Cette page s'adresse au conducteur convoqué devant le tribunal correctionnel pour un second contrôle d'alcoolémie positif en quelques années, et qui découvre dans sa convocation le mot « récidive » ; à celui qui a été contrôlé positif aux stupéfiants alors qu'une condamnation pour conduite sans permis ou pour refus d'obtempérer figure déjà à son casier ; au conducteur poursuivi après un accident ayant blessé gravement un piéton, un cycliste ou un passager, et qui comprend que l'expertise médicale décidera de l'avenir de son permis ; à celui dont le jugement d'annulation vient d'être rendu et qui se demande s'il doit faire appel ; à celui qui a reçu, des mois après le jugement, la visite d'un gendarme venu lui notifier la mesure, et qui ne sait plus de quelle date compter ; à celui, enfin, dont l'emploi dépend de la conduite et qui veut savoir s'il peut retrouver le volant avant le terme fixé.
Annulation du permis : délais et procédure à connaître
Trois délais commandent un dossier d'annulation, et aucun d'eux ne se déduit de la seule lecture du jugement. Le premier est celui du recours : le jugement correctionnel contradictoire se frappe d'appel dans les dix jours, selon l'article 498 du code de procédure pénale, et ce délai court sous les exceptions que prévoit ce texte. Le deuxième est celui de l'exécution : la Cour de cassation juge que l'interdiction de solliciter un nouveau permis ne court qu'à compter du jour où la mesure est notifiée par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution (Crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183), de sorte qu'une notification tardive repousse d'autant la date du retour à l'examen. Le troisième est celui du relèvement : l'article 702-1 du code de procédure pénale n'ouvre la demande qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision de condamnation, sauf lorsque l'interdiction résulte de plein droit de la condamnation, et ferme pour six mois la voie après chaque refus.
Avant le jugement, une contrainte nouvelle s'ajoute à partir du 23 octobre 2026 : l'article 385 du code de procédure pénale, réécrit par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, impose que les exceptions de nullité soient présentées par des écritures remises au greffe trois jours avant la date prévue de l'audience, à peine d'irrecevabilité, sauf en comparution immédiate, sauf nullité que la partie ne pouvait connaître et sauf convocation reçue moins de vingt jours avant l'audience. Or, dans un dossier où l'annulation est encourue de plein droit, la régularité de la procédure est souvent le seul terrain qui reste ouvert.
| Démarche | Délai | Point de départ | Sanction du retard ou de l'erreur |
|---|---|---|---|
| Écritures de nullité remises au greffe (art. 385 CPP, applicable dès le 23 octobre 2026) | Trois jours avant l'audience | La date fixée pour l'audience, comptée à rebours | Exceptions irrecevables ; la règle cède en comparution immédiate, pour la nullité que la partie ne pouvait connaître et pour la convocation reçue moins de vingt jours avant l'audience |
| Appel du jugement correctionnel (art. 498 CPP) | Dix jours | Le prononcé du jugement contradictoire, sous les exceptions que prévoit ce texte | Appel irrecevable |
| Exécution de l'annulation et de l'interdiction (Crim., 28 novembre 2012 ; 26 avril 2017) | Durée fixée par la décision | La notification de la mesure par l'agent chargé de l'exécution | Une conduite antérieure à la notification ne constitue pas la conduite malgré annulation ; l'interdiction ne court pas avant elle |
| Demande de relèvement (art. 702-1 CPP) | Six mois après la condamnation, puis six mois après chaque refus | La décision de condamnation, puis la décision de refus | Demande irrecevable si elle est présentée trop tôt ; délai non applicable à l'interdiction résultant de plein droit ; demande à former au cours de l'exécution de la peine |
| Dispense de l'épreuve pratique (art. R. 224-20 C. route) | Neuf mois | La date à laquelle le conducteur est autorisé à solliciter un nouveau permis | Perte de la dispense, réservée au titulaire d'un permis depuis trois ans au moins frappé d'une interdiction de moins d'un an |
| Éthylotest anti-démarrage après une annulation pour récidive d'alcool (art. L. 234-13 C. route) | Trois ans au plus | L'obtention du nouveau permis | Interdiction de conduire un véhicule non équipé ; inapplicable si le nouveau permis est obtenu plus de trois ans après l'annulation |
Annulation du permis de conduire : définition et différence avec l'invalidation
L'annulation du permis de conduire est une peine : seul un juge pénal la prononce, à l'issue d'une déclaration de culpabilité, et elle fait disparaître le titre lui-même en interdisant au condamné d'en solliciter un nouveau pendant la durée que fixe la décision. Elle ne se confond ni avec la suspension, qui prive temporairement du droit de conduire un permis qui demeure et qui revient au conducteur à son terme, ni avec l'invalidation, qui n'est pas une peine mais la conséquence administrative d'un solde de points devenu nul, constatée par la décision ministérielle dite « 48 SI » en application de l'article L. 223-1 du code de la route. La différence emporte des conséquences pratiques : l'invalidation se conteste devant le tribunal administratif, sur le terrain de la régularité des retraits de points, et relève de la page consacrée à l'avocat pour l'invalidation du permis par la lettre 48 SI ; l'annulation se discute devant le juge pénal, avant qu'il ne la prononce, et ne se rediscute ensuite que par l'appel ou le relèvement.
Le conducteur qui n'est pas titulaire du permis n'échappe pas pour autant à la mesure. L'article L. 224-12 du code de la route remplace à son égard les peines de suspension ou d'annulation, pour la même durée, par l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, de sorte que celui qui conduisait sans permis repart du tribunal avec un examen différé d'autant.
Annulation du permis : combien de temps sans permis ?
La durée de l'interdiction de repasser le permis dépend du texte appliqué, et chaque texte fixe son propre plafond, que le tribunal module au regard des faits et de la personnalité du conducteur. Lorsque l'annulation est prononcée à la place de l'emprisonnement, l'article 131-6 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 23 mai 2024, la plafonne à cinq ans. Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, le plafond varie selon l'infraction.
| Infraction | Texte | Interdiction de solliciter un nouveau permis | Régime |
|---|---|---|---|
| Tout délit puni d'emprisonnement, peine prononcée à la place de la prison | art. 131-6, 3° C. pén. | Cinq ans au plus | Facultatif |
| Conduite sous l'empire d'un état alcoolique | art. L. 234-2, I, 2° C. route | Cinq ans au plus | Facultatif ; de plein droit en récidive (art. L. 234-13) |
| Conduite après usage de stupéfiants | art. L. 235-1, II, 2° C. route | Cinq ans au plus | Facultatif ; de plein droit en récidive, interdiction de trois ans au plus (art. L. 235-4, II) |
| Conduite malgré suspension ou rétention du permis | art. L. 224-16, III C. route | Trois ans au plus | Facultatif |
| Refus de restituer le permis suspendu ou annulé, à la suite d'une suspension ou d'une rétention | art. L. 224-17, IV, 2° C. route | Trois ans au plus | Facultatif |
| Homicide routier ; blessures routières de plus de trois mois | art. 221-18, 221-19 et 221-21, II C. pén. | Cinq à dix ans ; dix ans en récidive, définitive possible par décision spécialement motivée | De plein droit |
| Blessures routières de trois mois au plus | art. 221-20 et 221-21, I, 3° C. pén. | Dix ans au plus | Facultatif |
Ces plafonds ne sont jamais des tarifs. Une interdiction de quelques mois et une interdiction de cinq ans relèvent du même texte, et l'écart se joue à l'audience, sur la situation professionnelle, familiale et médicale du conducteur, sur l'ancienneté de son permis et sur ce qu'il a entrepris depuis les faits. L'annulation peut en outre s'accompagner, pour l'alcool au volant, d'une interdiction de conduire pendant cinq ans au plus un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage, qui ne commence qu'à l'issue de l'annulation (article L. 234-2, I, 7°) : la privation réelle du droit de conduire librement dure alors plus longtemps que l'interdiction elle-même.
Annulation automatique du permis : récidive d'alcool, de stupéfiants, homicide routier
L'annulation est automatique dans trois séries de cas, que la loi désigne par la formule « de plein droit » : le tribunal qui déclare la culpabilité ne peut alors ni l'écarter ni lui substituer une suspension. L'article L. 234-13 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2019, l'attache à toute condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou pour refus de se soumettre aux vérifications commise en état de récidive, et y joint l'interdiction de conduire, pendant trois ans au plus après l'obtention d'un nouveau permis, un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage, puis un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Le II de l'article L. 235-4 fait de même pour la récidive de conduite après usage de stupéfiants ou de refus des vérifications correspondantes, avec une interdiction de solliciter un nouveau permis de trois ans au plus ; le I du même article ajoute la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné est propriétaire, que le tribunal ne peut écarter que par une décision spécialement motivée.
La troisième série est récente. Le II de l'article 221-21 du code pénal, créé par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 et en vigueur depuis le 11 juillet 2025, prévoit que toute condamnation pour homicide routier ou pour blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois donne lieu de plein droit à l'annulation du permis, avec une interdiction de solliciter un nouveau permis comprise entre cinq et dix ans, portée de plein droit à dix ans en récidive, le tribunal pouvant alors la rendre définitive par une décision spécialement motivée. Parce qu'elle est plus sévère que la loi ancienne, cette règle ne s'applique qu'aux faits commis depuis son entrée en vigueur, les peines prononcées ne pouvant être que celles légalement applicables à la date des faits (article 112-1 du code pénal). Pour des blessures dont l'incapacité ne dépasse pas trois mois, l'annulation n'est plus automatique et redevient une peine que le tribunal choisit ou écarte : un seul jour d'incapacité sépare ainsi une annulation possible d'une annulation certaine de cinq ans au moins, et l'expertise qui fixe la durée de l'incapacité se discute en conséquence.
Récidive et annulation du permis : les conditions à vérifier
Pour l'alcool et les stupéfiants, l'automatisme repose tout entier sur la récidive légale, et celle-ci obéit à des conditions strictes. L'article 132-10 du code pénal ne la retient que si une personne déjà condamnée définitivement pour un délit commet, dans les cinq ans qui suivent l'expiration ou la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive. Chacune de ces conditions se vérifie sur pièces : la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, la date à laquelle la peine a été exécutée ou s'est prescrite, la nature exacte des deux délits.
Le champ des assimilations est plus large que ne le croient la plupart des conducteurs. L'article 132-16-2 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, tient pour une même infraction, au regard de la récidive, la conduite sans permis, la conduite malgré invalidation, suspension, rétention ou annulation, le refus de restituer le permis, le refus d'obtempérer, simple ou aggravé, la conduite en état alcoolique et le refus des vérifications d'alcoolémie, la conduite après usage de stupéfiants et le refus des vérifications correspondantes, le grand excès de vitesse délictuel, ainsi que les autres délits qu'il énumère. Une condamnation pour refus d'obtempérer peut donc placer en récidive un conducteur ensuite contrôlé en état alcoolique, et déclencher l'annulation automatique de l'article L. 234-13. Le même texte assimile entre eux l'homicide routier, les blessures routières et les homicides et blessures involontaires commis par un conducteur des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1, et leur assimile les délits routiers énumérés lorsque ceux-ci constituent le second terme de la récidive : une condamnation pour blessures routières suivie d'un contrôle d'alcoolémie positif place ce second délit en récidive.
Il en résulte une discipline que la défense ne peut négliger : le relevé intégral du casier judiciaire, la copie des décisions antérieures et la preuve de la date d'exécution des peines doivent être réunis avant l'audience. Une condamnation encore frappée d'appel à la date des nouveaux faits, ou une peine exécutée plus de cinq ans avant eux, et la récidive tombe, emportant avec elle l'automatisme de l'annulation ; le dossier retrouve alors le régime facultatif, où l'annulation se discute comme toute peine.
Jugement d'annulation du permis : à partir de quand court le délai ?
Le délai d'interdiction court à compter du jour où la mesure est notifiée au conducteur par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution, et non du jour du jugement. La Cour de cassation l'a jugé d'abord pour l'interdiction de solliciter un nouveau permis : dans l'arrêt du 28 novembre 2012, une cour d'appel avait fait partir le délai d'un an de la date à laquelle sa propre décision était devenue définitive, et la chambre criminelle a cassé, sans renvoi, en retenant la date de la notification faite par la gendarmerie deux mois plus tard. Elle l'a jugé ensuite pour l'annulation elle-même : dans l'arrêt du 26 avril 2017 (n° 16-84.539), une cour d'appel avait condamné pour conduite malgré annulation un conducteur en tenant la mesure pour exécutoire du seul fait du caractère contradictoire du jugement ; la Cour a cassé, la mesure ne prenant effet qu'à la notification.
Un permis annulé se perd au jour où un agent vient notifier la mesure, et c'est de cette date, conservée sur le procès-verbal de notification, que se compte tout le calendrier du retour. La règle protège le conducteur poursuivi pour avoir conduit entre le jugement et la notification ; elle joue contre celui dont la décision tarde à être mise à exécution, qui voit reculer d'autant la date à laquelle il pourra se présenter de nouveau à l'examen. L'avocat qui calcule cette date le fait avec la décision et le procès-verbal de notification sous les yeux, jamais de mémoire.
Faire appel d'une annulation du permis
L'appel se forme dans les dix jours du jugement contradictoire, et il se décide en mesurant ce qu'il apporte et ce qu'il coûte. Il permet de rediscuter la culpabilité, la récidive, la qualification et la durée de l'interdiction devant la cour d'appel, et l'article 506 du code de procédure pénale sursoit à l'exécution du jugement pendant le délai d'appel et l'instance d'appel. Ce sursis connaît pourtant une réserve : l'article L. 224-13 du code de la route permet au tribunal de déclarer les peines de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis exécutoires par provision, « à titre de mesure de protection », et la mesure s'exécute alors sans attendre l'arrêt. Hors exécution provisoire, l'appel retarde la mise à exécution, et avec elle la notification qui fait courir l'interdiction : un conducteur qui fait appel pour obtenir quelques mois de moins peut, au terme de la procédure, retrouver son permis plus tard que s'il s'était abstenu, et ce calcul doit être fait avant de signer la déclaration d'appel.
Annulation d'un permis probatoire : ce qui change pour un jeune conducteur
Le titulaire d'un permis probatoire est exposé à l'annulation dans les mêmes conditions que tout conducteur : les textes qui la prévoient ne distinguent pas selon l'ancienneté du permis. Deux conséquences propres le concernent pourtant. La première tient à l'examen : l'article R. 224-20 du code de la route ne dispense de l'épreuve pratique que le conducteur titulaire de son permis depuis trois ans au moins, frappé d'une interdiction de moins d'un an, qui sollicite un nouveau permis dans les neuf mois ; le jeune conducteur dont le permis est annulé repasse donc, en tout état de cause, l'ensemble des épreuves. La seconde tient aux points : l'article L. 223-1 et l'article R. 223-1 du code de la route attachent à la date d'obtention du permis un capital initial de six points sur douze et un délai probatoire de trois ans, sans distinguer le premier permis de celui qui est obtenu après une annulation.
Il ne faut pas confondre cette situation avec la perte de validité d'un permis probatoire dont le solde de six points est épuisé par une seule infraction grave : il s'agit alors d'une invalidation pour solde nul, décidée par l'administration et contestée devant le juge administratif, non d'une annulation prononcée par le juge pénal.
Repasser son permis après annulation : examen médical, code et conduite
Repasser son permis après une annulation suppose d'abord d'être reconnu apte à conduire. L'article L. 224-14 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, interdit de solliciter un nouveau permis, après une annulation prononcée en application du code de la route ou pour un homicide ou des blessures commis par un conducteur, sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué aux frais de l'intéressé. L'article R. 224-21 exige un avis médical délivré par un médecin agréé ou par la commission médicale, après un examen psychotechnique. Le dossier médical se prépare pendant l'interdiction, afin d'être prêt au jour où elle expire.
Vient ensuite l'examen lui-même. L'article R. 224-20 soumet le conducteur dont le permis a été annulé aux conditions de délivrance d'un nouveau permis, ce qui suppose de repasser les épreuves, la seule dispense prévue portant sur l'épreuve pratique et étant réservée au titulaire d'un permis de trois ans au moins frappé d'une interdiction de moins d'un an qui se présente dans les neuf mois. Le conducteur annulé pour récidive d'alcool doit enfin compter avec l'éthylotest anti-démarrage de l'article L. 234-13, qui s'impose pendant trois ans au plus à compter de l'obtention du nouveau permis, sauf si celui-ci est obtenu plus de trois ans après l'annulation, et avec le contrôle médical qui suit cette période.
Récupérer son permis plus tôt : la demande de relèvement
Le seul moyen de récupérer son permis avant le terme fixé par le jugement est la demande de relèvement. L'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2024, permet à toute personne frappée d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement à titre de peine complémentaire de demander au tribunal correctionnel de l'en relever, « en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée ». L'interdiction de solliciter un nouveau permis entre dans ces prévisions, et la demande, qui laisse intacte la condamnation, tend seulement à abréger le temps pendant lequel le conducteur demeure privé du droit de repasser son permis.
Le tribunal compétent est celui qui a prononcé la condamnation, celui du siège de la juridiction qui l'a prononcée ou celui du lieu de détention ; il statue à juge unique, sauf renvoi à la formation collégiale lorsque la complexité du dossier le justifie. La demande ne peut être présentée qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision de condamnation, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit de la condamnation, et elle doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. Le texte est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; c'est la règle exposée ici qui s'applique d'ici là.
Une limite tient à la lettre même du texte, et elle se prépare dès l'audience de jugement. L'article 702-1 ne vise que deux catégories : l'interdiction qui résulte de plein droit de la condamnation, et celle qui est prononcée à titre de peine complémentaire. L'annulation prononcée à la place de l'emprisonnement, en application de l'article 131-6 du code pénal, est une peine principale et n'entre dans aucune des deux ; une demande de relèvement s'expose alors à l'irrecevabilité. Il en résulte un arbitrage que la défense doit avoir fait avant de plaider : une annulation prononcée comme peine de substitution évite l'emprisonnement, mais elle peut fermer la voie d'un relèvement futur, quand une annulation complémentaire laisse cette voie ouverte.
Le juge du relèvement apprécie librement, et mesure, sans rejuger les faits, ce que la privation produit encore et ce que le condamné a fait depuis. Les pièces qui le convainquent sont concrètes : un contrat ou une promesse d'embauche qui fait dépendre l'emploi de la conduite, le calcul de la privation déjà subie, rétention et suspension administrative comprises, l'absence de nouvelle mention au casier, un suivi médical ou addictologique lorsque l'infraction s'y prêtait, une situation familiale ou géographique qui rend la conduite nécessaire. Une demande présentée sans ces pièces se heurte à un refus qui ferme la voie pour six mois.
Conduire malgré l'annulation du permis : ce que l'on risque
Conduire après la notification d'une annulation est un délit distinct, puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende par l'article L. 224-16 du code de la route. Le texte rend obligatoire la confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire, sauf décision spécialement motivée, et permet la suspension du permis pour trois ans au plus. Tout dépend de la notification, élément de l'incrimination : avant elle, la conduite ne constitue pas ce délit, comme l'a jugé la Cour de cassation le 26 avril 2017. Ce délit, sa preuve et sa défense sont exposés sur la page consacrée à l'avocat pour une conduite malgré suspension, qui traite aussi de la conduite malgré annulation.
Se défendre contre l'annulation du permis : les moyens utiles
La défense contre l'annulation se construit sur cinq terrains, dans un ordre qui dépend du régime applicable. Le premier est la procédure elle-même : la régularité du contrôle, de la mesure du taux d'alcool ou du dépistage, de la garde à vue et de la saisine du tribunal conditionne la déclaration de culpabilité, sans laquelle aucune annulation n'est possible, et les nullités doivent désormais être déposées trois jours avant l'audience. Le deuxième est la récidive, dont chaque condition se vérifie sur pièces, et dont la chute fait retomber le dossier dans le régime facultatif. Le troisième est la qualification : en matière de blessures routières, le seuil de trois mois d'incapacité sépare l'annulation obligatoire de l'annulation possible.
Le quatrième terrain est la peine. Lorsque l'annulation n'est pas automatique, le tribunal peut lui préférer une suspension, et la suspension prononcée à la place de l'emprisonnement peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, selon le 1° de l'article 131-6 du code pénal, quand l'annulation ne connaît aucun aménagement de ce genre ; cette limitation reste toutefois exclue pour les délits dont la suspension complémentaire ne peut elle-même être aménagée, ce qui est le cas de la conduite en état alcoolique. Pour le conducteur dont l'emploi dépend de la conduite, l'écart entre ces deux peines est décisif, et c'est sur ses contrats, ses horaires et l'absence de solution de remplacement que se plaide la proportion. Lorsque l'annulation est prononcée, sa durée se plaide de même à l'intérieur du plafond légal.
Le cinquième terrain est l'avenir. La nature de la peine, principale ou complémentaire, conditionne la recevabilité d'un relèvement ultérieur, et la date de notification conditionne le retour à l'examen ; ces deux données se préparent à l'audience et s'exploitent après elle.
Avocat annulation de permis : ce qu'il fait pour vous
L'avocat intervient dès la convocation, lorsque la prévention vise une récidive ou une qualification qui emporte l'annulation. Il réunit le casier judiciaire et les décisions antérieures, vérifie les dates d'exécution des peines et le jeu des assimilations, lit l'expertise d'incapacité lorsque des blessures sont en cause, dépose les nullités dans le délai de l'article 385 et plaide la peine. Après le jugement, il calcule la date du retour à l'examen à partir de la notification, conseille sur l'opportunité de l'appel et prépare, lorsqu'elle a des chances d'aboutir, la demande de relèvement. Le secrétariat du cabinet, au 01 85 61 17 00, fixe un premier rendez-vous ; la convocation ou le jugement, le relevé du casier judiciaire et, s'il existe, le procès-verbal de notification de la mesure sont les premières pièces à apporter.
Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin (Bull. crim. 2012, n° 263), cassation sans renvoi sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom. Au visa des articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route, la Cour juge que « l'exécution d'une mesure d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire faisant suite à l'annulation de ce document ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution ». Le condamné, frappé d'une interdiction d'un an par un arrêt du 16 juin 2011, s'était vu notifier la mesure par la gendarmerie le 24 août 2011 et prétendait repasser son permis dès juin 2012 ; la Cour dit que l'interdiction a pris fin le 24 août 2012. Limite : l'arrêt est défavorable au condamné qui voudrait faire courir le délai du jugement ou de sa date définitive ; il commande de conserver le procès-verbal de notification et de dater le retour à partir de lui.
Cour de cassation, chambre criminelle, 26 avril 2017, n° 16-84.539, F-P+B, publié au Bulletin (Bull. crim. 2017, n° 125), cassation sur le pourvoi du prévenu. Au visa de l'article L. 224-16 du code de la route, la Cour juge que « l'exécution d'une mesure d'annulation du permis de conduire ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution ». Elle casse l'arrêt qui avait condamné pour conduite malgré annulation un conducteur dont l'annulation, prononcée par un jugement contradictoire du 17 octobre 2013, était tenue par les juges d'appel pour exécutoire depuis le 27 octobre 2013, du seul fait de son caractère contradictoire, les faits de conduite datant du 11 novembre 2013. Limite : l'arrêt tranche l'élément matériel du délit de conduite malgré annulation ; la même règle fait courir l'interdiction de la seule notification, ce qui joue contre le condamné dont la décision tarde à être exécutée (arrêt du 28 novembre 2012), et la notification, une fois faite, rend la conduite punissable.
Combien de temps dure une annulation de permis ?
La durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis est fixée par le tribunal dans la limite du texte appliqué : cinq ans au plus lorsque l'annulation remplace l'emprisonnement ou sanctionne l'alcool ou les stupéfiants au volant, trois ans au plus pour la conduite malgré suspension, dix ans au plus pour les blessures routières. Après un homicide routier ou des blessures de plus de trois mois d'incapacité, elle est obligatoirement comprise entre cinq et dix ans.
L'annulation du permis est-elle automatique ?
Non, sauf dans trois cas où la loi l'impose au tribunal : la récidive de conduite en état alcoolique ou de refus des vérifications (article L. 234-13 du code de la route), la récidive de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-4) et l'homicide routier ou les blessures routières de plus de trois mois d'incapacité (article 221-21 du code pénal). Dans les autres cas, le tribunal choisit entre l'annulation, la suspension ou aucune peine sur le permis.
À partir de quand court l'interdiction de repasser le permis ?
À compter du jour où la mesure est notifiée par l'agent chargé de l'exécution, et non du jour du jugement ni de celui où il devient définitif. La Cour de cassation l'a jugé le 28 novembre 2012 (n° 12-82.183) pour l'interdiction de solliciter un nouveau permis, et le 26 avril 2017 (n° 16-84.539) pour l'annulation elle-même. La date du procès-verbal de notification est donc celle qui compte.
Peut-on faire appel d'une annulation de permis ?
Oui, dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire, selon l'article 498 du code de procédure pénale. L'appel permet de rediscuter la culpabilité, la récidive et la durée, et il sursoit à l'exécution (article 506), sauf si le tribunal a déclaré l'annulation exécutoire par provision (article L. 224-13 du code de la route). Hors ce cas, il retarde la notification et donc le point de départ de l'interdiction.
Faut-il repasser le code et la conduite après une annulation ?
En principe oui : l'article R. 224-20 du code de la route soumet le conducteur dont le permis a été annulé aux conditions de délivrance d'un nouveau permis, et la seule dispense qu'il prévoit porte sur l'épreuve pratique. Seul le conducteur titulaire de son permis depuis trois ans au moins, frappé d'une interdiction de moins d'un an et qui se présente dans les neuf mois, en est dispensé. Un examen médical et psychotechnique favorable est exigé dans tous les cas.
Peut-on récupérer son permis plus tôt après une annulation ?
Oui, en demandant au tribunal correctionnel d'en être relevé, en tout ou partie, sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale. La demande ne peut être formée que six mois après la condamnation, sauf pour l'annulation de plein droit, et le texte ne vise que l'interdiction résultant de plein droit ou prononcée à titre de peine complémentaire, non l'annulation prononcée à la place de l'emprisonnement.
Quelle différence entre l'annulation et l'invalidation du permis ?
L'annulation est une peine prononcée par le juge pénal à la suite d'une condamnation, avec une interdiction de repasser le permis pendant une durée fixée. L'invalidation n'est pas une peine : c'est la perte de validité du permis dont le solde de points est nul, constatée par la décision ministérielle dite « 48 SI », qui se conteste devant le tribunal administratif.
Combien de points a-t-on sur un permis obtenu après une annulation ?
Selon les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route, le permis est affecté, à sa date d'obtention, d'un capital initial de six points sur douze et d'un délai probatoire de trois ans, réduit à deux ans après un apprentissage anticipé de la conduite. Ces textes ne distinguent pas le premier permis de celui qui est obtenu après une annulation : le conducteur repart donc en période probatoire.
Les honoraires sont convenus avant toute diligence, dans une convention écrite qui en précise le mode de calcul selon l'étendue de la mission : défense devant le tribunal correctionnel, appel, préparation et soutien d'une demande de relèvement, ou plusieurs de ces interventions conduites ensemble, et selon l'urgence du dossier. Le secrétariat en expose les modalités au 01 85 61 17 00.
L'annulation du permis se prononce par le tribunal correctionnel, ordinairement celui du lieu des faits : Paris, Bobigny ou Créteil pour les faits commis dans la capitale et la petite couronne, l'appel étant porté devant la cour d'appel de Paris. La demande de relèvement se présente au tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, à celui du siège de la juridiction qui l'a prononcée ou à celui du lieu de détention, selon l'article 702-1 du code de procédure pénale. Le cabinet plaide devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.
Avocat au barreau de Paris, Maître Ibrahim Shalabi consacre sa pratique au droit pénal, au droit routier et au droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis de conduire sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, jugement et procès-verbal de notification joints.
Mise à jour du 14 octobre 2026 : textes relus ce jour sur Légifrance dans leur version en vigueur, article 385 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au 23 octobre 2026, décisions de la Cour de cassation relues dans leur texte intégral.

