Éthylomètre : vérification périodique et marges d'erreur

Catégorie : Droit routier

Par Maître Shalabi — publié le

Un éthylomètre doit être homologué, vérifié chaque année et lu avec sa marge d'erreur. La chambre criminelle en a tiré des conséquences précises.

Appareil de mesure de l'alcool dans l'air expiré sur un comptoir

L'essentiel

  • La mesure par l'air expiré suppose un éthylomètre conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques, annuelles selon l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003, sous réserve d'une dérogation pour les instruments neufs.
  • La date de la dernière vérification ne peut pas être déduite de celle de la prochaine vérification portée au procès-verbal (Crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292).
  • Le juge doit rechercher l'organisme qui a vérifié l'éthylomètre et vérifier que le procès-verbal a tenu compte de la marge d'erreur réglementaire de l'article 15 de l'arrêté (Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900).
  • Avec la marge de 8 %, une mesure de 0,43 mg/l d'air expiré ne caractérise plus que la contravention, et non le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Le chiffre imprimé sur le ticket de l'éthylomètre a l'apparence d'une évidence, et c'est précisément ce qui le rend redoutable : il paraît se suffire à lui-même. Il ne prouve pourtant rien par lui-même. La mesure de l'alcool dans l'air expiré n'a de valeur probante que si l'éthylomètre qui l'a produite appartient à un type homologué, s'il a été vérifié dans les délais et par l'organisme compétent, et si le résultat a été lu en tenant compte des erreurs que la réglementation tolère. Chacune de ces conditions se vérifie sur pièces, et la chambre criminelle en a précisé la portée par des arrêts publiés.

L'appareil exigé par le code de la route

La loi n'accepte la mesure par l'air expiré qu'à travers un instrument déterminé. La chambre criminelle l'a énoncé en termes généraux : il résulte des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route « qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques » (Crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292, publié au Bulletin).

L'enjeu se mesure aux seuils. L'article L. 234-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende la conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre de sang ou à 0,40 milligramme par litre d'air expiré. En deçà, la conduite relève de la contravention prévue par l'article R. 234-1 du même code, à partir du seuil inférieur que fixe ce texte. Quelques centièmes séparent donc le délit de la contravention, et ces centièmes sont ceux que l'appareil mesure.

La vérification annuelle et ses exceptions

L'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, toujours en vigueur, fixe le rythme du contrôle en service. Son article 13 dispose que la vérification périodique « est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires », sous la double réserve que l'instrument soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.

Cette dérogation explique bien des procès-verbaux dont la dernière vérification paraît ancienne. Elle n'est pas une faveur sans borne : un appareil neuf non vérifié la première année, ou dispensé deux années de suite, sort du cadre de l'article 13, et la mesure qu'il a produite perd l'appui que lui donnait la vérification. L'article 14 du même arrêté, dans sa rédaction issue d'un arrêté du 26 août 2020, confie la vérification périodique à un laboratoire spécialisé désigné, les organismes agréés par les préfets pouvant continuer à y procéder dans la limite de leur agrément.

La preuve de la vérification

La vérification ne se présume pas ; elle se prouve, et la manière de la prouver a fait l'objet de deux décisions publiées.

La date de la dernière vérification

En 2007, une cour d'appel avait estimé que la date de la dernière vérification pouvait se déduire de celle de la prochaine, portée au procès-verbal, en raison de la périodicité annuelle du contrôle. La chambre criminelle a cassé l'arrêt : « en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292). Le raisonnement par déduction ne remplace pas la constatation, et le procès-verbal qui n'indique que l'échéance future laisse la vérification passée sans preuve.

L'organisme vérificateur

En 2019, la chambre criminelle, réunie en formation de section, est allée plus loin. Une cour d'appel avait écarté le moyen tiré de l'absence de mention de l'organisme ayant procédé à la vérification, au motif qu'aucun texte n'impose cette mention à peine de nullité. La Cour a censuré cette motivation, jugeant « qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve » (Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, publié au Bulletin). La question se déplace ainsi de la nullité vers la preuve : le juge ne peut tenir la mesure pour fiable sans s'être assuré de qui a vérifié l'appareil.

Les marges d'erreur

L'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 fixe les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service : 0,032 milligramme par litre pour les concentrations inférieures à 0,400 milligramme par litre ; 8 % de la valeur mesurée entre 0,400 et 2,000 milligrammes par litre ; 30 % au-delà. Un régime particulier de 15 % s'applique, entre 1,000 et 2,000 milligrammes par litre, aux instruments ayant fait l'objet de certains certificats d'examen de type.

Longtemps, la prise en compte de ces marges fut pour le juge une simple faculté. L'arrêt du 26 mars 2019 a mis fin à cette diversité d'appréciation, que la Cour a jugée contraire à l'exigence de l'article préliminaire du code de procédure pénale selon laquelle les personnes placées dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Elle en a déduit que le juge saisi d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique « doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte ».

L'espèce montre la portée concrète de la règle. L'appareil avait mesuré 0,43 puis 0,40 milligramme par litre ; la cour d'appel avait retenu le délit. La chambre criminelle a cassé, relevant que « seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d'erreur réglementaire de 8 % ». Par le seul calcul, une mesure inférieure à 0,435 milligramme par litre environ, diminuée de 8 %, ne franchit plus le seuil délictuel de 0,40.

La suspension décidée par le préfet

La même exigence s'impose à l'autorité administrative. L'arrêt de 2019 rappelle que le Conseil d'État a jugé qu'il appartient au préfet qui suspend le permis de conduire de s'assurer que les seuils de l'article L. 234-1 ont été effectivement dépassés et, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée par l'arrêté (CE, 14 février 2018, n° 407914, cité par la chambre criminelle). Un arrêté de suspension fondé sur une mesure qui, corrigée de la marge, reste sous le seuil délictuel se discute devant le juge administratif, le cas échéant en urgence.

Les limites de la contestation

Il faut dire aussi ce que la jurisprudence refuse. Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle a cassé un jugement de relaxe rendu en matière contraventionnelle. L'éthylomètre, neuf, avait été régulièrement dispensé de vérification en 2021 ; il avait été trouvé défectueux lors de sa vérification du 12 octobre 2022, moins de deux mois après le contrôle du 21 août. Le tribunal de police en avait déduit un doute sur la mesure. La Cour a jugé que « le bon fonctionnement de l'éthylomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification périodique à la date du contrôle », et que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, qui fait foi en matière de contraventions selon l'article 537 du code de procédure pénale, ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins (Crim., 4 novembre 2025, n° 24-86.649).

La leçon est double. Une défaillance constatée après le contrôle ne suffit pas à elle seule à ruiner la mesure, si la chaîne des vérifications était intacte au jour des faits. Et la contestation doit viser ce qui manque au dossier à la date du contrôle, non ce qui s'est produit ensuite. La décision a été rendue en matière contraventionnelle, où l'article 537 donne au procès-verbal une force probante particulière ; sa transposition au délit appelle une analyse propre.

La méthode de vérification

La lecture d'un dossier d'alcoolémie suit un ordre constant. Il faut d'abord identifier l'appareil par sa marque, son type et son numéro de série ; obtenir ensuite son certificat d'examen de type et la trace de ses vérifications, avec leurs dates et l'organisme qui y a procédé ; confronter la date de mise en service au régime dérogatoire de l'article 13 ; appliquer enfin la marge de l'article 15 aux deux mesures, et vérifier que le procès-verbal l'a fait. Ces contrôles complètent ceux qui portent sur le cadre du contrôle, le délai de la mesure et le droit au second souffle, détaillés dans notre étude sur l'annulation d'un contrôle d'alcoolémie.

L'examen peut conduire à une requalification plutôt qu'à une relaxe, ce qui change pourtant beaucoup : la contravention ne fait encourir ni l'emprisonnement ni l'amende délictuelle que rappelle notre article sur l'alcool au volant, ses taux et ses sanctions. Il peut aussi ne rien révéler, et l'honnêteté commande de le dire avant l'audience plutôt qu'après.

L'essentiel

La mesure de l'éthylomètre n'est probante que si l'appareil est homologué, vérifié chaque année sous la seule réserve du régime des instruments neufs, et si la vérification est établie au dossier, organisme compris. Le juge doit en outre s'assurer que la marge d'erreur réglementaire a été appliquée, ce qui suffit parfois à faire basculer le délit en contravention. À l'inverse, une défaillance découverte après le contrôle ne suffit pas, seule, à écarter une mesure régulièrement obtenue.

Le cabinet intervient en droit routier devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police et le juge administratif. Pour faire examiner un procès-verbal de vérification ou un arrêté de suspension, appelez le 01 85 61 17 00 ou écrivez depuis la page de contact du cabinet.

Questions fréquentes

Un éthylomètre doit-il être vérifié chaque année ?

La mesure d'un éthylomètre n'a de valeur que si l'appareil est conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques. L'arrêté du 8 juillet 2003 impose une vérification annuelle, avec une dérogation pour les instruments neufs pendant cinq ans. La chambre criminelle exige que le juge s'assure de cette vérification et de l'organisme qui y a procédé.

Quelle est la marge d'erreur d'un éthylomètre ?

L'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 tolère une erreur de 0,032 mg/l sous 0,400 mg/l, puis de 8 % de la valeur mesurée jusqu'à 2,000 mg/l. Depuis un arrêt du 26 mars 2019, le juge doit vérifier que le procès-verbal en a tenu compte. Une mesure de 0,43 mg/l, corrigée de 8 %, ne caractérise plus que la contravention.

Un éthylomètre trouvé défectueux après mon contrôle annule-t-il la mesure ?

Pas toujours. Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle a jugé qu'une défaillance constatée lors d'une vérification postérieure au contrôle ne suffisait pas à écarter la mesure, l'appareil étant homologué et régulièrement vérifié à la date des faits. La contestation doit viser l'état de la chaîne des vérifications au jour du contrôle.

Le préfet doit-il tenir compte de la marge d'erreur pour suspendre le permis ?

Oui. Le Conseil d'État a jugé le 14 février 2018 que le préfet qui suspend le permis doit s'assurer que les seuils de l'article L. 234-1 du code de la route sont effectivement dépassés, compte tenu de la marge d'erreur réglementaire. Un arrêté fondé sur une mesure qui reste sous le seuil une fois corrigée peut être contesté devant le juge administratif.

Sources