prescription, à chaque fois qu'elle est mobilisable : le point de départ retenu par l'accusation est-il le bon, et une manœuvre délibérée de dissimulation est-elle réellement caractérisée. L'élément intentionnel, enfin : le prévenu avait-il conscience du caractère irrégulier de l'affectation donnée aux fonds, ce qui n'est jamais présumé du seul exercice d'une fonction.
Bloc doctrinal
- Crim., 29 mars 2000, n° 98-87.855, Bull. crim. 2000 n° 144 (qualité de l'auteur, statut de droit privé indifférent).
- Crim., 23 juillet 2014, n° 13-82.193, Bull. crim. 2014 n° 173 (dévoiement frauduleux, affaire Flosse).
- Crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, publié F-B (prescription, infraction non occulte).
- Décision complémentaire citée en corps de page à titre d'illustration de la qualité de l'auteur, présentée comme inédite : Crim., 11 juillet 2018, n° 18-80.264 (F-D, inédit).
Les décisions obtenues
Aucune décision du registre du poste ne se rattache à cette intention à ce jour. Bloc laissé vide, à compléter dès qu'une décision favorable pertinente sera obtenue et validée par Me Shalabi.
Questions fréquentes
Faut-il s'être personnellement enrichi pour être condamné pour détournement de fonds publics ?
Non. La chambre criminelle juge de façon constante que l'absence d'enrichissement personnel de l'auteur, ou l'absence de toute intention de s'approprier les fonds, ne suffit pas à écarter le délit, dès lors que les fonds ont reçu une destination étrangère à celle pour laquelle ils avaient été remis.
Un salarié de droit privé peut-il être poursuivi pour détournement de fonds publics ?
Oui, dès lors qu'il est le subordonné d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, quel que soit son statut contractuel, la loi ne distinguant pas selon la nature du contrat de travail.
Le détournement de fonds publics se prescrit-il comme les autres délits ?
Le principe est le même, le délai courant du jour de l'acte, mais l'accusation tente parfois de reporter ce point de départ en invoquant une dissimulation ; cette dissimulation doit alors résulter de manœuvres réellement caractérisées, et non de la seule complexité des comptes.
Quelle est la différence entre le détournement de fonds publics et la prise illégale d'intérêts ?
Le détournement suppose une destination étrangère donnée à des fonds ou des biens remis en raison de la fonction ; la prise illégale d'intérêts, réprimée par un autre texte, sanctionne le fait de prendre un intérêt dans une opération dont on a la charge d'assurer la surveillance, sans qu'un détournement matériel soit nécessaire.
Une collectivité peut-elle se constituer partie civile contre son propre élu ?
Oui, la collectivité victime du détournement peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Le détournement de fonds publics relève-t-il toujours du parquet national financier ?
Non, seule une partie des dossiers, en raison de leur montant, de leur complexité ou de la qualité des personnes mises en cause, relève de la compétence concurrente du parquet national financier ; les autres demeurent instruits par le parquet et, le cas échéant, le juge d'instruction territorialement compétents.
Quelle peine encourt une tentative de détournement de fonds publics ?
La tentative est punie des mêmes peines que l'infraction consommée, soit dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende, porté à deux millions en bande organisée.
Nos honoraires
Nos honoraires sont fixés au regard de la nature du dossier, de son ampleur et du stade de la procédure, et font l'objet d'une convention écrite conforme à l'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, avant tout engagement. Le premier rendez-vous se prend auprès du secrétariat, au 01 85 61 17 00.
Le ressort de notre intervention
Notre étude intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d'appel de Paris, et, selon la localisation des faits ou de l'instruction, devant l'ensemble des juridictions correctionnelles et d'instruction du ressort parisien. Maître Ibrahim Shalabi se déplace, en outre, devant l'ensemble des juridictions françaises lorsque le dossier l'exige.
L'avocat
Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris. Il consacre sa pratique au droit pénal, au droit routier et au dommage corporel. Sa présentation complète figure sur la page Cabinet d'avocat pénaliste à Paris. Téléphone : 01 85 61 17 00.

