Avocat pour une offre d'indemnisation de l'assureur à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Offre de l'assureur tardive, incomplète ou trop faible : délais de l'article L. 211-9, intérêts au double du taux légal, contestation poste par poste à Paris.

    L'essentiel

    • L'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre d'indemnité à la victime d'une atteinte à la personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et le délai le plus favorable à la victime s'applique lorsque plusieurs délais se combinent (article L. 211-9 du code des assurances).
    • Une offre présentée hors délai fait produire à l'indemnité un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif (article L. 211-13 du code des assurances).
    • La Cour de cassation juge que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre (Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-15.700), mais que l'offre ne peut porter sur des chefs de préjudice que l'assureur ignore (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.727, publié au Bulletin).
    • La victime qui a accepté une transaction peut la dénoncer par lettre recommandée dans les quinze jours de sa conclusion ; toute clause de renonciation à ce droit est nulle (article L. 211-16 du code des assurances).
    • L'action en indemnisation d'un dommage corporel se prescrit en principe par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, examine les offres d'indemnisation que les assureurs adressent aux personnes blessées dans un accident de la circulation, en contrôle les délais, la forme et le contenu poste par poste, puis en conduit la discussion avec la compagnie et, lorsque celle-ci ne se laisse pas convaincre, devant le juge.

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    Vous êtes dans l'une de ces situations

    • Un courrier de l'assureur propose une somme globale, sans le détail des postes de préjudice qu'elle est censée réparer.
    • Huit mois ont passé depuis l'accident et aucune offre n'est parvenue.
    • Une offre qualifiée de définitive arrive alors que l'état de santé évolue encore.
    • L'offre reprend le rapport du médecin missionné par la compagnie, dont certaines séquelles sont absentes.
    • Une transaction vient d'être signée et le doute s'installe.
    • Une procédure est déjà engagée, devant le tribunal judiciaire ou devant la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils, et la question des intérêts doublés n'a encore été posée par personne.

    Délai de proposition d'indemnisation de l'assurance

    L'assureur qui garantit le véhicule impliqué doit prendre l'initiative du règlement : c'est à lui de chiffrer le préjudice et de présenter une offre dans des délais que la loi fixe, sans que la victime ait à engager un procès pour obtenir ce premier chiffrage. L'article L. 211-9 du code des assurances, en vigueur depuis le 2 août 2003, superpose trois délais. Une offre doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et elle comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, une offre motivée doit être présentée dans les trois mois de la demande d'indemnisation. Lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre peut avoir un caractère provisionnel, et l'offre définitive doit être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation.

    Le texte ferme lui-même la porte aux lectures intéressées, puisqu'il précise qu'en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s'applique : la compagnie ne peut se retrancher derrière le délai le plus long lorsqu'un délai plus bref est déjà expiré dans le dossier considéré. Le contrôle d'une offre commence donc par une chronologie, celle de l'accident, de la demande d'indemnisation, de l'information de l'assureur sur la consolidation et de l'offre, chaque date étant établie par une pièce.

    SituationDélaiPoint de départSanction du dépassement
    Victime d'une atteinte à la personneHuit mois au plusL'accidentIntérêts au double du taux légal (art. L. 211-13)
    Responsabilité non contestée, dommage entièrement quantifiéTrois moisLa demande d'indemnisationIntérêts au double du taux légal (art. L. 211-13)
    Consolidation non connue de l'assureur dans les trois mois de l'accidentOffre provisionnelle, puis offre définitive dans les cinq moisL'information de l'assureur sur la consolidationIntérêts au double du taux légal (art. L. 211-13)
    Concours de plusieurs délaisLe délai le plus favorable à la victimeSelon le délai retenuMême sanction

    Offre provisionnelle ou offre définitive

    L'offre provisionnelle et l'offre définitive répondent à deux temps distincts du dossier, et les confondre coûte cher à la victime. Tant que l'état de santé n'est pas consolidé, c'est-à-dire tant que les lésions n'ont pas atteint leur stabilisation, personne ne peut chiffrer sérieusement les préjudices permanents, de sorte que le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle ou les besoins futurs d'aide humaine restent des inconnues ; l'offre provisionnelle constitue alors une avance qui ne solde rien. L'offre définitive suppose au contraire que la consolidation soit acquise et que l'assureur en ait été informé, ce qui fait courir le délai de cinq mois. Une offre dite définitive alors que la consolidation n'a été ni fixée ni discutée appelle la plus grande réserve.

    Que doit contenir l'offre d'indemnisation ?

    Une offre régulière indique, poste par poste, ce qu'elle répare et ce qui reviendra à la victime. L'article R. 211-40 du code des assurances exige qu'elle mentionne l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, qu'elle soit accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, et qu'elle précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur ainsi que leurs motifs. Une proposition globale et forfaitaire, qui avance une somme sans dire ce qu'elle couvre, ne satisfait pas à ces exigences et ne permet aucun contrôle.

    La lecture poste par poste s'ordonne autour de la nomenclature dite Dintilhac, référence d'usage sans valeur normative, qui sépare les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, pertes de gains, incidence professionnelle, tierce personne, logement et véhicule adaptés) des préjudices extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudices esthétique, d'agrément, sexuel et d'établissement), avant comme après la consolidation. Les référentiels indicatifs, dont le référentiel dit Mornet, sont des méthodes de mesure et de comparaison : ils ne lient pas le juge, tenu à la réparation intégrale, et ne permettent jamais d'annoncer ce qu'une juridiction retiendra.

    Les remboursements de la Sécurité sociale

    Les sommes déjà versées par la caisse d'assurance maladie, l'employeur ou l'organisme de prévoyance s'imputent sur l'indemnité. L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf preuve par le tiers payeur d'une prestation versée effectivement et préalablement qui indemnise de manière incontestable un tel poste, et il réserve à la victime imparfaitement indemnisée un droit de préférence sur ce qui lui reste dû. Une offre qui affiche un total substantiel peut ainsi ne laisser à la victime, après imputation, qu'une part bien moindre ; la vérification porte donc sur le montant de chaque poste avant imputation et sur ce que la victime perçoit réellement, poste par poste.

    Expertise médicale : le droit à un médecin et à un avocat

    L'offre reprend le plus souvent les conclusions du rapport d'expertise sur lequel elle s'appuie, et ce rapport est fréquemment celui d'un médecin que la compagnie a missionné ; chaque séquelle omise, chaque taux retenu au plus bas se retrouve ensuite dans le chiffrage. L'article L. 211-10 du code des assurances oblige l'assureur, dès sa première correspondance et à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, à l'informer qu'elle peut obtenir copie du procès-verbal d'enquête et à lui rappeler qu'elle peut, à son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. L'article R. 211-43 du même code impose de l'aviser, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, et de lui rappeler qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix ; l'article R. 211-44 prescrit l'envoi du rapport à la victime dans les vingt jours de l'examen.

    Ces textes dessinent une méthode : dossier médical complet réuni avant l'examen, médecin conseil présent dans le seul intérêt de la victime, observations écrites adressées à l'expert avant toute discussion chiffrée, et, si le rapport demeure lacunaire, demande de complément ou d'expertise judiciaire, car discuter une somme sur un rapport incomplet revient à négocier dans le périmètre que la compagnie a tracé. Une correspondance initiale de l'assureur muette sur l'assistance d'un avocat ou d'un médecin se conserve, puisqu'elle ouvre l'action en nullité relative de la transaction conclue à sa suite.

    Offre tardive : le doublement des intérêts

    L'offre tardive fait courir une pénalité de plein droit. L'article L. 211-13 du code des assurances, en vigueur depuis le 20 mars 1988, dispose que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité ne suppose ni mise en demeure ni démonstration d'un préjudice particulier : elle naît du seul dépassement du délai.

    Le terme et l'assiette de la sanction se commandent l'un l'autre, comme l'a jugé la deuxième chambre civile le 29 septembre 2016 dans l'arrêt reproduit au bloc doctrinal. L'alternative est donc fermée. Ou bien l'offre tardive est suffisante, et elle arrête le cours des intérêts majorés à sa date en fixant leur assiette à son propre montant ; ou bien elle est manifestement insuffisante, et l'offre qui ne vaut pas offre laisse courir la pénalité jusqu'au jugement devenu définitif, sur la totalité de l'indemnité allouée. Le juge peut réduire la pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur, qui soutiendra que le retard tient à la victime ; la chronologie des échanges, prouvée courrier par courrier, désarme l'objection.

    Offre d'indemnisation trop basse : l'offre manifestement insuffisante

    L'offre manifestement insuffisante est traitée comme une absence d'offre. La Cour de cassation l'a énoncé le 15 mars 2001, en ajoutant que la sanction a alors pour assiette la totalité de l'indemnité allouée : un assureur n'échappe pas au doublement des intérêts en adressant, dans le délai, une proposition qui ne mérite pas ce nom.

    La limite doit être exposée avec la même netteté. Le caractère manifestement insuffisant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et l'écart entre la somme offerte et la somme allouée ne suffit pas à l'établir : le 3 mars 2016 (n° 15-14.066, inédit), la deuxième chambre civile a approuvé une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une offre avait été faite dans les termes de la loi, poste par poste, avait souverainement apprécié, sans se référer à l'évaluation des premiers juges, qu'elle n'était pas manifestement insuffisante, bien que l'indemnité allouée fût sensiblement supérieure. La démonstration se fait par les postes omis, par les pièces que l'assureur détenait sans les exploiter et par l'écart entre l'offre et les conclusions mêmes de l'expertise. L'article L. 211-14 du code des assurances ajoute une seconde sanction : le juge qui estime l'offre manifestement insuffisante condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Cette somme revient au fonds et ne remplace jamais le doublement des intérêts.

    L'objection de l'assureur : le préjudice qu'il ignorait

    L'argument le plus fort de la compagnie tient dans un arrêt publié du 13 septembre 2018 (n° 17-22.727) : la deuxième chambre civile y approuve la cour d'appel d'avoir décidé que l'offre ne pouvait couvrir des postes dont la compagnie n'avait pas connaissance. Dans cette affaire, l'offre, présentée avant l'expiration du délai de cinq mois suivant l'information de la consolidation, reprenait les postes d'un premier rapport d'expertise amiable qui ne mentionnait ni incidence professionnelle ni perte de gains professionnels futurs ; ces deux postes, révélés par un second rapport, ont été indemnisés, mais la demande de doublement des intérêts a été rejetée. La réponse se construit avant l'offre. L'expertise doit être complète au moment où la compagnie chiffre : mission couvrant l'ensemble des postes, médecin conseil présent, observations écrites sur tout retentissement professionnel ou besoin d'aide humaine passé sous silence. Et chaque poste que la victime connaît doit être porté par écrit, pièces à l'appui, à la connaissance de l'assureur, car le motif de 2018 suppose un assureur qui ignore ; il ne protège pas celui qui a été informé.

    Faut-il accepter l'offre d'indemnisation de l'assurance ?

    L'acceptation d'une offre engage la victime, et elle ne se donne qu'après un examen complet du dossier. La discussion ne fait rien perdre : elle passe par des observations écrites et chiffrées, poste par poste, appuyées sur l'expertise et les justificatifs, qui rappellent au besoin que la pénalité court. Le refus ouvre la voie judiciaire sans priver la victime d'aucun des droits qu'elle tient de la loi. Ce choix dépend de l'état de consolidation, de la qualité du rapport, de l'importance des postes omis, de la chronologie des délais et de ce que la juridiction compétente retient habituellement pour des séquelles comparables, appréciation que seul l'examen du dossier réel permet de faire.

    Rétractation après acceptation : le délai de quinze jours

    La victime qui a signé trop vite dispose d'un délai bref pour revenir sur son accord. L'article L. 211-16 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, lui permet de dénoncer la transaction, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa conclusion ; l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985 pose une règle identique, par la seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court de la conclusion de la transaction. Toute clause par laquelle la victime abandonne ce droit est nulle, et ces dispositions doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction, à peine de nullité relative de cette dernière. Le délai passé, la dénonciation n'est plus ouverte ; l'aggravation ultérieure du dommage demeure toutefois réparable auprès de l'assureur qui a versé l'indemnité, dans le délai de l'article 2226 du code civil (article L. 211-19 du même code). L'article L. 211-17 fixe enfin le paiement des sommes convenues dans le mois qui suit l'expiration du délai de dénonciation, faute de quoi elles produisent intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis au double du taux légal.

    Délai pour agir : la prescription de dix ans

    La victime qui n'obtient pas d'accord conserve longtemps son action, mais pas indéfiniment. L'article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le point de départ est donc la consolidation, non l'accident, et l'aggravation fait courir un délai propre. La sanction est la fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile : la demande formée hors délai est déclarée irrecevable sans examen au fond. La date de consolidation, qui gouverne ainsi à la fois l'offre définitive et la prescription, mérite d'être fixée par l'expertise et discutée, jamais supposée.

    Contester l'offre d'indemnisation devant le juge

    Lorsque la discussion amiable échoue, l'indemnisation et la sanction du retard se demandent au juge, par des écritures précises. La demande se forme devant le tribunal judiciaire ou, lorsque l'auteur de l'accident est poursuivi, devant la juridiction pénale qui statue sur les intérêts civils. Elle identifie le délai expiré et sa date, qualifie l'offre de tardive ou de manifestement insuffisante, en déduit le terme et l'assiette de la pénalité, sollicite la condamnation prévue par l'article L. 211-14, et chiffre chaque poste du préjudice ; une demande vague expose à une liquidation approximative.

    Avocat pour contester une offre d'indemnisation

    L'avocat intervient à chaque moment où la valeur de l'offre se décide. Il reconstitue la chronologie des délais et détermine, pièce par pièce, si la pénalité court et depuis quand ; il prépare l'expertise avec le médecin conseil de la victime et veille à ce qu'aucun poste ne reste ignoré de l'assureur ; il traduit les conclusions médicales en postes de préjudice, chacun assorti de sa méthode de calcul et de ses justificatifs ; il discute l'offre sur ces bases, surveille le délai de dénonciation lorsqu'une transaction a été signée, et saisit le juge lorsque la négociation tourne court, en demandant à la fois l'indemnisation intégrale et la sanction du retard ou de l'insuffisance. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Jurisprudence de référence

    Cass. 2e civ., 29 septembre 2016, n° 15-24.524, F-P+B, publié au Bulletin, cassation partielle sur le pourvoi incident de la victime. Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la Cour juge qu'il résulte de ces textes, « d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction ». Elle censure l'arrêt qui avait arrêté les intérêts majorés aux premières conclusions de l'assureur en les assoyant sur l'indemnité totale, sans rechercher si l'offre n'était pas manifestement insuffisante. Limite : la règle tranche le couple terme et assiette ; la suffisance de l'offre reste l'affaire du juge du fond.

    Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-15.700, inédit, rejet du pourvoi de l'assureur. La Cour juge que la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances, « applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts » et « que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ». Limite : l'arrêt est inédit, et l'appréciation du caractère manifestement insuffisant demeure souveraine, comme le montre l'arrêt du 3 mars 2016 (n° 15-14.066) cité plus haut.

    Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.727, F-P+B, publié au Bulletin (Bull. 2018, II, n° 171), rejet du pourvoi de la victime. La Cour approuve la cour d'appel d'avoir « exactement décidé que l'offre de l'assureur ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore » et d'avoir rejeté la demande de doublement des intérêts, l'offre ayant couvert les chefs du premier rapport d'expertise, les postes révélés par un second rapport étant indemnisés sans majoration. Portée : c'est l'objection que l'assureur opposera ; elle se prévient par une expertise complète et par l'information écrite de l'assureur sur tout poste connu de la victime avant l'offre.

    Questions fréquentes

    L'assureur peut-il m'imposer sa première offre d'indemnisation ?

    Non. L'offre est une proposition que la victime peut accepter, discuter ou refuser, et le refus ne lui fait perdre aucun droit : si aucun accord n'intervient, le juge fixe l'indemnisation et peut sanctionner l'assureur dont l'offre était tardive ou manifestement insuffisante.

    Quel est le délai de proposition d'indemnisation de l'assurance après un accident ?

    Huit mois au plus à compter de l'accident pour la victime blessée, selon l'article L. 211-9 du code des assurances. Le délai est de trois mois à compter de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, et de cinq mois après l'information de la consolidation pour l'offre définitive ; le délai le plus favorable à la victime s'applique.

    L'assureur n'a rien proposé depuis l'accident : que se passe-t-il ?

    Une fois le délai expiré, l'indemnité qu'il offrira ou que le juge allouera produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif (article L. 211-13 du code des assurances). Le juge peut réduire cette pénalité pour des circonstances non imputables à l'assureur.

    Une offre très basse est-elle considérée comme une offre ?

    Pas lorsqu'elle est manifestement insuffisante : la Cour de cassation juge qu'elle équivaut alors à l'absence d'offre (2e civ., 15 mars 2001, n° 99-15.700). Le caractère manifestement insuffisant relève toutefois de l'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir qu'une offre détaillée poste par poste ne l'était pas, même si l'indemnité finalement allouée est supérieure.

    L'assureur peut-il oublier un préjudice dans son offre ?

    La Cour de cassation juge que l'offre ne peut porter sur des chefs de préjudice que l'assureur ignore (2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.727) : un poste absent du rapport d'expertise sur lequel l'offre s'appuie ne fait pas, à lui seul, courir le doublement des intérêts. D'où l'importance d'une expertise complète et d'une information écrite de l'assureur avant l'offre.

    Peut-on revenir sur une offre d'indemnisation acceptée ?

    Oui, dans un délai bref. La victime peut dénoncer la transaction par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa conclusion (article L. 211-16 du code des assurances). Toute clause de renonciation à ce droit est nulle.

    Combien de temps a-t-on pour agir contre l'assureur ?

    Dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil ; le délai ne court donc pas de l'accident. Passé ce délai, la demande se heurte à la prescription, fin de non-recevoir qui la rend irrecevable sans examen au fond (article 122 du code de procédure civile).

    Les remboursements de la Sécurité sociale réduisent-ils ce que je recevrai ?

    Les créances des organismes qui ont versé des prestations liées à l'accident s'imputent sur l'indemnité, poste par poste et à l'exclusion, en principe, des préjudices à caractère personnel (article 31 de la loi du 5 juillet 1985).

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature du dossier, le stade de la procédure et le travail qu'exige l'examen de l'offre et des pièces médicales. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, y compris devant les juridictions pénales lorsqu'elles statuent sur les intérêts civils, ainsi que devant l'ensemble des juridictions françaises, auprès desquelles il se déplace selon le lieu de l'accident ou le domicile de la victime ; le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.

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