À qui s'adresse cette page
Plusieurs situations mènent vers cette page, et elles n'appellent pas la même réponse.
- La personne convoquée ou poursuivie parce qu'un document professionnel ou administratif qu'elle a produit ou signé est contesté par l'administration, un employeur ou une partie adverse.
- L'employeur qui suspecte un salarié d'avoir produit un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi ou un justificatif falsifié, ou le salarié à qui l'on reproche d'avoir modifié un de ces documents pour obtenir un droit ou un avantage.
- La personne visée pour usage d'un faux document dans une procédure civile, prud'homale ou administrative, alors qu'elle affirme n'avoir jamais su que la pièce produite était altérée.
- Le professionnel, artisan, agent immobilier, expert-comptable ou responsable d'entreprise confronté à une accusation de faux en écriture de commerce ou de banque à l'occasion d'un contrat, d'une facture ou d'un relevé.
- Le particulier mis en cause pour avoir signé une reconnaissance, une attestation sur l'honneur ou un formulaire dont l'exactitude est aujourd'hui discutée par une partie ou par le parquet.
- La partie civile qui a subi un préjudice du fait d'un document falsifié et qui souhaite faire valoir ses droits devant le tribunal correctionnel.
Le faux et l'usage de faux forment deux infractions distinctes, punies l'une et l'autre
L'article 441-1 du code pénal réprime dans un même texte deux comportements qui ne se confondent pas : fabriquer ou modifier un document de façon frauduleuse, d'une part, et se servir ensuite de ce document falsifié, d'autre part. Une personne peut être poursuivie pour le seul usage, sans avoir participé à la confection du faux, dès lors qu'elle savait le document falsifié et qu'elle l'a néanmoins produit ou invoqué. Cette dualité commande la défense : les moyens qui écartent le faux ne suffisent pas toujours à écarter l'usage, et inversement. La lecture du dossier doit donc distinguer, acte par acte, ce qui est reproché au titre de la confection et ce qui l'est au titre de l'utilisation.
L'altération frauduleuse de la vérité constitue l'élément matériel du faux
Le texte de l'article 441-1 définit le faux comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit. Trois mots méritent d'être pesés séparément. L'altération suppose un écart entre ce que le document énonce et ce qui est réellement : une simple erreur, une imprécision ou une appréciation discutable n'en relève pas. La fraude suppose la conscience de cet écart au moment de l'acte : sans elle, il n'y a ni faux ni tentative de faux. Le préjudice, enfin, ne doit pas s'être réalisé pour que l'infraction soit consommée : il suffit qu'il soit possible, ce qui élargit le champ de la poursuite mais laisse aussi une place à la défense lorsque ce caractère possible fait sérieusement défaut.
Le support du faux dépasse le seul écrit signé
La loi vise un écrit, mais aussi tout autre support d'expression de la pensée. La qualification n'est donc pas réservée au document papier revêtu d'une signature manuscrite : un fichier informatique, un courriel, une image numérique ou un enregistrement peuvent, selon les circonstances, recevoir la même qualification dès lors qu'ils remplissent la fonction probatoire exigée par le texte. Cette extension, loin d'être une simple curiosité doctrinale, structure aujourd'hui une part croissante des poursuites, à mesure que les échanges professionnels se dématérialisent.
Le document doit faire titre : la preuve par le bulletin de salaire, jugée par la chambre criminelle
L'article 441-1 exige que le support ait pour objet ou puisse avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. C'est ce que la chambre criminelle a précisé dans un arrêt du 7 septembre 2005 (pourvoi n° 04-87.080, publié au Bulletin criminel 2005, n° 220, p. 783, rejet), à propos d'un bulletin de salaire retenu comme support d'un faux. La Cour a jugé qu'un bulletin de salaire est un document pouvant établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, ce qui suffisait à la cour d'appel pour le retenir comme support du faux poursuivi. La portée de cette décision dépasse le seul bulletin de paie : elle confirme que la qualité de document faisant titre ne dépend pas de sa solennité, mais de sa fonction probatoire réelle, telle qu'elle se déduit de son usage habituel. Le parquet peut néanmoins objecter, pour un document d'apparence plus modeste, qu'il n'établit aucun droit ni aucun fait à conséquence juridique, et cette objection se combat pièce en main.
Une réalité que l'acte doit dénaturer, avec la limite posée en 2023
L'altération frauduleuse suppose qu'il existe une réalité que l'acte prétend restituer, et qu'il la dénature. C'est précisément la limite qu'a rappelée la chambre criminelle dans un arrêt du 27 septembre 2023, rendu à propos d'une reconnaissance de paternité souscrite par un homme qui savait ne pas être le père biologique de l'enfant (pourvoi n° 21-83.673, FS-B, publié au Bulletin, rejet, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00984). Une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique, a jugé la Cour au paragraphe 28 de sa motivation. L'acte par lequel une personne la souscrit, tout en sachant qu'elle n'est pas le père biologique de l'enfant, ne peut donc pas caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux. La reconnaissance de paternité n'affirme pas un lien biologique, elle produit un lien de filiation d'une autre nature. Faute d'attester ce que l'accusation lui prêtait, elle ne pouvait pas être dénaturée sur ce point précis. Cette solution, aussi nette soit-elle, reste circonscrite à l'acte examiné : elle ne dispense pas d'analyser, pour chaque document, ce qu'il atteste réellement avant de soutenir qu'il aurait menti sur ce point. Le parquet conserve la faculté de démontrer que le document en cause, à la différence de la reconnaissance de paternité, avait bien pour objet d'attester le fait litigieux.
Le préjudice, condition autonome que le parquet doit caractériser
Le texte exige une altération de nature à causer un préjudice, formule qui n'impose pas la preuve d'un dommage déjà réalisé mais qui n'admet pas non plus qu'on la présume. Un document altéré sans aptitude à nuire à quiconque, parce qu'il ne produit aucun effet juridique ou parce qu'il ne trompe personne dans les faits, échappe à la qualification. Cette exigence, souvent négligée par les parties civiles pressées de voir le faux retenu, mérite d'être vérifiée à chaque étape de la procédure, de l'enquête préliminaire à l'audience de jugement.
L'intention frauduleuse, ce que l'accusation peine souvent à démontrer
Le faux est une infraction intentionnelle, qui suppose la conscience de dénaturer la vérité et la volonté de le faire. Cette exigence exclut la négligence, l'erreur de bonne foi et l'incompréhension d'un formulaire complexe. Dans les dossiers professionnels, où le document litigieux transite souvent par plusieurs mains avant d'être signé ou transmis, la démonstration de l'intention frauduleuse constitue fréquemment le point le plus fragile de l'accusation, et c'est sur ce terrain que se gagnent nombre de relaxes.
L'usage de faux, infraction distincte dont la prescription se calcule différemment
L'usage de faux se consomme à chaque utilisation du document falsifié, dès lors que son auteur en connaît le caractère mensonger. La jurisprudence retient de longue date que l'usage constitue une infraction continue : tant que le document produit ses effets et continue d'être invoqué, l'infraction se renouvelle. La prescription de l'action publique, fixée à six ans pour les délits par l'article 8 du code de procédure pénale, court donc à compter du dernier usage constaté, et non de la date de fabrication du document. Lorsque le faux lui-même a été dissimulé, l'article 9-1 du même code, issu de la loi du 27 février 2017, reporte le point de départ du délai. Il court alors à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, sans que ce report puisse excéder douze années depuis le fait. Ce point de départ, exact et vérifiable, commande souvent, à lui seul, la recevabilité des poursuites.
Les faux les plus fréquemment poursuivis en pratique
Trois catégories concentrent l'essentiel du contentieux. Les faux documents administratifs, d'abord, qu'il s'agisse d'une carte d'identité, d'un titre de séjour, d'une attestation de domicile ou d'un diplôme, relèvent d'un régime aggravé prévu à l'article 441-2 du code pénal. Les faux en écriture privée, ensuite, couvrent les contrats, les attestations, les certificats et les correspondances entre particuliers ou entre un salarié et son employeur. Les faux en écriture de commerce ou de banque, enfin, concernent les factures, les relevés, les chèques et les documents comptables, avec une exposition particulière pour les dirigeants et les professionnels dont la signature engage l'entreprise.
Le faux distingué du faux témoignage et des infractions voisines
Le faux en écriture ne doit pas être confondu avec le faux témoignage, réprimé par l'article 434-13 du code pénal, qui vise une déclaration mensongère prêtée sous serment devant une juridiction ou un service d'enquête, et non l'altération d'un document. Il se distingue également de l'escroquerie, qui suppose des manœuvres frauduleuses ayant déterminé la remise d'un bien ou d'une valeur, alors que le faux se consomme par la seule altération du document, indépendamment de toute remise. Un même ensemble de faits peut néanmoins donner lieu à des poursuites cumulées, lorsque le faux a servi de moyen à une escroquerie.
Les peines encourues, du régime de principe aux circonstances aggravantes
Le faux et l'usage de faux sont punis, en application de l'article 441-1 du code pénal, de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce quantum de principe s'élève sensiblement selon la nature du document ou la qualité de son auteur. Le faux portant sur un document administratif délivré par une administration publique, prévu à l'article 441-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ce quantum monte à sept ans et 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, ou en bande organisée. Le faux commis dans une écriture publique ou authentique, ou par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, relève de l'article 441-4 et encourt dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. À l'inverse, le faux certificat établi pour constater ou certifier faussement l'existence de faits ayant des conséquences juridiques, hors les cas plus graves déjà cités, peut relever de peines sensiblement inférieures. Cette gradation, propre à la matière, impose de qualifier précisément le document et la fonction de son auteur avant de discuter la peine encourue.
La procédure, de l'enquête initiale à l'audience de jugement
Les poursuites pour faux et usage de faux naissent le plus souvent d'une plainte, d'un signalement administratif ou d'un contrôle interne à une entreprise, avant de donner lieu à une enquête préliminaire, parfois à une garde à vue lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, puis à une convocation devant le tribunal correctionnel, à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou, dans les dossiers les plus complexes, à l'ouverture d'une information judiciaire. À chaque étape, la pièce arguée de faux doit être identifiée avec précision : sa version, sa date, la chaîne de sa transmission et les personnes qui l'ont eue entre les mains conditionnent la solidité de l'accusation comme celle de la défense.
Les moyens de défense tirés de l'absence d'altération frauduleuse
La première ligne de défense consiste à contester que le document contienne réellement un écart entre ce qu'il énonce et la réalité, ou que cet écart procède d'une intention frauduleuse plutôt que d'une erreur, d'une approximation tolérée par l'usage ou d'une divergence d'interprétation. L'arrêt du 27 septembre 2023 illustre la portée de cette ligne de défense lorsque le document, par sa nature même, n'atteste pas le fait qu'on lui reproche d'avoir dénaturé.
Les moyens de défense tirés de l'élément intentionnel et de l'absence de préjudice possible
La seconde ligne conteste que la personne poursuivie ait su, au moment de l'acte, que le document était inexact, ou qu'elle ait eu conscience de commettre une altération. La troisième conteste l'aptitude du document à causer un quelconque préjudice, condition autonome que le parquet doit démontrer et non simplement énoncer. Ces deux moyens se combinent souvent, en particulier lorsque le document a transité par plusieurs intervenants avant d'être produit.
Les moyens de défense tirés de la nature du document argué de faux
La dernière ligne conteste que le support litigieux constitue un document faisant titre au sens de l'article 441-1, c'est-à-dire un document pouvant établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. L'arrêt du 7 septembre 2005 fixe le critère à appliquer, sans dispenser de vérifier, pour chaque document, s'il le remplit réellement. Un document dépourvu de toute portée probatoire, malgré une apparence trompeuse, échappe à la qualification.
Le bloc doctrinal : deux décisions de la chambre criminelle vérifiées et lues
Crim., 7 septembre 2005, n° 04-87.080, publié au Bulletin criminel 2005, n° 220, p. 783, rejet (Légifrance, JURITEXT000007069669). La Cour a jugé qu'un bulletin de salaire est un document pouvant établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, ce qui justifiait qu'il soit retenu comme support du faux poursuivi. La limite de cette solution tient à sa nature d'espèce : elle vaut pour un document dont la fonction probatoire est établie par l'usage social qui en est fait, et le parquet, dans un dossier où le support serait plus incertain, devra démontrer cette fonction au lieu de la présumer.
Crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673, FS-B, publié au Bulletin, rejet, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00984 (Légifrance, JURITEXT000048139683). Le paragraphe 28 de la motivation retient qu'une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique ; la souscrire en sachant qu'on n'est pas le père biologique de l'enfant ne peut donc pas caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux. La limite tient à l'objet précis de l'acte examiné. Elle ne s'étend pas, sans discussion nouvelle, à un document dont la fonction est précisément d'attester le fait que l'accusation prétend dénaturé, et le parquet peut chercher à distinguer son dossier de cette espèce en démontrant que le support en cause avait bien cette fonction.
Le texte de base de la matière demeure l'article 441-1 et suivants du code pénal (Légifrance, article 441-1 du code pénal), au sein du chapitre consacré aux faux, consultable dans son ensemble sur Légifrance (Légifrance, code pénal). Sa lecture, combinée avec les deux décisions ci-dessus, éclaire à la fois l'ampleur et les limites de la qualification.
Questions fréquentes sur le faux et l'usage de faux
Qu'est-ce qu'un faux en droit pénal français ?
C'est toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui peut établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, au sens de l'article 441-1 du code pénal.
Je suis convoqué pour usage de faux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Cela signifie que l'accusation vous reproche d'avoir utilisé ou produit un document que vous saviez falsifié, indépendamment de la question de savoir si vous en êtes l'auteur. La défense porte alors sur ce que vous saviez au moment de l'utilisation, et sur la nature réelle du document en cause.
Un bulletin de salaire falsifié peut-il constituer un faux ?
Oui, la chambre criminelle l'a confirmé le 7 septembre 2005 : un bulletin de salaire est un document pouvant établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, ce qui suffit à en faire un support de faux lorsque l'altération frauduleuse est caractérisée.
Une reconnaissance de paternité peut-elle être poursuivie comme un faux ?
La chambre criminelle a jugé le 27 septembre 2023 que non, dès lors que cet acte n'atteste en lui-même aucune réalité biologique : il ne peut donc pas être dénaturé sur ce point précis, même lorsque son auteur sait ne pas être le père biologique de l'enfant.
Quelle est la différence entre le faux et l'usage de faux ?
Le faux sanctionne la confection ou la modification frauduleuse du document ; l'usage sanctionne le fait de s'en servir en sachant qu'il est falsifié. Une même personne peut être poursuivie pour l'un, pour l'autre, ou pour les deux.
Quelle peine encourt-on pour faux et usage de faux ?
Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en application de l'article 441-1 du code pénal, ce quantum s'élevant selon la nature du document, notamment lorsqu'il s'agit d'un document administratif ou d'un acte authentique, ou selon la qualité de son auteur.
À partir de quand la prescription de l'usage de faux commence-t-elle à courir ?
L'usage étant une infraction continue, la prescription, fixée à six ans pour les délits, court à compter du dernier usage du document, et non de sa date de fabrication ; en cas de dissimulation, ce point de départ peut être reporté au jour de la découverte, dans la limite de douze ans à compter du fait.
Peut-on être poursuivi pour faux sans avoir eu l'intention de tromper ?
Non, le faux est une infraction intentionnelle : sans la conscience de dénaturer la vérité et la volonté de le faire, la qualification ne peut pas être retenue, ce qui laisse une place réelle à la défense fondée sur l'erreur ou la bonne foi.
Le coût d'une défense pour faux et usage de faux
Le coût d'une défense pénale en matière de faux et usage de faux dépend de la complexité du dossier, du nombre de documents à examiner, du stade de la procédure et de la nécessité ou non d'une expertise en écriture ou en informatique. Il ne se détermine jamais avant l'entretien qui permet d'évaluer précisément ces éléments. Ce premier entretien, au 51 rue de Maubeuge à Paris, ou par téléphone au 01 85 61 17 00, permet d'exposer le déroulement prévisible de la procédure et les honoraires applicables à la mission envisagée, dans une convention écrite préalable à toute intervention.
Le ressort et les juridictions compétentes
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, en son pôle correctionnel, ainsi que devant la cour d'appel de Paris, pour l'ensemble des dossiers de faux et usage de faux relevant de leur compétence territoriale. Une part importante des dossiers de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, comme des faux documents administratifs, se traite dans ce ressort, où le cabinet suit également les procédures d'instruction ouvertes au pôle d'instruction parisien. Me Shalabi se déplace, au-delà de ce ressort, devant l'ensemble des juridictions françaises appelées à connaître d'un dossier de faux et usage de faux.
L'auteur de cette page
Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris, inscrit sous une toque au sein de ce barreau, et consacre son exercice à la défense pénale. Il intervient dans les dossiers de faux et usage de faux comme dans l'ensemble des matières pénales relevant de son cabinet, du conseil initial jusqu'aux voies de recours. Son parcours et l'ensemble de ses domaines d'intervention sont présentés sur la page Cabinet d'avocat pénal à Paris. Pour toute question sur un dossier de faux ou d'usage de faux, le cabinet, joignable au 01 85 61 17 00, reste également accessible par la page contact. Il est également compétent en matière d'escroquerie, de garde à vue, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et plus largement dans l'ensemble des matières du droit pénal.
Page à jour au 29 août 2026.

