Ce que juge la chambre de l'instruction, et ce qu'elle ne juge pas
La chambre de l'instruction est la juridiction d'instruction du second degré. Elle siège au sein de la cour d'appel, en formation de trois magistrats, et connaît des recours dirigés contre les décisions prises pendant l'information par le juge d'instruction et par le juge des libertés et de la détention. Elle ne se prononce ni sur la culpabilité ni sur la peine : elle contrôle la conduite de l'enquête et les mesures de contrainte. Les débats se tiennent en chambre du conseil. Lorsque le recours porte sur la détention provisoire, l'article 199 du code de procédure pénale ouvre à la personne majeure mise en examen et à son avocat la faculté de demander, dès l'ouverture des débats, qu'ils se déroulent en audience publique ; la chambre écarte cette demande par un arrêt rendu en chambre du conseil lorsque la publicité nuirait au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Une demande présentée après l'ouverture des débats est tardive.
Trois voies y conduisent, et les confondre coûte des mois. L'appel vise une ordonnance déjà rendue et obéit à un délai bref. La requête en nullité des articles 170 et suivants vise un acte de la procédure, non une décision. La saisine du président seul n'existe que dans les hypothèses d'examen immédiat et de filtre que la loi lui réserve. Une même contrariété peut ouvrir l'une de ces voies et fermer les autres, le code excluant la requête en nullité pour les actes susceptibles d'appel, notamment en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire.
Dix jours pour faire appel, et le point de départ n'est pas celui que l'on croit
Le compte à rebours ne s'ouvre pas à la date que porte l'ordonnance elle-même. Pour la personne mise en examen et pour la partie civile, l'article 186 fait courir les dix jours de la notification ou de la signification. Pour le procureur de la République, l'article 185 le fait courir de la notification. Pour le procureur général, le même texte le fait courir de l'ordonnance. Trois points de départ pour une durée identique : c'est la pièce de notification qui commande le calcul, jamais le corps de la décision.
Le délai des parties a longtemps été de cinq jours. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 l'a porté à dix, et beaucoup de pages en ligne affichent encore l'ancien chiffre. La version consolidée de l'article 186 lève le doute. Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il tombait un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'article 801 le proroge au premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation n'offre aucune marge de sécurité, puisqu'elle ne fait que déplacer le terme : le greffe où l'appel se déclare ferme à l'heure administrative. Un délai qui expire un vendredi se solde le vendredi matin. La sanction du dépassement est immédiate et sans recours, sous la forme de l'ordonnance de non-admission décrite plus bas.
Une dernière donnée se retourne parfois contre l'appelant. Lorsque la personne mise en examen fait appel de l'ordonnance de mise en accusation de l'article 181, le ministère public dispose de cinq jours supplémentaires pour former un appel incident. Un recours déclaré le dixième jour peut ainsi déclencher, jusqu'au quinzième, un appel du parquet qui n'aurait pas existé sans lui.
Quelles ordonnances sont susceptibles d'appel, et comment se conteste un refus d'acte
Le droit d'appel de la personne mise en examen se limite aux ordonnances que l'article 186 énumère. Y figurent notamment le refus de constater la prescription de l'action publique, la décision statuant sur la contestation d'une constitution de partie civile, celles relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence, celles relatives à la détention provisoire et à sa prolongation, le rejet d'une demande de mise en liberté, l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle statue sur la compétence ou sur une nullité, l'ordonnance de mise en accusation et celle rendue en matière de mandat d'arrêt européen. La partie civile peut appeler des refus d'informer, des non-lieux et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, jamais d'une disposition relative à la détention ou au contrôle judiciaire. Le procureur de la République n'a aucune de ces limites : la porte du parquet reste ouverte là où celle de la défense est close.
Le refus d'un acte demandé au juge d'instruction emprunte une porte distincte, celle de l'article 186-1. Elle est ouverte aux parties pour les ordonnances rendues sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81 et de l'article 82-1, et aux parties comme au témoin assisté pour celles rendues sur le fondement de l'article 82-3, du deuxième alinéa de l'article 156 et de l'article 167. Le président décide dans les huit jours, par ordonnance sans recours, s'il y a lieu de saisir la formation collégiale. Un appel qui n'établit pas l'utilité concrète de l'acte refusé pour la manifestation de la vérité s'arrête là. La demande d'acte initiale se rédige donc déjà en vue de cet appel, puisqu'elle sera la pièce que le président lira.
Un verrou joue en amont de tout examen : le président rend d'office une ordonnance de non-admission, insusceptible de recours, lorsque l'appel porte sur une ordonnance non listée, lorsqu'il est tardif ou lorsqu'il est devenu sans objet.
La déclaration d'appel et la requête en nullité se font au greffe
L'appel se forme par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les formes des articles 502 et 503. La personne détenue peut le déclarer au chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse le document au greffe. L'acte est signé par le greffier et par l'appelant ou son avocat, et cette signature fixe la date.
La requête en nullité obéit à un formalisme plus exigeant, posé à peine d'irrecevabilité par l'article 173. Elle est motivée, une copie en est adressée au juge d'instruction, et elle donne lieu à une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, datée par le greffier. Lorsque le requérant ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la cour, la déclaration peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception ; la personne détenue la fait au chef d'établissement. La chambre est ainsi saisie directement, le juge d'instruction se bornant à transmettre le dossier au président. Celui-ci dispose de huit jours, à compter de la réception du dossier, pour constater l'irrecevabilité par ordonnance sans recours, y compris lorsque la requête n'est pas motivée. Ces dispositions s'appliquent aux requêtes formées à compter du 30 septembre 2025. Déposer une requête pour tenir le délai, en annonçant des moyens à venir, revient donc à la faire mourir au filtre.
Le mémoire de l'article 198, et la date à laquelle il doit être arrivé
L'audience se gagne par écrit. L'article 198 admet les parties et leurs avocats à produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience, à charge de les communiquer au ministère public et aux autres parties. Le mémoire déposé au greffe de la chambre est visé par le greffier avec indication du jour et de l'heure. Celui qui est adressé par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier, au ministère public et aux autres parties doit, lui, parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience. Un mémoire posté la veille et reçu le matin même est hors délai. Le dépôt physique au greffe reste la seule voie qui autorise à écrire jusqu'au dernier jour.
Une règle récente change la manière d'écrire. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, applicable aux écritures déposées à compter du 30 septembre 2025, le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. Un moyen développé dans un premier écrit et omis du second est perdu. La version en vigueur de l'article 198 porte cette exigence.
L'accès au dossier se prépare en amont. L'article 197 impose la notification de la date d'audience par lettre recommandée aux parties et à leurs avocats, avec un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière entre l'envoi et l'audience. C'est la date d'envoi de la lettre qui fait courir ce délai, la date de réception restant indifférente. Le texte n'attache à ce délai aucune sanction expresse : sa méconnaissance se soulève avant tout débat au fond, sur le terrain des droits de la défense, l'avocat n'ayant eu ni le temps de consulter le dossier ni celui de déposer son mémoire. Le dossier, réquisitions du procureur général comprises, est déposé au greffe à la disposition des avocats, la première copie étant gratuite.
La détention provisoire : les délais que la cour doit elle-même tenir
Le contentieux de la détention est le seul où le dépassement d'un délai par la juridiction produit une sanction immédiate. L'article 194 impose au procureur général de mettre l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire, et dans les dix jours en toute autre matière. La chambre se prononce ensuite dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel s'il s'agit d'une ordonnance de placement, dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté. Deux réserves accompagnent cette sanction, et elles se plaident : rien n'est acquis si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées, ni si des circonstances imprévisibles et insurmontables ont fait obstacle au jugement dans le délai. Le texte figure au dernier alinéa de l'article 194 consolidé. En matière de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le délai est de deux mois et sa méconnaissance emporte mainlevée de plein droit, sous les mêmes réserves.
La comparution personnelle est de droit lorsque la personne ou son avocat la demande, à condition que la demande soit présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté. Formulée ensuite, dans un mémoire ou à l'audience, elle ne produit rien. Le président peut la refuser par décision motivée sans recours lorsque la personne a déjà comparu moins de quatre mois auparavant et que l'appel vise le rejet d'une demande de mise en liberté. Dans un dossier long, la date de la dernière comparution se tient comme un délai de recours.
Un point commande aujourd'hui toute stratégie de sortie. Depuis le 25 juillet 2026, la demande de mise en liberté de l'article 148 est irrecevable tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les recours formés contre l'ordonnance de placement. Multiplier les demandes pendant que l'appel du placement chemine ne produit plus aucun effet. Le fond de ce contentieux, avec le régime du mandat de dépôt et celui du contrôle judiciaire, est exposé sur la page consacrée à la détention provisoire.
Le référé-liberté et le référé-détention se comptent en heures
L'article 187-1 permet à la personne mise en examen, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention, de faire examiner immédiatement son appel par le président de la chambre, sans attendre l'audience. Les deux conditions sont brutales : l'appel doit être interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement, et la demande d'examen immédiat doit être formée en même temps que l'appel, à peine d'irrecevabilité. Le président se prononce au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, par une ordonnance non motivée et sans recours. Aucune sanction n'est attachée à ce terme : passé le troisième jour, l'appel reprend son cours ordinaire devant la formation collégiale, qui demeure tenue par les dix jours de l'article 194. S'il infirme, il ordonne la remise en liberté et la chambre est dessaisie ; sinon, il renvoie l'examen à la formation collégiale. L'avocat qui le demande présente des observations orales lors d'une audience de cabinet, et il a la parole en dernier. Le texte de l'article 187-1 décrit cette mécanique.
Le référé-détention de l'article 187-3 en est l'arme symétrique, au bénéfice du parquet. Le procureur de la République qui fait appel, dans les huit heures de sa notification, d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions doit saisir dans le même temps, à peine d'irrecevabilité, le premier président de la cour d'appel pour rendre son appel suspensif. Celui-ci statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. Pendant ce laps de temps, les effets de l'ordonnance sont suspendus et la personne demeure détenue alors qu'un juge a ordonné sa sortie. À défaut de décision dans ce délai, elle est libérée. Si le maintien en détention est jugé manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères de l'article 144, la suspension se prolonge jusqu'à l'audience de la chambre, devant laquelle la personne comparaît de droit si elle le demande, et qui doit se prononcer au plus tard dans les dix jours de l'appel. Le magistrat ayant statué sur le référé-détention ne peut, à peine de nullité, siéger dans la formation qui jugera cet appel.
Les requêtes en nullité, la purge de l'article 174 et la bascule du 23 octobre 2026
L'article 171 pose la règle de fond : il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. La violation, seule, ne suffit jamais. L'article 172 ajoute que la partie envers laquelle la formalité a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure, ce qui interdit de présenter la nullité substantielle comme un absolu d'ordre public. Le traitement détaillé de ces moyens figure sur la page consacrée aux nullités de l'instruction.
Deux verrous encadrent la saisine. Le premier est la purge de l'article 174 : lorsque la chambre est saisie sur le fondement de l'article 173, tous les moyens de nullité de la procédure transmise doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. Le second est la forclusion de l'article 173-1, qui change de forme dans deux mois.
Jusqu'au 22 octobre 2026 inclus, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf le cas où elle n'aurait pu les connaître. La règle vaut aussi pour les actes antérieurs à chaque interrogatoire ultérieur, pour le témoin assisté et pour la partie civile.
À compter du 23 octobre 2026, par l'effet de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, le délai devient de quatre mois et son point de départ se déplace. Il court de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l'avocat, ou à la personne elle-même si elle n'est pas assistée, lorsque la demande en a été faite dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen. À défaut d'une telle demande, il court de la notification de la mise en examen. Le critère d'application dans le temps est la date de formation de la requête, non celle de la mise en examen.
Dire que le délai passe de six à quatre mois est incomplet et peut égarer : dans le cas ordinaire, le point de départ recule jusqu'à la remise de la copie du dossier, ce qui allonge parfois le temps réellement utile. La demande de copie dans les sept jours francs devient donc un acte de défense autonome, à poser dès la mise en examen. La page consolidée de l'article 173-1 porte les deux versions et leur date de bascule.
L'article 206 confirme que la forclusion prime sur l'office du juge : la chambre examine la régularité des procédures qui lui sont soumises sous réserve des articles 173-1, 174 et 175. Elle ne rattrape pas ce qui n'a pas été soulevé en temps utile. Lorsqu'elle annule, elle peut ensuite évoquer, c'est-à-dire poursuivre elle-même l'information, ce qui accélère la procédure mais retire le dossier au magistrat instructeur.
Le délai raisonnable et le pourvoi contre l'arrêt de la chambre
Le délai raisonnable se contrôle par deux entrées. En matière de détention, l'article 144-1 énonce que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations, argument qui nourrit le mémoire dirigé contre une prolongation. S'agissant de la juridiction elle-même, les délais de l'article 194 sont assortis d'une sanction automatique en matière de détention et de contrôle judiciaire, alors que le délai de deux mois imparti pour statuer sur une requête en nullité n'en comporte aucune. Cette asymétrie mérite d'être dite plutôt que masquée.
L'arrêt se défère à la Cour de cassation dans les cinq jours francs suivant celui où il a été prononcé, en application de l'article 568 ; passé ce terme, le pourvoi est irrecevable. En matière de détention provisoire, l'article 567-2 impose à la chambre criminelle de statuer dans les trois mois de la réception du dossier, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté ; le demandeur doit y déposer son mémoire dans le mois de cette réception, à peine de déchéance. Enfin, l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est attaquable que dans les cas restreints de l'article 574. Les autres procédures pénales suivies par le cabinet sont présentées à la rubrique de droit pénal.
Ce que la Cour de cassation a réellement jugé
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 17 septembre 2024, pourvoi n° 23-87.260, publié au Bulletin. Arrêt du 17 septembre 2024 sur Légifrance.
Le sens. Quand la mise en examen est notifiée par lettre recommandée, le compte à rebours pour en contester la validité démarre à cette notification. Celui qui laisse passer le délai ne peut plus rien dire, quand bien même son argument aurait été fondé.
Ce que la Cour a écrit. Le moyen a été relevé d'office par la chambre criminelle elle-même. Au visa des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale, elle a jugé qu'il se déduit de ces textes que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de la mise en examen notifiée par lettre recommandée dans un délai de six mois à compter de cette notification, sauf le cas où elle n'aurait pu connaître de tels moyens. L'arrêt attaqué a été cassé sans renvoi.
La limite, et elle est double. La solution a été rendue sous l'empire de la version de l'article 173-1 applicable jusqu'au 22 octobre 2026. À compter du 23 octobre 2026, le point de départ ordinaire n'est plus la notification mais la délivrance de la première copie des pièces : le raisonnement survit, le point de départ retenu sera périmé, et toute citation de cette décision doit être datée. Ensuite, la Cour réserve l'hypothèse où la personne n'aurait pu connaître les moyens. Cette exception, écartée dans l'espèce jugée, demeure la seule voie ouverte contre la forclusion, et elle se démontre par des dates.
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 10 décembre 2024, pourvoi n° 24-83.069, publié au Bulletin, rejet. Arrêt du 10 décembre 2024 sur Légifrance.
Le sens. Lorsque la chambre de l'instruction est saisie uniquement pour exécuter une décision antérieure de la Cour de cassation, elle ne juge pas la validité de toute la procédure. Les parties conservent donc le droit de soulever plus tard d'autres nullités par une requête distincte.
Ce que la Cour a écrit. Sous la rubrique « Réponse de la Cour », elle a énoncé que la saisine était strictement limitée à cette exécution, non à l'examen de la validité de pièces postérieures sans rapport avec le précédent contentieux, et qu'un tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes par une requête déposée dans les conditions de l'article 173, sans que puisse être opposée l'irrecevabilité de l'article 174, alinéa 1er.
La limite, et la contre-argumentation attendue. La portée de ce rejet est étroitement conditionnée par l'espèce, la chambre n'ayant été saisie que d'une cancellation en exécution d'un arrêt antérieur. En tirer une règle générale d'inapplication de la purge serait abusif. Le parquet général soutiendra que la saisine n'était pas limitée à l'exécution et que la procédure entière avait été transmise. La conduite prudente reste de présenter tous ses moyens dans la première requête.
Ce que le cabinet ne prétend pas trancher. Sur deux points souvent affirmés ailleurs, aucune décision publiée n'est produite ici : l'exigence de grief posée par l'article 171 et la recevabilité de l'appel des ordonnances ne font l'objet d'aucune décision vérifiée dans le fonds de référence du cabinet. La règle légale est exposée plus haut ; l'état de la jurisprudence sur ces deux points se vérifie dossier par dossier et ne sera pas allégué sans référence.
Les questions posées avant l'audience de la cour
Est-ce que je dois être présent à l'audience de la chambre de l'instruction ?
En matière de détention provisoire, votre comparution personnelle est de droit si vous ou votre avocat la demandez, à condition que la demande soit présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté. Dans les autres matières, la cour l'ordonne seulement si elle l'estime utile, et le débat se joue sur le mémoire et sur les observations orales de l'avocat.
J'ai raté le délai de dix jours, est-ce que tout est perdu ?
Pour cette ordonnance-là, l'appel tardif se heurte à une ordonnance de non-admission rendue d'office, sans recours. Deux vérifications s'imposent avant de conclure : la date exacte de la notification, qui n'est pas celle de l'ordonnance, et la nature de la décision, car certains griefs peuvent encore se porter par une requête en nullité ou se reposer devant la juridiction de jugement. Ces vérifications se font sur pièces, au 01 85 61 17 00.
Combien de temps la cour a-t-elle pour statuer sur l'appel d'un placement en détention ?
Dix jours à compter de l'appel s'il s'agit d'une ordonnance de placement, quinze jours dans les autres cas de détention provisoire. Passé ce délai, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications sur sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables ont empêché de juger dans le temps imparti.
Jusqu'à quand puis-je déposer un mémoire ?
Jusqu'au jour de l'audience s'il est déposé au greffe de la chambre de l'instruction, où le greffier le vise en indiquant le jour et l'heure. Adressé par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception, il doit en revanche parvenir au greffier, au ministère public et aux autres parties avant le jour de l'audience. Depuis le 30 septembre 2025, le dernier mémoire doit récapituler tous les moyens de nullité, ceux qui n'y figurent plus étant réputés abandonnés.
Le procureur a fait appel de ma remise en liberté, pourquoi suis-je toujours détenu ?
Parce qu'il a très probablement engagé un référé-détention. En saisissant le premier président de la cour d'appel dans les huit heures de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, le procureur de la République en suspend les effets. Le premier président statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. À défaut, vous êtes libéré ; s'il estime le maintien en détention manifestement nécessaire, la cour devra se prononcer dans les dix jours de l'appel et votre comparution personnelle y est de droit.
Faut-il attendre la fin de l'instruction pour soulever une nullité ?
Attendre est le plus sûr moyen de la perdre. Le délai de forclusion de l'article 173-1 court dès la notification de la mise en examen, six mois jusqu'au 22 octobre 2026 inclus, quatre mois pour les requêtes formées à compter du 23 octobre 2026 avec un point de départ déplacé vers la délivrance de la première copie du dossier. S'y ajoute la purge de l'article 174, qui interdit de garder un moyen en réserve.
La chambre de l'instruction peut-elle annuler toute la procédure ?
Elle peut annuler l'acte vicié et, s'il y a lieu, tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et classées au greffe de la cour d'appel, les pièces partiellement annulées sont cancellées, et il est interdit d'en tirer le moindre renseignement. L'annulation d'une mise en examen ne fait pas disparaître la personne du dossier : elle la fait considérer comme témoin assisté.
Puis-je faire appel de l'ordonnance qui me renvoie devant le tribunal correctionnel ?
Le texte est étroit. L'article 186-3 ouvre cet appel à la personne mise en examen et à la partie civile dans le seul cas où elles soutiennent que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime, qui aurait dû donner lieu à une mise en accusation devant la cour d'assises. S'y ajoute, par l'article 186, l'ordonnance de règlement qui statue sur la compétence ou sur une nullité. En dehors de ces hypothèses, aucun délai d'appel ne s'ouvre, et l'article 179 dispose que l'ordonnance de renvoi purge les vices de la procédure : ce qui n'a pas été soulevé devant la chambre de l'instruction en temps utile ne se plaidera plus devant le tribunal. C'est la raison pour laquelle les nullités se travaillent pendant l'information, et jamais à la veille de l'audience de jugement. Le cabinet examine ce point sur pièces au 01 85 61 17 00.
Honoraires : ce qui peut être dit avant d'avoir lu le dossier
Aucun chiffre ne figure sur cette page. Devant la chambre de l'instruction, le travail se mesure au volume de la procédure transmise, au nombre d'actes contestés et au temps de lecture qu'exige un dossier d'instruction, autant de données inconnues avant l'ouverture de la cote. La règle du jeu, en revanche, se dit à l'avance.
L'écrit est ici la règle, et il précède la mission. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'impose avant que la mission ne débute et exige qu'elle indique le montant ou le mode de détermination des honoraires ainsi que les diligences envisagées. Le même article énumère les éléments au regard desquels l'honoraire se fixe, en accord avec le client : le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté du dossier, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet, la notoriété et les diligences de l'avocat, la situation de fortune du client. Un honoraire ne peut pas être fixé au seul résultat : une part variable liée au résultat obtenu ne se conçoit qu'en complément d'un honoraire principal convenu. L'information due sur le coût prévisible de l'intervention procède de l'article 15 du code de déontologie des avocats, annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023.
Une confusion revient dans presque tous les dossiers d'instruction. Être assisté par un avocat commis d'office ne signifie pas l'être gratuitement. La commission d'office est une désignation faite par le bâtonnier ; l'aide juridictionnelle est une décision distincte, rendue sur conditions de ressources. Sans elle, l'avocat commis d'office est rémunéré par la personne qu'il assiste. Pour une convention adaptée à votre situation, écrivez par la page de contact ou appelez le 01 85 61 17 00.
Ressort d'intervention. Les instructions suivies par le cabinet sont ouvertes devant les tribunaux judiciaires de Paris, de Bobigny, de Créteil, de Nanterre, de Versailles, d'Évry-Courcouronnes, de Pontoise, de Meaux et de Melun. Les appels et les requêtes en nullité qui en procèdent sont portés, selon le tribunal d'origine, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ou devant celle de la cour d'appel de Versailles. La distinction n'a rien d'administratif : les horaires du greffe où la déclaration doit être reçue, le rythme auquel le parquet général met les dossiers en état et les habitudes de chaque section en matière de comparution personnelle varient d'une cour à l'autre, et ces variations décident parfois du sort d'un délai. Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.
Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris. Cabinet SHALABI, 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Téléphone : 01 85 61 17 00.
Page à jour au 23 août 2026.

