Reconnaissez-vous votre situation
Cette page s'adresse à vous si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations.
- Vous êtes dirigeant de droit ou de fait d'une société placée en liquidation ou en redressement judiciaire, et le mandataire judiciaire a signalé au procureur de la République des faits susceptibles de caractériser une banqueroute.
- Vous avez été convoqué par les services d'enquête, entendu en garde à vue ou en audition libre, à la suite d'un rapport du liquidateur pointant un actif manquant, une comptabilité incomplète ou des règlements suspects après la cessation des paiements.
- Vous êtes mis en examen ou renvoyé devant le tribunal correctionnel pour banqueroute, seule ou en concours avec l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance ou l'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
- Vous avez cessé vos fonctions de dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective et l'on vous impute pourtant, à titre de dirigeant de fait, des actes de gestion postérieurs à votre départ.
- Vous êtes créancier, salarié ou partie civile et souhaitez comprendre ce que le juge pénal peut établir, au-delà de ce que la procédure collective a déjà constaté.
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Ce que la banqueroute punit, et ce qu'elle ne punit pas
La banqueroute n'est pas le délit de la faillite elle-même. Faire faillite, au sens courant du terme, n'est pas en soi une infraction : un dirigeant peut conduire son entreprise à la cessation des paiements par mauvaise gestion, par malchance conjoncturelle ou par un marché qui se retourne, sans jamais commettre le moindre délit. Ce que les articles L. 654-1 à L. 654-6 du code de commerce répriment, c'est un comportement précis, énuméré limitativement à l'article L. 654-2, adopté à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice ou à la charge de la personne poursuivie : le détournement ou la dissimulation d'une partie de l'actif, l'augmentation frauduleuse du passif, la tenue d'une comptabilité fictive, la disparition de documents comptables ou l'absence de toute comptabilité alors que la loi l'impose. Le point de vigilance, pour la défense, tient précisément à cette exigence : une mauvaise gestion, même lourde de conséquences, ne devient une banqueroute que si l'un de ces actes précis est caractérisé, en son élément matériel comme en son élément intentionnel.
Qui peut être poursuivi pour banqueroute
L'article L. 654-1 du code de commerce dresse une liste limitative des personnes susceptibles d'être condamnées pour banqueroute : les commerçants, les personnes immatriculées au répertoire des métiers, les agriculteurs et, pour les personnes morales, leurs dirigeants de droit ou de fait, ainsi que, dans certaines conditions, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante. Cette liste est d'interprétation stricte, et la chambre criminelle en a tiré une conséquence nette dans un arrêt du 6 novembre 2024 : la personne physique qui relève, non de la procédure collective de droit commun, mais de la faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle prévue à l'article L. 670-1 du code de commerce, ne peut pas être poursuivie pour banqueroute, faute de figurer parmi les personnes que l'article L. 654-1 énumère. Cette exigence de qualité s'étend, en pratique, à un débat que l'on retrouve dans presque chaque dossier de pénal des affaires : celui du dirigeant de fait. Être visé par une plainte du liquidateur ne suffit pas ; encore faut-il établir que la personne poursuivie exerçait, au moment des faits, un pouvoir de direction réel et indépendant, et non une fonction subordonnée ou purement formelle.
Le détournement ou la dissimulation d'actif
C'est l'hypothèse la plus fréquente des poursuites. L'article L. 654-2, 2°, du code de commerce vise le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 18 mars 2020, que ce détournement peut résider dans la poursuite d'une rémunération excessive après la cessation des paiements, alors même que le dirigeant connaissait les graves difficultés financières de la structure, et peu important que l'organe délibérant ait approuvé cette rémunération : l'accord du conseil d'administration ne couvre pas l'infraction. La défense se noue alors autour de deux terrains distincts et cumulables. Le premier est chronologique : le versement litigieux est-il antérieur ou postérieur à la date de cessation des paiements, seule pertinente pour caractériser le détournement au sens de ce texte ? Le second est celui du caractère excessif de la rémunération, qui s'apprécie par comparaison avec la pratique antérieure de l'entreprise et avec le marché du secteur, et non dans l'absolu.
L'augmentation frauduleuse du passif et la comptabilité fictive ou irrégulière
L'article L. 654-2, 3° et 4°, réprime également le fait d'avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur et celui d'avoir tenu une comptabilité fictive. L'article L. 654-5 y ajoute la disparition volontaire des documents comptables et l'absence de toute comptabilité alors que la loi en impose la tenue, ainsi que la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. Ces qualifications appellent une lecture particulièrement rigoureuse des pièces comptables versées à la procédure : l'écart entre une comptabilité imparfaite, telle qu'on en rencontre dans nombre de petites structures en difficulté, et une comptabilité fictive ou volontairement lacunaire, tient tout entier dans la preuve de l'intention. Un expert-comptable défaillant, une saisie informatique incomplète ou un simple retard de tenue ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser le délit.
La date de cessation des paiements, pivot de toute la défense
Aucune banqueroute ne se juge sans que la date de cessation des paiements ait été fixée par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture ou par un jugement ultérieur de report. Cette date n'est pas un détail de procédure : elle est le curseur qui sépare, pour chaque acte examiné par le juge pénal, ce qui relève de la gestion ordinaire de ce qui bascule dans le détournement ou l'augmentation frauduleuse du passif. Contester cette date, en démontrant que la trésorerie réelle de l'entreprise permettait encore de faire face au passif exigible à la date retenue par le tribunal de commerce, déplace mécaniquement la ligne de partage et peut faire sortir du champ pénal des actes que l'accusation situe, à tort, après la cessation des paiements.
L'ouverture d'une procédure collective, préalable obligatoire
La banqueroute ne se poursuit qu'à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire effectivement ouverte. Sans ce préalable, aucune poursuite de ce chef n'est concevable, quelle que soit la gravité des faits reprochés par ailleurs. Le parquet se rabat alors, le cas échéant, sur d'autres qualifications, abus de confiance, abus de biens sociaux ou organisation frauduleuse d'insolvabilité au sens de l'article 314-7 du code pénal, qui ne supposent pas cette même condition procédurale.
L'enquête et la garde à vue en matière de banqueroute
Les poursuites pour banqueroute naissent le plus souvent d'un signalement du mandataire ou du liquidateur judiciaire, relayé par le procureur de la République, plutôt que d'une plainte directe d'un créancier. L'enquête, confiée à un service spécialisé en délinquance économique et financière, s'appuie sur les rapports du liquidateur, sur les relevés bancaires de la société et, fréquemment, sur une expertise comptable judiciaire. La garde à vue du dirigeant intervient généralement après plusieurs mois d'investigations documentaires : elle porte alors sur des pièces déjà rassemblées, ce qui impose de préparer chaque réponse avec la même rigueur que celle attendue de l'accusation.
L'instruction et le jugement devant le tribunal correctionnel
Les affaires de banqueroute les plus complexes, en particulier lorsqu'elles s'accompagnent d'un montage sociétaire ou de flux financiers internationaux, sont instruites par un juge d'instruction avant renvoi devant le tribunal correctionnel. Les autres sont directement poursuivies par citation directe ou par convocation par procès-verbal. Dans un cas comme dans l'autre, la discussion devant le tribunal correctionnel porte à la fois sur la matérialité des actes visés à l'article L. 654-2, sur la date de cessation des paiements et sur la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la personne poursuivie.
Les peines encourues et les peines complémentaires
L'article L. 654-3 du code de commerce fixe la peine de la banqueroute simple à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'auteur est ou a été dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise prestataire de services d'investissement, ou dans les autres cas de circonstances aggravantes que ce texte énumère. L'article L. 654-5 permet en outre au tribunal de prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, ainsi que la confiscation de tout ou partie des biens du condamné et l'affichage ou la diffusion de la décision. Ces peines complémentaires pèsent souvent, en pratique, plus lourd pour l'avenir professionnel du dirigeant que la peine principale elle-même.
Le cumul avec d'autres qualifications du pénal des affaires
La banqueroute se poursuit rarement seule. Elle s'accompagne fréquemment de l'abus de biens sociaux, lorsque les fonds détournés provenaient d'une société encore in bonis au moment des faits, de l'abus de confiance, lorsque le dirigeant a disposé de fonds qui ne lui appartenaient pas à un autre titre que sa fonction sociale, ou de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité de l'article 314-7 du code pénal, lorsque le dirigeant a personnellement organisé son insolvabilité pour échapper à ses créanciers, en dehors même du cadre de la société en procédure collective. Chacune de ces qualifications répond à des éléments constitutifs distincts, et leur cumul, loin d'être automatique, doit être discuté qualification par qualification.
La défense du dirigeant de bonne foi
La défense en matière de banqueroute se construit rarement sur la seule contestation des faits matériels, souvent établis par les pièces comptables et bancaires de la procédure collective. Elle se construit sur l'élément intentionnel, sur la qualité réelle de dirigeant au moment des actes reprochés et sur la date exacte de cessation des paiements. Un dirigeant qui a tenté, de bonne foi et jusqu'au dernier moment, de sauver une entreprise en difficulté, quitte à prendre des décisions hasardeuses, ne se trouve pas nécessairement dans la situation de celui qui a sciemment organisé le détournement de l'actif au détriment des créanciers. Cette distinction, qui paraît évidente en théorie, exige en pratique une reconstitution minutieuse de la chronologie de l'entreprise, mois par mois, avant que le tribunal ne se prononce.
Pourquoi un avocat pénaliste, et non le seul avocat d'affaires du dossier
Le dirigeant poursuivi pour banqueroute a le plus souvent déjà un avocat d'affaires ou un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté, qui a suivi la procédure collective depuis son origine. Cette compétence est précieuse, mais elle ne suffit pas devant le tribunal correctionnel : la discussion n'y porte plus sur l'homologation d'un plan ou la répartition d'un actif, mais sur la preuve d'une intention coupable, sur la lecture stricte d'un texte pénal et sur la contestation, pièce par pièce, du rapport du liquidateur. Maître Ibrahim Shalabi intervient aux côtés du conseil habituel du dirigeant pour porter la défense pénale, sans jamais se substituer à lui sur le terrain du droit des procédures collectives.
Deux décisions de la Cour de cassation, lues jusqu'à leur limite
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2024, n° 23-85.314, F-B, publié au Bulletin, cassation avec renvoi devant la cour d'appel de Colmar. La Cour juge que la liste des personnes punissables de banqueroute, fixée par l'article L. 654-1 du code de commerce, est limitative, et qu'une personne physique relevant de la faillite civile de droit local d'Alsace-Moselle, prévue à l'article L. 670-1 du même code, ne peut pas être poursuivie pour banqueroute. La portée de cet arrêt reste géographiquement circonscrite aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; ailleurs en France, elle rappelle surtout la méthode, celle d'un contrôle strict de la qualité de l'auteur avant tout examen des faits.
Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin, rejet. La Cour retient que le dirigeant qui, connaissant les graves difficultés financières de la structure, continue de se faire octroyer une rémunération excessive après la cessation des paiements, commet un détournement d'actif au sens de l'article L. 654-2, 2°, du code de commerce, peu important que l'organe délibérant ait approuvé cette rémunération. Cette solution, défavorable au dirigeant dans l'espèce jugée, laisse néanmoins ouverte la discussion sur le caractère réellement excessif de la rémunération en cause et sur son antériorité éventuelle à la cessation des paiements.
Les questions que l'on pose au cabinet
La liquidation judiciaire de mon entreprise signifie-t-elle que je vais être poursuivi pour banqueroute ?
Non. La très grande majorité des liquidations judiciaires ne donnent lieu à aucune poursuite pénale. La banqueroute suppose un acte précis, énuméré à l'article L. 654-2 du code de commerce, et non la seule cessation d'activité.
Qui décide d'engager des poursuites pour banqueroute ?
Le procureur de la République, le plus souvent saisi par un signalement du mandataire ou du liquidateur judiciaire, qui a l'obligation d'aviser le parquet dès qu'il relève des faits susceptibles de constituer ce délit.
Puis-je être poursuivi si j'ai quitté mes fonctions de dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective ?
Vous pouvez l'être si l'accusation établit que vous exerciez, au moment des faits reprochés, un pouvoir de direction de fait, indépendamment de votre mandat social formel. Cette qualité se discute et ne se présume jamais.
Quelle est la différence entre la banqueroute et la faillite personnelle ?
La faillite personnelle est une sanction commerciale, prononcée par le tribunal de commerce, qui emporte des interdictions professionnelles sans caractère pénal. La banqueroute est un délit, poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui peut se cumuler avec une faillite personnelle sans se confondre avec elle.
Le rapport du liquidateur judiciaire suffit-il à établir ma culpabilité ?
Non. Ce rapport constitue un élément de preuve parmi d'autres, versé au dossier pénal, mais il appartient au tribunal correctionnel, et non au liquidateur, de caractériser chacun des éléments constitutifs du délit poursuivi.
Puis-je être jugé pour banqueroute alors que je n'ai retiré aucun profit personnel des faits reprochés ?
Cela dépend du fait précis reproché. Certains éléments constitutifs, comme la comptabilité fictive, ne supposent pas d'enrichissement personnel ; d'autres, comme le détournement d'actif, s'apprécient au regard du préjudice causé aux créanciers plus qu'au seul profit retiré par le dirigeant.
La banqueroute se prescrit-elle ?
Oui, selon le régime de droit commun des délits, avec un point de départ qui se discute selon la nature dissimulée ou non des faits reprochés, ce point devant être vérifié dans chaque dossier au regard de sa chronologie propre.
Dois-je répondre aux questions du liquidateur judiciaire sans avocat ?
Vous pouvez toujours vous faire assister, et il est prudent de le faire dès que le ton des échanges avec le mandataire ou le liquidateur judiciaire laisse entrevoir un signalement au parquet.
Le coût d'une défense en matière de banqueroute
Le coût de la défense dépend de la complexité du dossier, du nombre de qualifications cumulées et du stade de la procédure, de l'enquête préliminaire jusqu'au jugement devant le tribunal correctionnel. Il est chiffré avec précision lors du premier rendez-vous, après examen du dossier, et fait l'objet d'une convention d'honoraires écrite avant toute intervention.
Le ressort : tribunal judiciaire de Paris et cour d'appel de Paris
Maître Ibrahim Shalabi intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, ainsi que devant l'ensemble des juridictions françaises, quel que soit le lieu d'ouverture de la procédure collective.
Me Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal général, en droit pénal des affaires et en droit routier. Son cabinet est situé au 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. La page présentation du cabinet détaille son parcours et l'ensemble de son activité pénale, et la page contact centralise les coordonnées du secrétariat.
Téléphone du secrétariat : 01 85 61 17 00.
Page rédigée le 12 septembre 2026.

