Information préalable au retrait de points : le contrôle du juge
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Le Conseil d'État tient l'information préalable au retrait de points pour une condition de légalité, mais la présume dès que l'amende majorée a été payée.
L'essentiel
- Le Conseil d'État juge que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, délivrée avant le paiement de l'amende, est une condition de la légalité de chaque décision de retrait de points.
- Le paiement de l'amende forfaitaire majorée fait présumer que cette information a été délivrée, sauf si le conducteur produit l'avis reçu et démontre qu'il était inexact ou incomplet (CE, 5 novembre 2014, n° 375269).
- Contre une décision 48 SI dépourvue de la mention des voies et délais de recours, le recours doit en principe être formé dans un délai raisonnable d'un an, selon la jurisprudence Czabaj du Conseil d'État.
- La contestation d'une décision 48 SI se conduit retrait par retrait à partir du relevé d'information intégral, un seul retrait annulé pouvant rendre au permis un solde positif.
Le conducteur qui reçoit la lettre référencée 48 SI découvre d'un même coup que son permis a perdu sa validité et que chacun des retraits de points qui l'y ont conduit est devenu, juridiquement, une décision distincte. Avant de discuter la dernière, il faut interroger les précédentes. L'information préalable au retrait de points est la première de ces interrogations : le code de la route en fait une obligation de l'administration, le Conseil d'État en a fait une condition de légalité, et c'est pourtant le moyen que le juge administratif écarte le plus souvent, parce que la preuve qu'il exige ne se trouve presque jamais là où le requérant la cherche.
L'obligation posée par le code de la route
Le code de la route impose à l'administration d'informer le conducteur avant que le retrait de points ne devienne possible. L'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur depuis le 9 octobre 2015, prévoit que l'intéressé, lorsqu'il est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer son droit d'accès. Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire ou de la composition pénale est employée, il doit en outre savoir que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction, « dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ».
Cette information se distingue de la lettre qui constate le retrait une fois celui-ci devenu effectif, et que le même article fait adresser par lettre simple ou, à la demande de l'intéressé, par voie électronique. La première précède le choix du conducteur ; la seconde ne fait que l'enregistrer.
L'information s'articule avec une autre règle, posée au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » Le conducteur qui paie reconnaît l'infraction ; il faut donc qu'il ait su, au moment de payer, ce que ce paiement allait lui coûter.
Une condition de légalité de chaque retrait
Le Conseil d'État tient l'information préalable pour une condition de légalité de la décision de retrait, et non pour une simple formalité. La formule revient à l'identique dans ses décisions : « la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points » (CE, 27 juillet 2015, n° 383153 ; CE, 6 août 2021, n° 439562).
La conséquence est directe. Un retrait prononcé sans que l'information ait précédé le paiement est illégal ; si ce retrait a contribué à épuiser le capital, la décision 48 SI qui en tire la conséquence perd son fondement, puisque le solde réel du permis n'était pas nul. L'annulation d'un seul retrait suffit parfois à rendre au permis sa validité, et c'est pourquoi la discussion se mène retrait par retrait, jamais en bloc.
La présomption tirée du paiement de l'amende majorée
Le principe posé, le Conseil d'État en a aussitôt borné la portée par une présomption qui décide de l'immense majorité des litiges. Par une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, il a jugé que « lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet » (CE, 5 novembre 2014, n° 375269).
Le raisonnement tient en deux temps. Le paiement de l'amende majorée suppose la réception de l'avis qui la réclame. Or cet avis, dont les mentions sont devenues obligatoires avec l'article A. 37-28 du code de procédure pénale issu d'un arrêté du 13 mai 2011, rappelle la qualification de l'infraction, annonce le retrait de points, et signale le traitement automatisé comme le droit d'accès. La décision du 6 août 2021 a confirmé la règle sans nuance, en jugeant que le tribunal administratif qui avait retenu l'absence de preuve de l'information, alors que le bordereau de la trésorerie établissait le paiement de l'amende majorée, avait dénaturé les pièces du dossier (CE, 6 août 2021, n° 439562).
La présomption renverse la charge de la preuve. Ce n'est plus au ministre de démontrer qu'il a informé ; c'est au conducteur de produire l'avis reçu et d'en établir l'inexactitude ou l'insuffisance. Un moyen formulé en termes généraux, sans l'avis à l'appui, n'a dès lors aucune chance d'aboutir.
Les voies qui restent ouvertes
La présomption ferme une porte ; elle en laisse plusieurs entrouvertes, que seule la lecture attentive des pièces permet de franchir.
L'avis lui-même
La réserve formulée par le Conseil d'État n'est pas de pure forme. Un avis qui ne porterait pas la qualification exacte de l'infraction, ou qui omettrait l'une des mentions exigées, laisse la présomption sans appui. Encore faut-il l'avoir conservé : le conducteur qui a payé sans garder le document s'est privé, par avance, du seul moyen de renverser la présomption.
Le relevé d'information intégral
La même décision de 2014 enseigne une leçon de méthode souvent négligée. Le premier juge avait retenu le défaut d'information pour trois infractions ; le Conseil d'État a relevé que deux d'entre elles ne figuraient pas au relevé intégral d'information et que la troisième avait donné lieu à une réattribution de points, de sorte qu'aucune n'avait été prise en compte dans l'invalidation. Le moyen n'a de sens que s'il vise un retrait réellement inscrit au relevé et réellement compté dans le solde nul. Le recours contre la lettre 48 SI commence donc toujours par la reconstitution du relevé, opération par opération.
La réalité de l'infraction
L'information préalable ne doit pas être confondue avec la réalité de l'infraction, qui obéit à l'article L. 223-1. Dans la décision du 6 août 2021, le Conseil d'État a relevé que la conductrice, contre laquelle un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée avait été émis, ne soutenait pas avoir présenté de réclamation fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale, et qu'elle n'était dès lors pas fondée à soutenir que la réalité de l'infraction n'était pas établie. A contrario, la décision laisse entendre qu'une réclamation régulièrement formée contre l'amende forfaitaire majorée aurait ouvert la discussion sur la réalité même de l'infraction. Ce terrain relève de la juridiction pénale, et c'est souvent sur lui, plutôt que sur l'information, que se gagne le point.
Le délai pour contester la décision 48 SI
Le recours contre la décision d'invalidation et contre les retraits qui la fondent se forme devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'article R. 421-5 du même code ajoute que les délais de recours « ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L'absence de cette mention n'ouvre plus pour autant un délai indéfini. Depuis la décision Czabaj de l'assemblée du contentieux du Conseil d'État du 13 juillet 2016 (n° 387763), le destinataire d'une décision individuelle qui n'a pas reçu l'indication des voies et délais ne peut, en règle générale, agir au-delà d'un délai raisonnable d'un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf circonstances particulières. Saisie par plusieurs requérants, parmi lesquels un conducteur qui n'avait contesté qu'en 2014 la décision 48 SI du 2 juin 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé contraire à l'article 6 § 1 de la Convention l'application rétroactive de cette règle aux recours introduits avant son édiction, tout en admettant son principe pour l'avenir (CEDH, 9 novembre 2023, Legros et autres c. France, n° 72173/17). Pour une invalidation notifiée aujourd'hui, le délai d'un an doit donc être tenu pour une limite effective.
L'urgence et le référé-suspension
Le recours au fond ne suspend pas l'invalidation. Le conducteur dont l'activité dépend du permis peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exige à la fois l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L'affaire jugée en 2014 en montre les deux faces : le premier juge avait retenu l'urgence d'un chauffeur de bus, mais le Conseil d'État a refusé la suspension faute de moyen sérieux, le paiement des amendes majorées ayant établi l'information. Le référé-suspension pour récupérer son permis en urgence ne vaut que ce que vaut le moyen qui le porte.
La méthode de vérification
La discussion utile suit un ordre qui ne varie pas. Il faut d'abord obtenir le relevé d'information intégral et la décision 48 SI avec sa date de notification ; dresser ensuite, pour chaque retrait, le mode d'établissement de la réalité de l'infraction (amende forfaitaire, amende majorée, composition pénale, condamnation) ; rechercher, pour chacun, le document qui portait l'information et le comparer aux exigences de l'article L. 223-3 ; vérifier enfin les restitutions et réattributions de points, dont l'oubli fausse le solde.
Ce travail aboutit souvent à une conclusion que le conducteur n'attendait pas : le moyen tiré du défaut d'information est fermé pour les amendes majorées payées, mais un autre retrait, établi par une condamnation ou une composition pénale, ou un retrait compté à tort, suffit à rendre au permis un solde positif. L'inverse est vrai aussi, et il faut le dire avant d'engager un recours qui n'aurait pour lui que l'espoir.
L'essentiel
L'information préalable au retrait de points demeure une condition de légalité de chaque retrait, mais le paiement de l'amende forfaitaire majorée la fait présumer, et seul l'avis reçu, produit et démontré inexact ou incomplet, renverse cette présomption. La contestation utile d'une décision 48 SI passe donc par le relevé intégral, par l'examen séparé de chaque retrait et par le respect d'un délai qui, même en l'absence de mention des voies de recours, ne dépasse pas en principe une année.
Le cabinet intervient en droit routier devant le tribunal administratif comme devant les juridictions pénales. Pour faire examiner un relevé d'information intégral ou une décision d'invalidation, appelez le 01 85 61 17 00 ou écrivez depuis la page de contact du cabinet.
Questions fréquentes
Comment contester une lettre 48 SI ?
Le recours se forme devant le tribunal administratif contre la décision d'invalidation et contre chacun des retraits de points qui la fondent. Il commence par la lecture du relevé d'information intégral, retrait par retrait : mode d'établissement de l'infraction, information préalable reçue, restitutions de points oubliées. L'annulation d'un seul retrait peut suffire à rendre au permis un solde positif et donc sa validité.
Payer l'amende prouve-t-il que j'ai été informé du retrait de points ?
Pour l'amende forfaitaire majorée, oui en principe. Le Conseil d'État juge, depuis une décision du 5 novembre 2014, que son paiement établit que l'administration a délivré l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route, sauf si le conducteur produit l'avis qu'il a reçu et démontre qu'il était inexact ou incomplet. Il faut donc conserver ce document.
Quel est le délai pour attaquer une décision 48 SI ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la décision mentionne les voies et délais de recours. À défaut de cette mention, la jurisprudence Czabaj du Conseil d'État limite en principe l'action à un délai raisonnable d'un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision.
Peut-on récupérer son permis invalidé en urgence ?
Le juge des référés peut suspendre la décision 48 SI sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative si l'urgence est établie et si un moyen crée un doute sérieux sur sa légalité. L'urgence professionnelle ne suffit pas : en 2014, le Conseil d'État a refusé la suspension demandée par un chauffeur de bus faute de moyen sérieux.