Cette page s'adresse au conducteur qui, arrêté lors d'un contrôle routier de nuit, a refusé de souffler dans l'éthylotest puis dans l'éthylomètre du commissariat, et qui est reparti avec un avis de rétention de son permis ; à celui qui a refusé le test salivaire au bord de la route, puis la prise de sang qu'on lui proposait ensuite ; à celui dont le souffle, après un accident ou une crise d'asthme, n'a pas suffi à faire fonctionner l'appareil, et que le procès-verbal décrit pourtant comme un conducteur qui refuse ; à celui qui a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel ou un arrêté de suspension du préfet ; et au conducteur déjà condamné pour alcool au volant, stupéfiants ou refus d'obtempérer, qui découvre que ce refus le place en récidive et menace son véhicule.
Refus de se soumettre aux vérifications : délais et procédure
Plusieurs délais courent dès le contrôle, chacun avec sa sanction propre ; ils ont été relus le 22 octobre 2026 dans la version en vigueur des textes qui les fixent.
| Démarche | Délai | Point de départ | Si le délai n'est pas tenu |
|---|---|---|---|
| Suspension du permis par le préfet | Soixante-douze heures, ou cent vingt heures pour les infractions dont les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées | La rétention du permis par les officiers ou agents de police judiciaire | Le permis est remis à la disposition du conducteur, sans préjudice d'une suspension ultérieure sur le fondement des articles L. 224-7 à L. 224-9 (article L. 224-2, III, du code de la route) |
| Recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de suspension | Deux mois | La notification de l'arrêté | Le recours n'est en principe plus recevable (article R. 421-1 du code de justice administrative) |
| Appel de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel | Dix jours | Le prononcé du jugement, lorsqu'il est contradictoire ; la signification, dans les cas d'absence que l'article énumère | L'appel n'est plus ouvert, et la condamnation devient définitive au regard de cette voie (article 498 du code de procédure pénale) |
| Prescription du délit de refus | Six années révolues | Le jour où le refus a été opposé | Le refus ne peut plus être poursuivi, à moins que le délai n'ait été interrompu par un acte que la loi désigne (article 8 du code de procédure pénale) |
La rétention du permis intervient sur-le-champ : l'article L. 224-1 du code de la route la prescrit lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures destinées à établir l'état alcoolique, en exigeant que le procès-verbal fasse état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé au dépistage, et lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues en matière de stupéfiants. Peuvent ensuite venir une convocation devant le tribunal correctionnel, parfois précédée d'une garde à vue, et un arrêté du préfet. La première décision utile se prend avant l'expiration du délai le plus court, et elle se prend sur pièces : avis de rétention, procès-verbal de constatation, arrêté de suspension.
Refus de se soumettre aux vérifications : un délit autonome
Refuser les vérifications est un délit en lui-même, qui se poursuit même lorsque aucun taux d'alcool et aucune analyse de stupéfiants n'existe au dossier, puisque le refus a précisément empêché de les obtenir. L'article L. 234-8 du code de la route punit le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou par l'article L. 234-9, c'est-à-dire aux vérifications de l'état alcoolique ; l'article L. 235-3 punit, dans les mêmes termes, le refus des vérifications prévues par l'article L. 235-2 en matière de stupéfiants.
Les deux textes ont été réécrits par l'article 7 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, entrée en vigueur sur ce point le 20 août 2026, qui a porté les peines de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende à trois ans et 9 000 euros. L'article 112-1 du code pénal ne permet de prononcer que les peines légalement applicables à la date des faits : un refus opposé avant le 20 août 2026 reste jugé selon l'ancien maximum, quand bien même l'audience se tiendrait des mois plus tard.
Le délit se distingue de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, qu'il ne remplace pas. Il sanctionne l'obstacle mis à la preuve, non l'imprégnation elle-même, et il peut être poursuivi seul ou en même temps que la conduite en état d'ivresse manifeste, lorsque les agents ont relevé les signes de cette ivresse.
Refus de dépistage ou refus de vérification : délit ou contravention ?
Le refus des vérifications est un délit, et c'est lui seul que les articles L. 234-8 et L. 235-3 incriminent ; le refus du dépistage, lui, ouvre la voie aux vérifications. Le code de la route distingue en effet deux temps. Le dépistage, par éthylotest ou par test salivaire, permet de présumer une imprégnation. Les vérifications, par éthylomètre homologué, par prise de sang ou par examens médicaux, cliniques et biologiques, en établissent la preuve.
L'article L. 234-4 règle le passage de l'un à l'autre en matière d'alcool : lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer un état alcoolique, lorsque le conducteur refuse de les subir, ou lorsqu'une incapacité physique attestée par le médecin requis l'en empêche, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications. L'article L. 235-2 dit la même chose pour les stupéfiants : si le dépistage est positif, ou si le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de le subir, les agents font procéder à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Le refus de l'éthylotest ou du test salivaire n'est donc pas, dans la lettre de ces textes, l'objet de l'incrimination : il en est le déclencheur, et le délit naît du refus de ce qui vient ensuite.
Le ministère public dispose pourtant d'un argument que la défense doit connaître. Dans l'affaire jugée par la chambre criminelle le 16 décembre 2025, le conducteur avait refusé le dépistage de son imprégnation alcoolique et le test salivaire, et il avait été poursuivi pour refus de se soumettre aux vérifications ; la Cour a cassé sa relaxe sans que la distinction entre dépistage et vérification ait été discutée devant elle. La défense ne s'en tient donc pas à l'intitulé de l'appareil refusé : elle vérifie, dans le procès-verbal, si une vérification a réellement été proposée après le refus du dépistage, par qui, à quelle heure et en quels termes, et si le conducteur l'a lui-même refusée.
Refus de souffler dans l'éthylotest ou l'éthylomètre
Refuser de souffler dans l'éthylomètre est un refus de vérification, et refuser l'éthylotest de bord de route est en principe un refus de dépistage, qui conduit les agents à proposer l'éthylomètre ou la prise de sang. La frontière se déplace toutefois lors des contrôles préventifs : l'article L. 234-9 permet de soumettre tout conducteur, même en l'absence d'infraction ou d'accident, à des vérifications de l'état alcoolique réalisées immédiatement et sur les lieux, sans dépistage préalable. Lorsque l'éthylomètre est présenté d'emblée, refuser de souffler revient à refuser une vérification.
Le procès-verbal doit donc dire quel appareil a été présenté, à quel moment, et sur quel fondement le contrôle a été engagé. L'article L. 234-4 n'organise la vérification par l'air expiré qu'au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, et l'article L. 234-9 ne permet aux agents de police judiciaire adjoints, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier, que de soumettre le conducteur aux épreuves de dépistage. Un procès-verbal qui mentionne un « refus de souffler » sans dire s'il s'agissait d'un éthylotest ou d'un éthylomètre, ni si une prise de sang a été proposée ensuite, ne décrit pas ce que la loi exige de prouver.
L'étude détaillée de l'éthylotest, de l'éthylomètre et du souffle jugé insuffisant fait l'objet d'un article consacré au refus de souffler ; les autres aspects du contrôle d'alcoolémie, taux, marges d'erreur et second contrôle, sont exposés sur la page consacrée à l'avocat pour alcool au volant, qui traite de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et non du refus.
Refus du test salivaire et de la prise de sang
Refuser le test salivaire conduit à la prise de sang, et c'est le refus de la prise de sang ou des autres examens médicaux qui constitue le délit de l'article L. 235-3. L'article L. 235-2 rend le dépistage obligatoire après un accident mortel ou corporel, et le permet après un accident matériel, en présence d'une infraction présumée au code de la route ou lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ; il l'autorise même sans accident, sans infraction et sans soupçon, soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à l'initiative des officiers ou agents de police judiciaire.
Le cadre retenu figure au procès-verbal, et il se vérifie. Des réquisitions qui ne couvrent ni le lieu ni l'heure du contrôle, des réquisitions orales dont le procès-verbal ne fait pas mention alors que le texte l'exige, ou un « soupçon » qui ne repose sur aucun fait décrit, se discutent devant le tribunal. Le conducteur qui a refusé le test salivaire mais accepté la prise de sang n'a commis aucun refus au sens de l'article L. 235-3 : la poursuite ne peut alors porter que sur la conduite après usage de stupéfiants, à partir du résultat de l'analyse, dont la régularité se discute à son tour.
La conduite après usage de stupéfiants, le délai de la contre-expertise et la durée de détection relèvent de la page du cabinet consacrée aux stupéfiants au volant, à laquelle la présente page renvoie pour tout ce qui suit une analyse positive.
Refus de se soumettre aux vérifications : quelles peines depuis le 20 août 2026 ?
Le refus est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende pour tout fait commis depuis le 20 août 2026, en matière d'alcool comme en matière de stupéfiants. Les deux articles prévoient en outre huit peines complémentaires, qui ne coïncident pas tout à fait.
| Peine complémentaire | Refus en matière d'alcool (L. 234-8, II) | Refus en matière de stupéfiants (L. 235-3, II) |
|---|---|---|
| Suspension du permis | Trois ans au plus, non limitable à la conduite hors activité professionnelle, sans sursis | Trois ans au plus, non limitable à la conduite hors activité professionnelle, sans sursis |
| Annulation du permis | Interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans au plus | Interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans au plus |
| Travail d'intérêt général, jours-amende | Oui | Oui |
| Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris sans permis | Cinq ans au plus | Cinq ans au plus |
| Stage | Sensibilisation à la sécurité routière | Sécurité routière, ou dangers de l'usage de produits stupéfiants |
| Confiscation du véhicule | Si le condamné en est propriétaire | Si le condamné en est propriétaire |
| Éthylotest anti-démarrage | Interdiction de conduire un véhicule non équipé, cinq ans au plus | Non prévu |
L'absence de permis « blanc » est la conséquence la plus lourde pour qui travaille avec son véhicule. Le texte même exclut que la suspension judiciaire soit limitée à la conduite professionnelle, et il interdit de l'assortir du sursis, même pour partie : la personnalisation de la peine se joue alors sur sa durée, sur le choix entre suspension et annulation, sur l'opportunité d'une confiscation, et, en matière d'alcool, sur la place que peut prendre l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage.
Suspension, annulation du permis et retrait de six points
Le délit de refus entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis (articles L. 234-8, III, et L. 235-3, III), soit six points pour un permis qui en compte douze au plus. Le retrait ne suppose aucune décision du juge : il suit la condamnation définitive. Pour un conducteur en période probatoire, dont le permis ne porte que six points augmentés des seules majorations annuelles, la perte peut épuiser le capital et priver le permis de sa validité.
L'annulation est, hors récidive, une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans au plus. Elle devient de plein droit en cas de récidive : l'article L. 234-13 du code de la route attache à toute condamnation pour refus de vérifications d'alcoolémie commis en récidive l'annulation du permis, avec interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage pendant trois ans au plus à compter de l'obtention d'un nouveau permis, et l'article L. 235-4, II, l'annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans au plus pour le refus commis en récidive en matière de stupéfiants.
Suspension du permis par le préfet après un refus
Le préfet doit suspendre le permis du conducteur qui a refusé les épreuves et les vérifications, sans pouvoir d'appréciation sur le principe de la mesure. L'article L. 224-2 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, impose la suspension lorsque le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, ou à celles que prévoit l'article L. 235-2 en matière de stupéfiants.
Le délai est de soixante-douze heures à compter de la rétention ; il est porté à cent vingt heures « pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées ». Lorsque le conducteur les a refusées, la question de savoir si ce délai allongé lui est applicable se pose donc à la lettre du texte : elle se lit dans les visas et dans l'heure de signature de l'arrêté, comparées heure par heure à celle de la rétention, et aucune décision tranchant ce point n'a été vérifiée au 22 octobre 2026. La durée de la suspension ne peut excéder six mois, portée à un an au plus pour le refus de se soumettre aux épreuves de vérification ; le doublement prévu pour le conducteur professionnel du transport de personnes ne vise que les cas énumérés au I de l'article, non ceux du I A, où figure le refus.
La compétence liée du préfet ne ferme pas la contestation : elle la déplace vers les conditions de fait. Si le refus n'est pas établi, parce que la vérification n'a jamais été proposée ou que le conducteur était dans l'impossibilité physique de s'y prêter, la condition qui obligeait le préfet fait défaut. Le recours, et le référé qui permet d'obtenir en urgence la suspension de l'arrêté, sont exposés sur la page consacrée à l'avocat pour une suspension de permis, et le référé-suspension contre l'arrêté du préfet sur la page qui lui est propre.
Refus non manifesté, incapacité de souffler : quand il n'y a pas de refus
Il n'y a pas de délit sans un refus réellement exprimé ou opposé par le conducteur, et l'impossibilité physique de se prêter au contrôle n'est pas un refus. La chambre criminelle l'a jugé le 7 mars 2007 au sujet d'un conducteur blessé, dont l'éthylotest était positif, que les secours avaient conduit dans une clinique pendant que les gendarmes l'attendaient à l'hôpital, et qui était reparti sans avoir subi la prise de sang : elle a cassé sans renvoi sa condamnation, « alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique ». Lorsque le contrôle n'a pas eu lieu parce que les secours, l'hôpital ou les agents eux-mêmes ne se sont pas trouvés au même endroit au même moment, le délit manque de son élément matériel.
L'impossibilité physique a sa place dans les textes eux-mêmes. L'article L. 234-4 vise l'impossibilité de subir le dépistage « résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis », l'article L. 234-9 en tire la conséquence pour les vérifications par l'air expiré, qui cèdent alors la place aux analyses médicales, et l'article L. 235-2 distingue le conducteur qui refuse de celui qui est dans l'impossibilité de subir le dépistage. Un souffle trop court après un choc thoracique, une crise d'asthme, une bouche trop sèche pour le prélèvement salivaire ne traduisent aucune volonté d'obstruction : ils appellent le médecin et la prise de sang, non le constat d'un délit.
La limite de cette défense tient à la preuve, et elle est nette. Les agents retiennent volontiers qu'un souffle insuffisant trahit la mauvaise volonté, et une juridiction peut suivre cette lecture lorsque rien ne la contredit au moment même du contrôle. Dans une affaire où le conducteur invoquait un traumatisme crânien et un état confusionnel, la cour d'appel de Douai a écarté des certificats établis plusieurs jours après les faits et retenu un refus délibéré de l'éthylomètre puis de la prise de sang ; la chambre criminelle a rejeté le pourvoi, la cour ayant souverainement estimé que le discernement du prévenu n'était pas aboli (Cass. crim., 4 mars 2015, n° 13-86.954, inédit). L'incapacité se prouve donc au moment du contrôle, par le médecin requis, par les mentions du procès-verbal, par les messages d'erreur de l'appareil et par le dossier médical de l'accident.
« Je ne savais pas que refuser était un délit » : ce que juge la Cour de cassation
L'ignorance du caractère délictuel du refus ne suffit pas à écarter l'infraction, et les agents n'ont pas l'obligation de prévenir le conducteur qu'il commet un délit en refusant. Une cour d'appel avait relaxé un conducteur au motif que les gendarmes ne l'avaient jamais informé que refuser les dépistages d'alcool et de stupéfiants était un délit ; sur le pourvoi du procureur général, la chambre criminelle a cassé cette relaxe le 16 décembre 2025, en jugeant que la cour d'appel avait « ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas ».
La même décision rappelle que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale implique l'intention coupable, et elle reproche aux juges d'avoir relaxé alors que le prévenu n'alléguait pas d'erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du code pénal. Une seule porte demeure entrouverte : l'erreur de droit, qui doit être expressément invoquée et reposer sur une méprise que le conducteur n'était pas en mesure d'éviter. La méprise inévitable est difficile à soutenir chez le titulaire d'un permis de conduire, et une défense qui ne repose que sur elle repose sur peu.
Cette jurisprudence n'interdit pas pour autant de lire, dans le procès-verbal, ce que les agents ont dit au conducteur. Dans l'affaire jugée le 6 janvier 2015, la cour d'appel relevait que le procès-verbal relatait trois propositions d'éthylomètre, trois propositions de prise de sang, et autant de refus maintenus après l'avertissement des conséquences : c'est la description d'un refus que la défense compare à celle de son propre dossier, souvent beaucoup plus mince.
Droit au silence et refus de souffler
La Cour de cassation refuse de voir dans le droit au silence une justification du refus de souffler ou de subir une prise de sang. Elle a approuvé une cour d'appel qui avait écarté l'argument, « dès lors que le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s'étendent pas au recueil de données qu'il convient d'obtenir indépendamment de la volonté de la personne concernée » (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652, publié au Bulletin).
Invoquer ce droit pour justifier le refus, c'est placer la défense sur le terrain même où la Cour l'attend. Le moyen ne retrouve d'utilité que s'il s'adosse à une irrégularité concrète, par exemple des déclarations recueillies pendant les opérations de vérification alors que les droits du conducteur placé en garde à vue ne lui avaient pas été notifiés, ce qui relève alors des nullités de la mesure et non d'une justification du refus.
Vice de procédure au refus de souffler : ce que l'avocat vérifie
La défense commence par le cadre du contrôle, parce que c'est lui qui donne aux agents le droit d'exiger le dépistage et les vérifications. Elle vérifie le fondement retenu, accident, infraction préalable, raisons plausibles de soupçonner, instruction ou réquisitions du procureur de la République, et sa concordance avec les faits décrits ; la qualité de chaque intervenant, officier, agent ou agent de police judiciaire adjoint, ce dernier ne pouvant agir que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier et devant lui rendre compte immédiatement du refus ; et l'identification de l'appareil présenté.
Elle examine ensuite la preuve du refus lui-même. L'article 430 du code de procédure pénale dispose que, sauf disposition contraire, les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements : le tribunal n'est pas lié par la scène que décrit l'agent, et il peut être invité à constater qu'aucun autre élément ne la corrobore. Le procès-verbal doit dire ce qui a été proposé, dans quel ordre et à quelle heure, la réponse du conducteur, la réquisition ou l'absence de réquisition d'un médecin, et, en matière d'alcool, les raisons pour lesquelles le dépistage n'a pu être effectué, que l'article L. 224-1 exige de mentionner.
Elle soulève enfin, lorsque le dossier s'y prête, l'exception d'illégalité de l'article 111-5 du code pénal, qui permet au juge pénal d'apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque la solution du procès en dépend ; les réquisitions du procureur qui fondent un contrôle sans motif, et l'arrêté de suspension du préfet, se recherchent, se lisent et se discutent. Les exceptions de nullité se soulèvent avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
Récidive et cumul avec l'alcool ou les stupéfiants au volant
La récidive double le maximum des peines et rend obligatoire la confiscation du véhicule dont le conducteur est propriétaire. L'article 132-10 du code pénal porte au double le maximum encouru lorsque le délit est commis dans les cinq ans de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, et l'article 132-16-2 du même code assimile, au regard de la récidive, le refus de vérifications d'alcoolémie et de stupéfiants à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la conduite après usage de stupéfiants, au refus d'obtempérer, à la conduite sans permis ou malgré suspension, et au grand excès de vitesse. Une condamnation antérieure pour l'un de ces délits peut ainsi constituer le premier terme d'une récidive.
En récidive, l'article L. 234-12 pour l'alcool et l'article L. 235-4, I, pour les stupéfiants prévoient la confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi, s'il en est propriétaire, la juridiction pouvant toutefois ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée, et l'immobilisation du véhicule pendant un an au plus. L'annulation du permis devient de plein droit. La défense vérifie alors le premier terme, sa date, la date d'expiration de la peine qui le sanctionne, et le visa de la récidive dans la citation.
Le refus peut enfin se cumuler avec d'autres délits commis au cours du même contrôle, conduite en état d'ivresse manifeste, refus d'obtempérer ou défaut de permis, et le refus d'alcool avec le refus de stupéfiants, comme dans l'affaire jugée le 16 décembre 2025. Chaque refus se discute alors pour lui-même, chacun avec ce qui a été proposé, à quel moment et par qui.
Avocat refus de se soumettre aux vérifications à Paris : son rôle
L'avocat reprend d'abord la procédure : avis de rétention, procès-verbal de constatation, procès-verbal de notification des droits lorsque le conducteur a été placé en garde à vue, réquisitions du procureur lorsqu'elles fondent le contrôle, arrêté de suspension du préfet, et, lorsque la récidive est visée, la condamnation qui en forme le premier terme. De ces pièces se déduisent le tribunal qui connaîtra du refus, l'échéance la plus proche et l'ordre des démarches.
Viennent ensuite les écritures : conclusions de nullité soulevées avant toute défense au fond, conclusions de relaxe sur la preuve du refus, exception d'illégalité lorsque les réquisitions ou l'arrêté s'y prêtent, et, si la relaxe n'est pas en vue, une discussion de la peine adossée aux pièces qui la rendent concrète, contrat de travail, contraintes familiales, relevé d'information intégral. Le recours contre l'arrêté du préfet se mène dans le même temps, et dans une cohérence stricte avec la défense pénale : rien de ce qui est concédé devant le tribunal administratif ne doit pouvoir être relu contre le conducteur devant le tribunal correctionnel.
Les rendez-vous se tiennent au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, fixe le premier échange et reçoit dès le jour du contrôle l'avis de rétention, la convocation ou l'arrêté du préfet.
Jurisprudence sur le refus de se soumettre aux vérifications
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2007, n° 06-82.064, publié au Bulletin, cassation sans renvoi. Un conducteur légèrement blessé, dont l'éthylotest était positif, devait subir une prise de sang au centre hospitalier ; les pompiers l'ont conduit dans une clinique, les gendarmes l'ont attendu à l'hôpital, et il est reparti sans prélèvement. La cour d'appel d'Angers l'avait condamné pour refus de se soumettre aux vérifications. Au visa de l'article L. 234-8, la Cour juge que le délit « n'est constitué qu'en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 234-9 du code de la route », et casse, « alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique ». En clair : une vérification qui n'a pas eu lieu n'est pas une vérification refusée. Limite : l'arrêt protège le conducteur qui ne s'est pas opposé au contrôle ; il ne couvre pas celui qui, clairement invité à souffler ou à subir une prise de sang, a dit non, et la défense se déplace alors vers la preuve de ce refus.
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2025, n° 25-80.933, inédit, cassation avec renvoi. Contrôlé le 22 juillet 2023, un conducteur avait refusé le dépistage de son imprégnation alcoolique et le test salivaire ; la cour d'appel de Rennes l'avait relaxé, faute pour les gendarmes de l'avoir informé que ces refus étaient des délits. Sur le pourvoi du procureur général, la Cour casse : la cour d'appel « a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, les textes susvisés réprimant le seul refus de se soumettre aux vérifications mentionnées par les articles L. 234-4 à L. 234-6, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route ». Elle ajoute que « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable », alors que le prévenu n'alléguait pas d'erreur sur le droit. Limite : la décision, défavorable, est inédite ; elle laisse ouverte l'erreur de droit de l'article 122-3 du code pénal, à condition de l'invoquer expressément, et elle n'a pas tranché la distinction entre le refus du dépistage et le refus des vérifications, qui n'était pas discutée devant elle.
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2015, n° 13-87.652, publié au Bulletin, rejet. Interpellé de nuit pour une conduite anormale, un conducteur placé en garde à vue avait refusé l'éthylomètre et la prise de sang en invoquant son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour approuve sa condamnation, « dès lors que le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s'étendent pas au recueil de données qu'il convient d'obtenir indépendamment de la volonté de la personne concernée ». Pour le conducteur : l'argument conventionnel ne justifie pas le refus. Limite : la solution est constante ; elle laisse entière la discussion des nullités de la garde à vue et de la preuve du refus, que le procès-verbal de l'espèce décrivait par trois propositions et trois refus successifs.
Questions fréquentes : refus de souffler et de test salivaire
Refuser de souffler, est-ce un délit ?
Refuser de souffler dans l'éthylomètre est un délit, puni depuis le 20 août 2026 de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende par l'article L. 234-8 du code de la route. Le refus de l'éthylotest de bord de route conduit en principe les agents à proposer l'éthylomètre ou une prise de sang, dont le refus constitue le délit ; le procès-verbal doit dire quel appareil a été présenté.
Le refus de se soumettre au dépistage constitue-t-il une contravention ou un délit ?
Le refus des vérifications est un délit, et c'est lui que punissent les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route. Le refus du seul dépistage, éthylotest ou test salivaire, n'est pas visé comme tel par ces textes : il oblige les agents à faire procéder aux vérifications. La poursuite peut néanmoins viser l'ensemble des refus, et la défense vérifie qu'une vérification a réellement été proposée puis refusée.
Que risque-t-on pour un refus de se soumettre aux vérifications ?
Pour des faits commis depuis le 20 août 2026, trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende, la perte de six points de plein droit, et des peines complémentaires : suspension du permis jusqu'à trois ans, sans sursis ni aménagement professionnel, annulation, confiscation du véhicule, stage. Pour un refus antérieur, le maximum reste de deux ans et 4 500 euros, selon l'article 112-1 du code pénal.
Combien de points perd-on pour un refus de souffler ?
Six points sur un permis à douze points. Le délit de refus entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis, en matière d'alcool comme de stupéfiants. Le retrait suit la condamnation définitive, et un permis probatoire qui ne compte que ses six points initiaux peut perdre sa validité. La défense pénale se mène donc aussi pour préserver le capital de points.
Si je refuse de me soumettre aux vérifications, j'encours une annulation de permis ?
Oui. Le tribunal peut prononcer l'annulation du permis, avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus. En récidive, l'annulation devient de plein droit : l'article L. 234-13 la prévoit pour le refus d'alcoolémie, avec obligation ultérieure de conduire un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage, et l'article L. 235-4 pour le refus en matière de stupéfiants.
Peut-on refuser le test salivaire et accepter la prise de sang ?
Oui, et la distinction est décisive. Le test salivaire n'est qu'un dépistage : s'il est refusé, l'article L. 235-2 du code de la route impose aux agents de faire procéder à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Le conducteur qui accepte alors la prise de sang ne commet pas le délit de l'article L. 235-3, et son dossier se joue sur le résultat de l'analyse et la régularité du prélèvement.
Les policiers doivent-ils prévenir que refuser est un délit ?
Non. Le 16 décembre 2025 (n° 25-80.933), la chambre criminelle a cassé la relaxe d'un conducteur que les gendarmes n'avaient pas averti, en jugeant que l'exigence de cette information ajoutait à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Seule l'erreur sur le droit de l'article 122-3 du code pénal, expressément invoquée, peut encore être discutée, et elle suppose une méprise que le conducteur ne pouvait éviter.
Le préfet peut-il suspendre mon permis après un refus ?
Il le doit. L'article L. 224-2 du code de la route impose la suspension du permis du conducteur qui a refusé les épreuves et les vérifications, dans les soixante-douze heures de la rétention, ou cent vingt heures lorsque les vérifications ont été effectuées. La suspension peut atteindre un an. À défaut d'arrêté dans le délai, le permis est remis au conducteur, et l'arrêté pris se conteste devant le tribunal administratif.
Faut-il un avocat pour un refus de se soumettre aux vérifications ?
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel, mais le dossier réunit un délit puni de trois ans, une suspension préfectorale, un retrait de six points et, en récidive, un risque d'annulation et de confiscation, chacun avec son délai et sa juridiction. L'avocat contrôle le cadre du contrôle et la preuve du refus. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.
Le coût d'une défense pour refus de se soumettre aux vérifications
Les honoraires sont convenus avant toute diligence, dans une convention écrite qui en fixe le mode de calcul selon la mission confiée : examen de la procédure et de l'avis de rétention, recours contre l'arrêté de suspension, défense devant le tribunal correctionnel, ou ces interventions conduites ensemble, et selon l'urgence que commandent la rétention du permis et la date d'audience. Le secrétariat en expose les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort : tribunaux correctionnels de Paris et d'Île-de-France
Un refus de se soumettre aux vérifications est jugé par le tribunal correctionnel, ordinairement celui du lieu des faits : à Paris, le tribunal judiciaire siège au 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement ; en Seine-Saint-Denis, au 173 avenue Paul Vaillant-Couturier à Bobigny ; dans le Val-de-Marne, place du Palais à Créteil. L'arrêté de suspension se conteste devant le tribunal administratif du lieu de résidence du conducteur à la date de l'arrêté : Paris, Montreuil ou Melun selon le domicile. Le cabinet intervient devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, selon le lieu du contrôle ; le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, organise le premier rendez-vous.
Avocat au barreau de Paris, Maître Ibrahim Shalabi exerce en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel ; sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis et des délits routiers sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, avis de rétention, convocation ou arrêté joints.
Mise à jour du 23 octobre 2026 : articles du code de la route, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de justice administrative lus sur Légifrance dans leur version en vigueur ; décisions de la Cour de cassation relues dans leur texte intégral le 23 octobre 2026.

