Avocat en invalidation du permis de conduire (48 SI) à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Lettre 48 SI, solde de points nul : recours gracieux, recours au tribunal administratif dans les délais, référé-suspension et contrôle de chaque retrait.

    L'essentiel

    • La lettre 48 SI notifie le retrait de la totalité des points : le titulaire perd le droit de conduire et reçoit l'injonction de remettre son permis au préfet de son département de résidence (article L. 223-5 du code de la route).
    • Un nouveau permis ne peut être obtenu avant six mois à compter de la remise du titre au préfet, délai porté à un an si une nouvelle invalidation intervient dans les cinq ans, et seulement après un examen médical et psychotechnique effectué aux frais de l'intéressé (article L. 223-5, II).
    • La réalité de chaque infraction qui fonde un retrait est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive (article L. 223-1 du code de la route).
    • Le recours en annulation se porte devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification, lorsque celle-ci mentionne les voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative).
    • Conduire malgré l'injonction de remettre son permis est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (article L. 223-5, III et V).

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    • Vous venez de recevoir une lettre recommandée référencée 48 SI vous annonçant que votre permis a perdu sa validité.
    • Votre solde de points est nul alors que vous pensiez avoir récupéré des points par l'écoulement du temps ou par un stage.
    • Votre relevé d'information intégral fait apparaître une infraction que vous ne reconnaissez pas, ou un retrait que vous n'avez jamais vu notifié.
    • Votre emploi dépend de votre permis, et l'invalidation vous prive de travail du jour au lendemain.
    • Vous avez reçu la lettre il y a plusieurs mois, ou vous ne l'avez jamais reçue, et vous découvrez l'invalidation lors d'un contrôle.
    • Vous êtes poursuivi pour avoir conduit après la notification de l'invalidation.

    Ce que constate la lettre 48 SI

    La lettre 48 SI est la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le solde de points d'un permis de conduire est devenu nul. Elle ne sanctionne aucune infraction nouvelle : elle tire la conséquence arithmétique d'une suite de retraits dont chacun a été décidé à son heure, parfois des années plus tôt, et dont l'ensemble, une fois additionné, vide le capital du titulaire.

    L'article L. 223-5 du code de la route en fixe les effets. Le titulaire reçoit l'injonction de remettre son permis au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire. Il ne peut solliciter un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date de remise de son titre, délai porté à un an lorsqu'une nouvelle invalidation intervient dans les cinq ans qui suivent la précédente, et sous la réserve d'avoir été reconnu apte au terme d'un examen médical, clinique, biologique et psychotechnique réalisé à ses frais.

    Ce point de départ mérite qu'on s'y arrête. Le délai de six mois ne court pas de la date de la lettre, ni de celle de sa réception, mais de la remise effective du permis au préfet : celui qui conserve son titre dans un tiroir en attendant de savoir que faire retarde d'autant le jour où il pourra repasser l'examen. La décision de contester et celle de remettre le permis ne s'excluent pas, et elles se prennent ensemble, dans les premiers jours.

    Chaque retrait de points se discute séparément

    L'invalidation n'a pas d'existence propre : elle vaut ce que valent les retraits qui la composent. C'est pourquoi la défense ne s'attaque jamais à la lettre 48 SI comme à un bloc, mais remonte à chacune des décisions de retrait qu'elle récapitule, dans l'ordre où elles ont été prises.

    Le premier document à obtenir est le relevé d'information intégral, qui retrace l'historique complet du permis : chaque infraction, sa date, le nombre de points retirés, la date à laquelle le retrait est devenu effectif, et les éventuelles reconstitutions. Ce relevé se lit à la lumière de l'article L. 223-1, selon lequel la réalité d'une infraction entraînant retrait de points n'est établie que par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive. Une infraction qui ne répond à aucune de ces quatre hypothèses ne pouvait pas, à la date retenue, emporter retrait.

    L'examen porte ensuite sur l'information préalable au retrait de points. L'article L. 223-3 impose qu'au moment où l'intéressé est avisé de l'infraction relevée contre lui, il soit informé du retrait de points qui en résultera, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de son droit d'y accéder ; lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est suivie, il doit savoir que le paiement emportera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction, dont la qualification lui est portée à connaissance. Le Conseil d'État juge que la délivrance de cette information, préalablement au règlement de l'amende, constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points (CE, 27 juillet 2015, n° 383153).

    Vient enfin le calendrier des reconstitutions. L'article L. 223-6 prévoit que le permis retrouve son nombre maximal de points lorsque son titulaire n'a commis, dans un délai de deux ans, aucune nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait, délai porté à trois ans lorsque l'une des infractions en cause est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. Un point retiré seul est réattribué au terme de six mois, sous la même condition. Un retrait comptabilisé alors qu'une reconstitution aurait dû l'effacer, une infraction réattribuée à tort, une date de réalité mal fixée : ces erreurs se rencontrent, et une seule d'entre elles suffit parfois à ramener le solde au-dessus de zéro.

    Le défaut d'information préalable, et ce que l'administration lui oppose

    Le moyen tiré du défaut d'information est le plus souvent soulevé, et c'est aussi celui que l'administration combat avec le plus d'efficacité. Il faut en connaître la limite exacte avant de le plaider.

    Le Conseil d'État a posé une présomption. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis a payé l'amende forfaitaire majorée, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet (CE, 5 novembre 2014, n° 375269, mentionné aux tables du recueil Lebon). Dans cette affaire, le juge des référés avait suspendu l'invalidation du permis d'un chauffeur de bus ; le Conseil d'État a annulé l'ordonnance et rejeté la demande.

    La conséquence pratique est nette : la présomption née du paiement de l'amende majorée ne cède que devant l'avis lui-même. Celui qui a payé et n'a pas conservé le document qu'il a reçu ne peut, en principe, plus soutenir qu'il n'a pas été informé. Celui qui l'a conservé doit le produire, et c'est alors sur le contenu de ce papier, sa mention relative aux points, sa qualification de l'infraction, que se joue le débat.

    La même solution a été reprise en 2021, dans une affaire où le Conseil d'État a en outre jugé qu'en l'absence de réclamation formée sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, la réalité de l'infraction est établie par l'émission du titre exécutoire (CE, 6 août 2021, n° 439562). L'amende majorée qu'on laisse prospérer sans la contester produit donc deux effets cumulés : elle rend l'infraction réelle au sens de l'article L. 223-1, et elle fait présumer l'information préalable. C'est la raison pour laquelle la contestation d'une invalidation commence souvent devant l'officier du ministère public, et non devant le juge administratif.

    Le recours gracieux, le recours contentieux et leurs délais

    La décision 48 SI peut d'abord faire l'objet d'un recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, qui expose les retraits contestés et en demande le retrait. Ce recours a le mérite de la rapidité lorsque l'erreur est matérielle et documentée ; il n'a de sens que s'il s'appuie sur le relevé intégral et sur les pièces qui établissent l'anomalie.

    Le recours contentieux se forme devant le tribunal administratif. L'article R. 421-1 du code de justice administrative enferme le recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et l'article R. 421-5 du même code rend ce délai inopposable lorsque la notification ne mentionne pas les voies et délais de recours. Le délai court donc, en règle générale, de la réception de la lettre recommandée qui porte ces mentions.

    L'absence de mention n'ouvre cependant pas un droit de contester sans limite de temps. Le Conseil d'État juge que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu'une décision individuelle notifiée, ou dont il est établi que son destinataire a eu connaissance, puisse être contestée indéfiniment : le recours doit alors être exercé dans un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi que l'intéressé en a eu connaissance (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon). La Cour européenne des droits de l'homme a admis cette règle pour l'avenir ; elle n'a condamné que son application rétroactive aux recours introduits avant qu'elle ne soit posée, notamment dans une espèce relative à une invalidation de permis notifiée en 2010 et contestée en 2014 (CEDH, 9 novembre 2023, Legros et autres c. France, n° 72173/17, définitif le 9 février 2024). Celui qui découvre aujourd'hui une invalidation ancienne doit donc agir sans attendre, et le dossier commence par la reconstitution de la date à laquelle il en a eu connaissance.

    Le référé-suspension, lorsque l'urgence est réelle

    Le recours au fond ne suspend pas l'invalidation : pendant que le tribunal instruit, le titulaire reste privé de son droit de conduire. Lorsque cette privation compromet une situation concrète, un emploi, une activité professionnelle qui suppose la conduite, la prise en charge d'un proche, une requête en référé-suspension peut être présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne l'ouvre qu'à l'égard d'une décision faisant l'objet d'une requête en annulation ou en réformation.

    Le texte permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, ou de certains de ses effets, « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'urgence s'apprécie au regard des conséquences concrètes de l'invalidation pour le requérant ; le doute sérieux s'attache à la légalité de la décision. Le second terme est le plus exigeant. L'affaire jugée par le Conseil d'État en 2014 le montre : l'urgence avait été retenue au profit d'un chauffeur de bus, mais l'ordonnance a été annulée parce que le doute sérieux reposait sur des erreurs de fait, des infractions absentes du relevé intégral et une infraction réattribuée dont il n'avait pas été tenu compte. Un référé se prépare donc avec la même rigueur qu'un recours au fond, relevé intégral à l'appui, retrait par retrait.

    Conduire après la notification de la 48 SI

    Le fait de conduire malgré l'injonction de remettre son permis est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende par l'article L. 223-5 du code de la route, qui renvoie aux mêmes peines pour le refus de remettre le titre. Le prévenu encourt en outre des peines complémentaires, parmi lesquelles la suspension du permis pour trois ans au plus, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour cinq ans au plus, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la confiscation du véhicule dont il est propriétaire.

    La poursuite devant le tribunal correctionnel ne prive pas de discuter la décision administrative. La régularité de la notification de l'invalidation, la date à laquelle le prévenu en a eu connaissance et la légalité des retraits qui la fondent sont des questions que la défense pénale reprend, et qui commandent l'articulation entre le recours administratif et l'audience. Cette situation relève du délit de conduite malgré invalidation, que le cabinet traite avec la même méthode.

    Le stage de récupération et la reconstitution des points

    L'article L. 223-6 ouvre au titulaire qui a fait l'objet d'un retrait la faculté de récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dans la limite d'une fois par an. Le moment décisif n'est pas la date que porte la décision 48 SI, mais celle de sa notification régulière : le préfet doit faire droit à la demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification de la décision l'informant que son permis a perdu sa validité (CAA Nancy, 4e chambre, 3 février 2014, n° 1102397). Dans cette affaire, la décision datait du 12 septembre 2011 et le stage avait été suivi les 9 et 10 décembre suivants ; faute de notification régulière établie avant le second jour, les points récupérés rendaient au permis un solde positif. Une fois la notification régulièrement reçue, en revanche, le stage ne peut plus empêcher la perte de validité du titre.

    C'est ici que se rencontrent les erreurs les plus fréquentes de calendrier. Un stage effectué avant que la notification ne soit régulièrement reçue, une reconstitution intervenue avant que le dernier retrait ne devienne effectif, une infraction dont la réalité n'a été établie qu'après la date retenue par l'administration : l'ordre exact des événements, rétabli pièce par pièce, peut changer le résultat de la soustraction.

    Jurisprudence de référence

    Conseil d'État, 5 novembre 2014, n° 375269, mentionné aux tables. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée fait présumer que l'information préalable a été délivrée, sauf pour le titulaire à produire l'avis reçu et à démontrer qu'il était inexact ou incomplet. Le Conseil d'État annule l'ordonnance de référé qui avait suspendu l'invalidation, en relevant des erreurs de fait sur le relevé intégral. Limite : la présomption ne vaut que pour l'amende majorée payée ; elle ne dispense pas l'administration d'établir la réalité de chaque infraction au sens de l'article L. 223-1.

    Conseil d'État, 6 août 2021, n° 439562. La présomption d'information est réaffirmée, et le Conseil d'État juge qu'en l'absence de réclamation fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale, la réalité de l'infraction est établie par le titre exécutoire. Contre-argument retenu ici : il ferme le moyen tiré de la réalité de l'infraction à celui qui n'a pas contesté l'amende majorée en temps utile.

    Cour européenne des droits de l'homme, 9 novembre 2023, Legros et autres c. France, n° 72173/17. L'application rétroactive du délai raisonnable de recours aux requêtes introduites avant que ce délai ne soit posé méconnaît le droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention. La Cour admet le principe pour l'avenir : il n'ouvre donc aucun droit de contester sans limite une invalidation récente.

    Questions fréquentes

    J'ai reçu une lettre 48 SI, puis-je encore conduire ?

    Non. La notification de la décision vous fait perdre le droit de conduire et vous enjoint de remettre votre permis au préfet. Conduire après cette notification constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

    Combien de temps ai-je pour contester une 48 SI ?

    Deux mois à compter de la notification, lorsque la lettre mentionne les voies et délais de recours. À défaut de cette mention, le recours reste enfermé dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne dépasse pas un an à compter de la notification ou de la connaissance établie de la décision.

    Le recours suspend-il l'invalidation ?

    Non. Seul le juge des référés peut suspendre la décision, si l'urgence est établie et si un moyen crée un doute sérieux sur sa légalité ; une requête au fond doit avoir été déposée.

    Dois-je remettre mon permis si je conteste ?

    Oui, et sans tarder. Le délai de six mois avant de pouvoir repasser le permis ne court qu'à compter de la remise du titre au préfet ; la contestation se mène en parallèle.

    J'ai payé toutes mes amendes, puis-je encore contester ?

    Le paiement de l'amende majorée fait présumer que vous avez été informé du retrait de points. La présomption tombe si vous produisez l'avis reçu et qu'il était inexact ou incomplet ; le relevé intégral peut en outre révéler des erreurs de calcul indépendantes de l'information.

    Que contient le relevé d'information intégral ?

    L'historique de votre permis : les infractions retenues, leur date, les points retirés, la date d'effet de chaque retrait et les reconstitutions. C'est la pièce de départ de toute contestation.

    Peut-on faire un stage après avoir reçu la 48 SI ?

    Un stage suivi avant que la décision 48 SI ne vous ait été régulièrement notifiée peut encore reconstituer des points et rendre au permis un solde positif. Une fois la notification régulièrement reçue, il ne peut plus empêcher la perte de validité du titre.

    Quand pourrai-je repasser mon permis ?

    Six mois après la remise du titre au préfet, ou un an si une nouvelle invalidation intervient dans les cinq ans suivant la précédente, et après un examen médical et psychotechnique.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont fixés par une convention écrite, établie avant toute diligence, au regard de ce que le dossier exige : la lecture du relevé intégral, le recours gracieux, la requête au fond, le référé lorsque l'urgence le justifie. Le premier échange permet de mesurer ce que le relevé laisse espérer et de vous proposer un engagement précis. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Le cabinet intervient devant les tribunaux administratifs d'Île-de-France, Paris, Montreuil, Melun, Cergy-Pontoise et Versailles, et, en droit routier, devant les juridictions pénales lorsque la conduite malgré invalidation est poursuivie. Il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

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