Avocat pour l'indemnisation d'une victime d'agression à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes blessées par une agression depuis le dépôt de plainte jusqu'au recouvrement de ce qui leur est dû : il fait établir et discuter l'incapacité retenue, se constitue partie civile devant la juridiction pénale, demande le renvoi sur les intérêts civils, l'expertise et la provision, appelle la caisse d'assurance maladie à la procédure, saisit la commission d'indemnisation lorsque la gravité des blessures l'autorise, et dirige la demande d'aide au recouvrement lorsque l'auteur condamné ne paie pas.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Lorsque l'auteur d'une agression est poursuivi, le tribunal qui prononce la peine statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ; à l'audience, la déclaration de partie civile doit être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond, à peine d'irrecevabilité (articles 464 et 421 du code de procédure pénale), et le renvoi sur les intérêts civils est de droit lorsque la partie civile le demande.
    • La commission d'indemnisation des victimes d'infractions répare intégralement les atteintes ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'au moins un mois, même si l'auteur n'a été ni identifié ni condamné ; en deçà, une indemnité plafonnée reste possible à certaines conditions (articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale).
    • La demande à la commission doit être présentée dans les trois ans de l'infraction, délai prorogé jusqu'à un an après la décision définitive lorsque des poursuites pénales sont exercées, et qui ne court qu'à la majorité de la victime mineure pour les faits commis depuis la publication de la loi du 20 novembre 2023 (article 706-5).
    • Si l'auteur condamné ne paie pas dans les deux mois du jour où la décision est devenue définitive, la victime peut demander l'aide au recouvrement du fonds de garantie, à peine de forclusion dans l'année de ce jour (article 706-15-2).
    • La faute de la victime ne réduit ou ne supprime l'indemnisation que si elle est en relation de causalité directe et certaine avec le dommage (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634, publié au Bulletin).

    Vous êtes dans l'une de ces situations : vous avez été frappé dans la rue, en soirée ou à votre travail, et l'auteur a été identifié ou s'est enfui ; le certificat médical des urgences retient une incapacité de travail dont vous ignorez si elle suffit à ouvrir un droit ; vous êtes convoqué comme victime à une audience correctionnelle sans savoir si vous devez vous constituer partie civile ; vos blessures ne sont pas consolidées et vous craignez de chiffrer trop tôt ; l'auteur a été condamné à vous verser des dommages et intérêts et n'a rien payé ; l'assureur de l'auteur, la caisse ou le fonds de garantie vous oppose votre propre comportement ; l'enfant dont vous avez la charge a été agressé.

    Victime d'une agression : quelles voies pour être indemnisé ?

    Trois voies s'ouvrent devant la victime d'une agression, et aucune ne ferme les autres de plein droit. La première passe par le procès pénal : lorsque l'auteur est poursuivi, la victime se constitue partie civile, et le tribunal, après avoir prononcé la peine, statue s'il y a lieu sur l'action civile (article 464 du code de procédure pénale). La deuxième s'adresse à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui répare les atteintes graves sans exiger que l'auteur soit identifié, jugé ou condamné, et dont le fonctionnement est exposé sur la page consacrée à l'avocat devant la CIVI. La troisième, qui suppose une condamnation restée sans paiement, est l'aide au recouvrement du fonds de garantie. L'action devant le juge civil demeure ouverte dans les conditions de l'article 2226 du code civil.

    L'ordre des démarches n'est pas indifférent : l'article 706-15-1 réserve l'aide au recouvrement à la partie civile « qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 », et chaque voie a son délai, qui court d'une date différente. La commission suit un régime autonome et fixe l'indemnité « en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853, publié au Bulletin), arrêt rendu à propos d'une indemnisation déjà fixée par la juridiction administrative, ce qui en borne la portée.

    Après une agression : plainte, certificat médical et preuves à réunir

    Après une agression, l'indemnisation de la victime se prépare dès le certificat médical initial, bien avant que l'audience ne s'ouvre et que l'on parle de chiffres. C'est ce document, établi aux urgences ou en unité médico-judiciaire, qui consigne les lésions et fixe l'incapacité totale de travail dont dépend, comme on le verra, l'accès à la réparation intégrale devant la commission. La plainte établit pour sa part la matérialité de l'infraction, que l'article 706-3 exige de la victime qui s'adresse à la commission, et elle conditionne la prorogation du délai lorsque des poursuites sont exercées.

    Les pièces se rassemblent sans attendre : certificats et comptes rendus de soins, arrêts de travail, photographies des blessures, identité et attestations des témoins, images éventuelles de vidéosurveillance, messages échangés avant ou après les faits. Ce qui n'est pas demandé tôt ne s'obtient souvent pas, et le juge, comme la commission, ne répare que ce qui est établi. Le cabinet examine ces éléments dès le premier échange et indique ce qui manque au dossier.

    Indemnisation d'une agression avec moins d'un mois d'ITT : est-ce possible ?

    Une incapacité de travail inférieure à un mois ne ferme pas la porte de l'indemnisation, mais elle change la voie à emprunter. L'article 706-3 réserve la réparation intégrale devant la commission aux faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou relevant des infractions qu'il énumère. Par exception, les violences réprimées par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14, lorsqu'elles ont été commises sur un mineur ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire, actuel ou ancien, ouvrent droit à une réparation dont le montant maximal, si l'incapacité est inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.

    Pour les autres atteintes à la personne, l'article 706-14 prévoit une indemnité plafonnée, à la condition que les faits aient entraîné une incapacité totale de travail et que les ressources de la victime soient inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle. Le cabinet vérifie ces conditions texte en main avant toute démarche, car le plafond réglementaire applicable se lit à sa source et ne s'affirme pas de mémoire. La constitution de partie civile devant la juridiction répressive ne dépend pas, elle, de la durée de l'incapacité.

    Se constituer partie civile au tribunal correctionnel : comment et jusqu'à quand

    À l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond (article 421 du code de procédure pénale). La victime n'est pas tenue de comparaître : l'article 420-1 l'autorise à se constituer, « directement ou par son avocat », par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant l'audience, avec toutes les pièces justificatives de son préjudice. Lorsque ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance de la constitution avant les réquisitions, son irrecevabilité ne peut pas être relevée.

    Avec l'accord du procureur de la République, la victime peut aussi formuler sa demande de dommages-intérêts dès l'enquête, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire qui en dresse procès-verbal ; cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal est directement saisi. La constitution fait de la victime une partie au procès, avec le droit de présenter des demandes chiffrées et de les justifier.

    Renvoi sur les intérêts civils : attendre l'expertise avant de chiffrer

    Le jour de l'audience pénale, l'état de la victime n'est souvent pas stabilisé, et chiffrer à cet instant des préjudices encore inconnus reviendrait à les sacrifier. L'article 464 prévoit qu'après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, « afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes », et que ce renvoi « est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles ». Le tribunal fixe alors la date de l'audience, à laquelle il siège à juge unique et où la présence du ministère public n'est pas obligatoire.

    Ce renvoi laisse le temps de l'expertise médicale, de la consolidation et de la réunion des justificatifs, sans retarder le jugement de l'auteur. Le demander expressément, à l'audience ou dans la lettre de constitution, est le geste qui protège le plus sûrement la victime dont les blessures évoluent encore.

    Provision et versement provisoire : une avance avant le jugement définitif

    La victime n'a pas à attendre la liquidation complète de son préjudice pour obtenir une avance. Le tribunal qui statue sur l'action civile peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués, et il a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision « exécutoire nonobstant opposition ou appel » (article 464).

    Devant la commission, le président peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure et statue dans le délai d'un mois à compter de la demande (article 706-6), et le fonds de garantie peut lui-même verser une provision lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et qu'il ne conteste pas le droit à indemnisation (article 706-5-1). La demande se justifie par la gravité du dommage et par les dépenses déjà supportées, soins, aide humaine, perte de revenus.

    Sécurité sociale et mutuelle : pourquoi appeler la caisse à la procédure

    La victime assurée sociale doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré et les caisses auxquelles elle est affiliée, puis les appeler en déclaration de jugement commun. À défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif, à la requête du ministère public, de la caisse ou du tiers responsable qui y a intérêt (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention de la caisse peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

    La caisse exerce ensuite son recours poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Ce mécanisme, qui commande ce que la victime conserve réellement, est détaillé sur la page consacrée à l'avocat pour le recours des tiers payeurs.

    L'agresseur condamné ne paie pas : comment recouvrer les dommages et intérêts

    Une condamnation à des dommages et intérêts ne vaut paiement que si le condamné s'exécute. Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle l'informe de la possibilité de saisir la commission d'une demande d'indemnité ou le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement (article 706-15).

    En l'absence de paiement volontaire dans les deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement ; à peine de forclusion, la demande est présentée dans l'année de ce jour, le fonds pouvant relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime et, en cas de refus, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête dans le mois de la décision de refus (article 706-15-2). La victime doit communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement, et peut renoncer à l'assistance, sans que les frais de gestion et de recouvrement exposés par le fonds cessent d'être exigibles.

    Délais après une agression : plainte, commission, SARVI et action civile

    Chaque voie a son horloge. Devant la commission, la demande est présentée dans les trois ans de l'infraction, à peine de forclusion ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. La commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, lorsque son préjudice s'est aggravé ou pour tout autre motif légitime (article 706-5). Lorsqu'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts et que la demande à la commission est jugée irrecevable, le délai de l'aide au recouvrement ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.

    Devant le juge civil, l'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). À l'audience pénale, la constitution de partie civile obéit au calendrier de l'article 421, et l'aide au recouvrement à celui de l'article 706-15-2. Ces horloges ne se règlent pas ensemble : le cabinet les dresse dès l'ouverture du dossier.

    Agression et faute de la victime : provocation, rixe et lien de causalité

    L'agression naît parfois d'une querelle, d'une provocation, d'une rixe ou d'un échange illicite, et le fonds de garantie ou la juridiction peut alors opposer à la victime son propre comportement : le dernier alinéa de l'article 706-3 permet de refuser la réparation ou d'en réduire le montant « à raison de la faute de la victime ». La Cour de cassation encadre cette objection par une exigence de causalité, rappelée en ces termes : la réparation « peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage » (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634).

    L'arrêt du 28 février 2013 censure un refus d'indemnisation fondé sur le seul contexte de consommation et de trafic de stupéfiants, tandis que celui du 19 septembre 2024 censure au contraire une cour d'appel qui, tout en mettant elle-même en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, avait jugé entier le droit à indemnisation de la victime. La faute de la victime directe peut aussi être opposée à ses proches : la Cour a approuvé l'exclusion de l'indemnisation du préjudice moral des parents, frères et sœur d'un homme assassiné par l'un de ses clients réguliers, alors qu'il se livrait à un trafic habituel de résine de cannabis (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-20.218, inédit). Enfin, il appartient à la commission, et non à la cour d'appel saisie d'une ordonnance de son président, de dire si la faute exclut ou limite seulement le droit à indemnisation (Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-17.213, inédit). La réponse se construit sur la chronologie exacte des faits, tirée de la procédure pénale.

    Agression d'un mineur : délais et indemnisation de l'enfant victime

    Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion devant la commission ne court qu'à compter de la majorité de la victime, pour les faits commis depuis la publication de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; pour des faits plus anciens, c'est la version alors en vigueur de l'article 706-5 qui se lit. L'article 706-3 ouvre en outre l'accès à la commission pour les violences réprimées par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 lorsqu'elles ont été commises sur un mineur, même si l'incapacité est inférieure à un mois, dans la limite d'un montant maximal fixé par voie réglementaire.

    Devant le juge civil, la prescription est de dix ans à compter de la consolidation, et de vingt ans en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du code civil). Pour l'enfant victime d'un secouement, la page consacrée à l'avocat pour l'indemnisation d'un bébé secoué expose le régime propre à ces faits.

    Quels préjudices sont réparés après une agression ?

    La réparation suit la nomenclature des postes de préjudice issue du rapport Dintilhac de 2005, que les juridictions emploient comme une méthode de classement et non comme un texte : dépenses de santé, pertes de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, incidence professionnelle, préjudice d'agrément, assistance par une tierce personne. Chaque poste se justifie par ses propres pièces, et l'expertise médicale en fixe la mesure.

    Le retentissement psychologique d'une agression, souvent durable, se mesure lui aussi : il nourrit les souffrances endurées et, lorsque des séquelles persistent, le déficit fonctionnel permanent. Le cabinet n'avance aucun chiffre avant d'avoir lu le dossier médical : une indemnisation se démontre poste par poste. L'expertise elle-même, sa préparation et sa contestation sont présentées sur la page consacrée à l'avocat en expertise médicale.

    Avocat de la victime d'une agression à Paris : ce qu'il fait concrètement

    L'avocat conduit ensemble deux dossiers que la victime croit distincts, la défense de ses intérêts devant la juridiction répressive, que présente la page consacrée à l'avocat de la victime d'une infraction, et la construction médicale et documentaire de sa réparation. Il dresse le calendrier de chaque voie, rédige la constitution de partie civile et la demande de renvoi sur les intérêts civils, prépare la victime à l'expertise, sollicite la provision, appelle la caisse, discute la faute qu'on lui oppose, saisit la commission lorsque les conditions de l'article 706-3 ou de l'article 706-14 sont réunies, puis, si l'auteur ne paie pas, dépose la demande d'aide au recouvrement dans le délai.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Jurisprudence de référence sur l'indemnisation des victimes d'agression

    Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634, publié au Bulletin, cassation. Un homme est frappé, à l'issue d'une transaction portant sur du cannabis qu'il venait de livrer avec sa nouvelle amie chez un homme qui lui reprochait de lui avoir « volé sa femme quelques jours auparavant » ; la cour d'appel écarte toute indemnisation au motif que les faits s'inscrivent dans un « contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants ». La Cour casse, au visa de l'article 706-3 : « Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi par suite des violences volontaires de M. Y…, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Pour la victime, un contexte défavorable ne suffit pas à lui refuser la réparation. Limite : l'arrêt exige un lien de causalité et ne retire pas au fonds la possibilité d'en établir un ; la victime dont le dossier révèle que l'agression procède de l'échange illicite lui-même s'expose à la solution inverse. Texte intégral.

    Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-14.241, F-D, inédit, cassation partielle sur le pourvoi du fonds de garantie. Un homme victime de violences avec arme de la part d'individus qu'il avait abordés sur la voie publique pour un échange de produits stupéfiants est déclaré titulaire d'un droit à indemnisation entier par la cour d'appel, qui estimait qu'en achetant du cannabis pour sa consommation, il n'avait pas à envisager d'être roué de coups. La Cour casse sur ce seul point : « alors qu'elle mettait en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien de causalité entre l'activité délictueuse de la victime et ses blessures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. » Limite : l'arrêt, non publié, renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée et ne dit pas dans quelle proportion la réparation doit être réduite ; l'argument tiré de la disproportion entre la faute et le dommage figure dans le moyen du fonds, non dans la réponse de la Cour. Texte intégral.

    Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-17.213, F-D, inédit, cassation sur le pourvoi du fonds de garantie. Le président de la commission avait limité de moitié, au regard du comportement fautif de la victime, son droit à indemnisation tout en lui allouant une provision ; saisie de l'appel de cette ordonnance, la cour d'appel s'était prononcée sur la portée de la faute. La Cour casse, aux visas des articles 706-3 et 706-6 : « elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime était de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Pour la victime à qui l'on oppose sa faute au stade provisionnel, le débat sur l'exclusion ou la réduction du droit demeure entier devant la commission statuant au fond. Limite : la solution tient à l'office du juge saisi de l'ordonnance du président ; elle ne dit rien du bien-fondé de l'objection elle-même. Texte intégral.

    Textes cités, en lien officiel. Code de procédure pénale, articles 420-1, 421, 464, 706-3, 706-5, 706-5-1, 706-6, 706-14, 706-15, 706-15-1 et 706-15-2 ; code de la sécurité sociale, article L. 376-1 ; code civil, article 2226. Décisions citées au développement : Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853 ; Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-20.218.

    Les articles 420-1, 421 et 706-3 à 706-15-2 du code de procédure pénale cités sur cette page doivent être abrogés au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; les dispositions qui leur succéderont se liront à leur source avant toute démarche postérieure à cette date. L'article 464 n'est pas concerné par cette abrogation.

    Questions fréquentes sur l'indemnisation d'une victime d'agression

    Comment obtenir des dommages et intérêts après une agression ?

    Lorsque l'auteur est poursuivi, la victime se constitue partie civile devant la juridiction pénale, à l'audience avant les réquisitions du ministère public sur le fond, ou par lettre recommandée parvenue vingt-quatre heures au moins avant l'audience avec ses justificatifs. Le tribunal statue sur l'action civile et peut condamner l'auteur à l'indemniser, ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ce qui est de droit si la partie civile le demande.

    Combien de temps ai-je pour demander une indemnisation après une agression ?

    Devant la commission d'indemnisation, trois ans à compter de l'infraction, à peine de forclusion ; si des poursuites pénales sont exercées, le délai n'expire qu'un an après la décision définitive. Devant le juge civil, dix ans à compter de la consolidation. Pour l'aide au recouvrement, un an à compter du jour où la décision allouant des dommages et intérêts est devenue définitive.

    Ai-je droit à une indemnisation avec moins d'un mois d'ITT ?

    La réparation intégrale devant la commission suppose en principe une incapacité totale de travail d'au moins un mois ou une incapacité permanente. En deçà, une indemnité plafonnée est possible si les faits ont entraîné une incapacité totale de travail et si les ressources de la victime n'excèdent pas le plafond de l'aide juridictionnelle partielle, ou, pour certaines violences sur mineur ou conjugales, dans la limite d'un montant fixé par voie réglementaire.

    Mon agresseur est insolvable ou inconnu : qui me paie ?

    Si l'auteur est inconnu ou insolvable, la commission peut indemniser la victime dont l'atteinte est assez grave, sans condamnation préalable. Si l'auteur condamné ne paie pas dans les deux mois de la décision définitive, la victime peut demander l'aide au recouvrement du fonds de garantie dans l'année de ce jour, à peine de forclusion, sauf relevé pour motif légitime.

    Faut-il un avocat pour se constituer partie civile ?

    L'article 420-1 du code de procédure pénale permet de se constituer partie civile directement ou par son avocat, sans comparaître, par lettre recommandée, télécopie ou communication électronique. L'avocat sert surtout à chiffrer les demandes, à solliciter le renvoi sur les intérêts civils, la provision et l'expertise, à appeler la caisse et à tenir les délais des voies suivantes.

    Ma faute peut-elle réduire mon indemnisation après une agression ?

    Oui, le dernier alinéa de l'article 706-3 permet de refuser la réparation ou d'en réduire le montant à raison de la faute de la victime. La Cour de cassation exige toutefois une faute en relation de causalité directe et certaine avec le dommage : un simple contexte défavorable ne suffit pas (Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-15.634).

    La caisse d'assurance maladie doit-elle être appelée à la procédure ?

    Oui. La victime assurée sociale doit indiquer sa qualité et appeler la caisse en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). En procédure pénale, l'appel de la caisse peut intervenir après les réquisitions du ministère public.

    À partir de quand court le délai quand la victime est mineure ?

    Pour les faits commis depuis la publication de la loi du 20 novembre 2023, le délai de forclusion devant la commission ne court qu'à compter de la majorité de la victime (article 706-5 du code de procédure pénale). Devant le juge civil, la prescription est de dix ans à compter de la consolidation, et de vingt ans pour certains préjudices causés à un mineur (article 2226 du code civil).

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires d'un dossier d'indemnisation après une agression se fixent selon la voie suivie, constitution de partie civile, expertise, saisine de la commission, aide au recouvrement, le stade de la procédure et le travail que chacune exige ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Les frais de médecin conseil ou d'expertise, lorsqu'ils sont nécessaires, sont indiqués à part, et une garantie de protection juridique éventuellement souscrite est examinée d'emblée. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Ressort : tribunal judiciaire de Paris et juridictions d'Île-de-France

    Le cabinet intervient devant le tribunal correctionnel et le tribunal judiciaire de Paris pour l'action civile et les intérêts civils, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Paris et devant la cour d'appel de Paris, ainsi que dans les expertises amiables et judiciaires ; il assiste aussi les victimes devant les juridictions d'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, Meaux et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.

    Page rédigée le 26 octobre 2026. Textes relus sur Légifrance dans leur version en vigueur le 26 octobre 2026 : code de procédure pénale, articles 420-1, 421, 464, 706-3, 706-5, 706-5-1, 706-6, 706-14, 706-15, 706-15-1 et 706-15-2 ; code de la sécurité sociale, article L. 376-1 ; code civil, article 2226. Décisions de la Cour de cassation des 28 février 2013, 13 juin 2013, 4 juillet 2019, 31 août 2022 et 19 septembre 2024 vérifiées sur Doctrine et relues sur Légifrance le 26 octobre 2026.

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