Avocat pour alcool au volant à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Avocat alcool au volant à Paris : suspension du préfet et recours en deux mois, marge de l'éthylomètre, nullités, appel et récidive devant le tribunal.

    L'essentiel

    • L'article L. 234-1 du code de la route punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende la conduite avec une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre de sang ou à 0,40 milligramme par litre d'air expiré, et ce délit entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis.
    • Sous ces seuils, l'article R. 234-1 du code de la route punit d'une contravention de quatrième classe et d'un retrait de six points la conduite à partir de 0,50 gramme par litre de sang ou de 0,25 milligramme par litre d'air expiré, seuils abaissés à 0,20 gramme et 0,10 milligramme pour le titulaire d'un permis probatoire, l'élève conducteur, le conducteur de transport en commun et le conducteur astreint à un éthylotest anti-démarrage.
    • Le préfet doit suspendre le permis dans les soixante-douze heures de sa rétention, ou dans les cent vingt heures lorsque les vérifications ont été faites, pour six mois au plus, durée portée à un an en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (article L. 224-2 du code de la route) ; l'arrêté se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification (article R. 421-1 du code de justice administrative).
    • L'ordonnance pénale se frappe d'opposition dans les quarante-cinq jours de sa notification (article 495-3 du code de procédure pénale), et le jugement contradictoire du tribunal correctionnel se frappe d'appel dans les dix jours de son prononcé (article 498) ; passé ces délais, l'ordonnance s'exécute comme un jugement, sauf preuve qu'elle n'a pas été reçue, et l'appel est déclaré irrecevable comme tardif.
    • Le juge doit vérifier que le procès-verbal a tenu compte de la marge d'erreur réglementaire de l'éthylomètre : la Cour de cassation a jugé qu'une mesure de 0,43 puis de 0,40 milligramme par litre d'air expiré, corrigée de 8 %, ne caractérisait que la contravention (Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900).

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend les conducteurs poursuivis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, devant le préfet qui a suspendu le permis comme devant le tribunal qui juge l'infraction, après avoir lu chaque pièce de la procédure et chaque heure portée au procès-verbal.

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    • Un contrôle routier s'est achevé par la rétention immédiate du permis et la remise d'un avis de rétention, sans que l'on sache encore si un arrêté de suspension suivra.
    • Un arrêté du préfet suspend le permis pour plusieurs mois alors que l'activité professionnelle dépend de la conduite.
    • Le ticket de l'éthylomètre porte un taux voisin du seuil délictuel, ou un jeune conducteur a été contrôlé au-dessus de 0,10 milligramme.
    • Le procès-verbal ne mentionne ni le second contrôle, ni l'organisme qui a vérifié l'appareil.
    • Une convocation devant le tribunal correctionnel, une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou une ordonnance pénale est arrivée.
    • Le contrôle a eu lieu à la suite d'un accident, ou il s'inscrit dans une situation de récidive qui expose à l'annulation du permis.

    Alcool au volant : les délais à respecter

    Deux procédures s'ouvrent le même soir, et l'administrative se referme la première. Lorsque le dépistage permet de présumer l'état alcoolique ou que l'éthylomètre l'établit, les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis à titre conservatoire, en application de l'article L. 224-1 du code de la route ; dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, l'article L. 224-2 impose alors au préfet de prononcer la suspension dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention, porté à cent vingt heures lorsque les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées. Le délai court de l'heure de la rétention portée sur l'avis ; à défaut de décision dans ce délai, le III du même article veut que le permis soit remis à la disposition de son titulaire, sans préjudice d'une suspension ultérieure sur le fondement de l'article L. 224-7, qui obéit à un autre régime.

    Une fois l'arrêté notifié, le recours contentieux devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois de la notification, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; passé ce délai, la requête est rejetée comme tardive.

    La procédure pénale a ses propres délais, plus courts encore. L'opposition à l'ordonnance pénale se forme dans les quarante-cinq jours de sa notification ; lorsque l'avis de réception n'établit pas que le prévenu a reçu la lettre, elle reste recevable trente jours après qu'il a eu connaissance de la condamnation et des formes de l'opposition (article 495-3 du code de procédure pénale). L'appel du jugement contradictoire se forme dans les dix jours de son prononcé, la signification ne faisant courir le délai que dans les cas qu'énumère l'article 498, et les autres parties disposent de cinq jours supplémentaires lorsqu'un appel a été interjeté (article 500). Le délai expire le dixième jour à minuit : la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel qui avait déclaré « irrecevable comme tardif » l'appel formé le lendemain du dernier jour, dans une poursuite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (Crim., 30 janvier 1973, n° 72-92.400, publié au Bulletin).

    ÉtapeDélaiPoint de départConséquence de son dépassement
    Arrêté de suspension après rétention (art. L. 224-2 C. route)72 heures, ou 120 heures après les vérifications des articles L. 234-4 à L. 234-6L'heure de la rétentionLe permis est remis à son titulaire, sous réserve d'une suspension ultérieure fondée sur l'article L. 224-7
    Recours en annulation contre l'arrêté (art. R. 421-1 CJA)Deux moisLa notification de l'arrêtéRequête tardive, rejetée sans examen du fond
    Référé-suspension (art. L. 521-1 CJA)Aucun délai propre, mais une requête au fond doit avoir été forméeL'enregistrement de la requête au fondSans requête au fond, la demande de référé ne peut prospérer
    Opposition à l'ordonnance pénale (art. 495-3 CPP)Quarante-cinq joursLa notification de l'ordonnanceL'ordonnance est exécutée comme un jugement correctionnel
    Appel du jugement contradictoire (art. 498 CPP)Dix joursLe prononcé, ou la signification dans les cas que fixe le texteAppel irrecevable comme tardif
    Exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel (art. 385 CPP)Avant toute défense au fond ; à compter du 23 octobre 2026, dépôt au greffe trois jours avant l'audience, sauf exceptions légalesLa date prévue de l'audienceException irrecevable

    Suspension du permis pour alcool : contester l'arrêté du préfet

    Le référé-suspension est la voie qui permet de reprendre le volant avant le jugement au fond. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une décision qui fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, d'en ordonner la suspension, ou celle de certains de ses effets, « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

    L'urgence ne se présume pas, et elle doit « s'apprécier objectivement et globalement » : le Conseil d'État l'a refusée à un transporteur routier dont l'activité était gravement atteinte, parce que la gravité et le caractère répété de ses infractions commandaient des exigences de sécurité routière (CE, 10 décembre 2001, n° 234896, mentionné aux tables du recueil Lebon). Le contrat de travail, les horaires et l'absence de transport à l'heure du départ se versent donc au dossier, et le passé du conducteur se traite de front.

    Le doute sérieux dépend de la nature de l'arrêté, que révèlent ses visas. L'arrêté pris dans les soixante-douze ou cent vingt heures, sur le fondement de l'article L. 224-2, est une mesure de police qui doit être motivée, mais le Conseil d'État juge que le préfet peut se dispenser de la procédure contradictoire préalable en raison des conditions particulières d'urgence dans lesquelles il statue (CE, 18 décembre 2017, n° 409694, mentionné aux tables). L'arrêté pris après l'expiration de ce délai, sur le fondement de l'article L. 224-7, doit au contraire être précédé d'une information du conducteur et de la possibilité de présenter des observations ; le préfet ne peut s'en dispenser que si, « eu égard au comportement du conducteur », différer la suspension « créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers », et le Conseil d'État a admis cette urgence pour un conducteur déjà suspendu deux fois pour alcool (CE, 28 septembre 2016, n° 390438, mentionné aux tables).

    L'article L. 224-2 oblige le préfet à suspendre lorsque l'état alcoolique est établi, et la discussion se porte alors sur la réalité de cet état. Le Conseil d'État juge qu'il appartient au préfet de « s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés » et donc de prendre en compte la marge d'erreur de l'éthylomètre, sauf si le résultat qui lui a été transmis précise qu'elle est déjà intégrée ; il a ainsi confirmé l'annulation d'une suspension fondée sur des mesures de 0,43 puis 0,40 milligramme par litre (CE, 14 février 2018, n° 407914, mentionné aux tables). La durée demeure à son appréciation, dans la limite d'un an que fixe le II de l'article L. 224-2.

    La suspension administrative ne vit pas indépendamment du procès pénal. L'article L. 224-9 du code de la route la tient pour non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou d'absence de mesure restrictive du droit de conduire prononcée par la juridiction, et sa durée s'impute sur celle de la suspension que le juge prononcera le cas échéant.

    Taux d'alcool au volant : délit, contravention et jeune conducteur

    La frontière entre le délit et la contravention se mesure au centième, et ce centième se discute. L'article L. 234-1 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre de sang ou à 0,40 milligramme par litre d'air expiré ; le délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite.

    Sous ce seuil, l'article R. 234-1 du même code réprime d'une contravention de quatrième classe la conduite à partir de 0,50 gramme par litre de sang ou de 0,25 milligramme par litre d'air expiré. Pour le titulaire d'un permis soumis au délai probatoire, l'élève en apprentissage, le conducteur d'un véhicule de transport en commun et le conducteur dont le droit de conduire est limité aux véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage, le seuil tombe à 0,20 gramme par litre de sang ou 0,10 milligramme par litre d'air expiré. La contravention entraîne de plein droit le retrait de six points, et elle fait encourir une suspension de trois ans au plus, qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ainsi que l'interdiction, pour trois ans au plus, de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage. Pour un jeune conducteur, six points retirés peuvent suffire à épuiser un capital probatoire, de sorte que la contravention se défend avec le même soin que le délit.

    Le taux retenu contre le conducteur est celui que la procédure établit régulièrement, corrigé de la marge d'erreur réglementaire. Quelques centièmes de milligramme décident ici de la nature même de la poursuite, et l'examen d'un dossier commence donc par le ticket de l'éthylomètre.

    Ivresse manifeste au volant depuis la loi du 18 août 2026

    La conduite en état d'ivresse manifeste a changé de texte. Réprimée jusqu'alors par le II de l'article L. 234-1, désormais abrogé, elle relève depuis le 20 août 2026 du 1° de l'article L. 237-1 du code de la route, créé par l'article 30 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, qui la punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, avec retrait de plein droit de la moitié du nombre maximal de points. Les peines sont portées à cinq ans et 15 000 euros lorsque l'ivresse manifeste se cumule avec l'usage manifeste de stupéfiants ou avec la consommation manifeste d'une substance psychoactive figurant sur la liste réglementaire ; la confiscation du véhicule devient alors obligatoire, sauf décision spécialement motivée (article L. 237-2). L'article L. 237-4 rend applicables à l'ivresse manifeste les règles des articles L. 234-13 à L. 234-18, et l'article L. 237-3 lui étend, en cas de récidive et lorsqu'elle est seule en cause, les peines complémentaires de l'article L. 234-12.

    Pour des faits antérieurs au 20 août 2026, le texte visé à la prévention doit être celui qui était applicable à la date des faits. L'ivresse manifeste se prouve en outre par la constatation d'un état et non par un appareil : la nullité qui fait tomber la mesure de l'éthylomètre laisse subsister, si la prévention la vise, une discussion sur les signes relevés au procès-verbal.

    Contrôle d'alcoolémie et éthylomètre

    L'article L. 234-3 du code de la route impose les vérifications à l'auteur présumé d'une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis et au conducteur impliqué dans un accident ayant occasionné un dommage corporel ; en dehors de toute infraction et de tout accident, l'article L. 234-9 du code de la route permet aux officiers et agents de police judiciaire, sur l'instruction du procureur de la République ou de leur propre initiative, de soumettre tout conducteur aux vérifications. Lorsque la procédure se prévaut d'une instruction du parquet, la défense en vérifie la présence au dossier et la concordance avec le lieu, la date et l'heure du contrôle. Le dépistage ne prouve rien : il présume. Seule la vérification, par un éthylomètre ou par une analyse de sang, établit le taux.

    La mesure de l'éthylomètre n'a de valeur probante que si l'appareil appartient à un type homologué et a été vérifié dans les formes. L'article L. 234-4 du code de la route l'exige pour les vérifications destinées à établir l'état alcoolique, et la chambre criminelle en a déduit que la recherche de la concentration d'alcool par l'air expiré « est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ». L'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres rend ces vérifications annuelles, un instrument neuf pouvant être dispensé de deux d'entre elles dans ses cinq premières années, à condition d'avoir été vérifié la première année et de ne pas l'être deux années de suite.

    La preuve de la vérification doit être rapportée. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait tiré la date de la dernière vérification de celle de la prochaine, portée au procès-verbal (Crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292), et elle impose au juge de rechercher l'organisme qui a vérifié l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire (Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900). La défense demande donc, dès l'ouverture du dossier et par écrit, l'identification de l'appareil par sa marque, son type et son numéro de série, son certificat d'examen de type et son carnet métrologique ; la demande désigne l'élément précis à vérifier, car la chambre criminelle a cassé l'arrêt qui avait écarté la demande de production du carnet métrologique sans rechercher si l'éthylomètre avait fait l'objet d'une nouvelle vérification primitive après une éventuelle réparation (Crim., 28 mars 2023, n° 22-84.077). Le détail de ces contrôles est développé dans l'étude consacrée à l'éthylomètre, à sa vérification et à ses marges d'erreur.

    La limite doit être dite avec la même netteté. Lorsque le certificat d'examen de type de l'appareil, valable à la date du contrôle, figure en procédure, la Cour de cassation refuse d'annuler le contrôle au seul motif que le numéro de la décision d'homologation manque au procès-verbal et au carnet ; elle l'a jugé dans la poursuite d'une conductrice en permis probatoire contrôlée à 0,38 milligramme par litre (Crim., 15 octobre 2024, n° 24-81.800). La contestation vise ce qui manque au dossier ; elle ne prospère pas contre une pièce que le parquet a produite.

    Marge d'erreur de l'éthylomètre

    L'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 tolère, en plus ou en moins, une erreur de 0,032 milligramme par litre pour les concentrations inférieures à 0,400 milligramme par litre, de 8 % de la valeur mesurée entre 0,400 et 2,000 milligrammes par litre, et de 30 % au-delà, un régime particulier de 15 % s'appliquant entre 1,000 et 2,000 milligrammes par litre à certains appareils. Longtemps simple faculté pour le juge, la prise en compte de cette marge est devenue une obligation depuis l'arrêt du 26 mars 2019, que la chambre criminelle a fondé sur l'article préliminaire du code de procédure pénale, aux termes duquel les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

    Une mesure de 0,43 milligramme par litre, diminuée de 8 %, retombe sous le seuil de 0,40 ; l'arrêt de 2019 a ainsi cassé une condamnation pour délit et jugé que seule la contravention pouvait être caractérisée. Lorsque deux contrôles ont été effectués, seul le taux le plus favorable au conducteur peut être retenu, et la marge s'y applique, en vertu du principe selon lequel le doute profite au prévenu (Crim., 14 décembre 2021, n° 20-86.969, publié au Bulletin). La même exigence pèse sur le préfet, ce qui ouvre un moyen commun aux deux procédures.

    Second contrôle d'alcoolémie et délai de la mesure

    Le second contrôle est un droit du conducteur. L'article L. 234-5 du code de la route le rend de droit lorsqu'il est demandé, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et l'article R. 234-4 impose à l'agent de notifier immédiatement le résultat de la première mesure et d'aviser la personne contrôlée qu'elle peut demander ce second contrôle, que le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peuvent aussi décider d'office. Un procès-verbal muet sur cet avis, ou qui consigne un refus sans que l'information ait été donnée, ouvre une discussion sérieuse ; les deux souffles techniques qu'exige l'appareil pour produire une seule mesure ne se confondent pas avec les deux contrôles que la loi distingue.

    Le même article R. 234-4 exige que le délai séparant l'heure de l'infraction, de l'accident ou du dépistage positif, et l'heure de la vérification soit le plus court possible. L'alcoolémie évolue dans le temps, à la hausse pendant l'absorption puis à la baisse, et un délai anormalement long, que les circonstances ne justifient pas, fragilise le résultat retenu. Le moyen ne prospère toutefois qu'avec la démonstration d'un grief concret.

    Vice de procédure au contrôle d'alcoolémie : nullités, ordonnance pénale, CRPC

    La poursuite pénale prend des formes diverses : une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel, une comparution immédiate dans les dossiers les plus lourds, une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou une ordonnance pénale. Aucune de ces voies ne s'accepte avant que la procédure ait été lue. L'ordonnance pénale, qui doit être motivée selon l'article 495-2 du code de procédure pénale, est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée ou par le procureur de la République ; non frappée d'opposition dans les quarante-cinq jours, elle s'exécute comme un jugement et emporte le retrait des points. La reconnaissance préalable de culpabilité suppose, par définition, que l'on renonce à discuter la preuve.

    Devant le tribunal correctionnel, les exceptions de nullité se présentent avant toute défense au fond, en application de l'article 385 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, entrée en vigueur le 23 octobre 2026, ce texte ajoute une exigence de calendrier : hors les cas des articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées au greffe trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf lorsque la partie n'a pu connaître ces nullités ou a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant l'audience. Une nullité découverte la veille de l'audience risque donc désormais d'être perdue. Chaque exception doit être rattachée à un texte précis et accompagnée de la démonstration du grief que l'irrégularité a causé au prévenu, conformément à l'article 802 du même code ; lorsque la nullité atteint la mesure du taux elle-même, la preuve de l'état alcoolique disparaît, et la relaxe du chef de l'article L. 234-1 s'ensuit.

    Peines pour alcool au volant et éthylotest anti-démarrage

    Les peines principales du délit se doublent des peines complémentaires de l'article L. 234-2 du code de la route : la suspension du permis pour cinq ans au plus, qui ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni assortie du sursis, même partiellement ; l'annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; le travail d'intérêt général, les jours-amende, le stage de sensibilisation à la sécurité routière et la confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire. La condamnation devenue définitive emporte en outre, de plein droit, la réduction de la moitié du nombre maximal de points.

    Le 7° du même article permet au tribunal d'interdire, pendant cinq ans au plus, la conduite de tout véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, posé par un professionnel agréé ou par construction ; prononcée avec une suspension ou une annulation, cette interdiction s'applique à l'issue de leur exécution. Les conditions d'homologation de ces dispositifs et d'agrément des installateurs relèvent de la voie réglementaire (article L. 234-17), le conducteur qui y est astreint se voit appliquer le seuil contraventionnel abaissé de l'article R. 234-1, et le fait de contrevenir à l'interdiction est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende par l'article L. 234-16. Pour le conducteur dont l'activité dépend du volant, cette mesure se plaide comme une réponse mieux proportionnée qu'une longue suspension.

    Le cumul de l'alcool et des stupéfiants relève d'un régime propre et plus sévère : l'article L. 235-1 du code de la route porte alors la peine à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, le retrait aux trois quarts du nombre maximal de points, et rend la confiscation du véhicule obligatoire, sauf décision spécialement motivée.

    Récidive d'alcool au volant

    La récidive légale s'apprécie au sens de l'article 132-10 du code pénal et suppose une première condamnation définitive, dont la date et la nature se vérifient au casier judiciaire avant toute discussion. Ses conséquences sont lourdes et en partie automatiques. L'article L. 234-12 du code de la route rend obligatoire la confiscation du véhicule dont le prévenu est propriétaire, sauf décision spécialement motivée, et permet son immobilisation pendant un an au plus. L'article L. 234-13 attache à toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou pour refus de se soumettre aux vérifications, commise en récidive, l'annulation de plein droit du permis, assortie d'une interdiction de conduire, pendant trois ans au plus à compter de l'obtention d'un nouveau permis, un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage ; cette interdiction ne s'applique pas si le nouveau permis est obtenu plus de trois ans après l'annulation, et un contrôle médical de l'aptitude à la conduite clôt la période.

    La personnalisation de la peine se plaide dans tous les cas, pièces à l'appui, et le premier travail consiste à vérifier que les conditions de la récidive sont réunies. La perte de points, enfin, se suit au relevé d'information intégral, et la page consacrée à l'invalidation du permis par la lettre 48 SI expose les recours qui s'ouvrent lorsque le solde atteint zéro.

    Avocat pour alcool au volant : son rôle

    L'avocat calcule le délai dont dispose le préfet et lit les visas de l'arrêté ; il forme, dans les deux mois de sa notification, le recours en annulation et, si le travail l'exige, le référé-suspension ; il réclame par écrit les pièces de l'éthylomètre, calcule le taux corrigé de la marge et confronte les horaires ; il dépose ses conclusions de nullité dans le délai que fixe désormais l'article 385, puis plaide la relaxe, la requalification en contravention ou la personnalisation de la peine, et forme l'opposition ou l'appel dans leurs délais. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00 pour fixer un premier examen de l'avis de rétention, de l'arrêté ou de la convocation reçus.

    Jurisprudence de référence

    Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, FS-P+B+I, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi du prévenu. Au visa de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, la chambre criminelle juge que le juge saisi d'une poursuite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique « doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte », et qu'il lui appartient de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire. Avec une mesure de 0,43 puis de 0,40 milligramme par litre, elle retient que seule la contravention pouvait être caractérisée. Portée : la marge devient une condition de la preuve du délit, et l'arrêt revient expressément sur la jurisprudence qui en faisait une simple faculté.

    Crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi du prévenu. Au visa des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, la Cour rappelle que la recherche de la concentration d'alcool par l'air expiré « est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques », et censure l'arrêt qui avait déduit la date de la dernière vérification de celle de la prochaine, en raison de la périodicité annuelle des contrôles. Limite à connaître : la formule qui circule sur la mention de la prochaine vérification appartient au sommaire, non aux motifs ; seule la censure du raisonnement par déduction fait autorité.

    Crim., 4 novembre 2025, n° 24-86.649, inédit, cassation sur le pourvoi du ministère public. Saisie d'une relaxe prononcée par un tribunal de police, la Cour juge, au visa de l'article 537 du code de procédure pénale, que « le bon fonctionnement de l'éthylomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification périodique à la date du contrôle », et que le tribunal n'avait pas constaté que la preuve contraire au procès-verbal était rapportée par écrit ou par témoins ; la défectuosité relevée lors de la vérification suivante, moins de deux mois après le contrôle, ne suffisait pas. Portée : c'est l'arrêt que le parquet opposera ; rendu en matière contraventionnelle, sous l'empire de l'article 537, il ne se transpose pas sans discussion au délit, où l'article 430 du même code ne reconnaît aux procès-verbaux que la valeur de simples renseignements.

    Questions fréquentes

    Que risque-t-on pour alcool au volant au-dessus de 0,8 gramme ?

    Au-delà de 0,80 gramme par litre de sang ou de 0,40 milligramme par litre d'air expiré, la conduite constitue le délit de l'article L. 234-1 du code de la route, puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, avec réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points et, à titre complémentaire, une suspension ou une annulation du permis pouvant aller jusqu'à cinq ans.

    Quel taux d'alcool pour un jeune conducteur ?

    Le titulaire d'un permis probatoire commet une contravention de quatrième classe dès 0,20 gramme par litre de sang ou 0,10 milligramme par litre d'air expiré, selon l'article R. 234-1 du code de la route, avec retrait de six points ; au-delà de 0,80 gramme ou de 0,40 milligramme, il relève du délit comme tout conducteur.

    Combien de temps a-t-on pour contester la suspension du permis par le préfet ?

    Deux mois à compter de la notification de l'arrêté, devant le tribunal administratif, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Pour reprendre le volant avant le jugement au fond, un référé-suspension peut être formé, à condition qu'une requête en annulation ait été déposée contre le même arrêté.

    Quels sont les délais pour faire opposition ou appel ?

    Quarante-cinq jours à compter de sa notification pour faire opposition à une ordonnance pénale (article 495-3 du code de procédure pénale), et dix jours à compter du prononcé pour faire appel d'un jugement contradictoire du tribunal correctionnel (article 498). Un appel formé le onzième jour est déclaré irrecevable comme tardif.

    La marge d'erreur de l'éthylomètre peut-elle faire tomber le délit ?

    Oui, lorsque le taux est proche du seuil. L'arrêté du 8 juillet 2003 tolère une erreur de 8 % entre 0,400 et 2,000 milligrammes par litre, et la Cour de cassation impose au juge de vérifier qu'elle a été appliquée : une mesure de 0,43 milligramme par litre, corrigée de 8 %, ne caractérise plus que la contravention.

    Que risque-t-on en récidive d'alcool au volant ?

    L'annulation de plein droit du permis, avec l'obligation, pendant trois ans au plus après l'obtention d'un nouveau permis, de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage (article L. 234-13 du code de la route), et la confiscation obligatoire du véhicule dont on est propriétaire, sauf décision spécialement motivée (article L. 234-12).

    Faut-il accepter une ordonnance pénale ou une CRPC pour alcool au volant ?

    Pas avant que la procédure ait été examinée. L'ordonnance pénale devenue définitive vaut condamnation et emporte le retrait des points, et la reconnaissance préalable de culpabilité suppose de renoncer à discuter une mesure qui peut être contestable.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui précise leur mode de calcul, selon la nature du dossier, la procédure engagée devant le préfet, le tribunal administratif ou le tribunal correctionnel, et le travail qu'exige l'examen des pièces de la mesure. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Pour les contrôles opérés à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, les audiences correctionnelles se tiennent dans les tribunaux judiciaires suivants : à Paris, le tribunal judiciaire siège au 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement ; en Seine-Saint-Denis, au 173 avenue Paul Vaillant-Couturier à Bobigny ; dans le Val-de-Marne, place du Palais à Créteil. L'arrêté de suspension se conteste devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'autorité qui l'a pris, sauf disposition contraire (article R. 312-1 du code de justice administrative) : le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, celui de Montreuil, 7 rue Catherine-Puig, pour la Seine-Saint-Denis, et celui de Melun, 43 rue du Général-de-Gaulle, pour le Val-de-Marne. Le cabinet intervient devant ces juridictions et devant l'ensemble des juridictions françaises, auprès desquelles il se déplace selon le lieu du contrôle ; le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

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    Page à jour au 8 octobre 2026

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