Contrôle d'alcoolémie : comment le faire annuler en justice ?

Catégorie : Droit routier

Par Maître Shalabi — publié le

Un contrôle d'alcoolémie mal réalisé peut être annulé. Éthylomètre, second souffle, procès-verbal : les points de procédure à vérifier sans tarder.

Route départementale de nuit, bitume mouillé et glissière de sécurité

L'essentiel

  • Depuis la loi du 9 juillet 2025, l'article L. 234-1 du code de la route punit la conduite en état alcoolique de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, avec réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points.
  • L'article L. 234-5 du code de la route rend le second contrôle par éthylomètre de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé, et l'article R. 234-4 impose à l'agent d'aviser la personne contrôlée qu'elle peut le demander.
  • La preuve de l'état alcoolique par l'air expiré suppose un appareil conforme à un type homologué : l'absence de mention de l'appareil et de sa vérification au procès-verbal fragilise la valeur probante du taux.
  • L'article R. 234-4 du code de la route impose que le délai entre l'infraction, l'accident ou le dépistage positif et la vérification soit le plus court possible.
  • Le conducteur ne peut pas exiger une prise de sang à la place du souffle : le choix du mode de preuve appartient à l'officier ou à l'agent de police judiciaire.

Un contrôle sur le bord de la route, un appareil tendu par la vitre, un chiffre annoncé à voix haute, puis la rétention immédiate du permis. Le conducteur repart à pied avec la certitude que tout est joué. C'est rarement exact. La mesure de l'imprégnation alcoolique obéit à des règles précises, écrites, vérifiables, et leur inobservation se plaide devant le tribunal correctionnel.

Que risque-t-on exactement pour une conduite en état alcoolique ?

Depuis la loi du 9 juillet 2025, les peines encourues ont été sensiblement aggravées. L'article L. 234-1 du code de la route punit désormais de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait de conduire sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre de sang ou à 0,40 milligramme par litre d'air expiré. La conduite en état d'ivresse manifeste est punie des mêmes peines.

Le même texte prévoit que ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. S'y ajoutent les peines complémentaires, au premier rang desquelles la suspension ou l'annulation du permis. Autant dire que la contestation mérite d'être examinée avec sérieux plutôt que d'être écartée par résignation. Le détail des seuils et des sanctions est repris dans notre article consacré à l'alcool au volant, taux et sanctions.

Un contrôle d'alcoolémie peut-il vraiment être annulé ?

Oui, lorsque les formes imposées par le code de la route n'ont pas été respectées et que cette irrégularité a causé un grief au conducteur. La mesure du taux d'alcool n'est pas un simple constat matériel : c'est un acte de procédure, encadré par des textes qui déterminent qui peut y procéder, dans quelles circonstances, avec quel appareil et selon quelles modalités.

L'annulation ne se présume pourtant jamais. Elle suppose d'identifier dans la procédure une irrégularité précise, de la rattacher à un texte, et de démontrer en quoi elle a porté atteinte aux intérêts du prévenu, conformément à l'exigence de grief posée par l'article 802 du code de procédure pénale. C'est un travail de lecture de pièces, pas une formule magique.

Le contrôle était-il seulement possible ce jour-là ?

C'est la première question à poser, car tout dépend du cadre juridique dans lequel les forces de l'ordre se sont placées. Le code de la route distingue plusieurs hypothèses. Le dépistage s'impose lorsque le conducteur est l'auteur présumé d'une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis, ou lorsqu'il est impliqué dans un accident ayant occasionné un dommage corporel.

En dehors de toute infraction et de tout accident, le contrôle reste possible, mais dans un cadre particulier. L'article L. 234-9 du code de la route autorise les officiers et agents de police judiciaire, soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, à soumettre tout conducteur à des vérifications même en l'absence d'infraction préalable. Lorsque la procédure se prévaut d'une instruction du parquet, encore faut-il que celle-ci figure au dossier et couvre le lieu et l'heure du contrôle.

L'appareil utilisé était-il conforme et vérifié ?

La loi n'admet la preuve de l'état alcoolique par l'air expiré qu'à la condition que l'appareil soit conforme à un type homologué. L'article L. 234-4 du code de la route le prévoit expressément pour les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. S'y ajoutent les obligations de métrologie légale qui pèsent sur les éthylomètres et imposent des vérifications périodiques.

En pratique, la défense demande la communication des pièces techniques : identification de l'appareil par sa marque, son type et son numéro de série, certificat d'homologation, carnet métrologique attestant de la dernière vérification. L'absence de ces mentions au procès-verbal, ou l'impossibilité de rattacher la mesure à un appareil régulièrement vérifié, prive le taux de sa valeur probante.

Le délai entre le contrôle et la mesure a-t-il été respecté ?

Le texte impose un délai le plus court possible, et cette exigence est souvent malmenée. L'article R. 234-4 du code de la route dispose que le délai séparant l'heure de l'infraction, de l'accident ou du dépistage positif, et l'heure de la vérification, doit être le plus court possible.

L'intérêt de cette règle est physiologique autant que juridique. L'alcoolémie évolue dans le temps, à la hausse pendant la phase d'absorption puis à la baisse. Un délai anormalement long entre l'interpellation et la mesure, non justifié par les circonstances, fragilise la fiabilité du résultat retenu contre le conducteur. La confrontation des horaires portés sur les différentes pièces de la procédure est donc un réflexe systématique.

M'a-t-on informé de mon droit à un second contrôle ?

Cette information est obligatoire et son absence constitue l'un des moyens les plus fréquemment discutés. L'article R. 234-4 du code de la route prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne contrôlée et l'avise qu'elle peut demander un second contrôle.

Ce second contrôle n'est pas une faveur. L'article L. 234-5 du code de la route énonce qu'il est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Un procès-verbal muet sur cette notification, ou qui mentionne un refus sans que l'avis préalable ait été donné, ouvre une discussion sérieuse.

Quelle différence entre le dépistage et la vérification ?

La confusion entre les deux opérations est fréquente et elle a des conséquences. Le dépistage n'établit rien : il présume. Seule la vérification fait la preuve de l'état alcoolique.

OpérationAppareilPortée juridique
DépistageÉthylotest électronique ou chimiquePermet seulement de présumer l'existence d'un état alcoolique et de déclencher la vérification
Vérification par air expiréÉthylomètre conforme à un type homologuéÉtablit la preuve du taux, sous réserve du respect des modalités de l'article R. 234-4
Vérification par le sangPrélèvement puis analyse en laboratoireÉtablit la preuve du taux, un échantillon devant être conservé

Un taux annoncé sur la seule foi d'un éthylotest de dépistage, sans vérification régulière ensuite, ne peut pas fonder une condamnation pour conduite en état alcoolique.

Puis-je exiger une prise de sang plutôt qu'un souffle ?

Non, et il faut le dire clairement pour éviter une stratégie perdue d'avance. Le code de la route ne confère pas au conducteur le droit de choisir le mode de preuve. La vérification se fait soit par analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un éthylomètre homologué, ce choix appartenant à l'officier ou à l'agent de police judiciaire.

Le prélèvement sanguin s'impose en revanche lorsque le conducteur se trouve dans l'impossibilité de souffler en raison d'une incapacité physique attestée par le médecin requis. Le droit reconnu à l'intéressé est celui du second souffle, pas celui du sang.

Quand et comment soulever la nullité devant le tribunal ?

Avant toute défense au fond, et par des conclusions écrites déposées à l'audience. L'article 385 du code de procédure pénale organise le régime des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel et impose en principe qu'elles soient présentées in limine litis. Ce cadre a connu des évolutions récentes, ce qui rend l'intervention d'un avocat d'autant plus utile dès la réception de la convocation.

Le réflexe préalable : obtenir la procédure

Rien ne peut être soulevé sans avoir lu le dossier. L'avocat en sollicite copie auprès du greffe et l'examine pièce par pièce : procès-verbal d'interpellation, ticket de l'éthylomètre, mentions d'homologation, horaires, notification des droits, avis de rétention du permis.

La démonstration du grief

Chaque irrégularité identifiée doit être reliée à un préjudice concret pour le prévenu : impossibilité de vérifier la fiabilité de la mesure, privation du second contrôle, incertitude sur le taux réellement atteint au moment de la conduite. C'est cette démonstration, et non l'énumération des textes, qui emporte la décision.

Que se passe-t-il si la nullité est retenue ?

L'acte annulé est retiré du dossier et ne peut plus fonder la condamnation. Lorsque la nullité atteint la mesure du taux d'alcool elle-même, la preuve de l'état alcoolique disparaît et la relaxe s'impose, sauf si d'autres éléments caractérisent une ivresse manifeste indépendamment de tout appareil.

Une nullité partielle produit des effets plus limités. Elle peut néanmoins peser sur la peine, sur le maintien du permis ou sur la qualification retenue, particulièrement en cas de récidive d'alcool au volant, où chaque élément du dossier pèse lourd.

Et la suspension du permis décidée par le préfet ?

Elle suit une voie distincte et ne disparaît pas automatiquement avec la contestation pénale. La suspension administrative relève du préfet et se conteste devant le juge administratif, y compris en urgence. Le référé-suspension pour récupérer son permis en urgence constitue souvent la première démarche utile, bien avant l'audience correctionnelle.

Les deux procédures doivent être conduites de front, avec cohérence. Une position prise devant le préfet engage la suite, et un dossier bien tenu devant le juge administratif prépare utilement la défense pénale.

Que faire dans les jours qui suivent le contrôle ?

Quelques gestes simples préservent l'essentiel :

  • conserver tous les documents remis lors du contrôle, y compris l'avis de rétention du permis et le ticket de l'appareil ;
  • noter dès que possible la chronologie exacte : heure de l'interpellation, heure du dépistage, heure de la vérification, propos tenus sur le second contrôle ;
  • ne rien reconnaître par écrit ni par téléphone avant d'avoir consulté ;
  • ne pas accepter une proposition de peine sans avoir fait examiner la procédure ;
  • saisir un avocat immédiatement, les délais administratifs étant très brefs.

Un avocat en droit routier à Paris examine la procédure avant de dire si un moyen tient. Aucune réponse sérieuse ne peut être donnée sans avoir lu les pièces, et la consultation d'un avocat s'impose avant toute décision.

Ce qu'il faut retenir

Un contrôle d'alcoolémie se discute sur des points vérifiables : le cadre juridique du contrôle, l'homologation et la vérification de l'appareil, le délai entre l'infraction et la mesure, la notification du droit au second contrôle. Ces moyens ne prospèrent qu'à la double condition d'être soulevés au bon moment et d'être assortis de la démonstration d'un grief.

Chaque dossier est particulier et seul l'examen de la procédure permet d'apprécier la solidité d'un moyen. Le cabinet reçoit au 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris, et intervient devant les juridictions correctionnelles comme devant le juge administratif. Pour faire analyser votre dossier, appelez le 01 85 61 17 00 ou exposez votre situation depuis la page contact du cabinet.

Questions fréquentes

Est-ce qu'on peut faire annuler un contrôle d'alcoolémie ?

Oui, lorsque la procédure révèle une irrégularité rattachée à un texte précis et que cette irrégularité a causé un grief au conducteur. Les points le plus souvent discutés sont le cadre juridique du contrôle, l'homologation et la vérification de l'éthylomètre, le délai entre l'interpellation et la mesure, et l'information sur le droit au second contrôle. Seule la lecture du dossier permet de le dire.

Le policier doit-il me proposer un deuxième souffle ?

Il doit vous en aviser. L'article R. 234-4 du code de la route impose à l'agent de notifier immédiatement le résultat de la mesure et d'informer la personne contrôlée qu'elle peut demander un second contrôle. L'article L. 234-5 précise que ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil.

Un contrôle sans infraction préalable est-il légal ?

Oui, dans un cadre précis. L'article L. 234-9 du code de la route permet aux officiers et agents de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République ou de leur propre initiative, de soumettre tout conducteur à des vérifications même en l'absence d'infraction ou d'accident. Lorsque la procédure invoque une instruction du parquet, celle-ci doit figurer au dossier.

À quel moment faut-il soulever une nullité ?

Avant toute défense au fond. L'article 385 du code de procédure pénale organise le régime des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel et impose en principe leur présentation in limine litis, par conclusions écrites déposées à l'audience. Attendre les débats sur les faits expose à l'irrecevabilité du moyen, ce qui justifie de consulter dès la réception de la convocation.

La contestation pénale me rend-elle mon permis suspendu par le préfet ?

Non, les deux procédures sont distinctes. La suspension administrative relève du préfet et se conteste devant le juge administratif, le cas échéant par la voie du référé-suspension. La procédure pénale se déroule devant le tribunal correctionnel. Les deux doivent être menées de front et de manière cohérente, car les positions prises devant l'une influencent l'autre.

Sources