Ce qui vous amène ici, très probablement
Un recruteur public vous a écarté après avoir consulté votre bulletin n° 2, et vous découvrez qu'une condamnation ancienne, dont la peine est exécutée, y figure toujours.
Votre agrément vient d'être refusé, pour la sécurité privée, le transport de personnes ou une activité auprès de mineurs, le texte applicable exigeant un bulletin sans mention.
Votre naturalisation traîne ou vient d'être rejetée, l'administration s'appuyant sur une condamnation que vous croyiez enterrée.
Vous passez en jugement dans quelques semaines et personne ne vous a dit que la non-inscription au bulletin n° 2 se demande au tribunal avant qu'il ne prononce la peine.
Vous avez écrit seul au procureur et reçu un refus, sans savoir s'il faut faire appel, patienter, ou reprendre la requête sur d'autres pièces.
Si l'une de ces situations est la vôtre, appelez le 01 85 61 17 00. Un premier échange suffit à identifier la voie applicable et la juridiction à saisir.
Trois bulletins, trois publics : identifier celui qui vous bloque
Le casier judiciaire national se lit sur trois relevés distincts, et une même condamnation n'apparaît pas sur les trois. Se tromper de bulletin, c'est engager une procédure inutile.
Le bulletin n° 1 est le relevé intégral des fiches. L'article 774 du code de procédure pénale en réserve la délivrance aux autorités judiciaires, aux greffes pénitentiaires et aux directeurs de services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Le bulletin n° 2 décide de votre vie professionnelle. L'article 775 en exclut seize catégories de décisions, dont les condamnations prononcées à l'égard d'un mineur, les contraventions de police et les condamnations avec sursis devenues non avenues. Une réserve du 4° se vérifie avant toute démarche : le sursis non avenu ne purge pas ce bulletin lorsque ont été prononcés un suivi socio-judiciaire, une interdiction d'exercer auprès de mineurs, une peine complémentaire définitive ou une inéligibilité. L'article 776 énumère limitativement ceux qui peuvent obtenir ce relevé, et un employeur privé ordinaire n'y figure pas.
Le bulletin n° 3 ne recense, selon l'article 777, qu'un noyau réduit de décisions : peines privatives de liberté de plus de deux ans sans sursis, peines plus courtes dont la juridiction a ordonné la mention, interdictions des articles 131-6 à 131-11 du code pénal pendant leur durée. Il ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne : le recruteur qui le demande vous demande de le lui remettre vous-même.
La requête en exclusion du bulletin n° 2, article 775-1 du code de procédure pénale
C'est la voie principale, et celle qui produit le plus vite un effet concret. L'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal qui a prononcé une condamnation d'exclure expressément sa mention du bulletin n° 2, soit dans le jugement, soit par un jugement rendu postérieurement sur requête du condamné.
L'effet dépasse le seul effacement : l'exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités qui résultaient de cette condamnation. Vous ne faites pas seulement disparaître une ligne, vous recouvrez les droits qu'elle vous retirait.
Ce que la décision ne produit pas se dit avec la même netteté. La condamnation demeure au bulletin n° 1, les autorités judiciaires la voient, et elle comptera si une nouvelle affaire pose la question de la récidive légale. L'exclusion ouvre l'accès à l'emploi et à l'agrément, elle n'efface pas le passé pénal.
Un verrou à connaître avant d'espérer. Le texte est expressément écarté pour les personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47. La requête est alors fermée, et cela se vérifie avant tous frais.
Où la requête se dépose, et les pièces que le parquet attend réellement
L'article 775-1 renvoie, pour la compétence et la procédure, aux articles 702-1 et 703. Depuis le 1er mars 2024, l'article 702-1 donne compétence au tribunal correctionnel de la condamnation, du siège de la juridiction ou du lieu de détention, statuant à juge unique. La requête est adressée au procureur de la République près la juridiction qui a condamné, et l'affaire est examinée en chambre du conseil.
Le procureur n'attend pas une lettre de bonne volonté, mais la preuve documentée que la mention vous nuit et que votre situation a changé :
- l'extrait du bulletin n° 2 tel qu'il est servi aujourd'hui, non le souvenir que vous en avez ;
- la décision de condamnation, avec la mention de son caractère définitif ;
- la preuve de l'exécution complète de la peine : quittance d'amende, fin d'incarcération, accomplissement du travail d'intérêt général ;
- la preuve de l'indemnisation de la partie civile, poste souvent négligé et régulièrement décisif ;
- la démonstration que l'exclusion est nécessaire à votre insertion, et pas seulement souhaitable : promesse d'embauche datée, refus d'agrément écrit, texte exigeant un bulletin sans mention ;
- votre situation actuelle : travail, domicile, suivi le cas échéant.
La différence entre une requête accueillie et une requête rejetée tient rarement au droit. Elle tient à ce que le magistrat trouve, ou ne trouve pas, dans le dossier remis. Pour réunir ces pièces, appelez le 01 85 61 17 00.
Les effacements qui se produisent seuls : trois ans, cinq ans, dix ans, quarante ans
Une partie du casier s'efface par le seul écoulement du temps. Encore faut-il savoir quel délai s'applique, et surtout d'où il part.
La réhabilitation légale, prévue par l'article 133-13 du code pénal, fait sortir la condamnation du bulletin n° 2 par l'effet du 5° de l'article 775. Elle suppose qu'aucune nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle ne soit intervenue pendant le délai.
- Trois ans pour l'amende ou les jours-amende, à compter du paiement, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai d'incarcération de l'article 131-25 du code pénal, ou de la prescription accomplie.
- Cinq ans pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas un an, ou à une peine autre que la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'amende et le jour-amende, à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.
- Dix ans pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans, ou pour des condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans.
Deux précisions rendent le calcul juste. Ces délais sont doublés en cas de récidive légale. Et pour une condamnation assortie du sursis, le point de départ n'est pas le jugement mais la date à laquelle la condamnation devient non avenue. Le délai de cinq ans ne court pas du jugement, il court de l'exécution de la peine. Beaucoup se croient réhabilités deux ans avant de l'être.
Le 11° de l'article 775 obéit à une règle distincte : les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal sortent du bulletin n° 2 cinq ans après être devenues définitives, délai ramené à trois ans pour une peine de jours-amende. Lorsque l'interdiction des articles 131-10 et 131-11 excède cinq ans, la mention demeure pendant la même durée.
Le bulletin n° 1 obéit à l'article 769 du code de procédure pénale, qui prévoit une purge générale quarante ans après le prononcé, à condition qu'aucune condamnation nouvelle ne soit intervenue. Des retraits plus rapides existent : trois ans pour la dispense de peine et pour la contravention, à compter du caractère définitif de la condamnation ; trois ans pour la composition pénale, à compter de la constatation de son exécution.
La réhabilitation judiciaire, la seule voie qui puisse atteindre le bulletin n° 1
Lorsque l'attente des délais légaux est trop longue, la réhabilitation judiciaire des articles 782 à 799 du code de procédure pénale permet de demander au juge ce que le temps n'a pas encore donné. Les articles 133-12 et suivants du code pénal en fixent les effets.
Les délais d'éligibilité sont plus courts : un an pour une peine contraventionnelle, trois ans pour une peine correctionnelle, cinq ans pour une peine criminelle. Le point de départ dépend de la peine : le caractère définitif de la condamnation pour une amende, la libération définitive ou conditionnelle non révoquée pour une peine de prison, l'exécution de la sanction pour les autres. En récidive, le délai passe à six ans pour un délit et à dix ans pour un crime.
Le circuit n'est pas celui de la requête 775-1, et la confusion est fréquente. La requête porte sur l'ensemble des condamnations non encore effacées et s'adresse au procureur de la République de votre résidence actuelle, non de la juridiction qui a condamné. Il la transmet à la chambre de l'instruction, qui statue dans les deux mois de la réception. Le rejet ouvre un pourvoi en cassation. L'admission fait disparaître les mentions des bulletins n° 2 et n° 3, et du bulletin n° 1 si la chambre l'ordonne expressément, hypothèse que vise le 8° de l'article 769.
L'article 133-16 du code pénal borne l'effet obtenu. La réhabilitation efface les incapacités et déchéances résultant de la condamnation, mais elle ne joue qu'à la fin de la mesure en cas de suivi socio-judiciaire, et qu'à l'issue de quarante ans lorsqu'une interdiction a été prononcée à titre définitif. Surtout, elle n'empêche pas les autorités judiciaires de tenir compte de la condamnation pour la récidive légale.
La dispense d'inscription à l'audience, et le retrait du bulletin n° 1 entre dix-huit et vingt et un ans
La démarche la moins coûteuse est celle qui se fait avant que la mention n'existe. L'article 775-1 permet au tribunal d'exclure la mention dans le jugement de condamnation lui-même. La demande se plaide avant que la peine ne soit prononcée : les pièces d'insertion se produisent le jour de l'audience, jamais après. Une condamnation qui passe sans que cette demande ait été formée coûte, ensuite, une procédure entière.
Une seconde voie, presque absente des pages consacrées au sujet, atteint le bulletin n° 1. L'article 770 ouvre le retrait de la fiche pour une condamnation prononcée à raison de faits commis entre dix-huit et vingt et un ans, lorsque le reclassement paraît acquis, trois ans après la condamnation, à la triple condition que les peines privatives de liberté aient été subies, les amendes payées et les peines complémentaires expirées. La requête suit les alinéas 2 et 3 de l'article 778, devant le président de la juridiction qui a rendu la décision, la chambre de l'instruction étant compétente pour les arrêts d'assises. Le retrait fait alors disparaître la mention jusque du bulletin n° 1, ce qu'aucune autre voie ne permet à ce stade.
Un refus n'est pas la fin de la procédure
Le rejet d'une requête en exclusion se conteste devant la chambre des appels correctionnels, dans les formes exposées sur la page appel des décisions correctionnelles.
Une seconde requête reste possible. La fiche officielle du service public retient un délai de six mois suivant la décision de refus, qui correspond à celui que l'alinéa 3 de l'article 702-1 impose aux demandes de relèvement. Ce délai n'est utile que si la nouvelle requête apporte ce qui manquait à la première : une pièce nouvelle, une situation professionnelle qui a évolué. Redéposer le même dossier six mois plus tard n'a jamais rien produit.
Une question que la jurisprudence vérifiée ne tranche pas, et qu'il vaut mieux poser que masquer. L'article 775-1 renvoie aux règles de l'article 702-1, réécrit avec effet au 1er mars 2024, dont l'alinéa 3 subordonne la demande de relèvement à un délai de six mois après la décision initiale. Savoir si ce délai conditionne aussi la recevabilité d'une requête en exclusion du bulletin n° 2 n'a reçu, à ce jour, aucune réponse de la Cour de cassation citable avec son numéro. La conduite prudente consiste à attendre ce délai lorsque rien n'impose de faire autrement, et à motiver l'urgence dans le cas contraire.
Une précision de calendrier, enfin : l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 abroge la quasi-totalité des articles cités ici, mais à compter du 1er janvier 2029, sans effet sur le droit applicable aujourd'hui.
Emploi, agrément, habilitation, naturalisation : là où la mention se paie
La mention au bulletin n° 2 ne produit presque jamais son effet devant un juge, mais dans un bureau, sans débat, et souvent sans que le motif vous soit exposé.
De nombreux statuts de la fonction publique subordonnent le recrutement ou la titularisation à un bulletin dont les mentions sont compatibles avec les fonctions. Pour la sécurité privée, le transport public de personnes ou les activités auprès de mineurs, des textes propres à chaque activité conditionnent la délivrance du titre à l'absence de certaines condamnations. Un refus fondé sur ce motif ne se discute utilement qu'après avoir agi sur le casier, car le juge administratif contrôle la décision, jamais le contenu du bulletin.
En matière de naturalisation et de titre de séjour, l'administration apprécie la conduite du demandeur et consulte le bulletin n° 2. Une condamnation ancienne, dont la peine est exécutée et la victime indemnisée, ne ferme pas nécessairement la porte, mais elle allonge l'instruction et fournit un motif commode de rejet. Déposer une telle demande avec un bulletin chargé, alors qu'une requête en exclusion était ouverte, est une erreur de séquence coûteuse.
Lorsque plusieurs mentions figurent au bulletin, elles ne relèvent pas nécessairement de la même voie ni du même tribunal. Le préalable reste le même : lire le bulletin servi, mention par mention.
Casier judiciaire et fichier des antécédents : deux fichiers, deux procédures
Le casier judiciaire recense des condamnations prononcées par une juridiction. Le traitement d'antécédents judiciaires, que la pratique appelle le TAJ, recense des mises en cause enregistrées par les services d'enquête, avant tout jugement. On peut donc avoir un casier vierge et rester fiché, et faire effacer une fiche de police sans que la condamnation bouge d'une ligne.
Leur articulation commande pourtant l'ordre des démarches. L'article 230-8 du code de procédure pénale ouvre la demande d'effacement de la fiche sans délai après une décision définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation assortie d'une dispense de peine ou de mention, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans tous les autres cas, elle n'est recevable, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale au bulletin n° 2. La requête en exclusion est donc souvent le préalable technique de l'effacement de la fiche, non une démarche parallèle.
Cette seconde procédure et ses délais propres sont exposés sur la page consacrée à l'effacement du fichier TAJ. L'ensemble des procédures traitées par le cabinet figure sur la page défense pénale.
Ce que la Cour de cassation a réellement jugé
Deux décisions publiées éclairent cette matière. Aucune ne garantit un résultat, et chacune porte une limite qu'il serait malhonnête de taire.
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 28 septembre 2010, pourvoi n° 10-80.530, publié au Bulletin, rejet
Arrêt du 28 septembre 2010, texte intégral
Le sens de la décision, en une phrase. Quand un tribunal a définitivement décidé qu'une condamnation ne figurerait pas au bulletin n° 2, cette décision s'impose au service du casier même si elle a été rendue à tort, et l'intéressé peut faire retirer l'inscription maintenue par une requête en rectification.
Le motif propre de la chambre criminelle, à distinguer des moyens que soutenait le procureur général, retient que « le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ». Une exclusion acquise ne se rediscute donc pas, et l'inscription maintenue malgré elle se fait rectifier sur le fondement de l'article 778.
La limite, et elle est étroite. L'arrêt ne dit pas qu'une exclusion pourrait être obtenue malgré l'article 706-47. Il ne profite qu'à celui qui a déjà obtenu et conservé une décision définitive. L'autorité de la chose jugée joue d'ailleurs dans les deux sens : un premier refus devenu définitif s'imposera de la même manière au condamné.
Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-86.507, publié au Bulletin, cassation avec désignation de juridiction
Arrêt du 3 juin 2015, texte intégral
Le sens de la décision, en une phrase. Le juge qui refuse de relever une personne d'une interdiction prononcée contre elle doit s'expliquer réellement et mettre en balance sa vie privée et familiale avec les impératifs de l'ordre public, faute de quoi sa décision est cassée.
L'arrêt est rendu au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. La Cour pose qu'« un juste équilibre doit être assuré » entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les impératifs de la défense de l'ordre public, puis censure la cour d'appel qui s'était déterminée « par des motifs contradictoires, et en méconnaissance du principe de proportionnalité ». Le refus doit donc être motivé, et cette motivation est contrôlée.
La limite, et elle est sérieuse. L'arrêt concerne un relèvement d'interdiction définitive du territoire, dans une configuration très favorable au requérant, et la cassation sanctionne d'abord une contradiction de motifs, non un droit au relèvement. Appliqué à une exclusion du bulletin n° 2, l'argument tiré de l'article 8 est nettement plus faible : une motivation succincte mais cohérente échappera à la censure. L'article 702-1 ayant été réécrit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la référence procédurale doit être actualisée quand on l'invoque.
Ce qui n'est pas couvert, et que le cabinet ne prétendra pas couvrir. Aucune décision publiée n'a pu être vérifiée à la source sur la recevabilité même de la requête en exclusion du bulletin n° 2, ni sur l'étendue exacte de l'obligation de motiver le refus. Sur ces points, la position se construit dossier par dossier et se soutient à l'audience.
Les questions que l'on me pose sur l'effacement du casier
Mon B2 bloque mon embauche, combien de temps ça prend pour l'effacer ?
Le montage du dossier prend quelques jours à quelques semaines, selon le temps nécessaire pour réunir la preuve de l'exécution de la peine et de l'indemnisation de la victime. L'audiencement dépend ensuite de la juridiction saisie. Ce qui accélère réellement la procédure, c'est un dossier complet dès le dépôt. Si une promesse d'embauche est en jeu, produisez-la.
L'effacement du bulletin n° 2 fait-il disparaître la condamnation ?
Non. Elle subsiste au bulletin n° 1 et comptera pour apprécier une éventuelle récidive légale. Ce qui disparaît, c'est sa visibilité pour les administrations et les employeurs qui accèdent au bulletin n° 2, ainsi que les interdictions et incapacités qui en résultaient. Seule la réhabilitation judiciaire peut atteindre le bulletin n° 1.
Mon employeur peut-il demander mon casier judiciaire ?
Un employeur privé n'obtient pas le bulletin n° 2, dont l'article 776 réserve la communication à des destinataires limitativement énumérés. Il peut vous demander de produire vous-même votre bulletin n° 3. Les activités au contact de mineurs obéissent à des règles particulières.
J'ai eu un sursis, à partir de quand le compteur démarre ?
Le délai de l'article 133-13 du code pénal court du jour où la condamnation devient non avenue, c'est-à-dire à l'expiration du délai d'épreuve sans révocation. Une peine avec sursis prononcée en 2020, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, ne fait donc courir le délai de cinq ans qu'à partir de 2022. C'est la source d'erreur la plus fréquente.
Combien de fois puis-je redéposer une requête après un refus ?
Aucun texte ne limite le nombre de demandes, mais un délai sépare deux requêtes, que la fiche officielle du service public fixe à six mois après la décision de refus. Une insuffisance de pièces appelle un nouveau dossier, une erreur de droit appelle un appel.
Une condamnation prononcée quand j'étais mineur figure-t-elle au bulletin n° 2 ?
Le 1° de l'article 775 l'en exclut. Elle demeure en revanche au bulletin n° 1, et son retrait relève du tribunal pour enfants du lieu de la condamnation. Le régime des faits commis à dix-huit ou vingt ans est différent et relève de l'article 770.
Faut-il d'abord effacer le casier ou la fiche de police ?
Le casier d'abord, dans la plupart des cas. Hors relaxe, acquittement, dispense de peine ou de mention, non-lieu et classement sans suite, l'article 230-8 rend la demande d'effacement de la fiche irrecevable tant que subsiste une mention pénale au bulletin n° 2.
L'honoraire, ses critères légaux et la convention écrite
Une requête en effacement mobilise des diligences très inégales d'un dossier à l'autre. Une mention unique et une peine exécutée ne demandent pas le même travail qu'un bulletin portant quatre condamnations rendues par trois juridictions. Aucune somme ne figure donc ici : un chiffre annoncé avant lecture du bulletin serait inventé.
La convention d'honoraires est écrite et obligatoire. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose de conclure par écrit avec le client une convention qui fixe le montant des honoraires ou leur mode de calcul pour les diligences prévisibles, et qui annonce les frais et débours, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle.
Les critères de fixation figurent à l'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023. Ils sont au nombre de sept : la situation de fortune du client, la nature de l'affaire et la difficulté qu'elle présente, le temps passé et les recherches qu'elle impose, l'importance des intérêts que le dossier met en jeu, les frais et charges que supporte le cabinet, enfin la notoriété de l'avocat et les diligences accomplies.
L'honoraire fixé au seul résultat est prohibé. Seul un honoraire complémentaire, qui s'ajoute à la rémunération des diligences accomplies, peut légalement tenir compte de la décision obtenue.
Être commis d'office n'ouvre droit à aucune gratuité. C'est un mode de désignation, non un mode de paiement : hors bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat désigné facture selon les mêmes règles que l'avocat choisi.
Le chiffrage intervient après un premier échange sur le nombre de mentions, les juridictions concernées et l'état des pièces d'exécution. Il figure dans la convention, avant tout engagement de votre part.
Ressort et déplacements
Les requêtes se déposent devant la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui conduit le cabinet devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun. Les recours contre un refus relèvent des chambres des appels correctionnels des cours d'appel de Paris et de Versailles. Une requête en réhabilitation judiciaire, qui suit la résidence actuelle et non le lieu de la condamnation, est portée devant la chambre de l'instruction de l'une de ces deux cours lorsque vous demeurez en Île-de-France. Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.
Maître Ibrahim Shalabi
Avocat au barreau de Paris, toque E1912.
Ma pratique est la défense pénale. Je reçois au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Téléphone : 01 85 61 17 00. Courriel : contact@shalabiavocat.com. Vous pouvez aussi exposer votre situation par écrit.
Les démarches décrites ici recoupent la fiche officielle du service public, vérifiée le 20 octobre 2025.
Page à jour au 23 août 2026.
