Avocat effacement TAJ à Paris : faire retirer une mention du fichier des antécédents judiciaires

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912

    Une mention au fichier de police vous a coûté un emploi ou une habilitation. Je saisis le procureur d'une demande d'effacement, et je forme le recours s'il la refuse.

    Reconnaissez-vous votre situation

    Vous avez perdu un emploi, ou une habilitation vous a été refusée et vous apprenez, souvent par hasard, qu'une enquête administrative a été défavorable, sans qu'on vous en dise le motif.
    L'affaire pour laquelle vous aviez été interpellé s'est terminée par une relaxe ou un classement sans suite et vous découvrez des années plus tard que la mention est toujours active dans le fichier de police.
    Vous préparez une demande de naturalisation ou le renouvellement d'un titre de séjour et une fiche ancienne, jamais suivie de condamnation, ressurgit dans l'instruction du dossier.
    Vous avez écrit vous-même au procureur, et vous n'avez reçu aucune réponse deux mois se sont écoulés, et vous ignorez que ce silence équivaut à un rejet qu'il faut contester dans un délai précis.
    Un premier refus d'effacement vous a été notifié et vous ne savez pas devant quel magistrat le contester, ni dans quel délai agir avant que le recours ne soit plus recevable.

    Si l'une de ces situations correspond à la vôtre, appelez le 01 85 61 17 00. Un premier échange permet de vérifier l'issue exacte de la procédure d'origine et le parquet à saisir.

    Le TAJ n'est pas le casier judiciaire, et c'est la première chose à établir

    La confusion est constante, et elle coûte du temps à ceux qui la commettent. Le casier judiciaire national recense des condamnations ; il obéit à des règles d'inscription et d'effacement qui lui sont propres. Le traitement d'antécédents judiciaires, que la pratique désigne par le sigle TAJ, est un fichier distinct, tenu par les services de police et de gendarmerie, qui enregistre des faits dès le stade de l'enquête, sans attendre aucune décision de justice. On peut donc être fiché au TAJ sans jamais avoir été condamné, et à l'inverse, effacer une mention du casier judiciaire n'entraîne aucun effacement automatique de la fiche inscrite au TAJ.

    L'article 230-6 du code de procédure pénale limite les finalités de ce traitement à trois, et trois seulement : faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs ; exploiter et rapprocher des informations en vue de la prévention et de la répression des infractions ; permettre la réalisation des enquêtes administratives prévues par le code de la sécurité intérieure. C'est cette troisième finalité, la moins connue, qui explique pourquoi une fiche ancienne peut resurgir dans un dossier d'habilitation, de titre de séjour ou de naturalisation.

    Ce que le traitement d'antécédents judiciaires enregistre, dès le stade de l'enquête

    L'article 230-7 autorise l'inscription dès lors qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'une personne a commis, en qualité d'auteur ou de complice, un crime, un délit ou certaines contraventions de cinquième classe, ou qu'elle est visée comme victime de tels faits. Aucune limitation d'âge n'est posée par le texte : mineur ou majeur, la fiche peut être créée dès l'enquête, sur la base d'indices, sans condamnation ni même mise en examen.

    Le fichier, pas le casier

    Le traitement d'antécédents judiciaires n'est pas le casier judiciaire. Il enregistre des faits, pas seulement des condamnations, dès le stade de l'enquête, et il produit ses effets ailleurs que devant un tribunal.

    La durée

    Vingt ans par défaut, cinq ans ou quarante ans selon les infractions, sans qu'aucun texte ne fixe une limite absolue. La mention peut survivre bien plus longtemps que le souvenir de l'affaire elle-même.

    L'effet invisible

    Une enquête administrative défavorable ne dit pas pourquoi. Employeur, préfecture, administration ferment un dossier sans jamais motiver leur décision devant vous.

    Combien de temps la mention reste : vingt ans, cinq ans, quarante ans

    L'article R. 40-27 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, fixe des durées de conservation qui varient selon la nature de l'infraction. Le principe est de vingt ans. Les délits relevant du code de la route et les autres infractions énumérées au I de l'article, ainsi que les contraventions visées à l'article R. 40-25, sont conservées cinq ans. Les infractions du tableau 1 annexé au texte sont conservées quarante ans. Lorsque la personne inscrite est la victime des faits, la durée maximale est de quinze ans. L'effacement est immédiat pour les mesures relevant des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, relatives à la recherche des causes de la mort ou de la disparition.

    Lorsqu'une même personne apparaît pour plusieurs faits, le II de l'article R. 40-27 applique à l'ensemble de la fiche le délai le plus long parmi ceux qui s'attachent à chacune des mentions. Une seule inscription relevant du tableau 1 suffit donc à prolonger la conservation de toutes les autres mentions attachées à la même personne.

    Le texte comporte deux silences qu'il faut nommer plutôt que combler par une durée inventée : aucun point de départ n'est fixé par la loi pour ce délai, ce qui rend son calcul incertain en pratique, et la durée applicable à un mineur au moment des faits n'est pas expressément précisée par le texte réglementaire.

    L'enquête administrative de l'article L. 114-1, là où la fiche produit son effet

    L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure organise les enquêtes administratives préalables à certains emplois, missions ou habilitations sensibles. Ces enquêtes s'appuient notamment sur le TAJ, ainsi que sur les fichiers visés aux articles L. 234-1 à L. 234-3 du même code et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. C'est ce mécanisme qui explique qu'une mention ancienne, jamais suivie de condamnation, puisse conditionner l'issue d'un recrutement ou le maintien d'une habilitation.

    Depuis le 1er juin 2019, une motivation matérielle des décisions défavorables prises à l'issue de ces enquêtes est imposée. Mais la personne concernée n'a, dans les faits, pas toujours accès au détail des éléments retenus contre elle : l'administration invoque l'incompatibilité avec la fonction, sans citer nécessairement la mention précise ni son origine.

    Le 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose la saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et des procureurs de la République avant tout avis ou toute décision défavorable rendus dans le cadre d'une enquête administrative. Cette même disposition écarte de la consultation les classements sans suite, les non-lieux, les relaxes et les acquittements devenus définitifs : ces mentions ne devraient donc pas être opposées dans une enquête administrative régulièrement conduite, ce qui rend d'autant plus utile de vérifier, en amont, que la fiche a bien été mise à jour.

    Titre de séjour, naturalisation : la fiche qui bloque un dossier sans qu'on vous le dise

    Deux décisions du Conseil constitutionnel encadrent strictement l'usage qui peut être fait de ces fiches dans ce contexte précis. La décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, dont les réserves ont été rendues opposables aux articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale par la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, pose que les données de ce type de fichier ne sont, dans chaque cas, qu'un élément de la décision prise sous le contrôle du juge par l'autorité administrative, et ne sauraient remettre en cause l'acquisition de plein droit de la nationalité ni le renouvellement de plein droit d'un titre de séjour.

    En clair, une mention au TAJ ne peut légalement fonder, à elle seule, un refus automatique de naturalisation ou de renouvellement de titre de séjour lorsque ce renouvellement est de plein droit. Mais cette garantie de principe ne dispense pas d'agir concrètement sur la fiche : tant qu'elle demeure inscrite sans mention de son issue judiciaire, elle continue d'alimenter l'instruction du dossier et d'en retarder le traitement.

    Relaxe, acquittement, non-lieu, classement sans suite : quatre issues, deux régimes

    L'article 230-8 du code de procédure pénale distingue nettement deux séries d'hypothèses. D'un côté, la relaxe et l'acquittement, lorsqu'ils sont devenus définitifs, entraînent l'effacement de principe de la fiche. Ce principe ne joue toutefois que si le procureur de la République n'a pas expressément décidé, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé, de maintenir la mention. De l'autre côté, le non-lieu et le classement sans suite, une fois définitifs, laissent la fiche en principe conservée, mais assortie d'une mention constatant cette issue. Cette mention de principe ferme la consultation du fichier dans le cadre des enquêtes administratives des articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995.

    Le même article prévoit encore que toute mention pénale inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, autre qu'une relaxe ou une décision assimilée, rend irrecevable la demande d'effacement. Cette irrecevabilité vise ainsi à écarter les demandes formées par des personnes dont un autre volet du dossier pénal reste actif, indépendamment de l'affaire à l'origine de la fiche contestée.

    La demande d'effacement adressée au procureur de la République

    L'article R. 40-31 du code de procédure pénale impose que la demande d'effacement, de rectification ou de mise à jour soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine d'irrecevabilité. Elle peut être formée sans délai après que la relaxe, l'acquittement, la dispense de peine ou de mention, le non-lieu ou le classement sans suite sont devenus définitifs.

    Le texte ouvre une option, et non une succession de démarches : la demande peut être adressée soit au procureur de la République du lieu où l'enquête a été effectuée, soit au magistrat référent institué par l'article 230-9. Ce dernier a été confié à un magistrat du troisième grade en application du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, entré en vigueur le 1er décembre 2025, qui a modifié en ce sens les articles 230-9 et R. 40-32 du code de procédure pénale.

    Le procureur, ou le magistrat référent, dispose d'un délai de deux mois pour statuer. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.

    L'article R. 40-33 précise qu'aucune voie d'opposition directe n'est ouverte contre le contenu de la fiche elle-même : la personne concernée ne peut consulter directement son inscription, mais dispose d'un accès indirect, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'article R. 40-30 fixe par ailleurs à six ans la durée de traçabilité des consultations et opérations effectuées sur le fichier.

    Le recours devant le président de la chambre de l'instruction

    L'article R. 40-31-1, créé par le décret n° 2017-1217 du 2 août 2017, ouvre un recours contre le refus, exprès ou implicite, opposé à la demande d'effacement. Ce recours doit être formé dans le mois de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris lorsque la décision contestée émane du magistrat référent, ou devant le président de la chambre de l'instruction du ressort du procureur qui a statué dans les autres cas.

    La contestation doit être motivée, à peine d'irrecevabilité. Ce magistrat statue par une ordonnance rendue dans les six mois de sa saisine. Un pourvoi en cassation est ouvert contre cette ordonnance, mais il est strictement limité au contrôle des conditions essentielles de son existence légale, ce qui exclut toute nouvelle discussion sur le fond de l'appréciation portée par le président de la chambre de l'instruction.

    Lorsque le rejet est implicite, faute de réponse dans le délai de deux mois, il peut également être contesté dans le mois qui suit sur le fondement de l'article 802-1 du code de procédure pénale, qui organise la contestation des décisions implicites de rejet en matière pénale.

    À côté de ce contentieux judiciaire attaché à la fiche elle-même, le IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l'article 54 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, entrée en vigueur le 15 juin 2025, ouvre un contentieux administratif propre aux décisions défavorables prises à l'issue d'une enquête administrative : quinze jours pour agir, appel et pourvoi dans le même délai, un jugement au fond attendu dans les deux mois, l'effet de la décision contestée restant suspendu jusqu'à la décision rendue en dernier ressort. Ce contentieux administratif porte sur la décision de l'administration, jamais sur le contenu de la fiche : le juge judiciaire reste seul compétent pour statuer sur le contenu de la fiche, et un refus d'effacement ne se conteste jamais devant le tribunal administratif. Le juge administratif reste en revanche seul compétent pour connaître des refus d'agrément, d'habilitation, de titre de séjour ou de naturalisation eux-mêmes.

    Deux précisions doivent enfin être apportées pour éviter toute confusion sur l'état du droit applicable. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 n'a pas modifié les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale : son article 6 concerne les articles 230-28 à 230-30, relatifs à un autre fichier. Et l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2029 et n'est à ce jour pas ratifiée, n'a produit aucun effet sur le régime actuellement applicable au TAJ.

    Ce que les juridictions ont jugé

    Quatre décisions structurent le régime actuel. Aucune n'accorde de garantie absolue, et il faut le dire aussi clairement que le reste.

    Conseil constitutionnel, décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018

    Contrôle a priori exercé sur saisine sénatoriale, à l'occasion de la loi relative à la protection des données personnelles. Non-conformité partielle de la loi déférée, les dispositions relatives à l'article 230-8 du code de procédure pénale étant, elles, déclarées conformes à la Constitution.

    Le Conseil valide, dans ses paragraphes consacrés à ce texte, le régime actuel de l'effacement, y compris l'irrecevabilité tirée de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et la différence de traitement organisée entre la personne relaxée et celle qui bénéficie d'un classement sans suite.

    La limite tient dans le raisonnement lui-même. Aux paragraphes 80 à 85, le Conseil constate, au paragraphe 81, l'absence de durée maximale de conservation fixée par la loi, avant de juger que l'existence d'un droit de demander l'effacement compense cette absence de plafond. Ce raisonnement porte sur l'existence du droit, non sur son effectivité pratique, et il n'examine à aucun moment l'effet d'accumulation résultant du II de l'article R. 40-27, qui applique à l'ensemble d'une fiche le délai le plus long parmi ses mentions.

    Cour européenne des droits de l'homme, cinquième section, Brunet contre France, 18 septembre 2014

    Requête n° 21010/10, arrêt de chambre rendu à l'unanimité, définitif le 18 décembre 2014. Arrêt sur HUDOC

    La Cour condamne la France dans le cas d'un homme dont l'affaire s'était achevée par une médiation pénale suivie d'un classement sans suite, et qui était resté fiché vingt ans sans qu'aucune autorité n'ait pu apprécier si le maintien du fichage se justifiait encore. Le paragraphe 41 juge qu'un contrôle n'est pas effectif s'il ne s'accompagne d'aucune marge d'appréciation réelle, et le paragraphe 43 retient que la durée de vingt ans fonctionne, en pratique, comme une norme plutôt que comme un maximum rarement atteint.

    La limite de cet arrêt doit être posée avec la même rigueur : il porte sur le fichier STIC, antérieur à la réforme de 2011, et la France a depuis répondu aux deux points précisément censurés, avec la motivation matérielle exigée depuis 2019 et le recours institué par l'article R. 40-31-1. On objectera donc que l'arrêt Brunet serait privé d'objet aujourd'hui. La réponse tient en une phrase : un pouvoir d'appréciation ne vaut que s'il est effectivement exercé, et le grief tiré de la seule durée de conservation n'a, à ce jour, jamais reçu de réponse spécifique devant la Cour.

    Il faut ajouter, pour la complétude de l'état du droit, que les articles 230-6, 230-7, 230-9, 230-10 et 230-11 du code de procédure pénale n'ont, à ce jour, jamais fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, et que l'irrecevabilité tirée de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'a jamais été contrôlée pour elle-même par le Conseil constitutionnel.

    Comment les honoraires sont fixés dans ce type de dossier

    Une procédure d'effacement de fiche mêle rédaction d'un dossier écrit, correspondance avec un parquet ou avec le magistrat référent, et, en cas de refus, la formation d'un recours motivé devant un président de chambre de l'instruction. Cette diversité de diligences explique pourquoi aucun montant ni aucune fourchette ne peut être annoncé avant l'examen concret du dossier.

    La convention d'honoraires est écrite, et elle est obligatoire. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose à l'avocat, sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, de conclure par écrit avec son client une convention précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés.

    L'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 rappelle les critères que l'avocat doit prendre en compte pour fixer ses honoraires :

    • le temps consacré à l'affaire
    • le travail de recherche
    • la nature et la difficulté de l'affaire
    • l'importance des intérêts en cause
    • l'incidence des frais et charges du cabinet
    • la notoriété et les diligences de l'avocat
    • la situation de fortune du client

    L'honoraire fixé au seul résultat est interdit. Aucune convention ne peut lier la rémunération de l'avocat au seul succès de la démarche d'effacement ou du recours engagé ; seul un honoraire complémentaire, s'ajoutant à la rémunération des diligences effectuées, peut légalement tenir compte du résultat obtenu.

    Commis d'office ne veut pas dire gratuit

    Cette précision vaut aussi pour ce type de dossier. La commission d'office désigne un mode de désignation de l'avocat, jamais un mode de rémunération. Hors les cas où les conditions de l'aide juridictionnelle sont remplies, l'avocat commis d'office adresse ses honoraires au client selon les mêmes règles que tout autre avocat choisi.

    Le cabinet ne publie pas de tarif. Chaque dossier est chiffré après un premier échange portant sur l'issue exacte de la procédure d'origine, le nombre de démarches déjà engagées et le parquet à saisir, et ce chiffrage figure dans la convention avant tout engagement de votre part. Appelez le 01 85 61 17 00.

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    Le parquet compétent, et pourquoi ce n'est pas celui de votre domicile

    La demande d'effacement s'adresse au procureur de la République du lieu où l'enquête d'origine a été menée, et non à celui du lieu où vous résidez aujourd'hui. Un Parisien qui perd le bénéfice d'une habilitation peut ainsi devoir saisir le parquet de Meaux pour une interpellation vieille de onze ans, si c'est là qu'a été diligentée l'enquête à l'origine de la mention contestée. La compétence suit l'enquête, pas le domicile actuel du demandeur.

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    Adresse

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    Demandes adressées aux parquets des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, selon le lieu de l'enquête d'origine.

    En cas de refus, le recours relève des présidents des chambres de l'instruction des cours d'appel de Paris et de Versailles. La contestation d'une décision rendue par le magistrat référent relève, quel que soit le lieu de l'enquête d'origine, du seul président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. C'est notamment pour cette raison que la saisine du magistrat référent, plutôt que celle de plusieurs parquets successifs, évite d'ouvrir autant de procédures que de parquets lorsque plusieurs mentions anciennes doivent être traitées.

    Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Une mention au fichier de police vous a coûté un emploi ou une habilitation. Je saisis le procureur d'une demande d'effacement, et je forme le recours s'il la refuse.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste à Paris, en costume dans son cabinet

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912.

    Je défends en matière pénale devant l'ensemble des juridictions françaises, et je reçois au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Le cabinet peut être joint au 01 85 61 17 00.

    Ressources externes utiles : articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, partie réglementaire des articles R. 40-23 et suivants, article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, décision n° 2018-765 DC, arrêt Brunet contre France sur HUDOC et présentation des enquêtes administratives de sécurité par la CNIL.

    Page à jour au 19 août 2026.

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