Convoqué en audition libre : l'avocat qui vous prépare et vous accompagne au commissariat

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912

    Vous êtes convoqué au commissariat sans être gardé à vue. Vous pouvez repartir à tout moment, et vous pouvez venir accompagné : je vous prépare avant, et je suis présent pendant.

    Vous vous retrouvez peut-être dans l'une de ces convocations

    Un courrier ou un appel du commissariat ou de la gendarmerie vous demande de vous présenter. Le mot garde à vue n'est écrit nulle part, mais vous ne savez pas ce que cela signifie concrètement pour vous.
    On vous a précisé que vous n'étiez pas retenu et que vous pouviez repartir. Vous voulez comprendre ce que cette phrase change réellement à ce qui va être noté au procès-verbal.
    Un voisin, un collègue ou un ancien associé vous a mis en cause. Vous êtes convoqué en qualité de suspect, sans savoir précisément ce qui vous est reproché.
    Vous dirigez une entreprise et l'inspection du travail ou une administration vous convoque. Vous vous demandez si les mêmes garanties s'appliquent à un chef d'entreprise entendu hors garde à vue.
    Vous êtes déjà venu au commissariat, sans avocat, et vous avez répondu à toutes les questions. Vous recevez une nouvelle convocation et vous ne savez pas si ce qui a été dit la première fois peut encore être corrigé.
    Votre enfant mineur a reçu une convocation à titre de suspect. Vous ne savez pas si vous devez l'accompagner, ni ce que vous avez le droit d'exiger sur place.

    Si l'une de ces lignes décrit ce que vous vivez, appelez le 01 85 61 17 00. Un premier échange suffit à savoir ce qu'il faut préparer avant la date fixée.

    Ce que dit une convocation au commissariat, et ce qu'elle tait

    Une convocation en vue d'une audition libre mentionne rarement le mot suspect. Elle parle d'audition, parfois de vérifications, parfois d'une plainte déposée contre vous sans qu'aucun détail ne soit donné par téléphone. Ce silence n'est pas irrégulier en soi : c'est au moment de l'audition, et non au moment de la convocation, que la loi impose l'information sur les faits reprochés.

    L'article 61-1 du code de procédure pénale organise un régime précis pour toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, et qui est entendue librement, sans mesure de contrainte. Ce texte impose que six informations lui soient données avant tout recueil de déclaration : la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction, le droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, le cas échéant le droit d'être assistée par un interprète, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et le droit d'être assistée au cours de l'audition par un avocat selon les modalités prévues au 5° de l'article, ainsi que le droit d'être informée, si elle est de nationalité étrangère, de la possibilité de bénéficier de l'assistance consulaire et d'un dispositif d'accès au droit.

    Ce que la convocation tait, en revanche, c'est le régime auquel elle appartient. Rien, dans le document reçu, n'indique si vous êtes convoqué comme témoin, au sens de l'article 62, ou comme suspect, au sens de l'article 61-1. Ce n'est souvent qu'à l'arrivée dans les locaux, au moment où l'officier de police judiciaire ouvre l'audition, que la qualification apparaît, et parfois qu'elle change en cours d'entretien.

    L'article 61-1 précise enfin que ce régime est écarté lorsque la personne est conduite, sous contrainte, devant l'officier de police judiciaire par la force publique : dans ce cas, ce sont d'autres dispositions qui s'appliquent, et non celles de l'audition libre.

    Les jours qui vous séparent de l'audition

    Une convocation en audition libre laisse presque toujours un délai, de quelques jours à quelques semaines, avant la date fixée. C'est le temps le plus utile de toute la procédure, et c'est aussi celui que la plupart des personnes convoquées laissent filer, en attendant le jour dit pour se préparer mentalement.

    Les jours qui vous séparent de l'audition ne sont pas du temps mort, ce sont les seules heures où vous décidez encore de tout.

    Ce délai permet de reconstituer les faits, de rassembler les documents utiles, de mesurer la qualification probable retenue et d'anticiper les questions qui seront posées. Il permet aussi de désigner un avocat et de préparer avec lui, avant l'audition, ce qui doit ou non être dit, ce qui doit être corrigé si des versions antérieures existent déjà au dossier, et la manière dont le droit de se taire, s'il est choisi, doit s'exercer sans se retourner contre vous.

    Une fois l'audition commencée, ce temps disparaît. Ce qui est dit devant l'officier de police judiciaire est consigné, et cette consignation ne s'efface plus. Le seul moment où l'on maîtrise encore l'entier déroulement de sa défense est celui qui précède la convocation.

    Le droit de quitter les locaux à tout moment

    L'article 61-1, 2°, garantit à la personne suspectée entendue librement le droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Ce droit distingue radicalement l'audition libre de la garde à vue : il n'existe aucune contrainte physique, aucune privation de liberté, et l'audition doit s'arrêter dès lors que la personne manifeste sa volonté de partir.

    Ce droit n'est pas seulement théorique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-191/194/195/ 196/197 QPC du 18 novembre 2011, a déclaré l'article 61-1 conforme à la Constitution, mais sous une réserve d'interprétation dont la portée dépasse le seul texte examiné : nul ne peut être entendu librement comme suspect sans être informé de la nature et de la date de l'infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise et sans être avisé de son droit de quitter à tout moment les locaux dans lesquels il est entendu. Le Conseil a également jugé que ces exigences constitutionnelles s'imposent dès que les soupçons apparaissent, y compris si la personne a d'abord été entendue comme témoin, et donc, le cas échéant, en cours d'audition, sans attendre que celle-ci s'achève. Décision sur le site du Conseil constitutionnel

    En pratique, ce droit de partir doit être exercé avec discernement. Quitter les locaux ne met pas fin à l'enquête, qui se poursuit sans vous, et peut conduire à une nouvelle convocation, voire à une interpellation ultérieure dans des conditions moins favorables. C'est un droit à connaître, pas un réflexe à appliquer sans réflexion, et c'est précisément ce que la préparation en amont permet d'évaluer.

    L'avocat en audition libre : l'étendue réelle du droit

    Il faut le dire avec précision, car plusieurs pages consultables en ligne affirment le contraire : le droit à l'assistance d'un avocat en audition libre, organisé par l'article 61-1, 5°, du code de procédure pénale, n'est pas ouvert dans tous les cas. Le texte le réserve à l'audition d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Pour les contraventions et pour les délits non punis d'emprisonnement, ce droit spécifique à l'audition libre ne joue pas de la même manière. C'est une limite à connaître avant de se rendre à la convocation, pas une information à découvrir sur place.

    Lorsque ce seuil est atteint, l'avocat peut consulter, avant la première audition, la notification de qualification prévue à l'article 61-1, ainsi que le procès-verbal établi lors d'une éventuelle audition libre antérieure de la même personne pour les mêmes faits. Il assiste ensuite à l'audition et peut, à l'issue de celle-ci, formuler des observations écrites, jointes à la procédure. Ce cadre reste plus étroit que celui de la garde à vue : il n'ouvre pas d'entretien confidentiel préalable équivalent à celui de l'article 63-4, et l'accès au dossier demeure limité aux pièces énumérées par le texte.

    La préparation en amont de l'audition compense pour partie cette étroitesse. C'est avant l'audition, et non pendant, que l'essentiel du travail de défense se fait dans ce cadre.

    Faire des déclarations, répondre, ou se taire

    L'article 61-1, 4°, garantit à la personne entendue librement le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire. Ces trois options ne sont pas équivalentes et ne se choisissent pas au hasard : chacune façonne différemment le procès-verbal qui sera lu, parfois des mois plus tard, par un magistrat qui n'aura connu ni le contexte ni le ton de l'audition.

    L'article préliminaire du code de procédure pénale, dans ses derniers alinéas, pose une limite précise à l'usage qui peut être fait de ces déclarations : en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui, ou sans avoir été informée de son droit de se taire. Ce mot seul mérite d'être expliqué : cette garantie ne fonctionne que si l'audition constitue le support exclusif ou le support essentiel de la déclaration de culpabilité. Dès lors que d'autres éléments du dossier suffisent à établir les faits, cette protection ne s'applique pas de la même façon. Le mot seul est un plancher, ce n'est pas un bouclier.

    C'est cette même règle qui explique pourquoi la Cour de cassation a, dans les décisions les plus récentes en la matière, constaté une violation du droit à l'information tout en rejetant le pourvoi : le vice existe, mais il n'emporte pas nécessairement la conséquence que l'on croit.

    Audition libre et garde à vue, la ligne de partage

    Trois régimes se côtoient dans les locaux de police et de gendarmerie, et il faut les distinguer sans les confondre. L'article 62 du code de procédure pénale organise l'audition du témoin : une personne à l'encontre de laquelle n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement, et si elle ne peut pas immédiatement se soumettre à cette obligation, elle peut être conduite sous contrainte devant l'officier de police judiciaire ; dans ce cas, elle ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition, dans la limite de quatre heures. Ce cadre n'est ni celui de la garde à vue, ni celui de l'audition libre du suspect.

    L'article 61-1 organise, lui, l'audition du suspect qui n'est pas privé de liberté. Le placement en garde à vue relève de conditions distinctes, fixées par les articles 62-2 et suivants, et suppose des raisons plausibles de soupçonner la commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, ainsi qu'un motif tiré de l'un des objectifs énumérés par la loi.

    La frontière entre ces régimes ne tient pas toujours au mot employé par l'enquêteur au début de l'entretien. Elle tient à la situation réelle de la personne : est-elle libre de partir, ou non. C'est ce constat de fait, plus que la qualification donnée sur le moment, qui permet ensuite de vérifier si le bon régime a été appliqué.

    Quand l'audition bascule, et ce qui vient ensuite

    Une audition libre peut basculer en garde à vue à tout instant, dès que les enquêteurs décident de vous retenir, et elle peut aussi s'achever sans qu'aucune décision ne vous soit annoncée. Ces deux sorties obéissent à des règles distinctes.

    Le basculement vers la garde à vue

    L'article 63, III, du code de procédure pénale précise que lorsque le placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, l'heure du début de la garde à vue est fixée à celle du début de cette audition, pour le respect des durées légales de la mesure. Autrement dit, si votre audition libre débute à quatorze heures et que le placement en garde à vue est décidé à seize heures parce que l'officier de police judiciaire estime réunies les conditions de l'article 62-2, la garde à vue est réputée avoir commencé à quatorze heures, et non à seize heures. Ce point se vérifie systématiquement sur les pièces de la procédure.

    À compter de ce basculement, ce n'est plus l'article 61-1 qui s'applique, mais l'ensemble du régime de la garde à vue : entretien confidentiel avec l'avocat, assistance aux auditions, accès élargi à certaines pièces, et notification renouvelée des droits propres à cette mesure. C'est un changement de nature de la procédure, pas un simple changement de mot.

    La fin sans décision annoncée

    À l'inverse, l'audition libre peut simplement s'arrêter, sans que rien ne soit dit sur la suite. L'enquête se poursuit alors hors la présence de la personne entendue, jusqu'à ce qu'une décision soit prise : classement, convocation ultérieure, poursuite devant le tribunal correctionnel ou saisine d'un juge d'instruction. Cette absence d'annonce n'est pas une garantie que le dossier s'arrête là, et rien ne dispense de vérifier périodiquement où en est la procédure.

    Ce que la Cour de cassation a réellement jugé

    Trois décisions récentes, plus un arrêt européen, dessinent l'état actuel du droit en matière d'audition libre. Aucune ne garantit l'annulation automatique d'une procédure ; toutes fixent des limites précises qu'il faut connaître avant de plaider une irrégularité.

    L'information due à toute personne entendue en enquête préliminaire, y compris une société

    Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2025, pourvoi n° 25-80.319, F-B, publié au Bulletin. Décision sur le site de la Cour de cassation

    La chambre criminelle juge que les informations prévues par l'article 61-1 sont dues à toute personne, physique ou morale, entendue en enquête préliminaire dès lors qu'il existe à son égard des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Une violation de ce droit à l'information a été constatée dans l'espèce examinée.

    La limite, et elle est déterminante : la Cour rejette néanmoins le pourvoi, en retenant que l'audition litigieuse n'était ni le support exclusif ni le support essentiel de la déclaration de culpabilité. Une violation du droit à l'information ne suffit donc pas, à elle seule, à faire tomber une condamnation dès lors que d'autres éléments du dossier la fondent de façon suffisante.

    Le chef d'entreprise entendu par l'inspection du travail doit être informé des mêmes droits

    Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2026, pourvoi n° 25-84.056, F-B, publié au Bulletin. Décision sur le site de la Cour de cassation

    La Cour censure, par cassation partielle sans renvoi, une décision qui n'avait pas tiré les conséquences du défaut de notification des droits de l'article 61-1 à un chef d'entreprise soupçonné, entendu par les services de l'inspection du travail. Ces agents, lorsqu'ils recueillent les déclarations d'une personne suspectée dans les mêmes conditions qu'un officier de police judiciaire, doivent notifier les mêmes droits.

    La limite : la Cour précise que l'audition n'est pas annulable lorsque le procès-verbal établit que la notification a bien été faite et que l'avocat était présent. Et il faut ajouter une prudence procédurale : contester l'étendue d'une annulation déjà prononcée expose à voir remise en cause l'annulation principale elle-même. C'est un terrain à manier avec précaution, pas une voie de recours automatique.

    Le suspect convoqué et interrogé est accusé au sens de la Convention, même hors contrainte

    Cour européenne des droits de l'homme, Wang contre France, 28 avril 2022, requête n° 83700/17, arrêt de chambre. Arrêt sur HUDOC

    La Cour européenne des droits de l'homme juge que la personne convoquée et interrogée en qualité de suspect se trouve accusée au sens de l'article 6 de la Convention, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte. L'absence de garde à vue ne prive donc pas la personne des garanties du procès équitable applicables dès le stade de l'enquête.

    La limite : dans d'autres affaires, la Cour a retenu une absence de violation lorsque les déclarations recueillies hors ces garanties n'étaient pas déterminantes pour la condamnation. Ces quatre décisions convergent sur un point : elles ne jugent pas que le défaut de notification fasse, par lui-même et dans tous les cas, grief à la personne entendue. Chaque dossier s'apprécie sur ses pièces.

    Deux précisions de calendrier, pour finir. À compter du 23 octobre 2026, les conclusions écrites de nullité devront être déposées au greffe du tribunal correctionnel trois jours au moins avant l'audience, à peine d'irrecevabilité, hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale relatifs à la comparution immédiate. Et la loi du 23 juillet 2026 n'a ni modifié ni abrogé l'article 61-1 : le régime décrit sur cette page demeure celui en vigueur.

    Les honoraires, fixés avant que la procédure ne commence

    Avant toute audition, la convention d'honoraires est écrite, et elle est obligatoire. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose à l'avocat, sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, de conclure par écrit avec son client une convention précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. Dans le cadre d'une audition libre, ce délai qui précède la convocation est justement celui qui permet d'établir cette convention avant tout déplacement.

    L'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 rappelle les critères que la loi impose de prendre en compte pour fixer les honoraires :

    • le temps consacré à l'affaire
    • le travail de recherche
    • la nature et la difficulté de l'affaire
    • l'importance des intérêts en cause
    • l'incidence des frais et charges du cabinet
    • la notoriété et les diligences de l'avocat
    • la situation de fortune du client

    L'honoraire fixé au seul résultat est interdit. Toute convention qui ne rémunérerait l'avocat qu'en fonction de l'issue de la procédure serait prohibée. Seule est licite la convention qui prévoit, en plus de la rémunération des diligences accomplies, un honoraire complémentaire lié au résultat obtenu ou au service rendu.

    Commis d'office ne veut pas dire gratuit

    C'est une confusion fréquente, y compris en dehors du cadre de la garde à vue. La commission d'office désigne le mode de désignation de l'avocat, jamais son mode de rémunération. L'avocat commis d'office n'est indemnisé par l'État que si le justiciable remplit les conditions de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. À défaut, il adresse ses honoraires au client, selon les mêmes règles que celles rappelées ci-dessus.

    Ce qui fait varier le coût dans une audition libre

    Le travail réalisé en amont d'une audition libre, l'analyse des pièces déjà connues, la préparation des réponses, l'échange préalable avec le client et, le cas échéant, le déplacement et la présence pendant l'audition elle-même, sont autant de diligences distinctes qui se chiffrent différemment d'un dossier à l'autre.

    Le cabinet ne publie pas de tarif. Chaque dossier est chiffré après un premier échange, et ce chiffrage figure dans la convention avant tout engagement de votre part. Appelez le 01 85 61 17 00.

    Questions que l'on pose au cabinet avant une audition

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    Le ressort utile s'établit d'abord par le service enquêteur qui convoque, puis par le parquet dont ce service dépend : c'est ce point d'entrée qui permet d'anticiper devant quelle juridiction la procédure se poursuivra, parmi les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, et les cours d'appel de Paris et de Versailles.

    Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste, en costume dans son cabinet parisien

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912.

    Je défends en matière pénale devant l'ensemble des juridictions françaises, et je reçois au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Pour toute convocation en audition libre, le cabinet est joignable au 01 85 61 17 00.

    Page à jour au 19 août 2026.

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