Vous êtes dans l'une de ces situations
Vous êtes dans l'une de ces situations : l'assureur du responsable présente une offre dont le total paraît substantiel, mais la part qui vous reviendrait après déduction de la créance de la caisse primaire reste obscure ; votre droit à indemnisation a été réduit pour une faute qui vous est reprochée, et l'on vous annonce que la caisse se servira la première ; vous percevez une rente d'accident du travail ou une pension d'invalidité et vous craignez qu'elle soit déduite de tous vos postes ; votre mutuelle ou l'institution de prévoyance de votre employeur réclame le remboursement de ce qu'elle vous a versé ; un jugement ou une transaction a été obtenu sans que la caisse ait été appelée ; une victime d'agression attend la décision de la commission d'indemnisation et ignore ce qui sera retranché de la somme allouée.
Tiers payeur : définition et organismes concernés
Un tiers payeur est l'organisme qui a versé à la victime, à raison de ses blessures, des prestations que le responsable aurait dû réparer, et qui en demande ensuite le remboursement à ce responsable ou à son assureur. La caisse primaire d'assurance maladie en est la figure la plus connue, mais elle n'est pas seule : la mutuelle qui a pris en charge une partie des soins, l'institution de prévoyance qui a complété les indemnités journalières ou servi une rente d'invalidité, l'employeur qui a maintenu le salaire, l'État lorsqu'il a continué de rémunérer un agent, se présentent tous lorsque se fixe le montant de l'indemnisation.
Leur action n'est pas une faveur que leur ferait la victime. Elle procède d'une subrogation que la loi organise : l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les recours mentionnés à l'article 29 « ont un caractère subrogatoire ». L'organisme prend la place de la victime pour ce qu'il a payé, et il exerce les droits qu'elle avait contre le responsable, dans les limites et selon l'ordre que la loi fixe.
Le régime ne se cantonne pas à la route. L'article 28 de la même loi le rend applicable aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, « quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage » : la chute provoquée par un tiers, l'agression, l'accident de sport ou l'accident domestique dont un autre doit répondre relèvent des mêmes règles.
Recours des tiers payeurs : ce que la CPAM et la mutuelle peuvent récupérer
Les tiers payeurs ne récupèrent que ce que la loi énumère, et la liste est fermée. L'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, dispose que « seules les prestations énumérées ci-après » ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : les prestations des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, celles que l'État et certaines personnes publiques versent à leurs agents, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et accessoires maintenus par l'employeur pendant l'inactivité, enfin les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance.
L'article 33 verrouille cette énumération. Hormis les prestations des articles 29 et 32, « aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur », et toute disposition contraire est réputée non écrite, à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Un contrat de prévoyance ne peut donc, par une clause, s'attribuer un recours que la loi ne lui donne pas.
L'employeur, outre le salaire maintenu, poursuit directement contre le responsable le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées pendant l'indisponibilité de la victime (article 32).
Imputation poste par poste : sur quoi s'exerce le recours de la CPAM
Le recours ne s'exerce pas sur l'indemnité globale, mais sur chaque poste de préjudice, et seulement sur ceux que l'organisme a pris en charge. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, emploient la même formule : les recours subrogatoires s'exercent « poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ».
La règle commande toute la méthode. Le juge, ou l'assureur qui formule son offre, évalue d'abord chaque poste de la nomenclature des préjudices issue du rapport Dintilhac, employée comme une grille de lecture du dommage et non comme un barème ; il rapproche ensuite de chaque poste les prestations qui l'ont réparé, et de ce seul poste. Les frais d'hospitalisation et de pharmacie payés par la caisse s'imputent sur les dépenses de santé ; les indemnités journalières sur les pertes de gains professionnels actuels ; une rente d'invalidité de prévoyance sur les pertes de gains futures, comme la Cour de cassation l'a jugé en 2024. Une créance que la caisse présenterait en bloc, sans ventilation, ne permet pas cette opération, et c'est la première chose qui se conteste. Le tiers payeur suit le poste qu'il a payé, et ne le quitte pas.
Les préjudices personnels restent à la victime
Les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et, depuis la jurisprudence rappelée plus bas, le déficit fonctionnel permanent indemnisent ce que la victime a perdu dans sa personne, et aucune prestation sociale ordinaire ne les répare. Le recours ne peut donc pas s'y exercer, sauf une exception étroite : l'article L. 376-1 et l'article 31 réservent l'hypothèse où le tiers payeur « établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ». La charge de cette preuve pèse sur l'organisme, et chacun des trois termes, effectivement, préalablement, de manière incontestable, la resserre.
Lorsque l'accident est un accident du travail causé par une personne autre que l'employeur, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale organise le recours de la caisse et exclut, lui aussi, la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément ; en cas de décès, la part correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Droit de préférence de la victime en cas de faute ou de partage de responsabilité
Lorsque la victime n'est indemnisée qu'en partie, parce qu'une faute lui est opposée ou parce que la responsabilité est partagée, elle passe avant le tiers payeur sur chaque poste. L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 l'énonce en renvoyant à l'article 1346-3 du code civil : la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, et elle peut alors exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, « par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ».
La deuxième chambre civile en a tiré, le 24 septembre 2009 (n° 08-14.515, publié au Bulletin), une règle de calcul que le bloc doctrinal ci-dessous reproduit : la victime est intégralement réparée, poste par poste, dans la mesure de la dette du responsable, et le tiers payeur ne se sert que sur le reliquat. La réduction pèse ainsi d'abord sur la caisse, non sur la victime.
L'ordre des opérations a été précisé le 19 septembre 2024 (n° 23-12.917, publié au Bulletin), en trois temps : évaluer le poste dans sa totalité, en y incluant ce que la caisse a payé ; appliquer la réduction à ce total pour connaître la dette du responsable ; allouer enfin à la victime la somme demeurée à sa charge après déduction des prestations, dans la limite de cette dette. Toute offre qui applique la réduction aux seuls frais restés à la charge de la victime reproduit l'erreur que la Cour a censurée.
Rente d'accident du travail et déficit fonctionnel permanent : ce qui change au 1er novembre 2026
Jusqu'à présent, la rente d'accident du travail ne s'impute pas sur le déficit fonctionnel permanent. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 20 janvier 2023 (n° 21-23.947, publié au Bulletin), en abandonnant la jurisprudence suivie depuis 2009, « que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La chambre criminelle en a tiré la conséquence pour le recours des caisses le 23 janvier 2024 (n° 23-80.647, publié au Bulletin) : ce recours ne s'exerce pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Le législateur a modifié la donnée sur laquelle reposait ce raisonnement. L'article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, distingue désormais l'incapacité permanente professionnelle et l'incapacité permanente fonctionnelle, et l'article L. 434-2, dans sa version applicable à partir du 1er novembre 2026, compose la rente d'une part professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle, et d'une part fonctionnelle « correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime », calculée selon un référentiel fixé par arrêté. Selon la note que Légifrance reproduit sous l'article L. 434-1 A, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er novembre 2026, et s'appliquent aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.
Pour ces victimes, la caisse soutiendra que la part fonctionnelle indemnise le déficit fonctionnel permanent de manière incontestable et peut donc s'imputer sur ce poste, au titre de l'exception de l'article 31. L'argument est sérieux, puisque le texte nomme lui-même le poste ; il n'a pas encore été jugé, et sa portée dépendra du référentiel retenu, de la manière dont la part fonctionnelle sera calculée et de l'écart entre ce calcul et l'évaluation de droit commun. La victime consolidée avant cette date n'entre pas dans les prévisions de la note et reste sous la règle de 2023 et de 2024. La date de consolidation retenue par l'expert devient ainsi, pour les victimes d'un accident du travail causé par un tiers, un enjeu de première importance.
Mutuelle et prévoyance : prestation indemnitaire ou forfaitaire
Tout dépend de la nature de la prestation versée par l'organisme complémentaire. L'article L. 131-2 du code des assurances pose le principe que, dans l'assurance de personnes, l'assureur ne peut être subrogé aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, et réserve une exception : dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé contre le tiers responsable « pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ». Un capital fixé d'avance, sans rapport avec la perte réellement subie, échappe donc au recours ; une prestation calculée sur la perte l'ouvre.
La loi tranche elle-même pour les indemnités journalières et les prestations d'invalidité qu'elle énumère. Le 11 juillet 2024 (n° 22-23.284, inédit), la deuxième chambre civile a jugé, à propos d'une rente versée en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrit par l'employeur, que cette rente, « indemnitaire par détermination de la loi, devait être déduite des pertes de gains professionnels futurs ». La victime qui espérait un cumul pour la même perte de revenus a perdu ; elle a conservé, en revanche, ses postes personnels, sur lesquels la rente ne s'impute pas.
La règle joue en sens inverse pour le conducteur fautif. Le 16 juillet 2020 (n° 18-24.013 et 19-16.696, inédit), la même chambre a jugé que la limitation du droit à indemnisation du conducteur victime est, sauf stipulation contraire du contrat, sans effet sur les prestations à caractère indemnitaire dues par son propre assureur au titre de sa garantie, de sorte qu'il peut, dans la limite de ses préjudices, les percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable. L'assureur de la victime qui lui a consenti une avance sur indemnité peut enfin, si le contrat le prévoit, se faire rembourser par l'assureur du responsable, mais seulement sur le solde subsistant après paiement des tiers payeurs (article 33, troisième alinéa, de la loi du 5 juillet 1985 et article L. 211-25 du code des assurances).
Mettre en cause la CPAM : la déclaration de jugement commun
La victime qui agit contre le responsable doit faire entrer la caisse dans le procès. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lui impose d'indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social et les caisses auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques, puis d'appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. Le manquement à l'une ou l'autre de ces obligations est sanctionné : la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle il est devenu définitif, par le ministère public, par les caisses intéressées ou par le tiers responsable lorsqu'ils y ont intérêt. La victime ne figure pas parmi les titulaires de cette action : elle en subit les effets sans pouvoir l'exercer.
L'oubli ne fait pas disparaître la créance de la caisse. Par un arrêt publié du 19 juillet 2000 (n° 98-21.819), la chambre sociale a jugé que la caisse qui n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun et n'était pas intervenue à l'instance conservait, au-delà du délai prescrit pour l'action en nullité de la décision pénale, la faculté de réclamer directement au tiers responsable, « dans la limite de la part du préjudice soumise à son recours », le remboursement de ses prestations. L'arrêt est ancien et tranche l'action de la caisse contre le responsable ; il montre que le procès conduit sans elle laisse une créance en suspens, que le responsable condamné cherchera à faire peser sur le jugement obtenu.
Devant le tribunal correctionnel
Lorsque la victime s'est constituée partie civile, le texte assouplit le calendrier : la déclaration en jugement commun ou l'intervention de la caisse peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors qu'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de la partie civile. Le renvoi sur intérêts civils, fréquent après une comparution immédiate, est le moment naturel pour faire citer la caisse et obtenir son décompte définitif.
Transaction avec l'assureur sans la caisse
L'accord amiable conclu avec l'assureur n'engage la caisse qu'à des conditions précises. L'article L. 376-3 dispose que le règlement amiable ne peut lui être opposé « qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée », et qu'il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. L'article L. 376-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, impose que la caisse soit informée du règlement ; l'assureur ou le tiers responsable qui transige sans respecter cette obligation ne peut lui opposer la prescription de sa créance et s'expose à une pénalité. Avant toute signature, l'offre doit donc intégrer le décompte définitif de la caisse, poste par poste.
Délai de quatre mois des tiers payeurs après un accident de la route
Après un accident de la circulation, c'est l'assureur du responsable qui interroge les tiers payeurs, et ceux-ci doivent répondre dans un délai bref. L'article L. 211-11 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, dispose que « le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ». Lorsque la demande ne mentionne pas la consolidation, les créances produites peuvent être provisionnelles. Le même texte prive de tout droit à remboursement le tiers payeur dont l'assureur a ignoré sans faute les débours, mais l'assureur ne peut invoquer cette ignorance à l'égard des organismes de sécurité sociale.
La victime ne gagne rien à laisser un organisme dans l'ombre. L'article L. 211-12 prévoit que, lorsque c'est du fait de la victime que les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre elle, à concurrence de l'indemnité perçue au titre du même chef de préjudice et dans les limites de l'article 31, à exercer dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. Déclarer dès l'origine chaque caisse, chaque mutuelle et chaque institution de prévoyance reste la seule conduite qui protège l'indemnité.
Victime d'agression : la CIVI déduit les prestations au lieu d'un recours
Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la mécanique change de forme. L'article 706-9 du code de procédure pénale dispose que la commission « tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice », des prestations des régimes obligatoires de sécurité sociale, des frais de traitement médical et de rééducation remboursés, des salaires maintenus et des indemnités journalières et prestations d'invalidité versées par les mutuelles, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Les prestations ne se discutent donc pas sous la forme d'un recours exercé sur l'indemnité : elles en sont retranchées par la commission, et le fonds de garantie verse le solde.
La vigilance porte alors sur l'exhaustivité et l'exactitude du relevé des sommes perçues. Le texte, en vigueur, sera abrogé au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; le régime qui lui succédera se lit à la source avant toute saisine engagée près de cette échéance.
Avocat pour contester le décompte de créance de la CPAM
L'avocat intervient au moment où la créance des organismes se fixe, c'est-à-dire avant l'offre définitive ou avant le jugement, jamais après. Il recense chaque tiers payeur, caisse primaire, mutuelle, institution de prévoyance, employeur, et obtient de chacun un décompte définitif ventilé par poste. Il vérifie que chaque prestation figure dans l'énumération de l'article 29, que chaque somme est rattachée au poste qu'elle a réparé, qu'aucune ne s'impute sur un préjudice personnel sans la preuve stricte que la loi exige, que les prestations futures sont capitalisées selon une méthode exposée, et que le droit de préférence est appliqué dans l'ordre que la Cour de cassation a fixé lorsqu'une faute est opposée à la victime.
Il fait appeler les caisses dans la procédure, devant le tribunal judiciaire comme devant le juge pénal, pour que le jugement ne puisse pas être remis en cause, et il refuse toute transaction qui n'intègre pas le décompte définitif. Lorsque l'offre de l'assureur est en cause, l'imputation se discute avec le reste de l'offre, que développe la page consacrée à l'offre d'indemnisation de l'assureur ; lorsque l'attente devient intenable, une avance peut être demandée au juge selon la voie présentée sur la page de l'avocat pour une provision en référé. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
La présentation générale de l'indemnisation des victimes figure sur la page dommage corporel du cabinet.
Jurisprudence de référence
Cass. 2e civ., 24 septembre 2009, n° 08-14.515, publié au Bulletin, rejet du pourvoi de la caisse primaire. La Cour juge que, « dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ». La réduction du droit à indemnisation pèse d'abord sur l'organisme, non sur la victime. Limite : l'arrêt vise l'ancien article 1252 du code civil, devenu l'article 1346-3, dont l'article 31 de la loi de 1985 et l'article L. 376-1 reprennent la règle ; la préférence ne joue que si la victime n'est indemnisée qu'en partie, et ne donne rien de plus lorsque l'indemnité couvre l'entier préjudice du poste.
Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-12.917, publié au Bulletin, cassation partielle sur le pourvoi de la victime. Au visa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la Cour censure la cour d'appel qui avait appliqué la réduction du droit à indemnisation « sur la seule somme des dépenses de santé restées à la charge » de la victime, alors qu'elle « aurait dû évaluer préalablement ce poste de préjudice, en y incluant » les frais exposés par la caisse, appliquer la réduction au total, puis allouer à la victime « la somme demeurée à sa charge après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste, dans la limite de la dette du tiers responsable ». Limite : le même arrêt déclare irrecevable un autre moyen, relatif à l'imputation de la rente, parce qu'il dénonçait une erreur matérielle relevant de la procédure de rectification de l'article 462 du code de procédure civile : l'erreur de calcul se corrige alors par la voie propre, non par le pourvoi.
Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647, publié au Bulletin, cassation partielle sur le pourvoi de la partie civile. Au visa des articles 1240 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour juge que « la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas ». Contre-argumentation : le motif s'appuie sur la rédaction de l'article L. 434-2 alors en vigueur, qui calculait la rente sur le seul salaire et le taux d'incapacité. Pour les victimes consolidées à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, au plus tard le 1er novembre 2026, la rente comporte une part fonctionnelle « correspondant au déficit fonctionnel permanent » : la caisse invoquera l'exception de l'article 31, et la question reste à juger.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un tiers payeur en dommage corporel ?
C'est l'organisme qui a versé à la victime, à raison de ses blessures, des prestations que le responsable devait réparer : caisse primaire d'assurance maladie, mutuelle, institution de prévoyance, employeur qui a maintenu le salaire. Il se fait rembourser par le responsable ou son assureur au moyen d'un recours subrogatoire, dans les limites fixées par les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985.
La CPAM peut-elle prendre une partie de mon indemnisation ?
Oui, mais seulement sur les postes qu'elle a pris en charge, tels que les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels. Elle ne peut rien prendre sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ou les autres préjudices personnels, sauf à prouver qu'une prestation les a indemnisés de manière incontestable.
Que se passe-t-il si j'ai commis une faute et que mon indemnisation est réduite ?
Vous passez avant la caisse. Le poste est évalué en totalité, la réduction s'applique à ce total, puis vous recevez ce qui reste à votre charge après déduction des prestations, dans la limite de la dette du responsable ; la caisse ne se sert que sur le reliquat (Cass. 2e civ., 24 septembre 2009, n° 08-14.515 ; 19 septembre 2024, n° 23-12.917).
Ma rente d'accident du travail sera-t-elle déduite de mon déficit fonctionnel permanent ?
Pour une victime consolidée avant l'entrée en vigueur de la réforme, non : la Cour de cassation juge que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 ; Crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.647). Pour les victimes consolidées à compter de cette entrée en vigueur, au plus tard le 1er novembre 2026, la rente comporte une part fonctionnelle dont l'imputation reste à juger.
Ma mutuelle peut-elle se faire rembourser sur mon indemnité ?
Pour les frais de soins qu'elle a remboursés et pour les indemnités journalières ou prestations d'invalidité qu'elle a versées, oui, sur le poste correspondant. Un capital forfaitaire prévu par un contrat d'assurance de personnes n'ouvre en revanche aucun recours contre le responsable, l'article L. 131-2 du code des assurances le réservant aux prestations à caractère indemnitaire.
Faut-il obligatoirement appeler la CPAM dans mon procès ?
Oui. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose d'indiquer sa qualité d'assuré social et d'appeler les caisses en déclaration de jugement commun. À défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif, par le ministère public, la caisse ou le responsable.
Puis-je signer un accord avec l'assureur sans prévenir la caisse ?
L'accord ne sera pas opposable à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer par lettre recommandée, et il ne devient définitif que quinze jours après cet envoi (article L. 376-3 du code de la sécurité sociale). Il faut donc vérifier, avant de signer, que l'offre intègre le décompte définitif de la caisse, poste par poste.
Combien de temps les organismes ont-ils pour réclamer leur créance après un accident de la route ?
Quatre mois à compter de la demande que leur adresse l'assureur du responsable, à peine de déchéance de leurs droits contre lui et contre l'auteur du dommage (article L. 211-11 du code des assurances). Si la victime les a empêchés d'agir, ils disposent contre elle d'un recours de deux ans à compter de la demande de prestations (article L. 211-12).
Le coût de l'intervention
Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature du dossier, le nombre d'organismes en cause, le stade de la procédure et le travail qu'exigent le contrôle des décomptes et la discussion de l'imputation. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel de Paris, devant la cour d'appel, devant le tribunal correctionnel lorsque l'indemnisation se discute sur intérêts civils, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, et dans la négociation avec les assureurs et les organismes sociaux ; il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises selon le lieu de l'accident ou le domicile de la victime, et le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.
L'avocat qui vous accompagne
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient en droit pénal, en droit routier et en droit du dommage corporel. Présentation complète et domaines d'intervention sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris. La page contact permet d'exposer une situation par écrit.
Page rédigée le 9 octobre 2026 ; textes lus sur Légifrance et décisions relues sur Doctrine le 9 octobre 2026.

