Avocat abus de biens sociaux à Paris

    Me Ibrahim Shalabi exerce le droit pénal des affaires au barreau de Paris et défend les dirigeants, les associés et les proches de dirigeants mis en cause pour abus de biens sociaux, devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant les juridictions du ressort francilien. L'abus de biens sociaux se loge dans le détail d'une comptabilité, d'un compte courant d'associé ou d'une note de frais, et c'est dans ce détail que se gagne ou se perd le dossier. L'abus de biens sociaux se combat poste par poste, jamais en bloc, et c'est ainsi que je le prépare : chaque flux financier reproché est repris, daté, replacé dans son contexte social, et confronté à ce que la loi exige réellement de la démonstration du parquet.

    Le secrétariat du cabinet, 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris, répond au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    À qui s'adresse cette page

    • Le dirigeant de droit ou le gérant convoqué à la suite d'une plainte d'associé, d'un signalement bancaire ou d'un contrôle des organismes sociaux qui a débouché sur une transmission au parquet.
    • L'associé minoritaire ou le plaignant qui soupçonne un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt de la société et qui hésite sur la voie à suivre, plainte simple, plainte avec constitution de partie civile, ou citation directe.
    • Le gérant de fait, souvent un conjoint, un ancien salarié ou un proche resté en retrait de la direction officielle, mis en cause alors qu'il n'a jamais figuré aux statuts.
    • Le professionnel dont le contrôle Urssaf ou le contrôle fiscal a révélé une prise en charge de dépenses personnelles par la société et qui redoute, au-delà du redressement, la transmission au procureur de la République.
    • La personne visée après la cession ou la liquidation de l'entreprise, lorsque le liquidateur judiciaire ou le repreneur découvre, dans les comptes de l'ancien dirigeant, des mouvements qu'il estime frauduleux.
    • Le bénéficiaire d'un versement, salaire, prestation ou avantage, qui craint d'être poursuivi non comme auteur de l'abus mais comme receleur de son produit.

    L'abus de biens sociaux suppose quatre éléments réunis, jamais un seul indice isolé

    Le délit d'abus de biens sociaux est défini, pour les gérants de société à responsabilité limitée, par l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce, et pour les dirigeants de société anonyme par l'article L. 242-6, 3°, du même code. Les deux textes appellent la même construction : un usage des biens ou du crédit de la société ; un usage que le dirigeant sait contraire à l'intérêt social ; un usage accompli à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. S'y ajoute la mauvaise foi, c'est-à-dire la conscience du caractère contraire à l'intérêt social de l'acte accompli. Ces quatre éléments se démontrent ensemble, et l'absence d'un seul suffit à faire tomber la poursuite. C'est précisément là que se construit la défense la plus solide, parce que le parquet ou la partie civile confondent souvent une gestion hasardeuse, qui n'est pas pénalement sanctionnée en tant que telle, avec un usage véritablement contraire à l'intérêt de la société. Une dépense mal justifiée n'est pas, à elle seule, un usage frauduleux ; il faut encore établir qu'elle a fait courir à la société un risque anormal, sans contrepartie et au seul profit du dirigeant.

    L'intérêt personnel poursuivi peut être moral autant que matériel

    Aucun concurrent de ce cabinet ne cite, sur cette question, une décision vérifiée dans son motif propre. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, le 19 juin 1978, dans un arrêt publié au Bulletin criminel (n° 202, p. 525, pourvoi n° 77-92.750, rejet), que l'intérêt personnel poursuivi par l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être aussi bien moral que matériel, et résulter notamment du souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers. Cette solution, rendue sous l'empire de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, est aujourd'hui reprise sans changement substantiel aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 portant partie législative du code de commerce. La codification a déplacé le texte ; elle n'en a pas modifié la substance. La solution de 1978 demeure transposable au droit positif. La portée pratique de cet arrêt est considérable pour la défense comme pour l'accusation : elle interdit de soutenir qu'un dirigeant n'a commis aucun abus au seul motif qu'il n'a rien perçu personnellement. Un cadeau consenti à un partenaire commercial, une facture réglée pour entretenir une relation d'affaires, une dépense engagée pour préserver une réputation, peuvent caractériser l'intérêt personnel exigé par le texte, dès lors qu'ils sont dépourvus de contrepartie pour la société elle-même. C'est un terrain sur lequel le parquet dispose d'une jurisprudence ancienne et constante, et la défense doit en tenir compte avant de bâtir une ligne fondée sur l'absence d'enrichissement direct.

    La rémunération excessive du dirigeant ne s'apprécie qu'au regard de la situation réelle de la société

    Une rémunération, même élevée, n'est pas en soi constitutive d'un abus de biens sociaux. Les juridictions apprécient le caractère excessif d'une rémunération au regard de plusieurs éléments cumulés : la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, ses résultats, le travail effectivement fourni par le dirigeant, et les rémunérations pratiquées dans des entreprises comparables. Une société prospère peut rémunérer généreusement son dirigeant sans que cela constitue un délit, tandis qu'une rémunération plus modeste, versée à un dirigeant absent ou à une société exsangue, peut être retenue comme abusive. La défense consiste ici, presque toujours, à documenter le travail réel accompli et la situation financière réelle de la société au moment des faits, plutôt qu'à contester le principe même d'une rémunération.

    Le salaire fictif versé à un proche est l'hypothèse la plus fréquemment poursuivie

    L'emploi fictif, souvent celui d'un conjoint, d'un enfant ou d'un proche inscrit sur les bulletins de paie sans exécuter de tâche réelle pour la société, constitue l'une des configurations les plus régulièrement sanctionnées. La qualification suppose la démonstration cumulative de l'absence de prestation de travail effective et de la connaissance, par le dirigeant, de cette fictivité. La défense porte alors sur la réalité du travail fourni, même modeste ou à temps partiel, et sur les pièces susceptibles de l'établir : échanges professionnels, comptes rendus, présence documentée. L'absence de tâches formalisées ne suffit pas toujours à emporter la conviction du tribunal si un travail réel, même informel, peut être démontré.

    La confusion des patrimoines personnel et social nourrit la présomption de mauvaise foi

    Le règlement de dépenses privées par le compte de la société, l'usage de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles répétées, l'absence de toute distinction entre les avoirs du dirigeant et ceux de la société : ces indices, les juridictions les retiennent volontiers. Ils caractérisent à la fois l'usage contraire à l'intérêt social et la mauvaise foi. Cette confusion se prouve par les mouvements bancaires eux-mêmes, rapprochés de la comptabilité sociale, et c'est un terrain sur lequel l'expertise comptable joue un rôle déterminant, tant à charge qu'à décharge.

    La prise en charge de dépenses personnelles par la société est le terrain le plus visible du contrôle fiscal ou social

    Voyages, travaux du domicile, véhicules, frais de réception étrangers à l'activité professionnelle : ces dépenses, lorsqu'elles apparaissent en comptabilité sans justification professionnelle, sont le point d'entrée le plus fréquent d'un signalement. Un redressement fiscal qualifiant ces sommes de revenus distribués, ou un contrôle Urssaf réintégrant des avantages en nature non déclarés, débouche fréquemment sur une transmission au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. La défense doit alors distinguer avec soin ce qui relève du seul contentieux fiscal ou social, purement pécuniaire, de ce qui peut être retenu comme un usage contraire à l'intérêt social au sens pénal, les deux qualifications n'obéissant ni aux mêmes règles de preuve ni aux mêmes délais.

    La prescription de l'action publique se déplace avec la dissimulation, et non avec le seul versement

    Aucun concurrent de ce cabinet ne donne, sur cette question, de délai exact assorti de son point de départ et de sa sanction. Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux, délit puni de cinq ans d'emprisonnement, est de six ans à compter du jour où l'infraction a été commise, conformément au droit commun des délits prévu à l'article 8 du code de procédure pénale. Mais l'abus de biens sociaux est une infraction occulte ou dissimulée par nature : lorsque les faits ont été dissimulés, la jurisprudence retient un point de départ dérogatoire, reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. La chambre criminelle l'a rappelé avec force dans un arrêt du 10 novembre 2020, publié au Bulletin (n° 19-80.557, FS-P+B+I, rejet) : les faits de recel du produit d'un abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. La prescription ne saurait être acquise, en conséquence, dès lors qu'un acte interruptif est intervenu moins de trois ans après la dernière perception de revenus ; l'espèce concernait un salaire fictif versé à l'épouse du dirigeant. Cette décision, rendue en matière de recel, éclaire directement la prescription de l'abus de biens sociaux lui-même lorsque l'infraction se prolonge par des versements répétés puisés dans un mécanisme unique : chaque versement ne rouvre pas nécessairement un délai autonome, l'ensemble pouvant être traité comme une seule opération dont le terme commande le point de départ. Le parquet dispose toutefois d'un argument inverse dans les configurations où les actes reprochés ne procèdent pas d'un seul et même mécanisme continu : des prélèvements distincts, sans lien contractuel ou comptable unificateur, peuvent être traités comme autant d'infractions instantanées, chacune avec sa propre prescription. La discussion sur l'unité ou la pluralité de l'opération délictueuse est donc, presque systématiquement, le premier terrain sur lequel se joue la recevabilité même des poursuites.

    Le recel du produit d'un abus de biens sociaux expose le bénéficiaire indépendamment du dirigeant poursuivi

    La personne qui perçoit sciemment le produit d'un abus de biens sociaux, sans être elle-même l'auteur de l'infraction principale, encourt les poursuites du chef de recel. C'est l'hypothèse, précisément, de l'arrêt du 10 novembre 2020 précité, rendu à propos d'une épouse ayant perçu un salaire fictif financé par les fonds détournés de la société de son mari. Le recel obéit à son propre régime de prescription, également fixé sur le fondement du droit commun des délits, mais avec un point de départ qui se calque, en présence d'une perception continue procédant d'un seul mécanisme, sur celui de l'infraction dont le produit est recelé. Le bénéficiaire d'un versement doit donc mesurer que sa situation ne se confond pas avec celle du dirigeant poursuivi comme auteur principal. La preuve de sa connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, exigée pour caractériser le recel, constitue un terrain de discussion propre, souvent plus favorable à la défense que celui de l'infraction principale.

    Les peines encourues atteignent cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende

    L'abus de biens sociaux, dans sa forme simple, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, en application des articles L. 241-3, 4°, et L. 242-6, 3°, du code de commerce. La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, ou par l'interposition de personnes ou d'entités établies hors de France. Des peines complémentaires peuvent s'y ajouter, dont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. Ces peines encourues, qui figurent au texte, ne préjugent en rien de la peine effectivement prononcée : la personnalisation de la sanction, l'absence d'antécédents, la réparation du préjudice ou la régularisation de la situation avant l'audience pèsent lourdement dans l'appréciation du tribunal.

    L'enquête, souvent économique et financière, précède rarement une citation directe immédiate

    Les dossiers d'abus de biens sociaux sont, plus que d'autres, instruits dans la durée. L'enquête préliminaire, parfois confiée à un service spécialisé en matière économique et financière, mobilise des réquisitions bancaires, des expertises comptables et des auditions successives qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Lorsque la complexité du montage le justifie, notamment en présence de plusieurs sociétés ou de flux transfrontaliers, le parquet peut requérir l'ouverture d'une information judiciaire devant un juge d'instruction. Cela allonge encore la procédure, mais offre au mis en examen des garanties propres à cette phase, en particulier le droit de solliciter des actes d'instruction. Cette durée, souvent redoutée par le client, est aussi un temps utile pour préparer la défense, réunir les pièces comptables et sociales pertinentes, et, le cas échéant, faire valoir devant le juge d'instruction une demande d'acte ou une exception de nullité touchant la régularité de la procédure.

    Le signalement Urssaf, fiscal ou bancaire est fréquemment à l'origine de la poursuite

    Une large part des poursuites en abus de biens sociaux naît d'un signalement extérieur au dossier pénal lui-même. Un contrôle Urssaf requalifiant des avantages en nature, une vérification de comptabilité de l'administration fiscale relevant des revenus distribués non déclarés, ou une déclaration de soupçon transmise par un établissement bancaire en sont les portes d'entrée les plus courantes. L'article 40 du code de procédure pénale, mis en œuvre par un liquidateur judiciaire qui découvre dans les comptes d'une société en difficulté des mouvements suspects au profit du dirigeant, en est une autre. Le client découvre alors la dimension pénale de son dossier alors qu'il pensait n'avoir affaire qu'à un redressement. La stratégie de défense doit, dès ce stade, articuler les deux fronts, fiscal ou social d'une part, pénal d'autre part, sans jamais laisser le second se construire sur les seules pièces établies pour le premier sans discussion contradictoire.

    La défense se construit poste par poste, jamais globalement

    Une défense efficace en matière d'abus de biens sociaux ne conteste pas la comptabilité dans son ensemble. Elle reprend chaque flux reproché, en établit la date, la nature, le contexte économique et social au moment des faits, et confronte chacun aux quatre éléments constitutifs exigés par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. Elle vérifie la régularité de la procédure, depuis l'origine du signalement jusqu'aux actes d'enquête ou d'instruction, et soulève toute nullité touchant les réquisitions bancaires, les perquisitions ou les auditions. Elle discute, systématiquement, la prescription au regard du caractère unitaire ou pluriel de l'opération délictueuse. Elle examine, lorsque la personne poursuivie n'est pas le dirigeant mais le bénéficiaire d'un versement, la possibilité de contester l'élément intentionnel propre au recel. C'est cette méthode, appliquée poste par poste et jamais globalement, qui permet de faire tomber une prévention construite sur une accumulation d'éléments dont chacun, pris isolément, ne suffit pas à caractériser le délit.

    Ce que dit la jurisprudence, deux décisions vérifiées

    Crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557, FS-P+B+I, publié au Bulletin, rejet (ECLI:FR:CCASS:2020:CR02093). La chambre criminelle a jugé que les faits de recel du produit d'un abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique, de sorte que la prescription ne saurait être acquise dès lors qu'un acte interruptif est intervenu moins de trois ans après la dernière perception de revenus. L'espèce concernait un salaire fictif versé à l'épouse du dirigeant. Cette solution profite d'abord à la partie poursuivante, qui échappe à une prescription qui aurait dû s'apprécier versement par versement : c'est au parquet et à la partie civile qu'elle offre un délai utile, et la défense doit en tenir compte plutôt que d'y voir un moyen acquis. La limite de cette solution tient à son fondement : elle suppose un mécanisme unique et continu, ce qui laisse ouverte, en présence de faits disparates et sans lien contractuel commun, la discussion sur une pluralité d'infractions à prescriptions autonomes.

    Crim., 19 juin 1978, n° 77-92.750, publié au Bulletin criminel n° 202, p. 525, rejet. La chambre criminelle a jugé que l'intérêt personnel poursuivi par l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être aussi bien moral que matériel, et résulter notamment du souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers. Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, aujourd'hui repris sans changement substantiel aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. La substance du texte n'ayant pas varié lors de cette codification, la solution demeure transposable au droit positif. Sa limite, du point de vue de la défense, est qu'elle élargit la notion d'intérêt personnel bien au-delà du seul enrichissement matériel, ce que le parquet peut invoquer pour écarter l'argument tiré de l'absence de gain direct du dirigeant.

    Sources officielles : article L. 241-3 du code de commerce, article L. 242-6 du code de commerce, Crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.557, Crim., 19 juin 1978, n° 77-92.750.

    Questions fréquentes sur l'abus de biens sociaux

    Est-ce que je risque la prison pour abus de biens sociaux ?

    La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement, portée à sept ans dans les circonstances aggravantes liées à l'étranger, mais la peine prononcée dépend de l'individualisation opérée par le tribunal, de l'ampleur des sommes en cause, du profil du prévenu et de sa situation au jour du jugement. Une condamnation à de l'emprisonnement ferme reste minoritaire lorsque le dossier ne porte pas sur des montants considérables et que le prévenu n'a pas d'antécédent.

    Qui peut porter plainte pour abus de biens sociaux ?

    Un associé, la société elle-même représentée par un nouveau dirigeant, un liquidateur judiciaire, ou toute personne s'estimant lésée peuvent porter plainte. Le ministère public peut également se saisir d'office, notamment à la suite d'un signalement Urssaf, fiscal ou bancaire transmis en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

    La rémunération élevée d'un gérant est-elle automatiquement un abus de biens sociaux ?

    Non. Le caractère excessif s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise, de ses résultats, du travail réellement fourni par le dirigeant et des pratiques comparables. Une rémunération élevée dans une société prospère n'est pas, à elle seule, constitutive du délit.

    Depuis combien de temps les faits peuvent-ils encore être poursuivis ?

    Le délai de principe est de six ans à compter des faits, mais lorsque l'infraction a été dissimulée, le point de départ est reporté au jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. En présence d'une opération délictueuse unique et continue, la prescription se déplace avec le dernier acte de son exécution, comme l'a jugé la Cour de cassation le 10 novembre 2020.

    Que risque le conjoint qui a perçu un salaire fictif ?

    Il encourt des poursuites du chef de recel du produit de l'abus de biens sociaux, ce qui suppose la preuve de sa connaissance de l'origine frauduleuse des fonds perçus. Cette preuve est distincte de celle qui pèse sur le dirigeant poursuivi comme auteur principal, et elle constitue souvent le terrain de défense le plus favorable.

    Un contrôle Urssaf peut-il déboucher sur une plainte pénale ?

    Oui. Lorsqu'un contrôle révèle la prise en charge de dépenses personnelles par la société ou des avantages en nature non déclarés, l'organisme ou l'administration fiscale peuvent transmettre les éléments au procureur de la République, qui apprécie librement l'opportunité des poursuites pénales, indépendamment du redressement lui-même.

    Peut-on être poursuivi pour abus de biens sociaux après la cession de l'entreprise ?

    Oui, dès lors que la prescription n'est pas acquise. La découverte des faits par le repreneur ou par un liquidateur judiciaire, postérieure à la cession, peut constituer le point de départ du délai lorsque les faits avaient été dissimulés au moment où ils ont été commis.

    Comment se déroule concrètement une convocation pour abus de biens sociaux ?

    Elle intervient le plus souvent après une enquête préliminaire menée par un service économique et financier, qui peut aboutir à une audition libre, une garde à vue, une convocation devant le procureur ou, en cas de complexité, à l'ouverture d'une information judiciaire devant un juge d'instruction.

    Le coût d'une défense en abus de biens sociaux

    Le coût d'une défense en matière d'abus de biens sociaux dépend de l'ampleur du dossier, du nombre de pièces comptables à examiner, du stade de la procédure au moment de l'intervention du cabinet, et de la nécessité, ou non, de recourir à une expertise comptable contradictoire. Il n'existe pas de tarif uniforme applicable à cette matière, tant les configurations diffèrent d'un dossier à l'autre. Le cabinet établit, après un premier échange sur la situation, une convention d'honoraires écrite qui détaille le périmètre de l'intervention et ses modalités. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise ce premier rendez-vous.

    Ressort et déplacement

    Les dossiers d'abus de biens sociaux relevant de Paris sont instruits et jugés devant le tribunal judiciaire de Paris, dont la juridiction correctionnelle traite les affaires économiques et financières complexes, le cas échéant au sein du pôle spécialisé compétent en cette matière ; les recours sont portés devant la cour d'appel de Paris. Le cabinet, installé 51 rue de Maubeuge dans le neuvième arrondissement, intervient naturellement dans ce ressort et au-delà, devant l'ensemble des juridictions du ressort francilien lorsque le dossier s'y trouve rattaché. Le cabinet se déplace également devant toutes les juridictions françaises, quel que soit le lieu où le dossier est instruit ou jugé.

    Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Me Ibrahim Shalabi est inscrit au barreau de Paris et porte la toque de l'avocat pénaliste. Son exercice couvre le droit pénal général, le droit pénal des affaires et le droit pénal routier, avec une pratique d'audience régulière devant les juridictions correctionnelles et d'instruction du ressort parisien. Pour une présentation complète du cabinet et de son activité, voir la page cabinet d'avocat pénal à Paris.

    Cette page traite spécifiquement de la défense en abus de biens sociaux. Pour les infractions patrimoniales voisines, voir la page avocat escroquerie. Lorsque le dossier s'ouvre par une garde à vue, voir la page avocat garde à vue. Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte et qu'une nullité de procédure paraît discutable, voir la page avocat nullité de l'instruction. Pour toute question, la page contact permet de joindre le cabinet directement, ou par téléphone au 01 85 61 17 00.

    Page à jour au 29 août 2026.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

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