Avocat pour un refus d'obtempérer à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend devant le tribunal correctionnel le conducteur poursuivi pour ne pas s'être arrêté à un contrôle, et il commence toujours par reconstituer la scène telle que la décrivent les procès-verbaux : d'où venait l'ordre de s'arrêter, ce que le conducteur pouvait en voir, qui se trouvait réellement sur la chaussée, car c'est dans ces quelques secondes que se décide la qualification.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Le fait, pour un conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L. 233-1 du code de la route, version en vigueur depuis le 20 août 2026).
    • Lorsque le refus d'obtempérer a exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, portée à sept ans et 100 000 euros si les agents eux-mêmes ont été exposés, et le permis est annulé de plein droit (article L. 233-1-1 du code de la route).
    • Le refus d'obtempérer entraîne de plein droit la perte de la moitié du nombre maximal de points, soit six points sur douze (articles L. 233-1, V, et R. 223-1 du code de la route), et la confiscation du véhicule est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
    • Aucun texte ne fixe le délai dans lequel la convocation doit parvenir après un refus d'obtempérer : l'action publique se prescrit par six années révolues à compter des faits, délai que chaque acte d'enquête ou de poursuite fait courir à nouveau (articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale).
    • À compter du 23 octobre 2026, les conclusions soulevant la nullité de la procédure doivent être déposées au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant l'audience, à peine d'irrecevabilité, sauf en comparution immédiate, sauf nullité que la partie ne pouvait connaître et sauf convocation reçue moins de vingt jours avant l'audience (article 385 du code de procédure pénale).

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    Cette page s'adresse au conducteur qui ne s'est pas arrêté à un contrôle, par peur, par réflexe ou parce qu'il n'avait pas compris qu'on le lui ordonnait, et qui a été interpellé quelques rues plus loin ; à celui qui a poursuivi sa route sans être rattrapé et qui reçoit, des semaines plus tard, une convocation au commissariat ; au titulaire de la carte grise d'un véhicule qu'il avait prêté et dont on lui demande qui le conduisait ; à celui à qui l'on reproche d'avoir mis en danger des piétons, d'autres usagers ou les policiers eux-mêmes ; à celui, enfin, dont le permis a été retenu au bord de la route et qui attend l'arrêté du préfet.

    Refus d'obtempérer : les délais à respecter

    Les délais d'un dossier de refus d'obtempérer se comptent sur deux scènes à la fois, celle du préfet et celle du tribunal, et aucun ne se rattrape. Le premier appartient à l'administration : l'article L. 224-2 du code de la route laisse au préfet soixante-douze heures à compter de la rétention du permis pour en prononcer la suspension, ou cent vingt heures lorsque des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été effectuées, faute de quoi le titre est remis à la disposition du conducteur. L'arrêté qui suspend le permis se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et, lorsque la suspension prive le conducteur de son emploi, la requête en annulation peut être doublée d'un référé-suspension, que l'article L. 521-1 du même code subordonne à l'urgence et à un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

    Devant le juge pénal, un délai nouveau s'impose à compter du 23 octobre 2026. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, l'article 385 du code de procédure pénale exige que les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité soient déposées au greffe du tribunal correctionnel « trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité ». Le texte en excepte la comparution immédiate, la nullité que la partie ne pouvait connaître, et la convocation délivrée moins de vingt jours avant l'audience. Pour un conducteur convoqué par procès-verbal ou cité devant le tribunal, cela signifie que la lecture du dossier et la rédaction des nullités doivent être achevées plusieurs jours avant l'audience, et non le matin même.

    Démarche Délai Point de départ Sanction du retard
    Suspension du permis par le préfet (art. L. 224-2 C. route) Soixante-douze heures, ou cent vingt heures si des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été faites La rétention du permis Permis remis à la disposition du conducteur, sans préjudice d'une suspension ultérieure sur procès-verbal
    Recours contre l'arrêté de suspension (art. R. 421-1 CJA) Deux mois La notification de l'arrêté Requête rejetée comme tardive
    Référé-suspension (art. L. 521-1 CJA) Aucun délai propre Le dépôt de la requête en annulation, qui doit exister Demande irrecevable sans requête au fond
    Conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel (art. 385 CPP, à compter du 23 octobre 2026) Trois jours avant l'audience La date prévue de l'audience Exceptions irrecevables, sauf nullité inconnue ou convocation reçue moins de vingt jours avant l'audience ; règle écartée en comparution immédiate
    Appel du jugement (art. 498 CPP) Dix jours Le prononcé du jugement contradictoire, ou sa signification dans les cas que l'article énumère Appel irrecevable
    Prescription de l'action publique (art. 8 et 9-2 CPP) Six années révolues Le jour des faits, puis chaque acte interruptif Poursuite éteinte

    Refus d'obtempérer : quelle sanction ?

    La sanction du refus d'obtempérer est de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article L. 233-1 du code de la route, réécrit en paragraphes numérotés par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 et en vigueur dans cette rédaction depuis le 20 août 2026, réprime au I le fait, « pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ».

    Les peines complémentaires du III sont nombreuses : suspension du permis pour trois ans au plus, sans sursis et sans possibilité de la limiter à la conduite hors de l'activité professionnelle ; travail d'intérêt général ; jours-amende ; annulation du permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus ; confiscation obligatoire du véhicule ; confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le IV permet d'ordonner l'immobilisation du véhicule, et le V retire de plein droit la moitié du nombre maximal de points.

    Lorsque les circonstances ont mis autrui en danger, l'échelle change. L'article L. 233-1-1 porte la peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, et à sept ans et 100 000 euros lorsque le danger a menacé les agents. L'amende, souvent recherchée comme un tarif, n'en est pas un : le refus d'obtempérer est un délit jugé par le tribunal correctionnel, qui fixe l'amende dans la limite de 15 000 euros, ou de 75 000 et 100 000 euros en cas d'aggravation.

    Refus d'obtempérer : définition et éléments du délit

    Le refus d'obtempérer se définit par quatre éléments, que l'accusation doit établir l'un après l'autre. Une sommation de s'arrêter, d'abord : un ordre adressé au conducteur, par geste, par signal lumineux ou sonore, par injonction verbale, et que le procès-verbal doit décrire. Un auteur qualifié, ensuite : un fonctionnaire ou un agent chargé de constater les infractions. Des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, en troisième lieu, ce qui pose la question du véhicule banalisé, de l'agent en civil, du brassard qu'un conducteur en mouvement ne pouvait distinguer. Une omission d'obtempérer, enfin, que le conducteur a commise en connaissance de cause : le délit est intentionnel, et la seule absence d'arrêt ne prouve pas qu'il ait perçu l'ordre qu'on lui adressait.

    Le délit est prévu par le code de la route, et non par le code pénal, sous lequel on le cherche souvent. Il se distingue de la rébellion et des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, qui relèvent du code pénal et supposent une résistance violente ou un coup porté : ne pas s'arrêter n'est pas, en soi, se rebeller. Lorsque le véhicule a heurté un agent, ces qualifications s'ajoutent au refus d'obtempérer et changent la nature du dossier.

    L'appréciation des faits appartient aux juges du fond. Dans un arrêt inédit du 7 mai 2003 (Cass. crim., 7 mai 2003, n° 02-86.664), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'un conducteur condamné qui soutenait n'avoir pu identifier une policière en civil, au motif que le moyen se bornait « à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ». La discussion des insignes se gagne donc devant le tribunal, pièces en main ; elle ne se rattrape pas en cassation.

    Refus d'obtempérer aggravé : la mise en danger d'autrui

    Le refus d'obtempérer devient aggravé lorsque les faits ont été commis « dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». Trois exigences se lisent dans cette phrase de l'article L. 233-1-1 : une personne exposée, que les constatations doivent désigner, une exposition directe, un risque d'une gravité définie. Une vitesse excessive sur une voie déserte, à trois heures du matin, ne se décrit pas comme une traversée d'un carrefour fréquenté à l'heure de la sortie des écoles, et c'est au procès-verbal de dire qui, concrètement, a été exposé, où et à quel moment.

    Les juges du fond retiennent la circonstance lorsque les constatations sont précises. Dans une affaire jugée le 18 mai 2016, la cour d'appel de Versailles avait caractérisé la mise en danger par des véhicules roulant à grande vitesse, franchissant un feu rouge et « slalomant » entre de nombreux usagers ; la chambre criminelle a jugé que ces énonciations caractérisaient le délit en tous ses éléments (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.531, inédit). La requalification en refus simple, qui ramène la peine encourue de cinq ans à deux et fait disparaître l'annulation de plein droit, se plaide donc là où le dossier reste vague.

    La forme la plus sévère, sept ans d'emprisonnement, vise l'exposition directe « des personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 ». Ce renvoi a été écrit en 2022, lorsque l'article L. 233-1 ne comportait pas encore de paragraphes numérotés ; depuis le 20 août 2026, son I ne mentionne que le « fonctionnaire » ou l'« agent chargé de constater les infractions » dont émane la sommation. La lecture naturelle désigne ces agents ; la loi pénale étant d'interprétation stricte, la portée exacte du renvoi reste une question que la défense examine au regard de la rédaction en vigueur à la date des faits, sans qu'aucune décision publiée ne l'ait encore tranchée.

    Refus d'obtempérer et permis de conduire : points, suspension, annulation

    Le refus d'obtempérer simple retire six points. Le V de l'article L. 233-1 prévoit la réduction de plein droit de « la moitié du nombre maximal de points », retrait qui intervient lorsque la condamnation est devenue définitive, et l'article R. 223-1 du code de la route fixe ce maximum à douze. Le conducteur en période probatoire, dont le capital initial est de six points, peut ainsi perdre d'un coup la totalité de son solde. Le juge peut en outre prononcer la suspension, pour trois ans au plus, ou l'annulation, avec interdiction de repasser le permis pendant trois ans au plus.

    Le refus d'obtempérer aggravé emporte l'annulation de plein droit du permis, avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus (L. 233-1-1, III), la même perte de points (IV), et une suspension éventuelle de cinq ans au plus, sans sursis ni aménagement professionnel (II, 1°). Le conducteur qui n'avait pas de permis n'y échappe pas : l'article L. 224-12 remplace l'annulation par l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis pour la même durée, et la chambre criminelle a cassé, le 2 juin 2026, l'arrêt qui avait omis cette peine encourue de plein droit.

    Rétention et suspension du permis par le préfet

    Avant tout jugement, le permis peut être retenu sur place. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit sa rétention à titre conservatoire « en cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ». Le préfet peut ensuite, dans les soixante-douze heures, ou les cent vingt heures si des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été pratiquées, prononcer la suspension (L. 224-2, I, 6°) : à la différence de l'alcool ou des stupéfiants, pour lesquels la suspension est obligatoire, elle reste ici une faculté, ce qui donne à la discussion de la durée et de la motivation toute sa portée. La suspension ne peut excéder six mois, durée portée à un an pour le refus d'obtempérer aggravé (L. 224-2, II) ; ces durées sont doublées pour un professionnel du transport de personnes. Passé le délai, le préfet peut encore agir sur procès-verbal, dans les mêmes plafonds de six mois et d'un an fixés par l'article L. 224-8. Le régime commun de ces arrêtés, leurs deux fondements et les recours qui les visent sont exposés sur la page consacrée à l'avocat pour une suspension de permis.

    Confiscation du véhicule après un refus d'obtempérer

    La confiscation du véhicule est obligatoire, mais elle n'est pas automatique. Le 5° du III de l'article L. 233-1, comme le 2° du II de l'article L. 233-1-1, impose de confisquer le véhicule dont le condamné s'est servi, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait seulement la libre disposition, avant d'ajouter : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » Obligatoire signifie que le tribunal doit la prononcer, sauf à motiver spécialement son refus ; c'est à la défense de lui en donner les raisons.

    Le véhicule d'un tiers obéit à une garantie propre. Lorsque le condamné n'en avait que la libre disposition, le propriétaire « dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure » doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir sa bonne foi. Le parent, l'employeur, le loueur ou le conjoint qui avait prêté la voiture ont donc intérêt à se faire connaître sans attendre l'audience. L'immobilisation du véhicule peut en outre être prescrite pendant la procédure (L. 233-1, IV).

    Cumul des peines : l'arrêt du 2 juin 2026

    Le refus d'obtempérer simple obéit à une règle de cumul que le droit commun ignore. Le II de l'article L. 233-1 dispose que, nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour ce délit « se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule ». Le conducteur poursuivi à la fois pour refus d'obtempérer et pour conduite sans permis, défaut d'assurance ou conduite sous l'empire d'un état alcoolique encourt donc des peines qui s'additionnent.

    Le refus d'obtempérer aggravé n'en suit pas la règle. Par un arrêt publié du 2 juin 2026, la chambre criminelle a rejeté le moyen du procureur général qui soutenait le contraire et jugé que l'article L. 233-1-1 « renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 », de sorte qu'il « n'autorise donc pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé ». Il en résulte un paradoxe, que la Cour assume en s'en tenant à la lettre du texte : la forme la plus grave du délit relève du droit commun du concours d'infractions, et une peine unique peut être prononcée pour l'ensemble des faits commis au volant.

    Le même arrêt rappelle une rigueur que l'on aurait tort d'oublier. Il casse la décision qui n'avait pas prononcé l'interdiction d'obtenir le permis contre un prévenu qui n'en était pas titulaire, cette peine étant « encourue de plein droit ». Il raisonne enfin sur la rédaction antérieure de l'article L. 233-1, où la règle du cumul figurait à l'alinéa 2 ; elle figure désormais au II, et la solution demeure transposable tant que l'article L. 233-1-1, inchangé depuis 2022, ne renvoie qu'aux faits.

    Refus d'obtempérer constaté sans interpellation

    Le refus d'obtempérer sans arrestation reste un délit : l'infraction est consommée dès que le conducteur omet de s'arrêter, qu'il soit interpellé sur-le-champ, des heures plus tard ou jamais. Ce qui change, c'est la preuve de l'identité du conducteur. Le code de la route rend le conducteur, et lui seul, « responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite » du véhicule (article L. 121-1) : la plaque d'immatriculation désigne un titulaire de carte grise, elle ne désigne pas celui qui tenait le volant.

    L'enquête cherche alors cette preuve par tous moyens : observations des agents, images de vidéoprotection, téléphonie, déclarations de l'entourage et, le plus souvent, déclarations de la personne convoquée elle-même. Un dossier qui ne contient qu'une immatriculation et un procès-verbal de poursuite se construit parfois tout entier sur l'audition qui suit ; c'est pourquoi le titulaire de la carte grise qui n'était pas au volant, comme celui qui l'était, gagne à préparer cette audition plutôt qu'à la subir.

    Convocation après un refus d'obtempérer : délai et suites

    Aucun délai légal n'encadre la convocation après un refus d'obtempérer. Le seul terme est celui de la prescription : selon l'article 8 du code de procédure pénale, l'action publique des délits « se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise », et l'article 9-2 fait courir un nouveau délai de même durée à chaque acte d'enquête ou de poursuite tendant effectivement à la recherche des auteurs. Une convocation peut donc parvenir quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois après les faits.

    La convocation écrite au commissariat ou à la gendarmerie dit en principe de quoi il s'agit. L'article 61-1 du code de procédure pénale prévoit, si le déroulement de l'enquête le permet, qu'elle indique l'infraction soupçonnée et le droit d'être assisté par un avocat ; la personne entendue librement est informée de son droit de se taire, de quitter les locaux à tout moment et, pour un délit puni d'emprisonnement, d'être assistée par un avocat. Ces droits s'exercent ; les exercer n'est pas un aveu.

    Garde à vue, comparution immédiate ou CRPC

    L'audition débouche sur l'une des orientations que choisit le parquet : convocation devant le tribunal correctionnel, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou, lorsque le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue, comparution immédiate. Chacune appelle une stratégie différente, et la plus rapide est aussi celle qui laisse le moins de temps à la défense : la page consacrée à l'avocat en comparution immédiate expose le droit de demander un délai pour préparer l'audience, que le prévenu d'un refus d'obtempérer gagne souvent à exercer.

    Défense pour refus d'obtempérer : les moyens qui se plaident

    La défense commence par le refus simple, parce que la circonstance aggravante n'existe pas sans lui. La sommation se reconstitue d'abord : qui l'a donnée, comment, à quelle distance, dans quel éclairage, et ce que le conducteur pouvait en percevoir. Un gyrophare entrevu dans un rétroviseur ne dit pas encore qui ordonnait de s'arrêter, ni à qui. Les insignes viennent ensuite, et avec eux le véhicule banalisé, le brassard, la tenue civile. L'élément intentionnel enfin, que l'accusation ne peut déduire de la seule absence d'arrêt. Chacun de ces points se discute sur pièces : procès-verbaux confrontés entre eux, enregistrements, configuration des lieux.

    Viennent ensuite l'identité du conducteur, lorsque personne n'a été interpellé, puis l'exposition directe d'autrui, qui conditionne l'aggravation et se discute personne par personne, mètre par mètre. La procédure elle-même se contrôle : régularité de la garde à vue, notification des droits, rétention du permis ; et, à compter du 23 octobre 2026, ces nullités se déposent par écrit trois jours avant l'audience.

    La peine, enfin, n'est jamais une formalité. L'article 132-19 du code pénal ne permet l'emprisonnement sans sursis qu'« en dernier recours » et impose au tribunal de motiver spécialement sa décision au regard des faits, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; la chambre criminelle a déjà cassé, sur ce fondement dans sa rédaction antérieure, l'arrêt qui avait prononcé, pour refus d'obtempérer aggravé, des peines d'emprisonnement en partie sans sursis sans s'en expliquer (arrêt du 18 mai 2016 précité). La confiscation peut être écartée par une motivation spéciale, la suspension du permis discutée dans sa durée, le cumul limité par l'arrêt du 2 juin 2026 lorsque le refus est aggravé. Ce travail suppose des pièces : contrat de travail, attestations, charges de famille, parcours de conduite.

    Les agents peuvent-ils se constituer partie civile ?

    Sur le seul délit de refus d'obtempérer, non. La chambre criminelle a jugé, par un arrêt publié, que les agents dont émanait la sommation « ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ». La solution cesse lorsque le véhicule a heurté ou blessé un agent : les violences ou les blessures, qualifications distinctes, ouvrent alors l'action civile de la victime.

    Avocat refus d'obtempérer : son rôle

    L'avocat intervient dès la garde à vue ou l'audition libre, quand se fixent les déclarations qui pèseront ensuite plus que tout le reste. Il lit les procès-verbaux d'interpellation et de constatation en les confrontant, demande les enregistrements utiles, reconstitue l'itinéraire et la configuration des lieux, vérifie la régularité de la rétention et, s'il y a lieu, conteste devant le tribunal administratif la suspension prononcée par le préfet. Il dépose les nullités dans le délai qu'impose l'article 385 à compter du 23 octobre 2026, plaide la requalification lorsque la mise en danger n'est pas décrite, et construit la défense sur la peine avec des pièces plutôt qu'avec des adjectifs. Le secrétariat du cabinet, au 01 85 61 17 00, fixe un premier rendez-vous dès la réception de la convocation ; la convocation elle-même, l'avis de rétention et l'arrêté du préfet sont les premières pièces à apporter.

    Jurisprudence de référence

    Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 2026, n° 25-81.863, FS-B, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi du procureur général. Saisie d'une condamnation à six mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer aggravé et conduite sans permis, la Cour juge d'abord, en rejetant le premier moyen, que l'article L. 233-1-1 « renvoie seulement aux faits prévus à l'article L. 233-1 du même code sans faire référence aux dispositions de l'alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines », et qu'il « n'autorise donc pas le prononcé d'une peine autonome pour le délit de refus d'obtempérer aggravé ». Elle casse ensuite l'arrêt en toutes ses dispositions, faute d'avoir prononcé l'interdiction de solliciter la délivrance du permis, encourue de plein droit contre le prévenu qui n'en était pas titulaire (articles L. 224-12 et L. 233-1-1). Limite : l'arrêt est défavorable au conducteur sur ce second point, et il raisonne sur la rédaction de l'article L. 233-1 antérieure à la loi du 18 août 2026 ; la règle du cumul figurant désormais au II, un parquet pourrait soutenir que la réécriture change la donne, ce que la lettre inchangée de l'article L. 233-1-1 ne paraît pas autoriser.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2004, n° 03-83.681, publié au Bulletin, pourvoi déclaré irrecevable. La Cour rappelle que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits poursuivis, et juge que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et ses gardes « ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ». Limite : l'espèce, ancienne, concernait des gardes et non des policiers, et la solution ne vaut que pour le seul délit de refus ; des violences ou des blessures distinctes ouvrent l'action civile de l'agent qui les a subies.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mai 2016, n° 15-84.531, inédit, cassation partielle limitée aux peines. La Cour approuve la déclaration de culpabilité pour refus d'obtempérer aggravé de deux conducteurs qui avaient roulé à grande vitesse, franchi un feu rouge et slalomé entre de nombreux véhicules, les moyens ne faisant que remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond ; elle casse en revanche les peines d'emprisonnement en partie sans sursis, prononcées « sans s'expliquer ni sur le caractère inadapté de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine ». Limite : l'arrêt est inédit et rendu sous la rédaction de l'article 132-19 du code pénal antérieure à la loi du 23 mars 2019 ; l'exigence de motivation demeure dans le texte en vigueur, mais la culpabilité, elle, a été maintenue.

    Questions fréquentes

    Quelle est la peine pour un refus d'obtempérer ?

    Le refus d'obtempérer simple est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L. 233-1 du code de la route). Lorsqu'il a exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures graves, la peine est de cinq ans et 75 000 euros, et de sept ans et 100 000 euros si les agents ont été exposés (article L. 233-1-1). S'y ajoutent la perte de six points, la confiscation du véhicule et, selon les cas, la suspension ou l'annulation du permis.

    Combien de points perd-on pour un refus d'obtempérer ?

    Le refus d'obtempérer retire de plein droit la moitié du nombre maximal de points du permis, que l'article R. 223-1 du code de la route fixe à douze : six points sont donc retirés, pour le refus simple comme pour le refus aggravé. Le jeune conducteur en période probatoire, dont le capital initial est de six points, peut ainsi perdre la totalité de son solde, ce qui entraîne la perte de validité du permis.

    Refus d'obtempérer constaté sans interpellation : que se passe-t-il ?

    Le délit est constitué dès que le conducteur omet de s'arrêter, même s'il n'est pas interpellé. L'enquête recherche alors qui conduisait, à partir de l'immatriculation, des observations des agents, d'images ou de témoignages, car l'article L. 121-1 du code de la route ne rend pénalement responsable que le conducteur. Une convocation au commissariat suit généralement, et l'audition qui en résulte compte souvent plus que tout le reste du dossier.

    Dans quel délai arrive la convocation après un refus d'obtempérer ?

    Aucun texte ne fixe ce délai. La seule limite est la prescription de l'action publique : six années révolues à compter des faits pour un délit (article 8 du code de procédure pénale), délai que chaque acte d'enquête ou de poursuite fait courir à nouveau (article 9-2). La convocation peut donc arriver après quelques jours comme après plusieurs mois, selon l'avancement de l'identification du conducteur.

    Le véhicule est-il forcément confisqué après un refus d'obtempérer ?

    La confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction est obligatoire, que le condamné en soit propriétaire ou qu'il en ait la libre disposition. Le tribunal peut toutefois ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée. Si le véhicule appartient à un tiers, son propriétaire connu doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir sa bonne foi avant toute confiscation.

    Le permis est-il annulé après un refus d'obtempérer ?

    Pour le refus d'obtempérer aggravé, oui : toute condamnation entraîne de plein droit l'annulation du permis, avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus (article L. 233-1-1, III), et l'interdiction d'en obtenir un pour le conducteur qui n'en avait pas. Pour le refus simple, l'annulation est une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer, avec une interdiction de trois ans au plus.

    Le préfet peut-il suspendre le permis avant le jugement ?

    Oui. Le permis peut être retenu sur place en cas de refus d'obtempérer (article L. 224-1 du code de la route), puis le préfet peut en prononcer la suspension dans les soixante-douze heures, ou cent vingt heures si des vérifications d'alcoolémie ou de stupéfiants ont été faites, pour six mois au plus, ou un an pour le refus aggravé (article L. 224-2). Cet arrêté se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification, au besoin par un référé-suspension.

    Peut-on éviter la prison pour un refus d'obtempérer ?

    L'emprisonnement n'est qu'un maximum. Selon l'article 132-19 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur la rendent indispensable, et le tribunal doit spécialement motiver ce choix. La défense documente donc la situation personnelle, professionnelle et familiale du prévenu pour orienter la peine vers d'autres sanctions.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont convenus avec chaque client avant toute diligence, dans une convention écrite qui en fixe le mode de calcul selon l'étendue de la mission : assistance en audition ou en garde à vue, recours contre la suspension du permis, défense devant le tribunal correctionnel, ou plusieurs de ces interventions conduites ensemble, et selon l'urgence du dossier. Le secrétariat en précise les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Le refus d'obtempérer est jugé par le tribunal correctionnel, ordinairement celui du tribunal judiciaire du lieu des faits, à Paris, Bobigny ou Créteil pour les faits commis dans la capitale et la petite couronne. L'arrêté de suspension du permis se conteste devant le tribunal administratif du lieu de résidence du conducteur à la date de l'arrêté, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative : Paris, Montreuil ou Melun selon le domicile. Le cabinet intervient devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise le premier rendez-vous.

    L'avocat qui vous accompagne

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres délits et contentieux du permis de conduire sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, convocation et avis de rétention joints.

    Page rédigée le 12 octobre 2026, textes lus sur Légifrance dans leur version en vigueur à cette date, article 385 du code de procédure pénale dans sa version applicable à compter du 23 octobre 2026, et décisions relues sur Doctrine le même soir.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Le cabinet intervient en droit routier devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 12 octobre 2026

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