Avocat en droit pénal des mineurs à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912

    Votre enfant est convoqué, et vous ne savez pas ce qu'il risque. Je vous l'explique sans détour, puis je le prépare à l'audience unique.

    Votre enfant a reçu une convocation devant le tribunal pour enfants : quatre situations que je connais

    Votre enfant a reçu une convocation devant le tribunal pour enfants et vous ne comprenez ni le calendrier, ni ce que signifie une première audience suivie d'une seconde, des mois plus tard.
    Votre enfant vient d'être placé en garde à vue ou en retenue au commissariat, et vous ne savez pas si vous pouvez assister à l'audition ni ce qu'il encourt.
    Le juge des enfants a ordonné une mesure éducative et vous ne savez pas si elle peut être modifiée, ni qui peut en demander la levée.
    Votre enfant a été jugé et condamné et vous vous demandez si cette condamnation figurera toute sa vie sur son casier judiciaire.

    Votre enfant est convoqué, et vous ne savez pas ce qu'il risque. Je vous l'explique sans détour, puis je le prépare à l'audience unique.

    Si l'une de ces situations décrit ce que vit votre famille, appelez le 01 85 61 17 00. Un premier échange suffit à comprendre le calendrier qui attend votre enfant.

    Mon enfant mineur est en garde à vue, que faire dans l'heure qui vient

    Le premier réflexe utile est d'appeler le cabinet, et non d'attendre que le commissariat vous rappelle. L'assistance d'un avocat est obligatoire dès le début de la garde à vue du mineur. La demande peut être formée par le mineur lui-même ou par ses représentants légaux, et le bâtonnier en est informé sans délai. Ce caractère non renonçable se déduit de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sans y être inscrit en toutes lettres : aucune disposition ne permet au mineur d'y renoncer seul.

    Aucune garde à vue n'est possible avant treize ans. La combinaison des articles L. 413-6 et L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs exclut ce placement pour les enfants de moins de treize ans. Seule la retenue, mesure distincte, peut être envisagée entre dix et treize ans, à titre exceptionnel, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, pour une durée de douze heures prolongeable une fois, dans les conditions de l'article L. 413-2.

    L'examen médical est d'office sous seize ans, et de droit sur simple demande au-delà, en application de l'article L. 413-8 du code de la justice pénale des mineurs. Un point mérite d'être démenti fermement, car l'affirmation contraire circule beaucoup : l'article L. 413-12 ne prévoit aucune nullité attachée au défaut d'enregistrement audiovisuel de l'audition, quelle que soit la cause de ce défaut, y compris lorsqu'une impossibilité technique a été mentionnée au procès-verbal. En revanche, ce même texte interdit qu'une condamnation soit prononcée sur le seul fondement des déclarations contestées du mineur recueillies sans cet enregistrement. C'est une garantie de fond, pas une cause automatique d'annulation de la procédure.

    Garde à vue, retenue, audition : les droits du mineur et ceux des parents

    L'avocat, dès la première minute

    L'assistance d'un avocat est obligatoire dès le début de la garde à vue du mineur. La demande peut être formée par le mineur lui-même ou par ses représentants légaux, et le bâtonnier en est informé sans délai. Ce caractère non renonçable se déduit de l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, sans y être inscrit en toutes lettres.

    Aucune garde à vue avant treize ans

    La combinaison des articles L. 413-6 et L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs exclut tout placement en garde à vue d'un mineur de moins de treize ans. Seule la retenue, mesure distincte et plus encadrée, peut être envisagée.

    La retenue, de dix à treize ans, à titre exceptionnel

    Elle suppose un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, dure douze heures, prolongeables une fois, et reste soumise à un formalisme strict (article L. 413-2 du code de la justice pénale des mineurs).

    L'examen médical

    Il est d'office sous seize ans, et de droit sur simple demande au-delà, en application de l'article L. 413-8 du code de la justice pénale des mineurs.

    Le discernement : ce que la loi exige avant toute poursuite d'un mineur

    L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs pose deux présomptions simples, de part et d'autre de treize ans. En dessous de cet âge, le mineur est présumé ne pas être capable de discernement, sauf à démontrer le contraire à partir d'éléments précis du dossier. Au-dessus, il est présumé capable de discernement, présomption qui peut elle aussi être combattue.

    L'exigence de fond, elle, ne varie pas selon l'âge : elle est cumulative. Le mineur poursuivi doit avoir compris et voulu son acte, et être apte à comprendre le sens de la procédure pénale engagée contre lui. L'absence de l'une de ces deux conditions fait obstacle à toute déclaration de culpabilité, quel que soit l'âge de l'enfant.

    Ce que votre enfant encourt : atténuation des peines et mesures éducatives

    Aucune des peines et incapacités énumérées par le droit commun n'est applicable de plein droit au mineur : l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs le pose comme principe. Lorsqu'une peine est néanmoins encourue, elle est réduite de moitié, l'amende ne pouvant en toute hypothèse excéder 7 500 euros selon les articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs. Ce plafond est un plafond légal, fixé par la loi elle-même, et non un honoraire ni un tarif de quelque nature que ce soit.

    L'atténuation ne peut être écartée qu'au-dessus de seize ans, à titre exceptionnel, et par une décision spécialement motivée par la juridiction, dans la limite d'un plafond de trente ans, en application de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs. En dessous de seize ans, cette exclusion n'existe pas. Le vocabulaire ancien d'admonestation, de remise à parents, de liberté surveillée et de sanction éducative ne correspond plus au droit en vigueur et ne doit plus être employé.

    La césure du procès et la mise à l'épreuve éducative : le calendrier réel

    L'article L. 521-1 du code de la justice pénale des mineurs organise le procès en trois temps. Une première audience statue sur la culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois selon l'article L. 423-8, ou entre dix jours et deux mois lorsque le juge des enfants renvoie l'affaire selon l'article L. 521-8. Une seconde audience, consacrée à la sanction, doit ensuite intervenir entre six et neuf mois selon l'article L. 521-9. Un déplacement de cette audience de sanction reste possible, sous réserve d'un délai minimal de dix jours, dans les conditions des articles L. 521-19 et L. 521-20.

    Entre les deux audiences s'ouvre la période de mise à l'épreuve éducative. Les mesures qui la composent sont exécutoires par provision et peuvent faire l'objet d'un appel, en application de l'article L. 521-14 du code de la justice pénale des mineurs. Le levier principal appartient aux parents : la mesure peut être prescrite, modifiée ou levée à tout moment, y compris à la demande du mineur lui-même ou de son avocat, en application de l'article L. 521-15.

    Il faut distinguer deux mécanismes que les familles confondent souvent. L'audience unique, prévue par l'article L. 521-2 du code de la justice pénale des mineurs, permet à la juridiction déjà saisie de statuer en une seule fois sur la culpabilité et la sanction, par une décision spécialement motivée et sans peine, sauf lorsqu'un antécédent est documenté par un rapport de moins d'un an. La saisine directe du tribunal pour enfants, elle, reste exceptionnelle : elle ne joue que sur défèrement, et à des conditions cumulatives précisément énumérées par l'article L. 423-4, alinéa 3. L'extension de l'audience unique votée en 2025 a été censurée par le Conseil constitutionnel et n'est jamais entrée en vigueur.

    Lorsque le mineur est détenu, le passage à la phase de mise à l'épreuve éducative peut entraîner sa remise en liberté, en application de l'article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs.

    Le dossier unique de personnalité, la pièce que l'avocat doit lire avant tout le monde

    Le dossier unique de personnalité, organisé par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs, rassemble les éléments relatifs à la personnalité, à la situation familiale, sociale et scolaire du mineur, recueillis au fil des procédures antérieures. C'est cette pièce, plus que le récit des faits eux-mêmes, qui pèse le plus souvent sur le choix de la mesure ou de la peine à l'audience de sanction.

    Le dossier continue de s'écrire hors du tribunal. Chaque rapport éducatif, chaque évaluation scolaire, chaque expertise versée entre les deux audiences vient compléter ce dossier, et c'est précisément ce que l'avocat doit vérifier avant que l'audience de sanction ne s'ouvre : ce que contient réellement le dossier unique de personnalité, et ce qui doit y être contesté ou complété.

    Le casier judiciaire du mineur et l'effacement des mentions

    Le retrait des mentions relatives aux mesures et condamnations prononcées à l'égard d'un mineur est organisé par l'article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs, en lien avec l'article 770 du code de procédure pénale, qui permet, selon les cas, la suppression ou la limitation de la durée d'inscription de ces mentions.

    Deux dispositions du code pénal complètent ce régime protecteur : les peines minimales prévues en cas de récidive sont réduites pour le mineur, et la période de sûreté lui reste inapplicable, en application des articles 132-18 et 132-23 du code pénal.

    Ce que le Conseil constitutionnel et la chambre criminelle ont jugé

    Deux décisions récentes fixent aujourd'hui l'état du droit. La première a censuré une part importante d'une réforme votée en 2025, la seconde règle une question d'application de la loi dans le temps.

    Le Conseil constitutionnel censure la comparution immédiate des mineurs et l'extension de l'audience unique

    Conseil constitutionnel, décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, contrôle a priori de la loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, non-conformité partielle. Décision sur le site du Conseil constitutionnel

    Le Conseil censure l'article 4 instaurant la comparution immédiate des mineurs, l'article 5 étendant l'audience unique, le a du 5° de l'article 6 portant à un an la détention provisoire des mineurs de moins de seize ans, l'article 7 inversant le principe de l'atténuation des peines, et l'article 12 relatif à la rétention par un officier de police judiciaire. Au paragraphe 22 de sa décision, le Conseil rappelle que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, ainsi que la recherche de leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées prononcées par une juridiction spécialisée, sont constamment reconnues par les lois de la République.

    La portée de ce principe est cependant bornée en trois points par la décision elle-même. D'abord, le paragraphe 22 précise que la législation antérieure à 1946 n'imposait pas d'écarter en toute hypothèse les mesures les plus contraignantes à l'égard des mineurs. Ensuite, le paragraphe 35 admet le principe même de l'audience unique : seule son extension a été jugée contraire à la Constitution. Enfin, l'article 15 de la loi a été écarté comme cavalier législatif, sans examen au fond.

    La présomption d'incapacité de discernement du mineur est rétroactive

    Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2026, pourvoi n° 25-88.075, F-B publié au Bulletin, rejet du pourvoi formé par une partie civile contre un arrêt de la chambre de l'instruction de Nîmes. Décision sur le site de la Cour de cassation

    La chambre criminelle rappelle que l'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale relève de l'article 112-1 du code pénal. Elle juge que l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, à l'exception de sa présomption de capacité de discernement au-dessus de treize ans, est plus doux que le droit antérieur, en ce qu'il institue une présomption d'incapacité de discernement que ne connaissaient ni l'article 122-8 du code pénal ni l'ordonnance du 2 février 1945. Cette partie du texte est donc rétroactive.

    La portée de cet arrêt se limite à l'application de la loi dans le temps : il ne crée aucune obligation renforcée de caractériser le discernement au fond. La présomption de capacité applicable aux mineurs de treize ans et plus, elle, ne rétroagit pas.

    La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 n'a modifié ni le discernement, ni l'atténuation des peines, ni la césure du procès, ni l'audience unique, ni le régime de la garde à vue du mineur.

    Les honoraires, quand c'est le parent qui paie pour un enfant qui ne décide pas

    Dans un dossier de mineur, c'est presque toujours le parent qui règle les honoraires, alors que l'enfant, lui, ne décide de rien : ni de la stratégie, ni du calendrier, ni de l'issue. Cette dissociation ne change rien à l'obligation légale.L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose à l'avocat, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle, de conclure par écrit une convention d'honoraires précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires et les frais envisagés. Exiger cet écrit avant tout engagement reste un droit du client, qu'il soit le parent ou le mineur devenu majeur au moment de la signature.

    Les critères de fixation des honoraires sont fixés par l'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 :

    • le temps consacré à l'affaire
    • le travail de recherche
    • la nature et la difficulté de l'affaire
    • l'importance des intérêts en cause
    • l'incidence des frais et charges du cabinet
    • la notoriété et les diligences de l'avocat
    • la situation de fortune du client

    L'honoraire fixé au seul résultat est interdit. Seule est licite la convention qui prévoit, en plus de la rémunération des diligences accomplies, un honoraire complémentaire fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

    Commis d'office ne veut pas dire gratuit

    C'est une confusion fréquente chez les parents découvrant la procédure. La commission d'office désigne un mode de désignation de l'avocat, jamais un mode de rémunération. L'avocat commis d'office n'est indemnisé par l'État que si la famille remplit les conditions de l'aide juridictionnelle. À défaut, les honoraires restent dus, comme pour tout avocat choisi.

    Ce qui fait varier le coût dans un dossier de mineur

    Le nombre d'audiences, la césure entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanction, le suivi de la mesure de mise à l'épreuve éducative pendant plusieurs mois, et l'éventuel déplacement devant un tribunal pour enfants éloigné du domicile familial font varier l'ampleur du dossier et donc son chiffrage.

    Le cabinet ne publie pas de tarif. Chaque dossier est chiffré après un premier échange, et ce chiffrage figure dans la convention avant tout engagement de votre part. Appelez le 01 85 61 17 00.

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    Ressort

    Le cabinet intervient devant les tribunaux pour enfants de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, les neuf tribunaux judiciaires qui les abritent et les cours d'appel de Paris et de Versailles étant le lieu où ils siègent. Ce qui compte pour un parent n'est pas cette liste, mais la distance à parcourir un mardi après-midi avec un adolescent à sortir du collège : la compétence du tribunal pour enfants tient au lieu de l'infraction, à la résidence du mineur ou de ses représentants légaux, ou au lieu où il a été trouvé ou est placé, si bien qu'un mineur domicilié à Montreuil peut être convoqué à Bobigny quand la famille attendait Paris.

    Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat en droit pénal des mineurs au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912.

    Je défends les mineurs mis en cause devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants, et je reçois les familles au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Le cabinet reste joignable au 01 85 61 17 00.

    Pour approfondir le cadre légal : garde à vue et retenue du mineur sur Légifrance, article L. 11-1 et article L. 121-1 sur Légifrance, dossier unique de personnalité sur Légifrance, décision n° 2025-886 DC sur conseil-constitutionnel.fr, arrêt du 24 juin 2026 sur courdecassation.fr et présentation de la justice pénale des mineurs par le ministère de la Justice.

    Page à jour au 19 août 2026.

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