Avocat stupéfiants au volant à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

    Avocat stupéfiants au volant à Paris : test salivaire positif, contre-expertise en cinq jours, suspension du préfet, peines et nullités devant le tribunal.

    L'essentiel

    • L'article L. 235-1 du code de la route punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende la conduite après usage de stupéfiants établi par une analyse sanguine ou salivaire, peines portées à cinq ans et 15 000 euros en cas d'alcoolémie délictuelle associée ; ce quantum est en vigueur depuis le 11 juillet 2025, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025.
    • Le délit entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis, et des trois quarts lorsque l'usage de stupéfiants se cumule avec un état alcoolique (article L. 235-1, IV, du code de la route).
    • Le conducteur qui, après le prélèvement salivaire, s'est réservé la possibilité d'une contre-expertise dispose de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse pour la demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement (articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route).
    • Le préfet doit suspendre le permis dans les soixante-douze heures de sa rétention, ou dans les cent vingt heures lorsque des analyses ont été pratiquées, pour un an au plus en matière de stupéfiants (article L. 224-2 du code de la route) ; l'arrêté se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification (article R. 421-1 du code de justice administrative).
    • Lorsque le conducteur s'était réservé la contre-expertise et qu'aucune prise de sang n'a été faite, la Cour de cassation juge que ses droits ont été irrémédiablement compromis et casse la condamnation (Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611, publié au Bulletin).

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, défend les conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants, devant le préfet qui a suspendu le permis comme devant le tribunal qui juge le délit, en commençant toujours par l'heure du prélèvement salivaire, la question posée sur la contre-expertise et la réponse que le procès-verbal y prête.

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    • Un test salivaire s'est révélé positif lors d'un contrôle routier, le permis a été retenu sur-le-champ et l'on attend le résultat de l'analyse.
    • Un arrêté du préfet suspend le permis pour plusieurs mois alors que le travail dépend du volant.
    • Le procès-verbal indique que le conducteur ne s'est pas réservé la contre-expertise, ou il est muet sur la question, ou aucune prise de sang n'a suivi une réponse positive.
    • Le véhicule a été placé en fourrière pour sept jours.
    • Une convocation devant le tribunal correctionnel, une ordonnance pénale ou une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est arrivée.
    • Le contrôle a révélé à la fois de l'alcool et des stupéfiants, ou le conducteur a refusé le dépistage.

    Stupéfiants au volant : les délais à respecter

    Un contrôle positif aux stupéfiants ouvre le même soir une procédure administrative et une procédure pénale, et chacune a ses délais, dont certains se comptent en heures. Lorsque les épreuves de dépistage de l'article L. 235-2 se révèlent positives, ou lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, les officiers et agents de police judiciaire retiennent le permis à titre conservatoire, en application de l'article L. 224-1 du code de la route. Dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, l'article L. 224-2 impose alors au préfet de prononcer la suspension dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention, porté à cent vingt heures lorsque les vérifications de l'article L. 235-2 ont été effectuées, dès lors que les analyses établissent l'usage de stupéfiants ou que le conducteur a refusé de s'y soumettre. À défaut de décision dans ce délai, le III du même article veut que le permis soit remis à la disposition de son titulaire, sans préjudice d'une suspension ultérieure fondée sur les articles L. 224-7 à L. 224-9.

    Le délai le plus bref, et le plus souvent perdu, est celui de la contre-expertise. L'article R. 235-11 du code de la route ouvre au conducteur un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement pour demander un examen technique ou une expertise, ainsi que la recherche de médicaments psychoactifs, à condition, lorsque le prélèvement était salivaire, qu'il se soit réservé cette possibilité au moment du contrôle. La demande s'adresse au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement ; le texte ne l'ouvre que dans ce délai, et le dossier se lit donc dès la notification du résultat, non à la veille de l'audience.

    La procédure pénale a ses propres délais, plus courts qu'on ne le croit. L'opposition à l'ordonnance pénale se forme dans les quarante-cinq jours de sa notification, selon l'article 495-3 du code de procédure pénale, faute de quoi l'ordonnance s'exécute comme un jugement ; l'appel du jugement contradictoire du tribunal correctionnel se forme dans les dix jours de son prononcé, selon l'article 498, et l'appel formé le onzième jour est déclaré irrecevable comme tardif.

    ÉtapeDélaiPoint de départConséquence de son dépassement
    Demande de contre-expertise (art. R. 235-11 C. route)Cinq joursLa notification des résultats de l'analyseLa demande n'est plus ouverte par le texte
    Arrêté de suspension après rétention (art. L. 224-2 C. route)72 heures, ou 120 heures après les vérifications de l'article L. 235-2La rétention du permisLe permis est remis à son titulaire, sous réserve des articles L. 224-7 à L. 224-9
    Autorisation de la fourrière par le procureur (art. L. 325-1-2 C. route)Sept joursLa décision d'immobilisation et de mise en fourrière provisoiresLe véhicule est restitué à son propriétaire
    Recours en annulation contre l'arrêté (art. R. 421-1 CJA)Deux moisLa notification de l'arrêtéRequête tardive, rejetée sans examen du fond
    Opposition à l'ordonnance pénale (art. 495-3 CPP)Quarante-cinq joursLa notification de l'ordonnanceL'ordonnance est exécutée comme un jugement correctionnel
    Appel du jugement contradictoire (art. 498 CPP)Dix joursLe prononcé, ou la signification dans les cas que fixe le texteAppel irrecevable comme tardif
    Exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel (art. 385 CPP)Avant toute défense au fond ; à compter du 23 octobre 2026, dépôt au greffe trois jours avant l'audience, sauf exceptions légalesLa date prévue de l'audienceException irrecevable

    Test salivaire positif : ce qui se passe après le contrôle

    Le test salivaire positif ne prouve pas encore le délit : il déclenche les vérifications qui le prouveront ou l'écarteront. L'article L. 235-2 du code de la route rend le dépistage obligatoire sur le conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel ; il le permet sur le conducteur impliqué dans un accident matériel, sur l'auteur présumé d'une infraction au code de la route ou sur celui qu'une ou plusieurs raisons plausibles font soupçonner d'avoir fait usage de stupéfiants ; il le permet enfin, même sans accident, sans infraction et sans soupçon, soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à l'initiative des officiers et agents de police judiciaire. Lorsque le dépistage est positif, ou que le conducteur refuse ou ne peut le subir, les enquêteurs font procéder à des vérifications, qui consistent, selon l'article R. 235-5, en une analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin et, en cas de prise de sang, en un examen clinique.

    Le moment décisif se situe juste après le prélèvement salivaire de vérification. L'article R. 235-6 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 12 juin 2024, impose à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de demander alors au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité d'une contre-expertise ; si la réponse est positive, une prise de sang doit être pratiquée « dans le plus court délai possible », par un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à remplacer, un infirmier ou un biologiste requis à cet effet. La réponse donnée ce soir-là, souvent dans la confusion du bord de route, conditionne toute la suite de la défense, et la question de savoir si elle a été posée, à quel moment et en quels termes se lit au procès-verbal.

    Le véhicule peut, dans le même temps, être immobilisé et placé en fourrière. L'article L. 325-1-2 du code de la route permet aux officiers et agents de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du préfet donnée par tout moyen, d'y procéder à titre provisoire lorsque les épreuves de dépistage de stupéfiants se révèlent positives, en cas d'usage manifeste réprimé par l'article L. 237-1 ou en cas de refus des vérifications ; la mesure est de plein droit lorsque l'état alcoolique est en outre établi par un appareil homologué. Elle est immédiatement levée si les vérifications n'établissent pas l'usage de stupéfiants, et le véhicule est restitué à son propriétaire si le procureur de la République n'a pas autorisé l'immobilisation ou la mise en fourrière dans les sept jours qui suivent ; les frais d'enlèvement et de garde restent à la charge du propriétaire.

    Suspension du permis pour stupéfiants : contester l'arrêté du préfet

    L'arrêté de suspension se conteste par deux recours qui se forment ensemble : la requête en annulation, dans les deux mois de sa notification, et, pour reprendre le volant avant le jugement au fond, le référé-suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui suppose une urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Depuis le 11 juillet 2025, date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, la suspension n'est plus une faculté : le I A de l'article L. 224-2 oblige le préfet à la prononcer lorsque les analyses établissent l'usage de stupéfiants ou que le conducteur a refusé les vérifications, et son II en fixe la durée à six mois au plus, portée à un an en cas de conduite après usage de stupéfiants ou de refus des épreuves de vérification.

    La discussion change donc d'objet. Le préfet ne peut suspendre sur ce fondement que si les analyses établissent l'usage, de sorte que la décision prise avant leur résultat, ou au vu d'un seul dépistage, se discute sur la base légale ; le délai de soixante-douze ou de cent vingt heures se recompte à partir de l'heure de rétention portée sur l'avis ; la durée retenue se discute au regard de la situation concrète du conducteur. La procédure contradictoire préalable, en revanche, ne s'impose pas à cet arrêté : à propos d'une suspension pour état alcoolique prise dans les soixante-douze heures, le Conseil d'État a jugé que le préfet pouvait s'en dispenser « compte tenu des conditions particulières d'urgence » dans lesquelles il statue (CE, 18 décembre 2017, n° 409694, mentionné aux tables du recueil Lebon).

    L'urgence du référé ne se présume pas. Le Conseil d'État juge qu'elle « doit s'apprécier objectivement et globalement » et l'a refusée à un transporteur routier privé de son permis, malgré l'atteinte grave portée à sa profession, en raison de la gravité et du caractère répété de ses infractions (CE, 10 décembre 2001, n° 234896, mentionné aux tables du recueil Lebon). Le contrat de travail, les trajets, les horaires et l'absence d'antécédent se versent donc au dossier dès la requête. La suspension administrative cesse en tout état de cause d'avoir effet lorsque la juridiction prononce une mesure restrictive du droit de conduire, et l'article L. 224-9 la tient pour non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou d'absence de toute mesure restrictive prononcée par le juge.

    Conduite sous stupéfiants : les peines encourues

    Le délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. L'article L. 235-1 du code de la route porte ces peines, depuis le 11 juillet 2025, date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, qui les a relevées de deux ans et 4 500 euros ; lorsque le conducteur se trouvait en outre sous l'empire d'un état alcoolique délictuel, elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Pour des faits antérieurs au 11 juillet 2025, seul le quantum alors en vigueur peut être appliqué.

    Les peines complémentaires du II de l'article L. 235-1 sont lourdes. La suspension du permis peut atteindre cinq ans, et elle ne peut être ni limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni assortie du sursis, même partiellement ; l'annulation s'accompagne d'une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; s'y ajoutent l'interdiction de conduire certains véhicules, y compris sans permis, pendant cinq ans au plus, le travail d'intérêt général, les jours-amende, le stage de sensibilisation à la sécurité routière et, depuis la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, le stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants étendu à l'usage détourné de produits de consommation courante. La confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire est encourue, et elle devient obligatoire en cas de cumul avec l'alcool, sauf décision spécialement motivée ; l'immobilisation du véhicule peut en outre être prescrite.

    Le permis à points subit une perte automatique. Le délit simple entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points, et, par dérogation à l'article L. 223-2, le cumul avec l'alcool celle des trois quarts. Pour un titulaire de permis probatoire, la perte suffit souvent à épuiser le capital, et la page consacrée à l'alcool au volant expose le volet propre à l'alcoolémie lorsque les deux se cumulent.

    La conduite après usage de stupéfiants ne se confond pas avec la détention ou l'usage de stupéfiants réprimés par le code de la santé publique, qui relèvent d'une autre poursuite et d'une autre défense, présentées sur la page consacrée à l'avocat pour usage et détention de stupéfiants ; lorsque le contrôle routier a conduit à la découverte de produits dans le véhicule, les deux procédures se suivent de front.

    Conduite sous stupéfiant pour la première fois : ce que l'on risque

    Une première infraction expose aux mêmes peines encourues qu'une récidive, mais la peine prononcée se personnalise. L'absence de mention au casier judiciaire, la situation professionnelle et familiale, la nature du produit détecté, le délai écoulé depuis la consommation et l'attitude lors du contrôle se versent au dossier et se plaident ; la suspension n'étant pas aménageable pour l'activité professionnelle, c'est sur sa durée que porte l'essentiel de la discussion lorsque la culpabilité n'est pas contestée.

    La poursuite prend plusieurs formes : une ordonnance pénale, rendue sans audience, une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une convocation devant le tribunal correctionnel ou, dans les dossiers les plus lourds, une comparution immédiate. Le choix entre elles ne se fait qu'après la lecture du dossier, pièce par pièce. L'ordonnance pénale non frappée d'opposition dans les quarante-cinq jours vaut condamnation et emporte le retrait des points ; la reconnaissance préalable de culpabilité suppose, par définition, que l'on renonce à discuter le prélèvement, la question de la contre-expertise et la régularité du contrôle.

    Contre-expertise et prise de sang : le délai de cinq jours

    La contre-expertise est le moyen le plus fréquent et le plus mal connu du contentieux. L'article R. 235-6 du code de la route oblige l'enquêteur, à la suite du prélèvement salivaire, à demander au conducteur s'il se réserve la possibilité d'une contre-expertise, et, en cas de réponse positive, à faire pratiquer une prise de sang dans le plus court délai possible ; l'article R. 235-11 fait courir le délai de cinq jours de la notification des résultats de l'analyse, et confie l'examen à un autre laboratoire ou à un autre expert, sur le tube de sang conservé à cet effet.

    La Cour de cassation sanctionne fermement l'absence de prise de sang. Elle a cassé l'arrêt qui avait écarté la nullité au motif que le conducteur n'avait pas demandé la contre-expertise dans les cinq jours, en jugeant qu'il s'était réservé cette possibilité et que l'absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à sa réalisation, « de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis » (Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611, publié au Bulletin). La prise de sang qui n'a pas été faite ne se rattrape jamais, et c'est pourquoi le conducteur qui s'était réservé ce droit n'a pas à démontrer qu'il l'aurait ensuite exercé.

    L'arrêt a toutefois sa frontière. Lorsque le conducteur a déclaré ne pas se réserver la contre-expertise, la discussion se déplace sur la régularité de la question elle-même : dans une affaire où la question avait été posée avant le prélèvement salivaire, et non à sa suite comme l'exige le texte, la cour d'appel avait admis l'irrégularité mais écarté tout grief, le prélèvement salivaire étant conforme, et la chambre criminelle a rejeté le pourvoi en jugeant que la cour d'appel « n'a pas méconnu le texte visé au moyen » (Crim., 22 octobre 2024, n° 24-80.520, inédit). L'irrégularité de calendrier ne suffit donc pas ; elle doit s'accompagner d'un grief, que la défense établit à partir des horaires, des mentions et de l'état du conducteur au moment où la question lui a été posée.

    Combien de temps reste-t-on positif au test salivaire ?

    Le délit ne dépend d'aucune durée ni d'aucun taux. La chambre criminelle juge que l'article L. 235-1 « incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants », l'usage résultant de l'analyse, peu important que le taux relevé soit inférieur au seuil fixé par l'arrêté du 5 septembre 2001, « qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination » ; elle a ainsi cassé la relaxe d'un conducteur présentant 0,4 nanogramme de tétrahydrocannabinol par millilitre de sang (Crim., 7 mai 2018, n° 17-84.744). L'argument selon lequel le conducteur n'était plus sous l'influence du produit ne prospère donc pas en lui-même.

    La même absence de seuil a été jugée conforme à la Constitution. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle a refusé de la transmettre en jugeant que le législateur pouvait définir l'infraction sans fixer de taux en dessous duquel la consommation serait réputée sans incidence, sans porter atteinte aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines (Crim., 9 avril 2025, n° 25-90.002, inédit). Le délai pendant lequel un produit reste décelable varie selon la substance, la fréquence de consommation et le support du prélèvement ; il ne se chiffre pas en général, et c'est la chaîne de la preuve, de l'heure du dépistage à l'analyse du laboratoire, que la défense met en cause.

    Nouvelle loi stupéfiants au volant 2026 : l'usage manifeste de l'article L. 237-1

    Depuis le 20 août 2026, un second délit coexiste avec celui de l'article L. 235-1. L'article L. 237-1 du code de la route, créé par l'article 30 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, punit de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait de conduire « en ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants », ainsi que l'ivresse manifeste et la consommation manifeste, volontaire, détournée ou excessive de substances psychoactives figurant sur une liste réglementaire ; les peines sont portées à cinq ans et 15 000 euros lorsque l'ivresse manifeste se cumule avec l'usage manifeste de stupéfiants ou de ces substances, et le délit entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points.

    La différence tient à la preuve. L'article L. 235-1 exige une analyse sanguine ou salivaire ; l'article L. 237-1 repose sur la constatation d'un usage manifeste, c'est-à-dire sur les signes relevés par les enquêteurs. Le procès-verbal qui fonde une poursuite sur ce texte se lit donc pour ce qu'il décrit précisément, comportement, élocution, équilibre, état physique, et pour ce qu'il omet. Pour des faits antérieurs au 20 août 2026, ce texte ne peut être appliqué.

    Refus du dépistage de stupéfiants : un délit distinct

    Refuser les vérifications constitue un délit autonome, puni plus sévèrement depuis le 20 août 2026. L'article L. 235-3 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2026-798, réprime le refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, au lieu de deux ans et 4 500 euros auparavant ; il fait encourir la suspension du permis pour trois ans au plus, non aménageable et sans sursis, l'annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans au plus, l'interdiction de conduire certains véhicules pendant cinq ans au plus et la confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire, et il entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points.

    Le refus se prouve comme tout délit. Il suppose que les vérifications aient été légalement demandées, dans l'un des cas que prévoit l'article L. 235-2, et que le refus soit caractérisé, ce qui exclut l'impossibilité matérielle de fournir un prélèvement. La défense vérifie le fondement du contrôle, les termes de la demande, l'heure et la réponse consignées. Elle distingue surtout les deux temps du contrôle : le refus du dépistage conduit, selon l'article L. 235-2, à faire procéder aux vérifications, et c'est le refus de ces vérifications que réprime l'article L. 235-3.

    Vice de procédure au contrôle stupéfiant : les nullités

    La régularité du contrôle se vérifie avant toute discussion sur le résultat. Lorsque le dépistage a été pratiqué sur réquisitions du procureur de la République, celles-ci doivent préciser les lieux et dates des opérations, et, adressées oralement, être mentionnées au procès-verbal ; lorsqu'il l'a été en raison d'une infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage, l'infraction ou les raisons doivent apparaître dans la procédure ; lorsqu'un agent de police judiciaire adjoint a constaté la présomption, il doit en avoir rendu compte immédiatement à un officier de police judiciaire. Viennent ensuite la question de la contre-expertise et la prise de sang, l'identité et la qualité de la personne qui l'a pratiquée, la conservation des tubes, la notification du résultat et sa date.

    Devant le tribunal correctionnel, les exceptions de nullité se présentent avant toute défense au fond, selon l'article 385 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, en vigueur le 23 octobre 2026, ce texte exige en outre, hors comparution immédiate, que les conclusions de nullité soient déposées au greffe trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf nullités qui ne pouvaient être connues ou citation ou convocation délivrée moins de vingt jours avant l'audience. Chaque exception se rattache à un texte précis et à la démonstration d'un grief, conformément à l'article 802 du même code ; lorsque l'irrégularité atteint le prélèvement ou l'analyse elle-même, la preuve de l'usage disparaît, et la relaxe du chef de l'article L. 235-1 s'ensuit.

    Le contrôle de la norme ouvre une dernière voie, encore étroite. La chambre criminelle a relevé que la critique de la renonciation à la contre-expertise sans l'assistance d'un avocat visait en réalité les articles R. 235-6 et R. 235-11, de nature réglementaire, qui ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (Crim., 9 avril 2025, n° 25-90.002). Le juge pénal a plénitude de juridiction pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire dont dépend la solution du procès, selon l'article 111-5 du code pénal ; aucune décision accueillant ce grief n'a cependant été trouvée à ce jour, et il s'articule comme une contestation à construire, non comme une solution acquise.

    Avocat stupéfiants au volant : son rôle

    L'avocat calcule dès le premier jour le délai de cinq jours de la contre-expertise et celui dont dispose le préfet ; il lit la question posée au conducteur sur la contre-expertise et l'heure de la prise de sang ; il forme, dans les deux mois de la notification de l'arrêté, la requête en annulation et, si la situation l'exige, le référé-suspension ; il réclame la levée de l'immobilisation lorsque les conditions n'en sont pas réunies, dépose ses conclusions de nullité dans le délai que fixe désormais l'article 385, puis plaide la relaxe ou la personnalisation de la peine, et forme l'opposition ou l'appel dans leurs délais. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00 pour fixer un premier examen de l'avis de rétention, du résultat d'analyse, de l'arrêté ou de la convocation reçus.

    Jurisprudence de référence

    Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611, F-B, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi du prévenu. Au visa des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, la chambre criminelle rappelle qu'à la suite du prélèvement salivaire l'enquêteur demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité d'une contre-expertise et que, si la réponse est positive, une prise de sang est pratiquée dans le plus court délai possible. Elle censure l'arrêt qui avait refusé d'annuler la procédure faute pour le prévenu d'avoir demandé la contre-expertise dans les cinq jours, au motif qu'il s'était réservé cette possibilité et que l'absence de prélèvement sanguin y faisait obstacle, « de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis ». Portée : le grief est constitué par la seule perte de la preuve, sans que le conducteur ait à démontrer qu'il aurait exercé son droit.

    Crim., 22 octobre 2024, n° 24-80.520, inédit, rejet du pourvoi du prévenu. La question de la contre-expertise avait été posée avant le prélèvement salivaire, et le conducteur avait déclaré ne pas se réserver cette possibilité ; la cour d'appel avait retenu l'irrégularité de l'ordre des opérations mais écarté le grief, le prélèvement salivaire étant conforme. La chambre criminelle juge qu'en se déterminant ainsi elle « n'a pas méconnu le texte visé au moyen ». Limite à connaître : l'appréciation de l'absence de grief appartient aux motifs de la cour d'appel, que la Cour approuve ; c'est l'arrêt que le parquet opposera lorsque le conducteur a renoncé à la contre-expertise.

    Crim., 7 mai 2018, n° 17-84.744, inédit, cassation sur le pourvoi du procureur général. La Cour juge que l'article L. 235-1 du code de la route « incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine », peu important que le taux relevé soit inférieur au seuil de l'arrêté du 5 septembre 2001, « qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination ». Portée : la défense ne se construit pas sur l'absence d'influence, mais sur la régularité du prélèvement, de la conservation et de l'analyse ; l'arrêt a été rendu au visa d'un arrêté de 2001 que la défense vérifie, dans chaque dossier, au regard du texte applicable à la date de l'analyse.

    Questions fréquentes

    Que risque-t-on pour conduite sous stupéfiants ?

    Trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende selon l'article L. 235-1 du code de la route, cinq ans et 15 000 euros en cas d'alcoolémie délictuelle associée, la réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points, ou des trois quarts en cas de cumul, et des peines complémentaires dont la suspension du permis jusqu'à cinq ans, sans aménagement possible pour l'activité professionnelle.

    Test salivaire positif mais pas de prise de sang : la procédure est-elle nulle ?

    Elle l'est lorsque le conducteur s'était réservé la possibilité d'une contre-expertise après le prélèvement salivaire et qu'aucune prise de sang n'a été pratiquée : la Cour de cassation juge que ses droits ont alors été irrémédiablement compromis (Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611). S'il a déclaré ne pas se la réserver, l'absence de prise de sang est conforme au texte.

    Quel délai pour demander une contre-expertise après un test salivaire ?

    Cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse, selon l'article R. 235-11 du code de la route, à condition de s'être réservé cette possibilité au moment du prélèvement salivaire. La demande s'adresse au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement, et l'examen est confié à un autre laboratoire.

    Combien de temps dure la suspension du permis pour stupéfiants ?

    La suspension prononcée par le préfet est d'un an au plus en matière de stupéfiants (article L. 224-2, II, du code de la route) ; elle doit être décidée dans les soixante-douze heures de la rétention, ou dans les cent vingt heures lorsque des analyses ont été pratiquées. Le tribunal peut ensuite prononcer une suspension judiciaire de cinq ans au plus.

    Mise en fourrière pendant sept jours après un contrôle stupéfiant : est-ce légal ?

    L'article L. 325-1-2 du code de la route permet l'immobilisation et la mise en fourrière provisoires, avec l'autorisation du préfet, lorsque le dépistage de stupéfiants est positif ; la mesure est levée si les vérifications n'établissent pas l'usage, et le véhicule est restitué si le procureur ne l'a pas autorisée dans les sept jours.

    Que dit la nouvelle loi sur les stupéfiants au volant en 2026 ?

    La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a créé l'article L. 237-1 du code de la route, qui réprime depuis le 20 août 2026 la conduite après usage manifeste de stupéfiants, constaté par l'état du conducteur et non par une analyse, a porté le refus des vérifications à trois ans et 9 000 euros et a étendu au nouveau délit l'obligation, faite au préfet depuis le 11 juillet 2025, de suspendre le permis.

    Une conduite sous stupéfiants est-elle inscrite au casier judiciaire ?

    Oui. L'article 768 du code de procédure pénale fait inscrire au casier judiciaire national les condamnations prononcées pour délit, et l'ordonnance pénale non frappée d'opposition dans les quarante-cinq jours s'exécute comme un jugement de condamnation (article 495-3) ; c'est pourquoi ni l'ordonnance pénale ni la proposition de reconnaissance de culpabilité ne s'acceptent avant l'examen de la procédure.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont convenus avec chaque client avant toute diligence, dans une convention écrite qui en précise le mode de calcul selon la procédure engagée, devant le préfet et le tribunal administratif, devant le tribunal correctionnel ou devant les deux, et selon le travail qu'exige l'examen des pièces du prélèvement et de l'analyse. Le secrétariat du cabinet en expose les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    Pour un contrôle opéré à Paris, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, les audiences correctionnelles se tiennent dans les tribunaux judiciaires suivants : à Paris, au 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement ; à Bobigny, au 173 avenue Paul Vaillant-Couturier ; à Créteil, place du Palais. L'arrêté de suspension relève du tribunal administratif dans le ressort duquel siège le préfet qui l'a pris (article R. 312-1 du code de justice administrative) : le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, celui de Montreuil, 7 rue Catherine-Puig, et celui de Melun, 43 rue du Général-de-Gaulle. Le cabinet intervient devant ces juridictions comme devant l'ensemble des juridictions françaises, auprès desquelles il se déplace selon le lieu du contrôle ; le secrétariat en règle les modalités au 01 85 61 17 00.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

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    Le cabinet intervient en droit routier devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Page à jour au 9 octobre 2026

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