Première comparution devant le juge d'instruction : préparer l'audience avec son avocat

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912

    Vous entrez dans le cabinet du juge sans savoir ce qui va s'y dire. J'y entre avec vous, et nous décidons ensemble, avant, si vous parlez ou si vous vous taisez.

    Reconnaissez-vous votre situation

    Vous venez de recevoir une lettre recommandée du juge d'instruction. Elle fixe une date, mentionne des faits et une qualification, et vous ne savez pas ce que cela signifie concrètement.
    La lettre vous informe que vous pouvez choisir un avocat ou en demander un au bâtonnier. Vous voulez comprendre ce que change ce choix, et ce que fait réellement l'avocat avant l'audience.
    Vous avez déjà été entendu par la police dans ce dossier, et voilà que le juge vous convoque à son tour. Vous ne savez pas si cette convocation aggrave votre situation ni ce qui va s'y décider.
    On vous a parlé de mise en examen et de témoin assisté, sans que la différence vous soit expliquée. Vous voulez savoir laquelle des deux issues vous attend, et ce qui fait pencher l'une ou l'autre.
    Vous craignez d'être placé en détention à l'issue de l'audience. Personne ne vous a dit ce qui se passe réellement dans le cabinet du juge, ni ce qui suit.
    Un proche est convoqué et vous cherchez un avocat avant la date fixée. Le délai vous paraît à la fois long et beaucoup trop court pour tout préparer seul.

    Si l'une de ces lignes décrit ce que vous vivez, appelez le 01 85 61 17 00. Un premier échange suffit à savoir comment préparer l'audience avant qu'elle n'ait lieu.

    Ce que dit la convocation du juge d'instruction, et ce qu'elle ne dit pas

    La lettre de convocation en vue d'une première comparution est un acte de procédure, pas une simple formalité administrative. L'article 80-2 du code de procédure pénale impose qu'elle énonce chaque fait reproché et sa qualification juridique, qu'elle précise la date et l'heure de l'audience, et qu'elle informe la personne de son droit de choisir un avocat ou d'en demander la désignation auprès du bâtonnier, à charge pour le greffe de procéder à cette désignation.

    Ce que la lettre ne dit pas, en revanche, c'est ce qui va réellement se décider dans le cabinet du juge : si la personne restera témoin assisté ou deviendra mise en examen, si un débat sur une mesure de sûreté suivra, et ce que chaque déclaration faite ce jour-là pèsera ensuite dans le dossier. Ces questions ne se règlent pas à la lecture de la lettre. Elles se préparent, pièce en main, avec un avocat qui a consulté le dossier avant l'audience.

    Vous entrez dans le cabinet du juge sans savoir ce qui va s'y dire. J'y entre avec vous, et nous décidons ensemble, avant, si vous parlez ou si vous vous taisez.

    Trois éléments à vérifier dès réception

    Le dossier

    L'avocat qui accompagne la personne convoquée a accès au dossier de la procédure sur-le-champ, avant l'audience. Cet accès n'a de valeur que s'il est utilisé pour préparer, cote après cote, ce qui va se dire devant le juge, et non découvert dans le couloir du cabinet d'instruction.

    La parole

    L'article 116 du code de procédure pénale garantit à la personne convoquée le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Ce choix se prépare avant l'audience, pièce en main, pas dans l'instant où le juge pose sa première question.

    L'issue

    Témoin assisté ou mise en examen : l'audience de première comparution tranche cette question, et la décision n'est jamais anodine. Elle commande la suite entière de l'instruction, l'accès au dossier et les droits de la défense pour les mois qui viennent.

    Ce que le cabinet s'engage à faire : lire la lettre reçue, se constituer sans délai, consulter le dossier avant l'audience et préparer avec vous, cote après cote, la position à tenir devant le juge. 01 85 61 17 00.

    Le délai entre la lettre et l'audience : dix jours au moins, deux mois au plus

    La convocation est adressée par lettre recommandée. Entre la date d'envoi de cette lettre et la date de l'audience, l'article 80-2 impose un délai minimal de dix jours, et un délai maximal de deux mois. Ce double encadrement protège deux intérêts opposés : celui de la personne convoquée, qui doit disposer d'un temps suffisant pour choisir un avocat et consulter le dossier, et celui de l'instruction, qui ne peut laisser une convocation sans suite indéfiniment.

    Ce délai se compte à partir de l'envoi de la lettre, pas de sa réception effective, ce qui justifie de vérifier au dossier la date exacte d'expédition dès la constitution de l'avocat.

    L'accès au dossier avant l'audience, et l'erreur qui circule

    L'article 116, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2024, issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, distingue deux situations. Son quatrième alinéa vise la personne convoquée en vue d'une première comparution et déjà assistée d'un avocat : celui-ci est convoqué et consulte le dossier de la procédure sur-le-champ, avant l'audience. Le cinquième alinéa régit les autres cas, lorsque la personne se présente sans avoir désigné d'avocat au préalable.

    Il faut ici démentir une confusion fréquente, alimentée par une lecture trop rapide de l'article 114. Le délai de quatre jours ouvrables prévu au troisième alinéa de cet article, qui organise la mise à disposition du dossier avant chaque interrogatoire ou confrontation, s'applique à la personne déjà mise en examen, non à celle qui reçoit une simple convocation en première comparution. Pour cette dernière, c'est l'article 116 qui gouverne l'accès au dossier, et cet accès est ouvert sur-le-champ dès lors qu'un avocat est constitué avant l'audience, sans attendre l'expiration d'un délai de quatre jours qui ne lui est pas applicable à ce stade.

    En matière criminelle, l'article 116-1 impose l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, la première comparution y compris. Cet enregistrement constitue une garantie supplémentaire de fidélité du procès-verbal, distincte de l'accès au dossier proprement dit.

    Choisir son avocat ou en demander un d'office, dès la lettre reçue

    L'article 80-2 permet à la personne convoquée de choisir un avocat ou d'en demander la désignation d'office auprès du bâtonnier, dès la réception de la lettre du juge d'instruction. Ce choix n'est pas symbolique : c'est lui qui déclenche l'accès au dossier avant l'audience, prévu par l'article 116. Plus la constitution intervient tôt après réception de la lettre, plus le temps de consultation et de préparation avant l'audience est long.

    Depuis l'entrée en vigueur, le 25 juillet 2026, de l'article 10 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, l'article 115 du code de procédure pénale précise que lorsque plusieurs avocats sont désignés pour assister une même personne, la notification adressée à l'un d'eux vaut notification à l'égard de tous. Cette règle simplifie la computation des délais lorsque plusieurs avocats sont constitués dans le même dossier.

    Ce qui se passe dans le cabinet du juge, dans l'ordre

    L'audience de première comparution suit une séquence fixée par la loi. Le juge d'instruction constate l'identité de la personne, lui notifie chaque fait qui lui est reproché ainsi que sa qualification juridique, et l'informe de son droit, au choix, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire. Il l'informe également du droit de demander, à tout moment, à être assistée d'un avocat.

    Si la personne accepte d'être interrogée sur-le-champ, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat, sauf renonciation expresse à cette assistance. C'est à ce stade que se joue, très concrètement, l'utilité d'avoir consulté le dossier avant l'audience : répondre au vu des pièces n'a rien à voir avec répondre à l'aveugle.

    Parler, se taire, ou faire une déclaration

    Trois options s'offrent à la personne convoquée, et aucune n'est bonne ou mauvaise en soi : elle se choisit au regard du dossier. Faire des déclarations complètes, répondre aux seules questions posées, ou garder le silence sont trois stratégies distinctes, dont le choix dépend de ce que révèlent les pièces déjà consultées, du degré de certitude du juge à ce stade de l'instruction, et de la suite prévisible de la procédure.

    Une position arrêtée devant la porte du cabinet, sans avoir lu une cote, n'est pas une stratégie : c'est un pari.

    Témoin assisté ou mise en examen : les deux issues de l'audience

    La mise en examen suppose, aux termes de l'article 80-1, qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge est saisi. Le statut de témoin assisté est subsidiaire : il s'applique lorsque ces indices ne sont pas réunis, mais que des éléments laissent présumer une implication justifiant que la personne bénéficie de certains droits de la défense sans être formellement mise en cause. L'article 80-1 prévoit la nullité de la mise en examen prononcée sans que les observations de la personne, entendue en qualité de témoin assisté, aient été recueillies.

    La personne qui reste témoin assisté, ou qui est mise en examen, peut demander à tout moment le statut de témoin assisté ou en contester le refus. L'article 80-1-1 permet de demander ce statut le jour même de la première comparution ou dans les dix jours qui suivent la notification de la mise en examen. L'ordonnance qui rejette cette demande est susceptible d'appel, et la demande elle-même peut être renouvelée tous les six mois.

    Après le cabinet du juge : contrôle judiciaire ou détention provisoire

    La mise en examen n'entraîne pas automatiquement une mesure de sûreté. Si le juge d'instruction ou le procureur de la République estime qu'une telle mesure est nécessaire, un débat contradictoire distinct est organisé, pouvant conduire à un contrôle judiciaire, à une assignation à résidence sous surveillance électronique, ou, saisine du juge des libertés et de la détention, à une détention provisoire. Ce débat obéit à des règles et à des délais propres, distincts de l'interrogatoire de première comparution, et il se prépare en amont dès lors que le risque en est identifié à la lecture du dossier.

    L'article 173-1 fixe le délai pour contester la régularité des actes accomplis avant la première comparution ou avant la notification de la mise en examen. Jusqu'au 22 octobre 2026 inclus, ce délai est de six mois ; au-delà de cette date, il est ramené à quatre mois. Il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance pour la première fois de la copie des pièces de la procédure, à la condition que la demande de cette copie ait été formée dans les sept jours francs suivant la mise en examen. C'est dire l'importance de solliciter cette copie sans délai après l'audience, faute de quoi le point de départ du délai se déplace.

    Il faut enfin signaler que les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale, dans leur rédaction actuelle, seront abrogés le 1er janvier 2029, par l'article 1er de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui procède à une recodification. Cette abrogation ne modifie pas, à la date de rédaction de cette page, le contenu des garanties décrites ci-dessus, mais elle en changera la numérotation à compter de cette date.

    Deux arrêts de 2025 sur la première comparution, et ce qu'ils ne disent pas

    Deux décisions rendues en 2025, dont aucune ne se lit sans sa limite. Les deux méritent d'être connues avant l'audience, pas découvertes après.

    Une mise en examen sur des faits omis de la convocation, sans avocat, ne tient pas

    Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2025, pourvoi n° 25-82.028, F-B, publié au Bulletin, cassation partielle de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Texte intégral sur Légifrance

    La chambre criminelle juge que le juge d'instruction qui a convoqué une personne en vue d'une première comparution pour certains faits ne peut, à l'occasion de cette même audience, la mettre en examen pour des faits qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de convocation, dès lors que la personne n'est pas assistée d'un avocat.

    La limite tient en plusieurs conditions cumulatives. La censure ne joue pas lorsque la personne, assistée d'un avocat, accepte d'être interrogée sur les faits nouveaux. Elle ne joue pas davantage lorsque la personne est déférée devant le juge d'instruction ou présentée en exécution d'un mandat d'arrêt, situations qui obéissent à un régime distinct. Enfin, la cassation prononcée par la Cour a été strictement limitée aux dispositions relatives aux faits omis de la convocation, les autres dispositions de l'arrêt attaqué étant maintenues.

    La contestation de l'absence d'indices graves ou concordants passe par la demande de statut de témoin assisté

    Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.829, FS-B, publié au Bulletin, rejet du pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia. Texte intégral sur Légifrance

    La chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé d'annuler une mise en examen au motif que les indices graves ou concordants auraient fait défaut. Elle rappelle que cette voie de nullité a été supprimée : la contestation de l'absence d'indices graves ou concordants doit désormais passer par la demande de statut de témoin assisté, formée le jour même de la première comparution ou dans les dix jours suivant la notification de la mise en examen, en application de l'article 80-1-1.

    La limite de cet arrêt doit être dite avec la même précision. Deux voies de nullité demeurent, distinctes de celle qui a été supprimée : celle de l'article 80-1, alinéa 2, tirée de l'absence de recueil des observations de la personne entendue comme témoin assisté avant sa mise en examen, et celle tirée d'irrégularités affectant l'interrogatoire de première comparution lui-même. L'arrêt du 18 novembre 2025 ne se prononce pas sur l'hypothèse où le juge d'instruction resterait silencieux sur une demande de statut de témoin assisté, alors que c'est précisément l'ordonnance rendue sur cette demande qui ouvre la voie de l'appel prévue par l'article 80-1-1. À la date de rédaction de cette page, aucune décision du Conseil constitutionnel n'est intervenue sur l'article 116 du code de procédure pénale.

    Comment le cabinet intervient

    01

    Lire la lettre du juge d'instruction, cote après cote

    Les faits et la qualification retenus, la date et l'heure de l'audience, la mention du droit de choisir un avocat ou d'en demander un au bâtonnier. Chaque mot de cette lettre a une portée juridique.

    02

    Se constituer ou demander la désignation d'un avocat, sans attendre

    L'article 80-2 du code de procédure pénale organise ce choix dès la lettre reçue. Plus la constitution est précoce, plus le temps de préparation avant l'audience est long.

    03

    Consulter le dossier avant la date fixée

    L'avocat désigné consulte le dossier de la procédure sur-le-champ. Cette consultation se fait au greffe du cabinet d'instruction, pièce par pièce, avant l'audience, et non le jour même.

    04

    Préparer la position sur le silence ou la parole

    Décider, avant d'entrer dans le cabinet du juge, si la personne convoquée s'exprimera, répondra aux questions ou gardera le silence, en fonction de ce que révèle réellement le dossier et non d'une impression.

    05

    Assister à l'interrogatoire de première comparution

    Le juge notifie les faits et leur qualification juridique, recueille les déclarations ou le silence, puis se prononce sur le statut de la personne. L'avocat intervient à chaque étape, et peut demander le statut de témoin assisté séance tenante.

    06

    Anticiper le débat sur le contrôle judiciaire ou la détention

    Si une mise en examen est décidée, un débat distinct peut porter sur les mesures de sûreté : détention provisoire ou contrôle judiciaire. Ce débat se prépare avant l'audience, il ne s'improvise pas à sa suite.

    07

    Vérifier les voies de contestation, dès la notification

    Demande de statut de témoin assisté dans les dix jours, appel de l'ordonnance, ou recherche d'une nullité de la mise en examen : chaque voie a un délai propre, à vérifier pièce en main dès la sortie du cabinet du juge.

    Les honoraires, et le travail des jours qui précèdent l'audience

    La convention d'honoraires est écrite, et elle est obligatoire. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose à l'avocat, sauf urgence, force majeure ou intervention au titre de l'aide juridictionnelle, de conclure par écrit une convention précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires, ainsi que les frais et débours envisagés. Dans une procédure d'instruction, où l'audience se prépare avant d'avoir lieu, cette convention doit être signée avant même la consultation du dossier.

    L'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 rappelle les critères sur lesquels se fondent les honoraires :

    • le temps consacré à l'affaire
    • le travail de recherche
    • la nature et la difficulté de l'affaire
    • l'importance des intérêts en cause
    • l'incidence des frais et charges du cabinet
    • la notoriété et les diligences de l'avocat
    • la situation de fortune du client

    L'honoraire fixé au seul résultat est interdit. Une convention peut prévoir, en complément de la rémunération des diligences accomplies, un honoraire complémentaire lié au résultat obtenu ou au service rendu, mais jamais un honoraire dont le principe même dépendrait exclusivement de l'issue de l'instruction.

    Commis d'office ne veut pas dire gratuit

    La désignation d'un avocat par le bâtonnier, à la demande de la personne convoquée, décrit un mode de désignation, pas un mode de rémunération. L'avocat ainsi désigné n'est indemnisé par l'État que si la personne remplit les conditions de l'aide juridictionnelle. À défaut, il adresse ses honoraires à son client, dans les mêmes conditions que s'il avait été choisi.

    Ce qui occupe le cabinet avant l'audience de première comparution

    Le travail utile se situe surtout en amont de l'audience : constitution auprès du greffe du cabinet d'instruction, consultation intégrale du dossier, entretiens de préparation avec la personne convoquée, étude de la qualification retenue et des indices figurant à la procédure, anticipation d'un éventuel débat sur une mesure de sûreté. C'est ce travail préparatoire, dense et concentré sur quelques semaines, qui conditionne la manière dont se déroule l'audience elle-même.

    Le cabinet ne publie pas de tarif. Chaque dossier est chiffré après un premier échange, et ce chiffrage figure dans la convention avant tout engagement de votre part. Appelez le 01 85 61 17 00.

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    Adresse

    51 rue de Maubeuge
    75009 Paris

    Ressort

    Le cabinet suit les cabinets d'instruction des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Évry-Courcouronnes, Meaux et Melun, rattachés à la cour d'appel de Paris, ainsi que ceux de Nanterre, Versailles et Pontoise, rattachés à la cour d'appel de Versailles. Les pôles de l'instruction concentrent les affaires criminelles et les dossiers complexes, avec une possibilité de co-saisine entre plusieurs juges, et un dossier peut ainsi être instruit dans une ville qui n'est ni celle des faits ni celle du domicile de la personne convoquée.

    Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en costume dans son cabinet

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912.

    Je défends en matière pénale devant l'ensemble des juridictions françaises, et je reçois au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Pour joindre le cabinet : 01 85 61 17 00.

    Page à jour au 19 août 2026.

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