Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, saisit le juge des référés pour les personnes blessées dans un accident qui ne peuvent attendre la fin de l'expertise et de la discussion avec l'assureur, et construit pour chacune la démonstration d'un droit à indemnisation qui ne prête pas à discussion sérieuse, seule clé de la provision.
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Vous êtes dans l'une de ces situations
- Un accident a interrompu le travail, les revenus ont chuté et l'assureur ne verse rien tant que l'expertise n'a pas eu lieu.
- Un piéton ou un cycliste a été renversé et la compagnie ne discute pas sa garantie mais laisse le dossier en sommeil.
- Un proche gravement blessé doit rentrer à domicile et le logement n'est pas adapté.
- Un conducteur blessé s'est vu opposer une faute et se demande si le référé lui reste ouvert.
- La victime d'une agression attend la décision de la commission d'indemnisation.
- Une procédure au fond est déjà pendante et l'attente du jugement devient intenable.
Provision en référé : qu'est-ce que c'est ?
La provision en référé est une avance sur l'indemnisation définitive, que le juge des référés condamne l'assureur ou le responsable à verser à la victime avant que le préjudice ne soit entièrement évalué. Elle répond à un décalage que toute personne blessée découvre vite : les dépenses et les pertes de revenus commencent le jour de l'accident, alors que l'indemnisation définitive suppose une consolidation, une expertise, puis un chiffrage poste par poste qui peuvent demander des mois, parfois des années.
Le juge des référés ne tranche pas le fond. Il statue vite, à l'issue d'une audience à laquelle l'assureur est appelé, et rend une ordonnance qui est, selon l'article 484 du code de procédure civile, une décision provisoire. La somme allouée l'est « à valoir » sur la créance de la victime, selon la formule qu'emploie la Cour de cassation : elle s'imputera sur l'indemnité qui sera fixée plus tard, par accord ou par jugement.
Cette avance obéit à une logique propre : la provision se mesure à ce que l'assureur ne peut raisonnablement discuter, et le juge des référés n'alloue rien au-delà.
Conditions pour obtenir une provision en référé
La condition est unique et elle est exigeante : l'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que le président du tribunal judiciaire, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », peut « accorder une provision au créancier ». Le texte n'exige pas d'urgence, à la différence du référé ordinaire de l'article 834 : la victime n'a pas à prouver qu'elle est dans le besoin, même si sa situation éclaire utilement la demande.
Deux questions se posent donc au juge, dans cet ordre. La première porte sur le principe : l'assureur doit-il, de façon évidente, indemniser cette victime ? La seconde porte sur la mesure : quelle part du préjudice est déjà établie au point de ne plus pouvoir être discutée ? La Cour de cassation laisse au juge des référés une marge réelle sur la seconde dès lors que la première est acquise. Dans un arrêt du 14 avril 2022 (n° 20-23.448), elle juge que, le droit à indemnisation de la victime « n'était pas contesté, ni contestable », la cour d'appel a fixé le montant de la provision « dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 835 », sans avoir « à procéder à d'autres recherches ».
Une compagnie qui se borne à dire qu'elle attend un rapport ne rend pas l'obligation contestable : il lui faut un moyen qui, retenu par le juge du fond, réduirait ou supprimerait le droit de la victime.
Piéton, passager, cycliste : une provision difficile à refuser
Pour la victime qui ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 rend le droit à indemnisation presque inattaquable, et la provision en référé en devient l'instrument naturel. L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne « sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Les victimes de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, et celles qui sont titulaires d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité d'au moins 80 %, sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage.
Reste l'implication du véhicule, condition d'application de la loi selon son article premier. Elle aussi peut être évidente, et la Cour de cassation l'a dit très tôt à propos du référé. Par un arrêt du 16 mai 1988 (n° 87-12.783, publié au Bulletin), elle censure la cour d'appel qui avait jugé sérieusement contestable l'implication d'un camion dans la seconde de deux collisions successives, alors qu'elle constatait que ce camion, en mouvement, était entré en collision avec la voiture des victimes, « d'où il résultait que son implication n'était pas sérieusement contestable ». Un contact entre un véhicule en mouvement et la victime suffit à fermer ce débat devant le juge des référés.
Pour un piéton, un passager ou un cycliste, la discussion se déplace donc presque toujours du principe vers la mesure.
Conducteur blessé : pourquoi la provision en référé est souvent refusée
Le conducteur victime se heurte à une règle différente, et la jurisprudence en tire une conséquence redoutable en référé. Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur « a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». Puisque cette faute peut réduire son droit, ou le supprimer, son existence suffit à rendre l'obligation de l'assureur sérieusement contestable.
La deuxième chambre civile l'a jugé dans un arrêt du 25 juin 2020 (n° 19-15.066). Un motard était mort après un dépassement interdit ; la cour d'appel avait accordé une provision au titre du préjudice moral de son enfant. La Cour casse et dit n'y avoir lieu à référé : il résultait des constatations des juges que le motard, « conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute, de sorte que l'obligation à réparation mise à la charge » de l'automobiliste et de son assureur « était sérieusement contestable ». La règle atteint les proches : l'article 6 de la même loi prévoit que le préjudice des tiers est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à la victime directe.
L'arrêt du 7 novembre 2024 (n° 23-14.812) montre jusqu'où va cette rigueur. L'accident était « principalement imputable » à l'automobiliste qui n'avait pas marqué un arrêt suffisant au stop ; le motocycliste roulait toutefois au-delà de la vitesse autorisée et n'était plus titulaire du permis. La Cour approuve le rejet de la provision, la cour d'appel ayant relevé « l'existence de fautes susceptibles d'être imputées à la victime ». Le conducteur dont la faute n'est que plausible perd donc le référé, même lorsque l'autre conducteur porte l'essentiel de la responsabilité.
La défense du conducteur n'est pas désarmée pour autant. L'arrêt de 2020 vise la faute de conduite « en lien avec son dommage » : une faute sans rôle causal ne devrait limiter aucun droit, et l'absence de permis, en particulier, ne dit rien en soi de la manière dont l'accident s'est produit. Cet argument se plaide devant le juge du fond ; en référé, la voie efficace consiste souvent à demander la seule expertise médicale, qui n'exige pas une obligation incontestable.
Quel montant de provision demander au juge ?
Le montant se construit poste par poste, à partir de ce qui est déjà prouvé. Le juge des référés ne peut allouer que la part de la créance qui échappe à toute discussion sérieuse ; une demande qui anticipe le résultat de l'expertise l'invite à réduire, voire à rejeter.
La méthode suit la nomenclature des postes de préjudice issue du rapport Dintilhac, que les juridictions emploient comme une méthode de lecture du dommage, sans valeur de barème. Les postes temporaires se prêtent le mieux au référé, parce qu'ils sont souvent déjà documentés : les dépenses de santé restées à charge, les frais divers tels que les déplacements ou l'assistance d'un tiers, les pertes de gains attestées par les bulletins de salaire et les relevés de la caisse, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées lorsque des certificats médicaux en donnent la mesure. Chaque somme demandée doit pouvoir être rattachée à une pièce.
L'assureur concentrera sa contestation sur l'imputabilité de chaque dépense à l'accident. L'affaire jugée le 14 avril 2022 l'illustre : la victime, grièvement blessée et placée sous tutelle, devait quitter l'hôpital, et la provision devait notamment financer un logement adapté à son handicap ; l'assureur soutenait qu'une partie du projet répondait à un besoin familial plutôt qu'aux besoins de la victime, question qui selon lui relevait du juge du fond. La Cour a rejeté son pourvoi ; l'argument montre ce que la demande doit établir sur pièces, à savoir le lien entre chaque besoin et l'accident.
Demander une expertise médicale et une provision en même temps
L'expertise médicale judiciaire et la provision se demandent le plus souvent par la même assignation, à la même audience, et c'est l'économie même du référé en dommage corporel. L'article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, permet d'ordonner en référé, « avant tout procès », une mesure d'instruction lorsqu'il existe « un motif légitime de conserver ou d'établir » la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle qui pourrait connaître de l'affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée.
Les deux demandes n'obéissent pas au même critère. L'expertise suppose un motif légitime, que la victime d'un accident justifie sans peine ; la provision suppose une obligation non sérieusement contestable. Le juge peut ainsi ordonner l'expertise tout en refusant la provision, ce qui arrive précisément au conducteur auquel une faute est opposée. La rédaction de la mission d'expertise mérite un soin particulier : elle détermine les postes que l'expert examinera, et un poste oublié de la mission est un poste que l'assureur discutera plus tard.
Provision ad litem : faire avancer les frais du procès
La provision ad litem, ou provision pour le procès, finance la démonstration elle-même : la consignation que le juge met à la charge de la victime lorsqu'il ordonne l'expertise, l'assistance d'un médecin conseil pendant les opérations, les frais exposés pour réunir les pièces. Elle se demande au juge des référés avant tout procès, sur le même fondement de l'article 835, et au juge de la mise en état une fois l'instance au fond engagée, l'article 789, 2°, du code de procédure civile lui réservant le pouvoir d'« allouer une provision pour le procès ».
Les juges du fond l'accordent à la même condition que la provision sur le préjudice. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2024 (RG n° 24/00732) énonce qu'elle « peut être allouée à la seule condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit acquis », puisque le débiteur supportera finalement les frais du procès. Elle a pourtant rejeté la demande, l'assureur ayant organisé une expertise amiable non tardive et la procédure relevant d'un choix de la victime : la demande doit montrer pourquoi la voie judiciaire s'imposait.
Délai pour obtenir une provision en référé, paiement et appel
Le délai d'obtention dépend du calendrier de la juridiction saisie : la demande est portée à une audience de référé, et l'ordonnance est rendue à l'issue des débats ou à une date proche que le juge indique. Une fois rendue, elle produit effet sans attendre. L'article 514-1 du code de procédure civile interdit au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit « lorsqu'il statue en référé », de sorte que l'appel de l'assureur ne suspend pas, en principe, le paiement. En cas de nécessité, le juge peut même ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute (article 489).
L'ordonnance peut être frappée d'appel, sauf si elle émane du premier président de la cour d'appel ou si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; « le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours », selon l'article 490 du code de procédure civile. Ce délai court, en vertu de l'article 528, à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, l'appel n'est plus recevable, et la partie qui laisse courir les quinze jours ne peut plus remettre en cause l'ordonnance devant la cour.
L'ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles (article 488), ce qui permet de solliciter une nouvelle provision lorsqu'un rapport d'expertise établit des postes jusque-là discutés.
Le référé interrompt la prescription
L'assignation en référé produit un effet que l'on néglige souvent. Selon l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242). L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit en principe par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil) ; la victime qui a obtenu une ordonnance doit donc encore veiller, une fois l'instance de référé terminée, au calendrier de l'action au fond.
Provision après l'assignation au fond : le juge de la mise en état
Lorsque l'affaire est déjà engagée au fond devant le tribunal judiciaire, la provision ne se demande plus au juge des référés. L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, en vigueur depuis le 7 mai 2026, rend le juge de la mise en état, « à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal », pour allouer une provision pour le procès et pour « accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». La demande se présente alors par des conclusions adressées à ce juge.
Le critère reste celui du référé, mais le recours change. Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont en principe susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; l'article 795 réserve un appel immédiat, dans les quinze jours de leur signification, à certaines d'entre elles, dont celles qui ont trait aux provisions accordées au créancier lorsque le montant de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 11 septembre 2025 (n° 22-23.162, publié au Bulletin), que cette exception ne s'étend pas à la décision « qui alloue une provision pour le procès » : celle-ci ne se discute qu'avec le jugement sur le fond.
Provision de l'assureur sans procès : l'offre provisionnelle
Avant même tout juge, la loi impose à l'assureur d'un véhicule impliqué de faire une avance lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé. L'article L. 211-9 du code des assurances l'oblige à présenter une offre à la victime d'une atteinte à la personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; lorsqu'il n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, cette offre peut avoir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation.
L'offre provisionnelle et la provision judiciaire se complètent. Lorsque l'assureur laisse passer le délai, ou propose une avance sans rapport avec les pièces, le référé reprend toute sa place, et le retard l'expose en outre à la sanction propre au défaut d'offre. Le régime de l'offre, ses délais et la pénalité qui frappe le retard sont développés sur la page consacrée à l'offre d'indemnisation de l'assureur, qui en traite à part.
Victime d'agression : la provision devant la CIVI
La victime d'une infraction qui saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut obtenir une avance sans attendre la décision finale. Le dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale dispose que « le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision ». Le délai oblige le président à statuer, sans lui imposer d'accorder la somme demandée ; le texte, en vigueur, sera abrogé au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025.
Avocat pour une provision en référé : son rôle
L'avocat intervient dès que l'attente devient intenable. Il identifie d'abord la voie juste : référé si l'instance au fond n'est pas engagée, incident devant le juge de la mise en état si elle l'est, offre provisionnelle à exiger de l'assureur, demande au président de la commission d'indemnisation lorsque l'accident résulte d'une infraction. Il mesure ensuite le risque d'une contestation sérieuse, en particulier la faute que l'assureur prêtera au conducteur blessé, et renonce au besoin à la provision pour obtenir l'expertise sans délai plutôt que d'exposer la victime à un rejet.
Il construit enfin la demande comme une démonstration d'évidence, circonstances de l'accident établies par le procès-verbal, postes justifiés sur pièces, mission d'expertise complète, puis surveille l'appel, l'exécution et la suite du calendrier jusqu'à l'indemnisation définitive. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
La présentation générale des questions d'indemnisation figure sur la page dommage corporel du cabinet, et l'article consacré à la provision en référé pour la victime en détaille la pratique.
Jurisprudence de référence
Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-23.448, F-D, inédit, rejet du pourvoi de l'assureur. La Cour juge qu'« ayant constaté que le droit à indemnisation de M. [I] par l'assureur au titre des préjudices résultant de l'accident du 12 septembre 2017 n'était pas contesté, ni contestable, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 835 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a fixé, à la somme qu'elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe ». Limite : l'arrêt est inédit et ne dit pas que tout besoin futur est incontestable ; l'assureur discutera l'imputabilité de chaque poste, et la demande doit l'établir sur pièces.
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.066, F-D, inédit, cassation partielle sans renvoi sur le pourvoi de l'assureur. Au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile, devenu l'article 835, alinéa 2, la Cour censure l'arrêt qui avait alloué une provision à l'enfant d'un motard décédé, « alors qu'il résultait de ses propres constatations que O… R…, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute, de sorte que l'obligation à réparation mise à la charge de Mme U… et de la GMF était sérieusement contestable ». Pour le conducteur victime et ses proches, la faute établie ferme le référé-provision. Contre-argumentation : la Cour vise la faute « en lien avec son dommage » ; le défaut de lien causal reste l'argument du conducteur, à développer devant le juge du fond.
Cass. 2e civ., 16 mai 1988, n° 87-12.783, publié au Bulletin (Bull. 1988, II, n° 115), cassation partielle sur le pourvoi des victimes. La Cour censure la cour d'appel qui avait jugé sérieusement contestable l'implication d'un camion dans la seconde de deux collisions, « alors qu'elle constatait que le camion de M. X…, en mouvement, était entré en collision avec la voiture des victimes, d'où il résultait que son implication n'était pas sérieusement contestable ». Le contact d'un véhicule en mouvement suffit à établir l'implication devant le juge des référés. Limite : l'arrêt est ancien et rendu sous l'article 809 alors applicable, dont l'article 835 reprend la règle ; il ne dispense pas d'établir le contact par les pièces de l'enquête.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en référé après un accident ?
C'est une avance sur l'indemnisation définitive que le juge des référés peut mettre à la charge de l'assureur ou du responsable, lorsque l'existence de leur obligation n'est pas sérieusement contestable (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile). Elle s'impute ensuite sur l'indemnité fixée par accord ou par jugement.
Combien de temps faut-il pour obtenir une provision en référé ?
Le délai dépend du calendrier de la juridiction saisie, la demande étant portée à une audience de référé. L'ordonnance est exécutoire de plein droit dès qu'elle est rendue, le juge ne pouvant écarter l'exécution provisoire en référé (article 514-1 du code de procédure civile) : l'appel de l'assureur ne suspend pas, en principe, le paiement.
Un conducteur blessé peut-il obtenir une provision en référé ?
Rarement lorsque l'assureur lui oppose une faute. La Cour de cassation juge que la faute du conducteur victime, qui peut limiter ou exclure son indemnisation, rend l'obligation sérieusement contestable (2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.066 ; 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-14.812).
Peut-on demander une provision avant la consolidation ?
Oui. La provision vise précisément la période où le préjudice n'est pas encore entièrement évalué. Elle porte alors sur les postes déjà justifiés, et une nouvelle demande reste possible en cas de circonstances nouvelles (article 488 du code de procédure civile).
Qu'est-ce qu'une provision ad litem ?
C'est une provision pour le procès, destinée à financer notamment la consignation de l'expertise judiciaire et l'assistance d'un médecin conseil. Elle se demande au juge des référés avant le procès et au juge de la mise en état pendant celui-ci (article 789, 2°, du code de procédure civile), à condition que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable.
Peut-on faire appel d'une ordonnance de référé accordant ou refusant une provision ?
Oui, sauf si elle a été rendue en dernier ressort ou par le premier président de la cour d'appel. Le délai est de quinze jours (article 490 du code de procédure civile) et court à compter de la notification de l'ordonnance (article 528). Passé ce délai, l'appel n'est plus recevable.
La demande en référé interrompt-elle la prescription ?
Oui. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit en principe par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil).
Le coût de l'intervention
Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature du dossier, le stade de la procédure et le travail qu'exigent l'assignation en référé, la préparation de l'expertise et le suivi de l'exécution. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort
Le cabinet saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Paris, plaide devant la cour d'appel lorsque l'ordonnance est frappée d'appel, intervient devant le juge de la mise en état et devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises selon le lieu de l'accident ou le domicile de la victime ; le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.

