Avocat pour la victime d'une infraction devant la CIVI à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes blessées par une agression, des violences ou une atteinte sexuelle devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, depuis le calcul du délai encore ouvert jusqu'à la discussion de l'offre du fonds de garantie, et fait valoir chaque poste de leur préjudice lorsque l'auteur est inconnu, introuvable ou incapable de payer.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • La commission d'indemnisation des victimes d'infractions accorde la réparation intégrale des atteintes à la personne lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'au moins un mois, ou relèvent de certaines infractions, notamment sexuelles (article 706-3 du code de procédure pénale).
    • La demande d'indemnité doit être présentée dans les trois ans de l'infraction, à peine de forclusion ; si des poursuites pénales sont exercées avant l'expiration de ce délai, il n'expire qu'un an après la décision définitive (article 706-5 du code de procédure pénale ; Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656).
    • La commission est tenue de relever la victime de la forclusion lorsque son préjudice s'est aggravé (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360, publié au Bulletin).
    • La victime admise au bénéfice du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, le SARVI, n'est plus recevable à saisir la CIVI aux fins d'indemnisation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621, publié au Bulletin).
    • Saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie doit présenter une offre à la victime dans les deux mois de sa réception, ou motiver son refus (article 706-5-1 du code de procédure pénale).

    Vous êtes dans l'une de ces situations

    Vous êtes dans l'une de ces situations : vous avez été agressé dans la rue ou dans les transports, et l'auteur n'a jamais été identifié ; l'auteur a été condamné à vous verser des dommages et intérêts, mais il n'a rien payé et ne paiera vraisemblablement jamais ; vous avez subi des violences conjugales ou une atteinte sexuelle, et vous ignorez si la commission peut vous indemniser sans attendre l'issue du procès ; votre plainte a été déposée il y a plus de deux ans et l'enquête n'avance pas ; votre état s'est aggravé après une première indemnisation ; un proche est décédé ou demeure lourdement handicapé à la suite d'une infraction.

    Avocat CIVI : qui peut être indemnisé par la commission

    Toute personne qui a subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, y compris un agent public ou un militaire, selon les termes mêmes de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Le texte n'exige ni que l'auteur soit identifié, ni qu'il ait été poursuivi, ni qu'il ait été condamné : il exige que les faits aient la matérialité d'une infraction, ce que la victime établit par sa plainte, par les procès-verbaux d'enquête, par les certificats médicaux, et par toute pièce qui fixe la réalité de ce qu'elle a subi.

    Cette matérialité s'apprécie au regard de chacun des éléments de l'infraction invoquée. Lorsque le dommage résulte d'une imprudence dont l'auteur n'est que la cause indirecte, il faut ainsi établir la faute qualifiée qu'exige l'article 121-3 du code pénal : la deuxième chambre civile a approuvé une cour d'appel qui, faute de preuve que le guide d'une randonnée mortelle ait eu conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, avait déclaré irrecevable la demande de la compagne et de la fille du défunt (Cass. 2e civ., 22 janvier 2026, n° 24-18.116, inédit).

    La commission n'est pas un guichet administratif. L'article 706-4 l'institue dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et lui donne « le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort » ; elle siège à deux magistrats du siège et une personne choisie pour l'intérêt qu'elle porte aux victimes, sous la présidence de l'un des magistrats, et le procureur de la République y exerce les fonctions du ministère public. Sa décision peut donc être frappée d'appel, et la demande se présente, se motive et se prouve comme une demande en justice.

    Les proches d'une victime décédée ou gravement atteinte peuvent saisir la commission de leur propre préjudice.

    CIVI ou SARVI : quelle différence et lequel saisir

    La CIVI répare le dommage, alors que le SARVI aide seulement à recouvrer des dommages et intérêts qu'une juridiction pénale a déjà alloués et que le condamné ne paie pas. La première fixe elle-même l'indemnité, au nom de la solidarité nationale, et l'auteur peut être demeuré inconnu ; le second, service du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, suppose une décision définitive accordant des dommages et intérêts, puis l'absence de paiement volontaire dans les deux mois qui suivent le jour où cette décision est devenue définitive (article 706-15-2 du code de procédure pénale).

    L'article 706-15-1 réserve d'ailleurs l'aide au recouvrement à la partie civile « qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 ». L'ordre des démarches s'en déduit, et la Cour de cassation l'a rendu impératif : la victime admise au bénéfice du SARVI n'est plus recevable à saisir la commission aux fins d'indemnisation. La personne gravement blessée qui dépose d'abord un dossier au SARVI peut ainsi se priver de la réparation intégrale à laquelle elle avait droit.

    Les calendriers diffèrent aussi : le SARVI se saisit, à peine de forclusion, dans l'année qui suit le jour où la décision allouant les dommages et intérêts est devenue définitive, le fonds pouvant en relever pour tout motif légitime et, sur son refus, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête dans le mois. Lorsque la demande portée devant la commission est jugée irrecevable alors qu'une juridiction répressive avait alloué des dommages et intérêts, l'année du SARVI ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission (article 706-5, dernier alinéa) : la loi ménage un repli de la CIVI vers le SARVI, jamais le chemin inverse.

    Indemnisation CIVI : les conditions de la réparation intégrale

    La réparation intégrale suppose la réunion de trois conditions, que l'article 706-3 énumère dans un ordre qu'il faut suivre.

    Des faits d'une certaine gravité

    Les faits doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit relever des infractions que le texte désigne, parmi lesquelles le viol et les agressions sexuelles, la réduction en esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme et les atteintes sexuelles sur mineur ; soit avoir été commis sur un mineur, ou par le conjoint, le concubin, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, actuel ou ancien, lorsqu'ils sont réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14. Pour ces dernières violences, lorsque l'incapacité totale de travail est inférieure à un mois, le montant maximal de la réparation est défini par voie réglementaire.

    L'incapacité totale de travail retenue au certificat initial n'est donc pas un détail. Le chiffre fixé par le médecin des urgences ou par l'unité médico-judiciaire commande souvent l'accès à la réparation intégrale, et il se discute, pièces médicales à l'appui, plutôt qu'il ne se subit.

    Les régimes spéciaux, qui ferment la porte de la CIVI

    La commission n'est pas compétente lorsque l'atteinte relève d'un autre système d'indemnisation : le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'indemnisation des actes de terrorisme prévue par l'article L. 126-1 du code des assurances, le chapitre premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et les dommages nés d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles. Lorsqu'un véhicule est en cause, la question du régime applicable se pose donc avant celle de la commission compétente, et c'est elle qui conditionne tout le reste.

    La nationalité ou le territoire

    La personne lésée doit être de nationalité française, ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. Les deux conditions sont alternatives : l'étranger agressé à Paris peut saisir la commission, comme le Français agressé hors de France.

    Ces conditions sont celles de la rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, applicable, selon son article 25, aux dommages résultant de faits commis à compter de sa publication ; pour des faits plus anciens, c'est la version alors en vigueur qui se lit.

    Vol, escroquerie, voiture incendiée : l'indemnité plafonnée de la CIVI

    La victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion, d'une destruction ou dégradation d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte à un système de traitement automatisé de données peut, elle aussi, saisir la commission, mais à des conditions plus étroites (article 706-14 du code de procédure pénale). Il lui faut ne pouvoir obtenir, à aucun titre, une réparation effective et suffisante, se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, et disposer de ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu de ses charges de famille. L'indemnité est alors plafonnée par le texte lui-même, au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

    Le même régime bénéficie à la victime d'une atteinte à la personne qui n'atteint pas le seuil de la réparation intégrale, à la condition que les faits aient entraîné une incapacité totale de travail. L'article 706-14-1 l'étend enfin au propriétaire d'un véhicule détruit par incendie sur le territoire national, qui justifie avoir respecté au moment des faits ses obligations d'immatriculation, de contrôle technique et d'assurance : il est dispensé d'établir la situation grave, et le plafond de ressources est porté à une fois et demie celui de l'article 706-14.

    Délai pour saisir la CIVI : trois ans, prorogation et victime mineure

    La demande d'indemnité doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, selon le premier alinéa de l'article 706-5 du code de procédure pénale. Le point de départ est la date des faits, non celle de la plainte, de la consolidation des blessures ou de la découverte de l'étendue du dommage, et la sanction est l'irrecevabilité de la demande, quelle que soit la gravité de ce qu'elle tendait à réparer.

    Lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Encore faut-il que ces poursuites soient exercées avant le terme des trois ans, comme l'a jugé la Cour de cassation en 2023 dans l'arrêt reproduit au bloc doctrinal : une victime frappée en 2014, dont la plainte simple n'avait donné lieu à aucune poursuite dans les trois ans, avait déposé plainte avec constitution de partie civile en 2020, et cette poursuite tardive n'a rien changé à la forclusion acquise. Une constitution de partie civile tardive ne rouvre pas un délai que le calendrier a déjà fermé.

    Pour les faits commis à compter de la publication de la loi du 20 novembre 2023, le texte ajoute que, lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de sa majorité. La rédaction antérieure, en vigueur du 4 juillet 2020 au 22 novembre 2023, ne comportait pas cette phrase : pour un enfant victime de faits plus anciens, le calcul se fait sur le texte alors applicable, et le relevé de forclusion prend le relais.

    Rien n'oblige à attendre la consolidation pour agir. La commission peut être saisie d'une demande d'expertise et d'une provision, la liquidation définitive venant ensuite ; c'est même la conduite qui protège le mieux une victime dont les soins se prolongent au-delà des trois ans.

    Relevé de forclusion : saisir la CIVI hors délai

    La forclusion n'est pas toujours définitive. Le même article 706-5 dispose que la commission « relève le requérant de la forclusion » dans quatre cas : lorsque l'information prévue à l'article 706-15 ne lui a pas été donnée, lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, ou pour tout autre motif légitime.

    L'information de l'article 706-15 pèse sur la juridiction qui condamne l'auteur à verser des dommages et intérêts : elle doit aviser la partie civile de la possibilité de saisir la commission ou de demander au fonds une aide au recouvrement. Le jugement qui omet cet avis ouvre le relevé. Sous une rédaction antérieure, qui faisait courir le délai de cet avis, la Cour de cassation avait jugé qu'un avis erroné sur le point de départ du délai « a pour effet de ne pas faire courir le délai du recours » (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.980, publié au Bulletin) ; l'arrêt ne vaut plus que pour les faits soumis à l'ancienne règle.

    L'aggravation est le cas le plus sûr : une fois établie, elle oblige la commission à relever la victime, sans pouvoir lui opposer la longueur de son inaction, mais elle n'ouvre aucun délai nouveau. La preuve en incombe à la victime, par certificats, expertise et attestations, que le juge doit analyser au moins sommairement.

    L'impossibilité d'agir et le motif légitime se plaident de la même manière, par des pièces datées, qu'il s'agisse d'une hospitalisation prolongée, d'une emprise exercée par l'auteur ou d'une information défaillante, la commission appréciant ce qui lui est démontré. Un relevé de forclusion ne s'obtient jamais par une affirmation ; il s'obtient par un dossier.

    Procédure devant la CIVI : offre du fonds de garantie, expertise et décision

    La requête est déposée au greffe de la commission, qui la transmet sans délai, avec ses pièces, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (article 706-5-1 du code de procédure pénale). Le fonds dispose alors de deux mois à compter de la réception pour présenter une offre d'indemnisation, et son refus doit être motivé ; la règle vaut aussi pour la demande fondée sur une aggravation. Si la victime accepte l'offre, le constat d'accord est transmis au président de la commission aux fins d'homologation ; si elle la refuse, ou si le fonds refuse toute offre, l'instruction se poursuit devant la commission.

    Une offre du fonds se lit poste par poste, à la lumière de la nomenclature des préjudices issue du rapport Dintilhac, employée comme une méthode d'inventaire, et une acceptation hâtive, une fois homologuée, ferme la discussion sur ce qu'elle couvre.

    Pour instruire, la commission et son président disposent de pouvoirs étendus. L'article 706-6 leur permet de procéder à toutes auditions et investigations utiles « sans que puisse leur être opposé le secret professionnel », de se faire communiquer les procès-verbaux et les pièces de la procédure pénale, même en cours. L'expertise médicale ordonnée dans ce cadre fixe les postes de préjudice ; la victime y vient avec son dossier médical complet, de préférence assistée d'un médecin conseil.

    La commission n'a pas à attendre le procès pénal. L'article 706-7 dispose que, lorsque des poursuites ont été engagées, sa décision peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique ; elle peut surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale définitive pour apprécier la faute de la victime, et elle doit surseoir lorsque la victime le demande. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, ce qui préserve la confidentialité de ce qui s'y dit.

    Deux règles prolongent la décision. Si la juridiction pénale alloue ensuite des dommages et intérêts supérieurs à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément, dans l'année qui suit le jour où la décision sur les intérêts civils est devenue définitive (article 706-8). Et lorsqu'elle se constitue partie civile ou agit contre les responsables, elle doit indiquer, en tout état de la procédure, si elle a saisi la commission et ce que celle-ci lui a accordé, à défaut de quoi la nullité des dispositions civiles du jugement peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif (article 706-12).

    Provision CIVI : obtenir une avance dans le mois

    Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure, et « il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision », selon le dernier alinéa de l'article 706-6. Le fonds peut lui-même verser une provision, lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et qu'il ne conteste pas le droit à indemnisation (article 706-5-1). La victime qui attend une expertise, une consolidation ou l'issue du procès pénal peut ainsi obtenir une avance pendant cette période.

    La demande se motive sur des pièces, arrêt de travail, pertes de revenus, frais restés à charge, et se renouvelle à mesure que le dossier progresse. Lorsque le dommage résulte d'un accident dont un assureur doit répondre, la demande d'avance se porte en principe devant le juge des référés, selon la voie que présente la page consacrée à l'avocat pour une provision en référé, qui traite aussi de la provision devant la commission.

    Faute de la victime : l'objection du fonds de garantie

    Le fonds de garantie oppose souvent la faute de la victime, que le dernier alinéa de l'article 706-3 lui permet d'invoquer : « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». La Cour de cassation encadre cette objection en exigeant une faute « en relation de causalité directe et certaine avec le dommage » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-21.360, publié au Bulletin). Une faute sans lien avec la survenance du dommage ne suffit donc pas.

    La même jurisprudence comporte deux faces défavorables, qu'il serait déloyal de taire. La faute n'a pas à être concomitante de l'infraction : un vol commis par la victime au préjudice de l'un de ses agresseurs, un mois avant les violences, a été jugé susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, dès lors qu'il avait contribué à causer le préjudice (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-14.975, publié au Bulletin). Et la faute de la victime directe est opposable à ses proches : dans l'affaire jugée en 2019, où la fille d'un homme assassiné demandait réparation, la cour d'appel ne pouvait se fonder ni sur sa qualité de victime par ricochet, ni sur les paiements déjà reçus, ni sur le recours que le fonds conserve contre les auteurs, pour mesurer la portée de la faute de son père.

    La réduction pèse en outre plus lourd devant la commission que devant le juge du droit commun. Les organismes sociaux n'ayant aucun recours subrogatoire contre le fonds de garantie, leurs débours se déduisent poste par poste, en totalité, sans que le coefficient de réduction leur soit appliqué : la Cour de cassation l'a jugé sur le pourvoi du fonds, à propos d'une victime d'une agression par arme à feu dont l'indemnisation avait été réduite de moitié (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-22.288, publié au Bulletin). La victime fautive ne retrouve donc pas, devant la commission, l'avantage que le droit de préférence lui donne ailleurs face à la caisse.

    La réponse se construit donc sur le lien de causalité, à partir de la procédure pénale, et, lorsque la juridiction pénale n'a pas encore statué, par la demande du sursis que l'article 706-7 rend obligatoire à la demande de la victime.

    Indemnisation CIVI : comment la commission évalue le préjudice

    La commission fixe l'indemnité selon ses propres règles et n'est pas liée par l'évaluation d'une autre juridiction. La deuxième chambre civile juge que l'article 706-3 « institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres », la commission devant fixer le montant de l'indemnité « en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853, publié au Bulletin). L'autonomie joue dans les deux sens : elle permet de demander une évaluation plus complète que celle retenue ailleurs, et elle permet au fonds de discuter poste par poste une évaluation déjà admise.

    L'évaluation suit la nomenclature des postes de préjudice, des dépenses de santé au déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains aux souffrances endurées ; les référentiels indicatifs, tel le référentiel dit Mornet, servent de repères de méthode, sans lier la commission ni dispenser de démontrer ce que chaque poste recouvre dans la vie de la victime. La deuxième chambre civile veille à ce que la commission n'en retranche aucun : elle a censuré, le 22 janvier 2026, l'arrêt qui refusait d'indemniser l'angoisse de mort imminente des victimes d'une agression qui n'avait pas été mortelle, en jugeant que ce préjudice spécifique se réalise, en cas de survie, dès lors que la victime a conscience de la gravité de la situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre (Cass. 2e civ., 22 janvier 2026, n° 24-16.084, inédit) ; elle a censuré de même, le 6 novembre 2025, le rejet du préjudice d'établissement d'un jeune homme contraint, après une agression, de modifier son projet de vie (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.153, inédit).

    De la somme ainsi évaluée, la commission retranche ce que la victime a déjà reçu au titre du même préjudice. L'article 706-9 l'oblige à tenir compte des prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale, des frais de traitement remboursés, des salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité des mutuelles, et des « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice » ; le fonds paie le solde. Cette déduction se fait poste par poste, et seulement sur le poste que la prestation répare : une pension d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, non le déficit fonctionnel permanent, sur lequel elle ne peut être imputée (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.065, inédit) ; la prestation de compensation du handicap déjà perçue se déduit, mais celle qui reste à percevoir ne se déduit que si le juge constate que la victime bénéficie d'un droit ouvert sans limitation de durée, tel que le permet depuis le 1er janvier 2022 l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, et non du seul fait qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365, publié au Bulletin). Si la victime obtient plus tard une telle prestation pour le même préjudice, le fonds peut demander le remboursement de l'indemnité (article 706-10), et il exerce contre les responsables un recours subrogatoire (article 706-11). Le relevé exact des sommes perçues, organisme par organisme, conditionne donc le montant réellement versé.

    Victime d'agression : plainte, partie civile et CIVI

    Après une agression, la plainte et la saisine de la commission ne s'excluent pas, elles se conduisent ensemble. La plainte fixe la matérialité de l'infraction et, si des poursuites sont exercées avant l'expiration des trois ans, proroge le délai de saisine ; la commission répare le dommage corporel grave sans attendre l'issue du procès et même si l'auteur ne paiera jamais.

    La conduite de la plainte, de la constitution de partie civile et de l'audience pénale relève de la défense des intérêts de la victime devant la juridiction répressive, que présente la page consacrée à l'avocat de la victime d'une infraction. La présente page traite de l'indemnisation par la commission ; les deux démarches se coordonnent, puisque l'information que doit donner le juge pénal, les dommages et intérêts qu'il alloue et la date à laquelle sa décision devient définitive commandent directement les délais de la CIVI et du SARVI.

    Les textes du titre XIV du code de procédure pénale cités sur cette page, articles 706-3 à 706-12, 706-14, 706-14-1 et 706-15, ainsi que les articles 706-15-1 et 706-15-2, sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie ce code ; les dispositions qui leur succéderont se liront à leur source avant toute demande présentée après cette date.

    Avocat pour saisir la CIVI à Paris : son rôle

    L'avocat intervient d'abord sur le calendrier. Il date les faits, recense les actes de poursuite, vérifie si une prorogation est acquise ou si un relevé de forclusion doit être plaidé, et arrête l'ordre des démarches entre la commission et le SARVI avant qu'une demande mal placée ne ferme la voie la plus favorable. Il réunit ensuite les pièces qui établissent la matérialité de l'infraction et la gravité de l'atteinte, certificats médicaux, procès-verbaux, décisions pénales, et dresse le relevé des prestations perçues.

    Il rédige la requête poste par poste, sollicite l'expertise et les provisions, prépare la victime à l'expertise médicale, discute l'offre du fonds de garantie et refuse celle qui laisse un poste de côté. Devant la commission, il répond à l'objection tirée de la faute de la victime et demande, lorsqu'il le faut, le sursis à statuer ; lorsque la décision ne rend pas justice au dommage, il en relève appel devant la cour d'appel. Le cadre général de la réparation des blessures figure sur la page dommage corporel du cabinet.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Jurisprudence de référence

    Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656, publié au Bulletin, rejet du premier moyen et cassation partielle sur le second, pourvoi de la victime. La Cour juge que le délai de l'article 706-5 « ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées », et approuve la cour d'appel d'avoir retenu que des poursuites engagées après le terme des trois ans étaient sans incidence sur la forclusion acquise. Elle censure en revanche, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt qui avait refusé le relevé de forclusion sans analyser, « même de façon sommaire », les attestations produites au soutien d'une aggravation. Limite : cette cassation sanctionne un défaut de motivation, non un droit acquis au relevé ; l'aggravation reste à établir devant la juridiction de renvoi. L'arrêt a été rendu sur la rédaction de l'article 706-5 antérieure à la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, dont la phrase relative à la prorogation est reprise à l'identique par le texte en vigueur ; un arrêt du 14 mars 2024, rendu sous le même numéro, n'en rectifie que la condamnation aux frais irrépétibles.

    Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi de la victime. Au visa de l'article 706-5, la Cour énonce qu'« il résulte de ce texte que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice », et censure l'arrêt qui avait opposé à une victime blessée par balle, dont l'expert constatait l'aggravation du déficit fonctionnel permanent, un délai d'inaction jugé trop long. Contre-argumentation : le même arrêt juge, sur la première branche, que la demande complémentaire présentée au titre de l'aggravation n'ouvre pas de nouveau délai pour agir et ne peut passer que par un relevé de forclusion ; l'aggravation doit être prouvée, et le fonds la contestera.

    Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi du fonds de garantie. Au visa des articles 706-15-1 et 706-15-2, la Cour juge « que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) sur le fondement d'une condamnation à être indemnisée, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes (CIVI) aux fins d'indemnisation ». Limite : la solution est défavorable à la victime qui a saisi le SARVI trop tôt ; l'article 706-15-1 a été retouché depuis par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, mais il réserve toujours l'aide au recouvrement à la partie civile qui ne peut être indemnisée au titre des articles 706-3 ou 706-14, de sorte que la règle conserve sa portée.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre la CIVI et le SARVI ?

    La CIVI est une juridiction civile qui fixe et accorde elle-même la réparation du dommage, même si l'auteur est resté inconnu. Le SARVI, service du fonds de garantie, ne fixe aucune indemnité : il aide la partie civile à obtenir le paiement de dommages et intérêts déjà alloués par une décision pénale définitive et restés impayés deux mois après qu'elle est devenue définitive.

    Peut-on saisir la CIVI sans que l'auteur soit condamné ?

    Oui. L'article 706-3 du code de procédure pénale exige seulement des faits présentant le caractère matériel d'une infraction et une atteinte d'une certaine gravité. L'auteur peut être inconnu, introuvable ou insolvable, et la commission peut statuer avant le jugement pénal, sauf à surseoir lorsque la victime le demande (article 706-7).

    Quel est le délai pour saisir la CIVI ?

    Trois ans à compter de la date de l'infraction, à peine de forclusion. Si des poursuites pénales sont exercées avant l'expiration de ce délai, il n'expire qu'un an après la décision définitive sur l'action publique ou sur l'action civile (article 706-5 du code de procédure pénale). Pour les faits commis contre un mineur depuis la publication de la loi du 20 novembre 2023, il ne court qu'à sa majorité.

    Peut-on saisir la CIVI après l'expiration du délai ?

    Oui, si la commission relève la victime de la forclusion : défaut de l'information due par la juridiction pénale, impossibilité d'agir dans les délais, aggravation du préjudice ou autre motif légitime (article 706-5). En cas d'aggravation établie, la commission est tenue de relever la victime (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360).

    Combien de temps met la CIVI pour indemniser ?

    Le fonds de garantie doit présenter une offre dans les deux mois de la réception de la demande (article 706-5-1), et le président de la commission statue sur une demande de provision dans le mois (article 706-6). La durée totale dépend ensuite de l'expertise médicale, de la consolidation des blessures et de l'accord ou du désaccord sur l'offre.

    Les proches d'une victime peuvent-ils être indemnisés par la CIVI ?

    Oui. L'article 706-3 vise toute personne ayant subi un préjudice résultant des faits, ce qui comprend les proches d'une victime décédée ou gravement blessée. La faute éventuelle de la victime directe leur est toutefois opposable, et c'est la seule qui se discute (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-21.360).

    La CIVI déduit-elle ce que j'ai reçu de la Sécurité sociale ?

    Oui. La commission tient compte des prestations des organismes sociaux, des salaires maintenus, des indemnités journalières et prestations d'invalidité des mutuelles, et des indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice (article 706-9 du code de procédure pénale). Le fonds de garantie verse le solde.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la gravité de l'atteinte, le stade de la procédure, la nécessité d'une expertise et le travail qu'exigent la requête, la discussion de l'offre et, le cas échéant, l'appel. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort

    La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire (article 706-4 du code de procédure pénale). Le cabinet intervient devant celle du tribunal judiciaire de Paris et devant celles des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Paris, devant la cour d'appel lorsque la décision de la commission est frappée d'appel, devant les juridictions pénales qui statuent sur les intérêts civils, et auprès du fonds de garantie ; il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises selon le lieu des faits ou le domicile de la victime, et le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.

    L'avocat qui vous accompagne

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel. Présentation complète et domaines d'intervention sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. La page contact permet d'exposer une situation par écrit.

    Page rédigée le 11 octobre 2026 ; textes lus sur Légifrance, décisions recherchées sur Doctrine et relues sur Légifrance le 11 octobre 2026.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

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