Cette page s'adresse au conducteur dont le permis a été suspendu après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants positif, et qui vient de recevoir sa convocation devant la commission médicale ; à celui dont la suspension touche à sa fin et qui découvre que le permis ne lui sera pas rendu sans avis médical ; à celui qui sort de la commission avec un avis défavorable qu'il ne comprend pas, faute d'avoir été informé de ses motifs ; au chauffeur poids lourd, au conducteur de taxi ou de VTC soumis à des visites périodiques, déclaré inapte ou limité dans ses catégories ; à celui dont le permis a été annulé ou invalidé et qui doit passer la visite et le test psychotechnique avant de se réinscrire ; à celui, enfin, qui a saisi la commission d'appel et attend, sans permis, une réponse qui ne vient pas.
Commission médicale du permis : délais et recours à connaître
Cinq délais et une procédure d'urgence gouvernent la contestation d'une décision prise après la commission médicale, et aucun d'eux ne se présume : chacun a un point de départ et une sanction que le texte fixe.
| Délai | Point de départ | Sanction | Source |
|---|---|---|---|
| Deux mois pour saisir le tribunal administratif | Notification de la décision préfectorale | Forclusion, à la condition que le délai et les voies de recours figurent dans la notification | Articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative |
| Recours gracieux auprès du préfet | Doit être formé dans le délai de deux mois du recours contentieux | Interrompt le délai du recours contentieux, qui recommence à courir à compter du rejet | Article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration |
| Appel devant la commission médicale d'appel | Aucun délai réglementaire propre dans le code de la route ni dans l'arrêté du 31 juillet 2012 | L'appel ne suspend pas la décision du préfet | Article R. 226-4 du code de la route ; article 10 de l'arrêté du 31 juillet 2012 |
| Six mois avant de demander un nouveau contrôle médical | Décision préfectorale prise après avis de la commission d'appel | Demande prématurée avant l'expiration du délai | Article R. 226-4 du code de la route |
| Un mois pour déférer à l'injonction de contrôle | Première injonction restée sans effet | Refus de se soumettre au contrôle établi, suspension maintenue ou prononcée | Article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012 ; article R. 221-14-1 du code de la route |
L'appel médical et le recours contentieux ne se confondent pas, et la question de savoir si la saisine de la commission d'appel conserve le délai du recours contentieux n'est tranchée par aucun texte : l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ne vise que le recours gracieux ou hiérarchique. Aucune décision jugeant que l'appel médical interrompt ce délai n'a été trouvée à la date du 15 octobre 2026. La prudence commande donc de déposer la requête devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification, même lorsqu'un appel médical est en cours.
Lorsque l'urgence est réelle, la requête au fond peut être doublée d'une demande de référé-suspension. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonner que la décision cesse provisoirement de s'appliquer, en tout ou pour certains de ses effets, si l'urgence le commande et si un moyen fait naître un doute sérieux sur sa légalité, pourvu qu'une requête en annulation ait été déposée ; cette mesure provisoire ne survit pas au jugement rendu sur cette requête.
Commission médicale du permis : qui décide de votre aptitude ?
Le préfet décide, la commission donne un avis. L'article R. 226-2 du code de la route confie le contrôle médical de l'aptitude à la conduite à un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission, ou aux médecins d'une commission médicale primaire, départementale ou interdépartementale ; l'avis qu'ils émettent porte sur l'une de quatre conclusions, aptitude, aptitude temporaire, aptitude avec restrictions ou inaptitude, et celui de la commission parvient au préfet par ses soins. Lorsque l'état de santé du conducteur lui paraît incompatible avec le maintien du permis, l'article R. 221-14 précise que le préfet prononce, au vu de l'avis médical, la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis, ou le changement de catégorie.
Cette répartition des rôles commande toute la contestation. Le conducteur ne plaide pas contre l'opinion de deux médecins ; il attaque la décision administrative qui s'en est approprié les conclusions. L'article R. 224-12 ajoute que la mesure prise par le préfet à la suite de l'examen médical l'est indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir : une relaxe devant le tribunal correctionnel ne rend donc pas, à elle seule, le permis que le préfet a suspendu pour inaptitude.
Contrôle médical obligatoire par commission : dans quels cas ?
Le code de la route distingue le contrôle que le préfet doit ordonner de celui qu'il peut ordonner. L'article R. 221-13 l'oblige à soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite trois catégories de conducteurs : celui auquel est imputable un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite en état d'ivresse, de conduite après usage de stupéfiants ou de refus des vérifications correspondantes (articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ; celui qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; celui dont le droit de conduire a été suspendu pour plus d'un mois pour une autre infraction au code de la route.
L'article R. 221-14 lui permet en outre d'enjoindre un contrôle au conducteur dont l'état de santé, au vu des informations en sa possession, peut être incompatible avec le maintien du permis, à tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation, et, avant la restitution du permis, au conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive pour alcool ou stupéfiants.
S'y ajoutent les contrôles périodiques. Les catégories du groupe lourd (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE) et les catégories délivrées pour un véhicule aménagé ne s'obtiennent ou ne se renouvellent qu'après un avis médical favorable, de même que l'attestation préfectorale exigée des conducteurs de taxi, de voiture de transport avec chauffeur, d'ambulance, de ramassage scolaire et de transport public de personnes (article R. 221-10). Leur validité est prorogée au plus tous les cinq ans avant soixante ans, tous les deux ans à partir de soixante ans et chaque année à partir de soixante-seize ans, la périodicité étant annuelle dès soixante ans pour les catégories D1, D, D1E et DE (article R. 221-11). Le permis reste provisoirement valide lorsque l'avis médical a été émis avant l'expiration de la catégorie et tant que le préfet n'a pas statué sur la prorogation.
Médecin agréé ou commission médicale : quelle instance vous examine ?
La nature de l'infraction désigne l'instance. L'article R. 226-3 du code de la route réserve à la commission médicale primaire les contrôles qui suivent une annulation ou une suspension consécutive à la conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants, ceux qui suivent une invalidation dont l'une au moins des sanctions est imputable à de telles infractions, et ceux dont elle est saisie par un médecin agréé ; l'article D. 226-3-1 y ajoute le contrôle qui suit une restriction du droit de conduire aux véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. L'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en son article 5, confie en outre à la commission primaire le contrôle des conducteurs dont le permis a été invalidé ou annulé en application du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis. Les autres contrôles relèvent du médecin agréé consultant hors commission, qui reçoit sans convocation (article 8 du même arrêté).
Deux règles de procédure se vérifient sur chaque dossier. Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant (article R. 226-2). Le médecin agréé qui l'estime médicalement nécessaire peut demander au préfet de convoquer la personne devant la commission primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
La commission compétente est celle dont relève la résidence du conducteur. L'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2012 permet toutefois que le contrôle ait lieu devant la commission primaire du département où l'infraction a été commise, sur décision du préfet territorialement compétent. Le conducteur ne choisit donc pas librement son département ; la convocation désigne la commission, et la lire attentivement évite un rendez-vous pris au mauvais endroit.
Commission médicale après alcool ou stupéfiants
Le conducteur contrôlé positif à l'alcool ou aux stupéfiants passe devant la commission, et cette obligation se cumule avec la procédure pénale sans en dépendre. Le préfet doit le soumettre au contrôle médical dès lors que l'un des délits des articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 ou L. 235-3 lui est imputable (article R. 221-13, 1°), et le contrôle relève de la commission primaire dès qu'une suspension ou une annulation a été prononcée pour l'une de ces infractions (article R. 226-3).
Le moment de l'examen compte autant que son contenu. L'article R. 224-12 prévoit que l'examen médical imposé par l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension. Si le contrôle n'a pas eu lieu avant ce terme, la suspension se prolonge d'elle-même jusqu'à ce que le préfet rende une décision d'aptitude (article R. 221-14-1). Le conducteur qui attend le dernier jour de sa suspension pour prendre rendez-vous prolonge lui-même la privation de son permis.
Devant la commission, le dossier se prépare sur la cause de la mesure, et d'abord sur les examens biologiques prescrits, qui doivent décrire l'état du conducteur au moment où la commission se prononce : un bilan obtenu des mois après la décision du préfet ne permet pas de la juger (Conseil d'État, 20 février 2019, n° 414113). L'arrêté du 31 juillet 2012 permet à la commission de solliciter l'avis d'un professionnel de santé et de prescrire des examens complémentaires dont les résultats lui sont communiqués avant l'avis (article 8) : les anticiper raccourcit la procédure.
Test psychotechnique : quand s'ajoute-t-il à la visite médicale ?
Le test psychotechnique devient obligatoire à partir de six mois. L'article R. 224-21 du code de la route impose au conducteur dont le permis a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois de produire un avis médical, qui ne peut être émis qu'après qu'il a satisfait à un examen psychotechnique ; l'article R. 226-2 reprend la règle pour le contrôle médical qui suit une telle mesure. L'article R. 224-22 fixe l'ordre : l'examen médical vient d'abord, puis l'examen psychotechnique portant sur les tests prescrits, dont les résultats sont communiqués au médecin ou à la commission avant l'avis.
En deçà de six mois, l'examen n'est pas exclu. Le Conseil d'État juge que, sur le fondement de l'alinéa de l'article R. 226-2 qui permet de prescrire tout examen complémentaire, le médecin agréé ou la commission « peut prescrire un examen psychotechnique si cet examen apparaît justifié, alors même que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation où il est imposé » (Conseil d'État, 30 juin 2017, n° 399607). Refuser l'examen au motif que la suspension était courte expose donc le conducteur à une suspension pour inaptitude.
Le résultat du test ne décide pas seul, dans un sens comme dans l'autre. Saisi d'un jugement qui avait tenu des tests compatibles avec la conduite pour la preuve de l'aptitude, le Conseil d'État y a vu une erreur de droit : l'aptitude relève d'une « appréciation médicale d'ensemble », dont les résultats psychotechniques ne sont qu'un élément (Conseil d'État, 20 février 2019, n° 414113). Un test réussi n'efface pas un bilan biologique défavorable, et un test médiocre ne ferme pas à lui seul la porte du permis.
Comment se passe la commission médicale du permis ?
La commission primaire, composée d'au moins deux médecins agréés, siège à deux médecins et n'examine pas plus de vingt personnes par demi-journée (article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2012). Le conducteur se présente avec sa convocation et les examens qu'on lui a prescrits ; les médecins procèdent à l'examen clinique, prennent connaissance des examens complémentaires et du test psychotechnique lorsqu'il est exigé, puis rendent leur avis sur un formulaire intitulé « Permis de conduire, avis médical » (article 7 de l'arrêté). Ce formulaire a une durée de validité administrative de deux ans (article 4).
Le contrôle est payant. L'article L. 224-14 du code de la route le met aux frais de l'intéressé lorsqu'il conditionne la restitution ou la délivrance d'un nouveau permis, et l'article R. 226-2 précise qu'il n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Le montant pratiqué se vérifie auprès de la préfecture au moment de la convocation.
Les médecins de la commission sont tenus au secret envers l'administration : selon l'article R. 4127-104 du code de la santé publique, le médecin chargé du contrôle ne fournit à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif, sans les raisons d'ordre médical qui les motivent. C'est pourquoi la décision du préfet ne dit presque rien de la cause de l'inaptitude, et pourquoi l'information du conducteur par les médecins eux-mêmes devient une garantie.
Avis défavorable de la commission médicale : inaptitude, aptitude temporaire, restrictions
L'avis défavorable prend trois formes, que le texte distingue. L'inaptitude interdit la conduite des catégories concernées. L'aptitude temporaire rend le droit de conduire pour une durée limitée, au terme de laquelle un nouveau contrôle s'impose. L'aptitude avec restrictions l'assortit de conditions inscrites sur le permis ; seules les commissions primaires ou d'appel peuvent rendre un avis d'aptitude temporaire assorti de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage (article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2012).
La décision qui suit un avis défavorable est une mesure de police, qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le Conseil d'État en a tiré une obligation précise : le préfet ne pouvant que se référer à l'avis, il incombe aux médecins « d'informer le titulaire des motifs médicaux sur lesquels ils se sont fondés », la signature de l'intéressé sous la mention qu'il en a été informé permettant de vérifier le respect de cette obligation (Conseil d'État, 24 juillet 2019, n° 420154). Le conducteur peut en outre obtenir des médecins la communication des documents relatifs à son état de santé, sur le fondement de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Avant toute contestation, trois pièces se réunissent donc : la décision préfectorale et sa notification, le formulaire d'avis signé ou non, et le dossier médical communiqué. Elles disent à elles seules si la contestation portera sur la médecine, sur la procédure, ou sur l'une et l'autre.
Commission médicale d'appel : comment la saisir et ce qu'elle change
La commission médicale d'appel se saisit contre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions ou d'inaptitude (article R. 226-4 du code de la route). Elle examine la personne, entend s'il y a lieu les médecins de première instance, et transmet au préfet un avis motivé. Son intérêt tient à sa composition : l'article 10 de l'arrêté du 31 juillet 2012 exige au moins deux médecins agréés, dont l'un diplômé dans la discipline dont relève l'affection de l'appelant, et interdit qu'un conducteur y soit examiné par un médecin agréé qui l'a déjà examiné en première instance.
Saisir la commission d'appel ne rend rien au conducteur en attendant son avis : le texte écarte expressément tout effet suspensif, de sorte que l'inaptitude continue de produire ses effets, et les restrictions de s'imposer, jusqu'à la nouvelle décision du préfet. L'appel médical convient au désaccord clinique, un bilan biologique mal interprété ou une affection stabilisée tenue pour évolutive, et se prépare avec des pièces médicales nouvelles et ciblées ; il ne répond jamais, à lui seul, à l'urgence d'un conducteur dont l'emploi dépend du volant.
Nouveau contrôle médical après six mois
La personne qui a fait l'objet, après avis de la commission d'appel, d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions peut demander un nouveau contrôle médical, auprès d'un médecin agréé ou de la commission, à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision (article R. 226-4, dernier alinéa). Le délai court de la décision rendue après l'appel, non de la première. Sa valeur tient tout entière aux pièces qui l'accompagnent : des examens répétés à intervalles réguliers, un suivi spécialisé attesté, un traitement dont l'effet est mesuré. Sans eux, le second examen ne fait que reproduire le premier.
Contester une décision d'inaptitude au tribunal administratif
Le recours se porte devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision (article R. 312-1 du code de justice administrative), dans les deux mois de sa notification. Le juge statue sur les pièces : la décision, l'avis, la procédure suivie et les éléments médicaux qui décrivent l'état du conducteur à la date de la décision. Il vérifie d'abord que le préfet a statué au vu d'un avis régulièrement rendu, par une instance compétente et régulièrement composée.
Les irrégularités qui se rencontrent sont précises, et elles se vérifient une à une sur les pièces :
- la compétence de l'instance : un avis rendu par un médecin agréé seul dans un cas que l'article R. 226-3 réserve à la commission primaire ;
- l'impartialité : un contrôle effectué par le médecin traitant du conducteur, que l'article R. 226-2 interdit ;
- l'examen psychotechnique omis alors que la mesure atteignait six mois (articles R. 224-21 et R. 226-2) ;
- la composition de la commission d'appel et la présence d'un médecin de première instance (article 10 de l'arrêté du 31 juillet 2012) ;
- l'information sur les motifs médicaux et la motivation de la décision (Conseil d'État, 24 juillet 2019, n° 420154) ;
- la concordance entre l'avis rendu et la décision prise, qui se vérifie en rapprochant les deux pièces.
La légalité de la décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Le Conseil d'État a jugé erroné de fonder une annulation sur un examen biologique postérieur de plusieurs mois à la décision, qui ne permettait pas de se prononcer sur la consommation d'alcool à cette date (Conseil d'État, 20 février 2019, n° 414113). Les pièces médicales favorables se produisent donc devant la commission avant qu'elle statue, ou devant le juge à la condition qu'elles décrivent l'état du conducteur au jour de la décision ; obtenues après, elles fondent plutôt une demande de nouveau contrôle.
Référé-suspension contre une décision d'inaptitude
Le référé-suspension suppose une requête au fond déjà déposée, une urgence et un moyen sérieux (article L. 521-1 du code de justice administrative). L'urgence se démontre par des pièces datées, un contrat de travail, une tournée, une mission qui exige le permis, et non par une gêne générale ; elle s'apprécie concrètement, face à l'intérêt de la sécurité routière que le contrôle médical a pour objet de protéger. Le doute sérieux se construit sur l'une des irrégularités énumérées plus haut, la plus visible sur pièces. Le juge peut ne suspendre que certains des effets de la décision, ce qui permet de demander, à titre subsidiaire, une mesure limitée.
Conduire avant la décision d'aptitude : ce que dit l'article R. 221-14-1
La fin d'une suspension ne vaut pas retour au volant lorsque le conducteur devait passer le contrôle médical. Deux hypothèses sont prévues par l'article R. 221-14-1 du code de la route. Le conducteur déjà suspendu qui n'a pas passé, avant le terme de sa suspension, le contrôle auquel il était tenu reste suspendu au-delà de ce terme ; le conducteur qui n'était pas suspendu et laisse passer le délai fixé par le préfet pour se présenter voit son permis suspendu. L'une et l'autre suspension ne cessent qu'au jour où le préfet, saisi d'un avis médical demandé par l'intéressé, le reconnaît apte. Le refus de se soumettre au contrôle est tenu pour établi un mois après la première injonction restée sans effet sans motif valable (article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012).
Conduire malgré la notification d'une décision de suspension ou d'annulation du permis est un délit, puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende par l'article L. 224-16 du code de la route, dont la lettre vise toute décision prononçant la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis. La procédure de suspension par le préfet, ses durées et ses recours sont exposés sur la page consacrée à la suspension du permis ; la contestation d'un avis défavorable de la commission, devant la commission d'appel puis devant le juge, fait l'objet de la présente page.
Le conducteur dont le permis a été annulé suit un chemin voisin mais distinct : il ne récupère pas un titre, il en sollicite un nouveau, et ne peut se présenter aux épreuves qu'en produisant l'avis médical favorable rendu après le test psychotechnique (article R. 224-21). Le calendrier de ce retour, son point de départ et la dispense d'épreuve pratique de l'article R. 224-20 sont détaillés sur la page consacrée à l'annulation du permis.
Avocat commission médicale : ce qu'il fait pour vous
L'avocat n'examine pas le conducteur et ne remplace pas le médecin. Son travail se place avant, autour et après la commission. Avant, il lit la décision qui a fondé la mesure, en déduit l'instance compétente, la date à laquelle l'examen doit avoir lieu et l'exigence ou non d'un test psychotechnique, et oriente le conducteur vers les examens qui répondent à la cause de la mesure. Autour, il demande la communication du dossier médical, réunit la décision, sa notification et le formulaire d'avis, et vérifie la compétence, la composition et la procédure. Après, il choisit l'ordre des recours, appel médical, recours gracieux, requête au fond et référé, en fonction de l'urgence et des pièces, et rédige les écritures. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00 pour une première analyse de la décision reçue.
Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, 24 juillet 2019, n° 420154, inédit au recueil Lebon, rejet du pourvoi du ministre de l'intérieur. Un conducteur condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avait été déclaré inapte par la commission médicale primaire, et le préfet du Gard avait suspendu son permis ; le tribunal administratif de Nîmes avait annulé la suspension. Le Conseil d'État juge que la décision par laquelle le préfet suspend, annule ou restreint un permis en raison d'une affection médicale « présente le caractère d'une mesure de police et doit, par suite, être motivée », et que, le préfet ne pouvant que se référer à l'avis, c'est aux médecins qu'il revient « d'informer le titulaire des motifs médicaux sur lesquels ils se sont fondés ». L'administration n'ayant pas versé au dossier le formulaire d'inaptitude signé par le conducteur, qui aurait prouvé cette information, le tribunal pouvait annuler la suspension. Limite : le moyen cède lorsque la preuve de l'information existe ; lorsque l'arrêté renvoyait à l'avis de la commission, que le conducteur avait signé le formulaire reconnaissant avoir eu connaissance des motifs et que deux médecins lui avaient écrit que ses tests étaient insuffisants, le Conseil d'État a censuré le jugement qui avait retenu une insuffisance de motivation, le secret médical interdisant de toute façon aux médecins de renseigner le préfet sur l'état de santé (Conseil d'État, 21 février 2018, n° 405949). La décision de 2019 vise en outre l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections, depuis remplacé par l'arrêté du 28 mars 2022 ; son raisonnement repose sur l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sur l'article R. 4127-104 du code de la santé publique, tous deux en vigueur.
Conseil d'État, 5e et 4e chambres réunies, 30 juin 2017, n° 399607, mentionné aux tables du recueil Lebon, annulation sur le pourvoi du ministre de l'intérieur. Un conducteur suspendu quatre mois pour conduite en état d'ivresse avait refusé l'examen psychotechnique demandé par la commission primaire, et le préfet avait suspendu son permis pour inaptitude. Le Conseil d'État juge que, sur le fondement de l'alinéa de l'article R. 226-2 qui autorise tout examen complémentaire, le médecin agréé ou la commission « peut prescrire un examen psychotechnique si cet examen apparaît justifié, alors même que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation où il est imposé ». Limite : la décision est défavorable au conducteur qui croit pouvoir écarter le test en deçà de six mois ; elle ne juge pas elle-même la légalité de la suspension, l'affaire ayant été renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, 20 février 2019, n° 414113, inédit au recueil Lebon, annulation sur le pourvoi du ministre de l'intérieur. Après un contrôle à 0,68 mg/l d'air expiré et une suspension de quatre mois, la commission avait déclaré le conducteur inapte malgré des tests psychotechniques compatibles avec la conduite ; le tribunal administratif de Nîmes avait annulé la décision au vu de ces tests et d'un examen biologique réalisé plus de trois mois après la décision. Le Conseil d'État censure ce jugement : l'examen postérieur de plusieurs mois ne permettait pas de se prononcer sur la consommation d'alcool à la date de la décision, et l'aptitude à conduire « fait l'objet d'une appréciation médicale d'ensemble, au sein de laquelle ces résultats ne peuvent être considérés isolément ». Limite : la décision est défavorable au conducteur ; elle commande de produire devant la commission, avant la décision, les examens qui décrivent son état, et de réserver les pièces postérieures à une demande de nouveau contrôle.
Peut-on conduire avec l'avis favorable de la commission médicale ?
L'avis n'est pas la décision : il est transmis au préfet, qui statue ensuite sur l'aptitude (article R. 226-2 du code de la route). Lorsque le conducteur est sous le coup d'une suspension maintenue faute de contrôle médical, l'article R. 221-14-1 précise que la suspension prend fin par la décision d'aptitude du préfet. Mieux vaut donc attendre cette décision, ou la restitution du permis, avant de reprendre le volant.
Peut-on passer la commission médicale dans un autre département ?
En principe non. L'article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2012 fixe le contrôle devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur. Il peut toutefois avoir lieu devant la commission du département où l'infraction a été commise, sur décision du préfet territorialement compétent. La convocation indique la commission saisie, et c'est auprès de la préfecture qui l'a émise qu'une difficulté de rendez-vous se traite.
Combien de temps faut-il attendre pour obtenir un rendez-vous ?
Aucun texte ne fixe de délai à l'administration pour convoquer le conducteur. La règle qui compte est l'inverse : l'examen imposé après un délit d'alcool ou de stupéfiants doit être effectué avant l'expiration de la suspension administrative (article R. 224-12 du code de la route), et la suspension est maintenue tant que le contrôle n'a pas été passé et qu'une décision d'aptitude n'est pas intervenue (article R. 221-14-1). Prendre rendez-vous dès la notification de la mesure est la seule protection.
Le test psychotechnique est-il obligatoire ?
Il l'est après une annulation, une invalidation ou une suspension d'une durée égale ou supérieure à six mois, l'avis médical ne pouvant être émis qu'après cet examen (articles R. 224-21 et R. 226-2 du code de la route). En deçà, le médecin agréé ou la commission peut le prescrire s'il apparaît justifié, comme l'a jugé le Conseil d'État le 30 juin 2017 (n° 399607), et le refuser expose à une suspension pour inaptitude.
Que faire après un avis défavorable de la commission médicale ?
Lire d'abord la décision du préfet, qui seule produit effet, et réunir le formulaire d'avis et le dossier médical. Trois voies s'ouvrent ensuite : l'appel devant la commission médicale d'appel, qui réexamine le conducteur sans suspendre la décision (article R. 226-4) ; le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification, éventuellement assorti d'un référé-suspension ; la demande d'un nouveau contrôle six mois après la décision rendue sur appel.
L'appel devant la commission médicale d'appel suspend-il l'inaptitude ?
Non. Le deuxième alinéa de l'article R. 226-4 du code de la route refuse tout effet suspensif à cet appel, et la décision du préfet continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'il en prenne une nouvelle au vu de l'avis d'appel. Seule une ordonnance du juge des référés suspendant la décision, rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rétablit provisoirement le droit de conduire avant le jugement au fond.
La commission médicale est-elle obligatoire après un contrôle d'alcool au volant ?
Oui. Le préfet soumet au contrôle médical tout conducteur auquel est imputable un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de refus des vérifications (article R. 221-13 du code de la route), et après une suspension ou une annulation consécutive à cette infraction, le contrôle relève de la commission médicale primaire (article R. 226-3). Il en va de même après un délit de conduite après usage de stupéfiants.
Un avocat peut-il contester la décision de la commission médicale ?
L'avocat dirige la contestation contre la décision prise par le préfet au vu de l'avis, puisque c'est elle qui prive le conducteur de son droit de conduire. Il vérifie la compétence de l'instance, sa composition, l'examen psychotechnique, l'information sur les motifs médicaux et la motivation, puis porte le recours devant le juge administratif avant l'expiration du délai de deux mois et, lorsque l'urgence est établie, le juge des référés. Il prépare aussi avec le conducteur l'appel médical ou le nouveau contrôle.
Les honoraires sont convenus avant toute diligence, dans une convention écrite qui en précise le mode de calcul selon l'étendue de la mission : préparation du passage devant la commission, appel médical, recours gracieux, requête devant le tribunal administratif, référé-suspension, ou plusieurs de ces interventions conduites ensemble, et selon l'urgence du dossier. Les frais du contrôle médical lui-même restent à la charge du conducteur, selon l'article L. 224-14 du code de la route. Le secrétariat expose les modalités d'intervention au 01 85 61 17 00.
Le contrôle médical se passe devant la commission médicale primaire du département de résidence du conducteur, ou de celui du lieu de l'infraction sur décision du préfet, et la commission d'appel est départementale ou interdépartementale (arrêté du 31 juillet 2012, articles 9 et 10). Le recours contre la décision préfectorale se porte devant le tribunal administratif du siège de l'autorité qui l'a prise (article R. 312-1 du code de justice administrative) : pour Paris et la petite couronne, le tribunal administratif de Paris pour la ville de Paris, de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, de Melun pour le Val-de-Marne et de Cergy-Pontoise pour les Hauts-de-Seine (article R. 221-3 du même code). Le cabinet intervient devant ces juridictions et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.
Avocat au barreau de Paris, Maître Ibrahim Shalabi consacre sa pratique au droit pénal, au droit routier et au droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. Les autres contentieux du permis de conduire sont réunis sur la page droit routier du cabinet, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit, décision du préfet, formulaire d'avis et convocation joints.
Mise à jour du 15 octobre 2026 : textes du code de la route, du code de justice administrative, du code des relations entre le public et l'administration, du code de la santé publique et de l'arrêté du 31 juillet 2012 relus ce jour sur Légifrance dans leur version en vigueur ; décisions du Conseil d'État relues dans leur texte intégral.

