Ce que la loi appelle un outrage, et ce qu'elle n'appelle pas ainsi
L'outrage n'est pas l'insulte. C'est une infraction à conditions cumulatives, définie par l'article 433-5 du code pénal, et l'absence d'une seule d'entre elles fait tomber la poursuite.
Les paroles, gestes, menaces, écrits ou images doivent avoir été adressés à la personne. Le mot figure dans le texte et il commande le reste : il faut un destinataire, et ce destinataire doit être l'agent lui-même. Ils doivent être non rendus publics, faute de quoi la répression change de terrain. Ils doivent être de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction. Cette appréciation se conduit sur les mots exacts, dans le contexte exact, et non sur la synthèse qu'en donne le rédacteur du procès-verbal. Les faits doivent enfin avoir été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la mission de la personne visée : une altercation avec un agent hors service, non identifié comme tel, ne relève pas de ce texte.
L'article 434-24 du code pénal transpose la même mécanique au magistrat, au juré et à toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle. Les exigences y sont les mêmes. C'est sur ce texte qu'a été rendue la décision commentée plus bas.
Propos tenus à un tiers, propos rendus publics : deux frontières de l'outrage
Les propos tenus devant un tiers ou lancés dans le vide
Lorsque les propos n'ont pas été tenus face à l'agent, la question n'est plus de savoir s'ils étaient blessants, mais s'ils lui étaient adressés. La Cour de cassation a posé deux conditions, sur l'outrage à magistrat : leur auteur devait vouloir qu'ils soient rapportés à la personne visée, et ce tiers devait être nécessairement appelé à les lui rapporter. La décision est commentée plus bas, avec sa limite.
Rendue sur l'article 434-24, cette solution n'a pas été consacrée sur l'article 433-5. Son application à l'outrage à agent repose sur l'identité de la formule légale, les deux textes exigeant des propos adressés à la personne. Trois configurations l'appellent : les propos tenus à un fonctionnaire au sujet d'un autre, absent de la scène ; les propos publiés en ligne ; les propos criés sans destinataire identifié.
Public ou non public, une frontière qui commande le délai de prescription
L'article 433-5 ne réprime que les propos non rendus publics. Rendus publics, ils relèvent de l'injure ou de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, prévues par la loi du 29 juillet 1881. Ce déplacement n'est pas de pure forme.
L'action publique s'y prescrit par trois mois révolus à compter du jour de la première publication. La prescription des délits court en principe six ans à compter du jour de commission, selon l'article 8 du code de procédure pénale. La poursuite obéit en outre à un formalisme exigeant : l'acte de poursuite doit qualifier le fait et viser le texte applicable, et cette articulation ne se modifie plus ensuite. Symétriquement, l'injure non publique adressée à une personne dépositaire de l'autorité publique n'est qu'une contravention de l'article R. 621-2 du code pénal, sans emprisonnement possible.
La rébellion suppose une résistance violente, non un refus d'obéir
L'article 433-6 du code pénal pose deux exigences, et elles se cumulent.
La première tient à l'acte reproché : il faut une résistance violente. Une résistance qui n'atteint pas l'agent dans son corps n'est pas une résistance violente au sens de la loi. Se laisser tomber au sol, se raidir, refuser de tendre les poignets, protester avec véhémence, se dégager sans porter atteinte à l'agent : ces comportements relèvent de l'inertie ou de la contestation. La défense consiste à faire préciser à l'audience quel geste matériel est retenu, et dirigé contre qui. Un procès-verbal qui écrit que la personne « s'est fortement opposée » ne dit pas ce qu'elle a fait, il dit ce que le rédacteur en a conclu.
La seconde exigence tient à ce à quoi l'on a résisté. Le texte vise la personne agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. La discussion porte donc sur le fondement de l'acte entravé : sur quel cadre reposait le contrôle, quel ordre avait été donné, par qui, et s'il pouvait légalement l'être.
Une précision d'honnêteté s'impose ici. Plusieurs publications professionnelles soutiennent que la rébellion resterait constituée même lorsque l'interpellation était irrégulière. Aucune décision publiée n'est citée sur cette page à l'appui de l'une ou l'autre thèse, faute d'avoir pu en vérifier une au fond. L'argument se construit donc sur les termes mêmes de l'article 433-6, devant les juges du fond.
Quand le dossier bascule vers la violence sur personne dépositaire de l'autorité publique
Le triptyque de fait est presque toujours le même : outrage pour les mots, rébellion pour le mouvement, violence pour le contact. C'est la troisième qualification qui pèse le plus lourd. L'article 222-13 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n'en ayant entraîné aucune, lorsqu'elles sont commises dans l'une des circonstances énumérées.
La qualité de personne dépositaire de l'autorité publique figure au 4° de cet article, aux côtés du magistrat, du juré, de l'avocat et de l'officier public ou ministériel. Elle n'est pas au 1°, qui vise le mineur de quinze ans. Deux conditions y sont attachées et se vérifient pièce en main. Les violences doivent avoir été commises dans l'exercice ou du fait des fonctions de la victime. Et la qualité de celle-ci doit avoir été apparente ou connue de l'auteur : un agent en civil, sans signe distinctif, qui n'a pas décliné sa qualité avant le geste reproché, prive la circonstance de son support.
Une précision rarement relevée s'ajoute. L'aggravation à raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation ou de la religion, prévue par l'article 132-76 du code pénal, est expressément écartée par le dernier alinéa de ce texte pour les infractions de l'article 222-13.
Les peines réellement encourues, texte par texte, et la peine complémentaire
Les chiffres qui circulent sont souvent inexacts, les peines de l'outrage étant fréquemment attribuées à la rébellion. État des textes au 23 août 2026.
Outrage. Adressé à une personne chargée d'une mission de service public : 7 500 euros d'amende et travail d'intérêt général. Adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Commis dans un lieu de santé, un service social ou médico-social, dans un établissement scolaire ou à ses abords : six mois et 7 500 euros. Commis en réunion : six mois et 7 500 euros dans le premier cas, deux ans et 30 000 euros dans le second.
Outrage à magistrat. Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, portés à deux ans et 30 000 euros lorsqu'il est commis à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle.
Rébellion. L'article 433-7 du code pénal la punit de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, portés à trois ans et 45 000 euros en réunion. L'article 433-8 réprime la rébellion armée de cinq ans et 75 000 euros, et de dix ans et 150 000 euros lorsqu'elle est à la fois armée et commise en réunion.
Le mécanisme le plus lourd pour une personne détenue. L'article 433-9 prévoit que, lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées se cumulent avec celles qu'il subissait, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion. C'est la disposition qui commande la durée réellement exécutée, et elle manque presque toujours aux exposés que l'on trouve en ligne.
La peine complémentaire. L'article 433-22 du code pénal permet au tribunal de prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités de l'article 131-26, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. Pour un agent public, un candidat à un concours ou un titulaire d'agrément, cette peine emporte des conséquences très supérieures à celles de l'amende. Elle se discute au même titre que la culpabilité, et dès la première audience.
Ce que vaut un procès-verbal, et comment deux procès-verbaux se contredisent
Ce que dit le code de procédure pénale
Trois articles commandent la matière. L'article 427 pose que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, que le juge décide d'après son intime conviction, et qu'il ne se fonde que sur des preuves contradictoirement discutées devant lui. L'article 429 pose qu'un procès-verbal n'a de valeur probante qu'à trois conditions : être régulier en la forme, émaner d'un auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, et rapporter ce que cet auteur a vu, entendu ou constaté personnellement. L'article 430 pose enfin que les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements, sauf disposition contraire.
Trois conséquences pratiques en découlent. Un procès-verbal ne s'impose pas au tribunal. Ce qu'un rédacteur rapporte d'un fait qu'il n'a pas personnellement perçu ne bénéficie d'aucune force particulière. Et un procès-verbal d'audition doit comporter les questions auxquelles il a été répondu, faute de quoi il devient impossible de vérifier ce qui a été demandé.
La méthode de confrontation
Quand deux agents rédigent chacun une pièce sur la même scène, la comparaison porte sur des points vérifiables. Les heures d'abord, celle du contrôle, celle de l'interpellation, celle de l'avis au magistrat, celle de la notification des droits, dont l'ordre doit être cohérent. Les positions ensuite : qui tenait quel bras, qui se trouvait de quel côté, qui a vu ce qu'il rapporte. Les mots enfin, retranscrits entre guillemets par l'un, résumés par l'autre, ou placés ailleurs dans le déroulé.
La contradiction, lorsqu'elle existe, ne se règle pas par un procès d'intention. Elle se constate et elle se met sous les yeux du tribunal. Deux relations inconciliables du même fait ne peuvent pas être vraies ensemble, et le doute profite au prévenu.
S'y ajoutent les pièces extérieures aux procès-verbaux : vidéoprotection, images des caméras individuelles, main courante informatisée, certificat médical établi au sortir de la mesure, témoins présents sur place. Elles se demandent tôt, certains supports étant effacés dans des délais brefs. La page consacrée à la garde à vue détaille ce qui se formule dès ce stade.
Les agents se constituent partie civile : ce que cela change à l'audience
Il est fréquent que trois ou quatre fonctionnaires se constituent partie civile et sollicitent chacun des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Cette demande n'est pas accueillie de plein droit, et la seule déclaration de culpabilité ne suffit pas à la justifier. L'argument se porte devant les juges du fond, avec ses limites. Il perd de sa force lorsqu'un certificat médical ou une incapacité totale de travail est produit et que la violence est retenue. Il garde toute sa portée lorsque la rébellion est seule poursuivie et qu'aucun élément propre à chaque agent ne figure au dossier.
Comparution immédiate, CRPC ou convocation : la voie de poursuite commande la défense
La voie choisie par le parquet détermine le temps dont la défense dispose, et elle se vérifie dès la première minute. Une garde à vue pour outrage et rébellion débouche le plus souvent sur l'une de ces trois issues.
La comparution immédiate suppose, selon l'article 395 du code de procédure pénale, un délit puni d'au moins deux ans d'emprisonnement, seuil abaissé à six mois en cas de flagrance. La rébellion, punie de deux ans, y ouvre droit ; l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, puni d'un an, n'y ouvre droit qu'en flagrance. Le prévenu peut refuser d'être jugé séance tenante. L'affaire est alors renvoyée à une audience qui ne peut se tenir avant quatre semaines, sauf renonciation expresse, ni au-delà de dix semaines. Le tribunal peut, dans cet intervalle, ordonner un contrôle judiciaire, une assignation à résidence ou une détention provisoire. Ce choix se pèse pièce en main, et en quelques minutes. La page dédiée à la comparution immédiate expose cet arbitrage.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suppose que la personne reconnaisse les faits. La peine d'emprisonnement proposée ne peut excéder trois ans ni la moitié de la peine encourue, et la proposition doit être homologuée par le président du tribunal judiciaire. Un délai de dix jours de réflexion peut être demandé. Accepter cette voie suppose d'avoir lu la procédure entière : la reconnaissance porte sur les faits tels qu'ils sont qualifiés dans la proposition, y compris lorsque trois qualifications sont cumulées sur une scène unique. La page consacrée à la CRPC précise les conditions de l'homologation et du refus.
La convocation par officier de police judiciaire laisse le plus de temps, et c'est celui qu'il faut employer : copie du dossier, pièces utiles, témoins, conclusions écrites lorsque la qualification est discutable. En cas de condamnation, l'appel se forme dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, selon l'article 498 du code de procédure pénale. Ce délai est bref et il ne se rattrape pas. Pour toute question sur une date d'audience, le cabinet répond au 01 85 61 17 00.
Ce que la Cour de cassation a réellement jugé
Les deux arrêts qui suivent commandent les points les plus disputés de ces dossiers, et ils sont présentés avec ce qu'ils ne jugent pas.
Crim., 23 mai 2018, pourvoi n° 17-82.355, publié au Bulletin criminel (FS-P+B), cassation partielle
Décision du 23 mai 2018 sur Légifrance
Le sens, en une phrase. Des propos insultants dits non à la personne visée mais à quelqu'un d'autre ne deviennent un outrage que si leur auteur voulait qu'ils lui soient rapportés, et si ce tiers était forcément appelé à le faire.
Ce que la chambre criminelle énonce. Statuant au visa des articles 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, elle juge que le délit n'est alors constitué qu'à deux conditions. Leur auteur doit avoir eu l'intention de voir ses propos rapportés à l'intéressé, et non seulement de prendre son interlocuteur à témoin. Le tiers doit, en raison de ses liens avec ce magistrat, lui rapporter nécessairement l'outrage. La censure est prononcée faute pour la cour d'appel d'avoir caractérisé l'une et l'autre.
La limite, et elle est réelle. La décision est rendue sur l'article 434-24, propre à l'outrage à magistrat, et aucun arrêt publié ne l'a consacrée sur l'article 433-5. Le moyen est par ailleurs sans portée dans l'hypothèse la plus fréquente, celle des propos tenus face à l'agent. Enfin, la Cour n'exclut pas l'outrage commis par intermédiaire : elle en subordonne la caractérisation à deux conditions, que le ministère public conserve la possibilité d'établir.
Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-84.491, publié au Bulletin, rejet
Décision du 16 juin 2015 sur Légifrance
Le sens, en une phrase. Une condamnation pour rébellion ne donne pas automatiquement droit à indemnisation des policiers ayant procédé à l'interpellation, qui doivent établir un préjudice personnel réel.
Ce que la chambre criminelle approuve. Elle juge que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant que l'infraction de rébellion n'engendre pas nécessairement un préjudice pour les agents interpellateurs, les quatre fonctionnaires ne justifiant pas en l'espèce d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits poursuivis.
La limite, et elle est décisive pour la stratégie. Le contrôle exercé est léger. La Cour n'a pas posé de principe : elle a approuvé des juges du fond qui avaient souverainement estimé la preuve non rapportée. C'est donc un argument de fait, à porter devant le tribunal ou la cour d'appel, non un moyen de droit susceptible de prospérer en cassation. Sa force diminue lorsqu'un certificat médical est produit au soutien de la demande.
Ce que l'on me demande dans ces dossiers
J'ai fait un doigt d'honneur à un policier sans savoir que c'en était un, est-ce que je risque la prison ?
Le maximum encouru pour un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, mais ce maximum n'est pas la peine prononcée. Deux points se discutent avant tout. Le geste devait être adressé à l'agent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission. Et sa qualité devait vous être connue ou apparente : si l'agent était en civil et ne l'avait pas déclinée, cet élément se plaide.
M'être débattu pendant que l'on me menottait, est-ce une rébellion ?
La rébellion suppose une résistance violente. Se raidir, refuser de tendre les bras, se laisser tomber au sol ou tenter de se dégager sans porter atteinte à l'agent relève de la résistance passive. La défense consiste à faire préciser le geste matériel exact retenu contre vous, puis à confronter cette description à celle du second procès-verbal.
Une condamnation pour outrage figure-t-elle sur mon casier judiciaire ?
Une condamnation correctionnelle est inscrite au bulletin n° 1 et, sauf décision contraire de la juridiction, au bulletin n° 2, que consultent les administrations pour l'accès à certains emplois publics et à certains agréments. Une demande de non-inscription au bulletin n° 2 se présente à l'audience, avec les pièces d'emploi, de formation et de situation personnelle.
Que se passe-t-il si le contrôle d'identité était irrégulier ?
L'irrégularité éventuelle du cadre de l'intervention se soulève par conclusions écrites, avant toute défense au fond. Elle intéresse directement la rébellion, dont le texte exige que l'agent ait agi pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. Aucune décision publiée n'est invoquée ici sur ce terrain : l'argument se construit sur les termes de l'article 433-6.
Puis-je être poursuivi pour un message publié sur les réseaux sociaux ?
Le fondement change alors de nature. L'article 433-5 ne vise que les propos non rendus publics. Un message accessible à tous relève de l'injure ou de la diffamation publiques de la loi du 29 juillet 1881. L'action s'y prescrit par trois mois à compter de la première publication, et la poursuite y obéit à un formalisme strict. Vérifier sur quel texte elle a été engagée est la première chose à faire.
Dois-je venir à l'audience si je conteste tout ?
Oui. Une contestation ne se soutient pas par l'absence, mais par la présence, par des conclusions écrites déposées et visées, et par l'examen contradictoire des pièces. En cas de condamnation, l'appel se forme dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire. Le cabinet examine une convocation avant l'audience, au 01 85 61 17 00.
Les honoraires du cabinet
Aucun montant ne figure ici, pour une raison simple : un dossier d'outrage jugé sur convocation ne demande pas le même travail qu'un défèrement assorti de trois qualifications et de quatre constitutions de partie civile.
Le cadre est fixé par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Une convention d'honoraires écrite est établie avec le client, et elle l'est dans tous les cas. Elle indique le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés.
Le même texte énonce les critères de fixation : temps consacré à l'affaire, travail de recherche, nature et difficulté du dossier, importance des intérêts en cause, incidence des frais et charges du cabinet, notoriété et diligences de l'avocat, situation de fortune du client. Ces critères sont ceux de la loi, et ils s'expliquent.
L'honoraire fixé au seul résultat est prohibé. Toute convention faisant dépendre l'intégralité de la rémunération de l'issue de la procédure est interdite. Un honoraire complémentaire de résultat n'est licite que s'il complète un honoraire de base convenu, conformément à l'article 15 du code de déontologie des avocats annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023.
Un avocat commis d'office n'est pas un avocat gratuit. La commission d'office désigne le mode de désignation, non le mode de rémunération. L'avocat commis d'office est rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle lorsque le justiciable en remplit les conditions de ressources et l'obtient ; à défaut, ses honoraires restent dus. Un rendez-vous se prend au 01 85 61 17 00 ou par la page de contact du cabinet.
Les juridictions devant lesquelles ces dossiers se plaident
Ces dossiers se jugent près du lieu de l'interpellation. Le cabinet plaide devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, ainsi que devant les cours d'appel de Paris et de Versailles, dont relèvent ces juridictions.
Cette implantation compte pour une raison pratique. Les audiences de comparution immédiate ne se tiennent ni aux mêmes heures ni selon la même organisation d'un tribunal à l'autre, et ces usages déterminent le temps réellement disponible pour lire une procédure avant de plaider.
Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.
Me Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris. Cabinet SHALABI, 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Téléphone : 01 85 61 17 00.
Défense pénale devant les juridictions correctionnelles et criminelles, assistance en garde à vue, comparution immédiate, instruction et voies de recours.
Page à jour au 23 août 2026. Textes vérifiés dans leur version en vigueur à cette date, l'article 433-5 du code pénal ayant été modifié par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026.

