Vous êtes dans l'une de ces situations : votre enfant a été hospitalisé, et les médecins ont évoqué un secouement ou procédé à un signalement ; l'un des parents, ou la personne qui gardait l'enfant, est entendu par les enquêteurs, et vous ne savez plus qui peut agir au nom de l'enfant ; la procédure pénale a été classée, ou l'auteur n'a jamais été identifié, et vous croyez à tort que toute réparation est perdue ; l'enfant a été secoué il y a plusieurs années, aucune demande n'a été formée pour lui, et vous ignorez si le délai est expiré ; vous êtes l'enfant devenu majeur et vous découvrez que personne n'a saisi la commission en votre nom ; vous êtes grand-parent, frère ou sœur, ou parent non mis en cause, et vous voulez savoir ce que le droit vous reconnaît à vous.
Syndrome du bébé secoué : ce qu'en retient la Haute Autorité de santé
La définition médicale se lit dans la recommandation de bonne pratique élaborée par la Haute Autorité de santé et la Société française de médecine physique et de réadaptation, validée le 12 juillet 2017, et c'est à elle que la page s'en tient, sans rien y ajouter. Le syndrome du bébé secoué y est décrit comme un sous-ensemble des traumatismes crâniens infligés, dits non accidentels, dans lequel c'est le secouement, seul ou associé à un impact, qui provoque le traumatisme crânio-cérébral ; il survient la plupart du temps chez un nourrisson de moins d'un an. La recommandation relève encore que les épisodes de secouement se répètent dans la majorité des cas, et que la méconnaissance du diagnostic expose au risque de récidive, donc de séquelles sévères persistantes ou de décès.
Le diagnostic appartient aux médecins, puis à l'expert que désigne la juridiction ou la commission, et l'avocat en tire les conséquences juridiques. La synthèse consacrée par la même recommandation aux aspects juridiques le dit d'une phrase qui commande tout le reste : une indemnisation est possible dès lors que le diagnostic de secouement est retenu, même si l'auteur n'est pas identifié, et le signalement à l'autorité judiciaire est ce qui ouvre à l'enfant la possibilité d'une indemnisation au long cours. La même synthèse rappelle que le signalement permet au procureur de la République de protéger l'enfant, en délivrant une ordonnance de placement provisoire ou en saisissant le juge des enfants, d'engager l'enquête pénale et de nommer un administrateur ad hoc ; c'est par lui que s'ouvre la procédure dont dépendra la réparation. Dans l'affaire que la Cour de cassation a jugée le 7 mars 2019, c'est d'ailleurs une expertise ordonnée en cause d'appel qui a rattaché les lésions d'un enfant hospitalisé à l'âge de quatre mois à des violences de type « bébé secoué ».
Bébé secoué : qui doit indemniser l'enfant ?
Trois débiteurs peuvent répondre du dommage, et le choix entre eux se fait dès l'ouverture du dossier. L'auteur des violences, d'abord, contre lequel l'enfant se constitue partie civile devant la juridiction pénale ou agit devant le juge civil. Son assureur, ensuite, dans le cas particulier de l'enfant gardé par un assistant maternel agréé, que la loi oblige à s'assurer pour les dommages dont les enfants qui lui sont confiés pourraient être victimes. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions, enfin, dont les indemnités sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, en vertu de l'article 706-9 du code de procédure pénale.
La commission est souvent la voie la plus sûre, parce qu'elle échappe aux aléas qui pèsent sur les deux autres : l'auteur peut demeurer inconnu, être relaxé ou se révéler insolvable, sans que l'enfant perde pour autant son droit à réparation. Elle n'exclut pas l'action contre l'auteur, mais la commission tient compte, en fixant l'indemnité, des sommes reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice, de sorte que l'enfant n'est jamais indemnisé deux fois. Ce qui distingue cette commission du service d'aide au recouvrement, et les règles générales de sa saisine, sont exposés sur la page consacrée à l'avocat devant la CIVI ; la présente page en retient ce qui change lorsque la victime est un nourrisson.
Indemnisation par la CIVI : les conditions pour un enfant victime
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale. Aucun coupable n'a besoin d'avoir été désigné ; la matérialité d'une infraction suffit, et s'établit par la plainte, les pièces de l'enquête, le signalement des médecins et, le plus souvent, l'expertise.
Les faits doivent en outre entrer dans l'une des catégories que le texte énumère. Ils doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit relever de certaines infractions limitativement visées ; soit, dans la rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023, avoir été commis sur un mineur et être prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris en présence d'autres circonstances aggravantes. Cette rédaction ne s'applique qu'aux faits commis à compter de la publication de la loi ; pour un fait plus ancien, la demande se juge sur la rédaction du texte en vigueur à la date des faits, et l'arrêt de 2019, rendu pour des violences de 1996, montre que la commission réparait déjà le dommage de ces enfants.
Deux réserves encadrent cette voie. La victime doit être de nationalité française ou les faits avoir été commis sur le territoire national. Et la réparation peut être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime, objection qui n'a guère de prise sur un nourrisson, mais que le fonds de garantie soulève parfois contre les demandes des proches.
Délai pour saisir la CIVI quand l'enfant a été secoué
Le délai de principe est de trois ans à compter de la date de l'infraction, et il est sanctionné par la forclusion, selon l'article 706-5 du code de procédure pénale. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, il est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. La commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 ne lui a pas été donnée, lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, ou pour tout autre motif légitime.
Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le même article dispose que, lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de celui-ci. La règle déplace le point de départ de près de dix-huit années pour un nourrisson, mais elle ne gouverne que la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la loi, la nouvelle rédaction étant en vigueur depuis le 22 novembre 2023. La première question d'un dossier de bébé secoué est donc une question de calendrier : à quelle date les faits ont-ils été commis, et quelle rédaction de l'article 706-5 leur répond.
Le texte cité ici vit d'ailleurs ses dernières années sous ce numéro : Légifrance mentionne que les articles 706-3, 706-5, 706-6, 706-9 et 706-50 du code de procédure pénale sont abrogés par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 à compter du 1er janvier 2029. Une demande formée après cette date se vérifiera sur l'état des textes alors applicable, et toujours au regard de la date des faits.
Faits anciens : la minorité ne suffit pas, le relevé de forclusion
Pour un enfant secoué avant la loi du 20 novembre 2023, le délai de trois ans court de la date des faits, même pendant sa minorité. La Cour de cassation l'a jugé le 15 février 2024 : les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles relatives à la prescription, et aucune disposition ne prévoit l'application au délai de l'article 706-5 de l'article 2235 du code civil, qui suspend la prescription contre les mineurs non émancipés. La cour d'appel qui avait raisonné autrement s'est vu reprocher son erreur de droit.
L'arrêt n'en a pas moins rejeté le pourvoi du fonds de garantie, et c'est ce second temps qui sauve les dossiers anciens. L'enfant qui n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits doit être relevé de la forclusion ; la minorité de la victime et la carence de son représentant légal, qui n'avait jamais saisi la commission, ont été tenues pour un motif légitime de relevé. La règle a une portée considérable pour l'enfant secoué dont aucun adulte n'a porté la demande, soit que la famille ignorât l'existence de la commission, soit que celui qui devait agir fût précisément celui que l'enquête mettait en cause.
Le relevé n'est pourtant ni automatique ni présumé. La Cour a statué au vu de constatations précises, aucune plainte n'ayant été déposée par la représentante légale, et le fonds de garantie soutenait que la mère, qui avait agi devant le juge civil assistée d'un avocat, était en mesure de saisir aussi la commission. Le motif légitime se démontre donc pièce par pièce : ce que savait la famille, ce qu'elle a fait, ce qu'elle ne pouvait pas faire, et pourquoi l'enfant, lui, ne pouvait rien.
Un parent mis en cause : l'administrateur ad hoc et l'avocat de l'enfant
L'enfant a droit à un représentant qui ne soit pas en conflit avec lui. L'article 706-50 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, en son nom, les droits reconnus à la partie civile.
Le même texte ajoute qu'en cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un, et que ces dispositions sont applicables devant la juridiction de jugement. La question se pose donc à chaque stade, de l'enquête à l'audience, et il suffit que l'un des deux parents ne puisse assurer complètement la protection de l'enfant pour que la condition soit remplie. Le parent qui n'est pas mis en cause garde sa place auprès de l'enfant et ses propres droits de victime ; ses pièces, sur les soins, l'aide quotidienne et les frais, nourrissent la demande que l'administrateur et l'avocat de l'enfant porteront.
Préjudices d'un bébé secoué : la nomenclature poste par poste
La réparation de l'enfant se construit sur la nomenclature des postes de préjudice issue du rapport Dintilhac de 2005, qui sert de grille d'usage aux juridictions, aux commissions et au fonds de garantie sans être un texte normatif ; les référentiels d'indemnisation en usage ne sont que des méthodes de chiffrage, discutées dossier par dossier. Les préjudices patrimoniaux se distinguent des préjudices extrapatrimoniaux, et les uns comme les autres se partagent entre ceux qui précèdent la consolidation et ceux qui la suivent.
La liste est celle de tout dommage corporel : dépenses de santé, frais divers, assistance par une tierce personne, frais de logement et de véhicule adaptés, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément. Ce qui change chez le nourrisson, c'est la lecture de chaque poste. Il n'existe ni salaire à reconstituer ni carrière interrompue, de sorte que la perte de gains futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice de formation se raisonnent sur une vie qui n'a pas commencé ; la période temporaire peut couvrir toute l'enfance, ce qui donne aux postes temporaires une importance inconnue chez l'adulte ; et l'aide humaine, souvent apportée par la famille, s'évalue sur des décennies. Les règles de cette aide, et notamment l'indemnisation de celle qu'apporte un proche, sont développées sur la page consacrée à l'avocat pour la tierce personne.
Préjudice scolaire, esthétique temporaire, incidence professionnelle : ce que la Cour de cassation a jugé
L'arrêt du 7 mars 2019 a été rendu pour un enfant hospitalisé en urgence à l'âge de quatre mois, en janvier 1996, dont les lésions ont été rattachées par l'expertise à des violences de type « bébé secoué » ; la commission avait été saisie en 2010 et la consolidation retenue au 20 octobre 2014. Trois de ses solutions fixent le chiffrage d'un tel dossier.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste distinct du déficit fonctionnel permanent : la cour d'appel qui refusait de l'indemniser, au motif que l'impossibilité de toute scolarité était déjà réparée par le déficit fonctionnel, a été censurée, alors que le fonds de garantie soutenait que ce poste ne concernait que l'enfant ayant entrepris un cursus. Le préjudice esthétique temporaire est lui aussi distinct du préjudice esthétique permanent, et s'indemnise pour la période antérieure à la consolidation même lorsque l'altération de l'apparence se prolonge à l'identique après elle.
Sur l'incidence professionnelle, en revanche, la Cour a donné raison au fonds. La cour d'appel avait d'abord réparé, par voie d'estimation, la perte de gains futurs d'un enfant qui ne pourrait jamais occuper d'emploi ; la Cour de cassation l'approuve d'avoir ensuite jugé que cette privation de toute activité se trouvait déjà prise en charge par le déficit fonctionnel permanent, en sorte qu'aucune incidence professionnelle distincte ne restait à indemniser. La solution vaut pour une privation totale d'activité, la perte de gains étant déjà réparée ; elle laisse entière la discussion lorsque l'enfant conservera une capacité de travail réduite, qui relève alors d'une incidence professionnelle au sens propre, à démontrer par l'expertise.
AEEH et AAH : ces allocations ne réduisent pas l'indemnité de l'enfant
Non, et l'arrêt du 7 mars 2019 le juge pour l'une comme pour l'autre. La commission tient certes compte, dans le montant qu'elle alloue, des prestations des organismes sociaux et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice (article 706-9 du code de procédure pénale). Encore faut-il que la prestation ait un caractère indemnitaire, et deux allocations que reçoivent très souvent les familles de ces enfants ne l'ont pas.
Ni l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ni son complément n'ont de caractère indemnitaire : la Cour relève qu'ils sont dus à la personne qui assume la charge de l'enfant, qu'ils sont fixés forfaitairement, sans égard à ses besoins individualisés, et qu'ils forment une prestation familiale, étrangère à la réparation du préjudice de l'enfant ; ils ne s'imputent donc pas sur l'indemnité d'assistance par une tierce personne. L'allocation aux adultes handicapés, dépourvue elle aussi de caractère indemnitaire, ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime devenue adulte. Ces deux solutions, posées par l'arrêt du 7 mars 2019, se relaient : la première protège l'indemnité pendant l'enfance, la seconde lorsque l'enfant devenu adulte perçoit l'allocation aux adultes handicapés.
Expertise, consolidation tardive et provisions pour l'enfant
L'état d'un enfant ne se fixe qu'avec le temps, et la réparation définitive attend la consolidation, que l'expertise propose et que le juge retient. Dans l'affaire de 2019, dix-huit années séparaient les faits de la consolidation. Entre ces deux dates, l'indemnisation avance par étapes : une première expertise qui décrit les lésions et les besoins, des expertises de suivi à mesure que l'enfant grandit, et des provisions à valoir sur l'indemnité définitive.
Devant la commission, le président peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure, et il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande, selon le dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale ; la commission et son président peuvent aussi faire procéder à toutes auditions et investigations utiles et se faire communiquer les pièces de la procédure pénale, même en cours. Rien n'oblige donc à attendre ni la consolidation ni la fin du procès pénal pour obtenir que l'aide humaine, les adaptations et les soins soient financés au fur et à mesure qu'ils deviennent nécessaires. Les difficultés propres à l'atteinte cérébrale, la preuve de séquelles qui ne se voient pas et le rôle de l'entourage à l'expertise, sont exposés sur la page consacrée à l'avocat du traumatisme crânien.
Parents, frères et sœurs d'un bébé secoué : leurs préjudices et leur délai
Les proches d'un enfant gravement atteint subissent des préjudices personnels, d'affection, d'accompagnement, parfois économiques lorsqu'un parent réorganise sa vie professionnelle autour des soins, et ces préjudices s'indemnisent à leur nom, au titre des victimes par ricochet. Leur demande est distincte de celle de l'enfant, et son délai ne bénéficie d'aucun report tenant à la minorité de celui-ci.
L'arrêt du 7 mars 2019 en donne la mesure. Les parents invoquaient l'incertitude du diagnostic pour obtenir le relevé de la forclusion de leurs propres demandes et de celles de la fratrie ; la cour d'appel avait constaté qu'un certificat établi en mai 1996 évoquait déjà une origine traumatique, et en avait souverainement déduit qu'ils étaient, dès cette année-là, en mesure de faire valoir leurs droits ; la Cour de cassation a rejeté le moyen. L'enfant a été indemnisé, ses parents ne l'ont pas été pour eux-mêmes. Une famille qui attend la fin de l'enquête ou la certitude médicale pour former ses propres demandes risque ainsi de les perdre, alors que celles de l'enfant demeurent ouvertes.
Agir contre l'auteur : vingt ans, et la prescription suspendue pendant la minorité
L'action en responsabilité civile contre l'auteur obéit à la prescription, et non à la forclusion, ce qui en change tout le régime. L'article 2226 du code civil fixe en principe à dix ans, à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le délai de l'action née d'un dommage corporel, et le porte à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences commises contre un mineur. L'article 2235 du même code dispose que la prescription ne court pas, ou est suspendue, contre les mineurs non émancipés.
Le second alinéa de l'article 2226 ne répète pas, pour les vingt ans, le point de départ qu'il fixe pour les dix ans, et aucune décision tranchant la question n'est citée ici ; la prudence commande de raisonner à partir de la date la plus défavorable et de ne jamais laisser courir un délai sur la foi d'un calcul optimiste. L'asymétrie entre les deux régimes est le piège de tout dossier ancien : ce que l'article 2235 accorde à l'enfant contre l'auteur, l'arrêt du 15 février 2024 le lui refuse, pour les faits antérieurs à la loi de 2023, contre le délai de la commission, qui ne se sauve que par le relevé de forclusion.
Enfant gardé par une assistante maternelle : l'assurance obligatoire
Lorsque les faits se sont produits chez un assistant maternel, la question de l'assurance se pose aussitôt. L'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles impose aux assistants maternels agréés employés par des particuliers de s'assurer obligatoirement pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes, et oblige les parents employeurs à vérifier, avant de leur confier un enfant, que cette obligation a été satisfaite ; les assistants maternels employés par une personne morale sont couverts contre les mêmes risques par les soins de celle-ci.
L'étendue de cette garantie lorsque le dommage résulte de violences volontaires imputées à l'assistant maternel lui-même dépend du contrat et du droit des assurances, et aucun arrêt de la Cour de cassation tranchant ce point n'a été trouvé dans la recherche conduite pour cette page : la question se plaide, elle ne se présume pas. L'existence d'un assureur n'interdit pas, en tout état de cause, la saisine de la commission, qui tiendra compte de ce que l'enfant aura reçu par ailleurs.
Avocat bébé secoué : son rôle
Cinq diligences le résument, et le calendrier commande de les mener ensemble. Dater les faits au regard de la loi du 20 novembre 2023, identifier la décision pénale définitive qui proroge le délai, et calculer, pour l'enfant comme pour chacun de ses proches, la date au-delà de laquelle rien ne se rattrape. Vérifier qui représente l'enfant, et demander la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque l'un des parents est en cause. Saisir la commission, ou rassembler les pièces d'un relevé de forclusion lorsque personne ne l'a fait à temps. Préparer chaque expertise avec le médecin qui assiste la famille, demander les provisions que les besoins de l'enfant justifient, et discuter poste par poste, préjudice scolaire et aide humaine compris, les propositions du fonds de garantie. Former enfin, dans leur propre délai, les demandes des parents et de la fratrie. L'indemnisation d'un enfant secoué se compte en années, parfois en décennies, tandis que les droits propres de ceux qui veillent sur lui peuvent se perdre en quelques saisons d'attente. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Jurisprudence de référence sur l'indemnisation d'un bébé secoué
Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-18.728, F-B, publié au Bulletin, rejet du pourvoi du fonds de garantie. Une enfant de douze ans est grièvement brûlée en janvier 2011 ; sa mère agit pour elle devant le juge civil, mais jamais devant la commission, que la victime ne saisit qu'en octobre 2018, après sa majorité. La Cour juge que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription », et que ni l'article 706-5, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 2020, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application à ce délai de l'article 2235 du code civil ; elle approuve néanmoins, par un motif de pur droit substitué, le rejet de la forclusion, la minorité de la victime et la carence de sa représentante légale mettant en évidence « l'existence d'un motif légitime » de relevé. Pour l'enfant secoué avant la loi de 2023, la minorité seule ne protège pas, mais l'inaction de l'adulte qui devait agir peut le sauver. Limite : le relevé tient à des constatations précises, aucune plainte n'ayant été déposée par la représentante légale, et l'espèce n'est pas celle d'un nourrisson ; le fonds soutiendra qu'une famille qui a agi ailleurs était en mesure de saisir la commission. Texte intégral.
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, FS-P+B, publié au Bulletin, cassation partielle. Un nourrisson est hospitalisé à quatre mois, en janvier 1996 ; la plainte est classée, la commission saisie en 2010, et l'expertise ordonnée en appel rattache ses lésions à des violences de type « bébé secoué ». La Cour juge que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément « ne revêtent pas de caractère indemnitaire », que l'allocation aux adultes handicapés ne peut être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels, que « le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent » et que « le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent » ; elle rappelle, sur le pourvoi incident, qu'il n'appartient pas à la commission de condamner le fonds de garantie, qui est seulement tenu de verser les indemnités. Pour l'enfant, quatre postes que la cour d'appel avait réduits ou écartés sont rétablis. Limite : la Cour approuve le refus d'une incidence professionnelle distincte lorsque la privation de toute activité est déjà réparée, et confirme la forclusion des demandes personnelles des parents et de la fratrie, jugés en mesure d'agir dès 1996. Texte intégral.
Textes et source médicale cités, en lien officiel. Code de procédure pénale, articles 706-3, 706-5, 706-6, 706-9 et 706-50 ; code civil, articles 2226 et 2235 ; code de l'action sociale et des familles, article L. 421-13 ; Haute Autorité de santé, recommandation de bonne pratique « Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement », validée le 12 juillet 2017.
Questions fréquentes sur l'indemnisation d'un bébé secoué
Quelle indemnisation pour un bébé secoué ?
L'enfant a droit à la réparation intégrale de son dommage, poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac : dépenses de santé, aide humaine, adaptations, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice scolaire et, plus tard, pertes de gains. L'évaluation dépend de l'expertise et de l'âge de l'enfant à la consolidation ; aucun montant ne se fixe d'avance, et chaque poste se discute avec le fonds de garantie ou l'auteur.
Qui paie l'indemnisation d'un bébé secoué si l'auteur est inconnu ou insolvable ?
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions fixe l'indemnité, et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la verse (article 706-9 du code de procédure pénale). Il suffit que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction et entrent dans les catégories de l'article 706-3 ; ni l'identification de l'auteur ni sa condamnation ne sont exigées.
Quel est le délai pour saisir la CIVI pour un enfant secoué ?
Trois ans à compter de l'infraction, à peine de forclusion, prorogés jusqu'à un an après la décision pénale définitive lorsque des poursuites sont exercées (article 706-5 du code de procédure pénale). Pour les faits commis à compter de la publication de la loi du 20 novembre 2023, le délai ne court qu'à compter de la majorité de l'enfant. Pour les faits antérieurs, il court de la date des faits, sauf relevé de forclusion.
Mon enfant a été secoué il y a plusieurs années et personne n'a saisi la CIVI : est-ce trop tard ?
Pas nécessairement. La commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou pour tout autre motif légitime, et la Cour de cassation a admis, le 15 février 2024, que la minorité de la victime et la carence de son représentant légal constituaient un tel motif. Le relevé n'est pas automatique : il se démontre par les pièces.
La plainte a été classée sans suite : l'enfant peut-il encore être indemnisé ?
Oui, devant la commission, qui exige la matérialité d'une infraction, non la condamnation d'un auteur (article 706-3 du code de procédure pénale). La recommandation de la Haute Autorité de santé de 2017 relève qu'une indemnisation est possible dès lors que le diagnostic de secouement est retenu, même si l'auteur n'est pas identifié. Pour des faits antérieurs à la loi du 20 novembre 2023, le délai de trois ans court alors de la date des faits, sans prorogation faute de poursuites.
Qui représente le bébé secoué quand un parent est soupçonné ?
Un administrateur ad hoc, que le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne lorsque la protection des intérêts de l'enfant n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'eux (article 706-50 du code de procédure pénale). Il exerce au nom de l'enfant les droits de la partie civile, et le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur qui n'en a pas.
L'AEEH versée aux parents réduit-elle l'indemnisation de l'enfant ?
Non. La Cour de cassation a jugé le 7 mars 2019 que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément n'ont pas de caractère indemnitaire : prestation familiale versée à la personne qui assume la charge de l'enfant, forfaitaire, elle ne répare pas un préjudice de l'enfant et ne s'impute pas sur l'indemnité d'aide humaine. L'allocation aux adultes handicapés ne réduit pas davantage les pertes de gains.
Les parents d'un bébé secoué peuvent-ils être indemnisés pour eux-mêmes ?
Oui, au titre de leurs propres préjudices, d'affection, d'accompagnement ou économiques, mais leur demande a son propre délai et ne bénéficie d'aucun report lié à la minorité de l'enfant. Dans l'affaire jugée le 7 mars 2019, les demandes des parents et de la fratrie ont été déclarées forcloses, ceux-ci étant en mesure d'agir dès l'année des faits, alors que l'enfant a été indemnisé.
Combien de temps pour agir contre l'auteur des violences ?
Vingt ans lorsque le préjudice est causé par des violences commises contre un mineur, selon le second alinéa de l'article 2226 du code civil, et la prescription ne court pas contre le mineur non émancipé (article 2235). Le texte ne répète pas pour les vingt ans le point de départ qu'il fixe pour les dix ans : mieux vaut raisonner à partir de la date la plus défavorable.
Le coût de l'intervention
Les honoraires se fixent selon la nature du dossier, la gravité de l'atteinte de l'enfant, l'état de la procédure pénale, la voie suivie, commission d'indemnisation, action contre l'auteur ou contre un assureur, et le travail qu'exigent les expertises successives et la discussion des propositions ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Lorsque l'enfant est représenté par un administrateur ad hoc ou par un avocat désigné d'office, les modalités en sont examinées d'emblée. Les frais de médecin conseil, lorsqu'ils sont nécessaires, sont indiqués à part, et une garantie de protection juridique éventuellement souscrite par la famille est étudiée dès le premier échange. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Ressort : CIVI de Paris, tribunal judiciaire de Paris et juridictions d'Île-de-France
Le cabinet intervient devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Paris et devant celles des tribunaux judiciaires d'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, Meaux et Pontoise, devant la cour d'appel lorsque la décision de la commission est frappée d'appel, devant les juridictions pénales qui statuent sur les intérêts civils de l'enfant, devant le juge civil pour l'action contre l'auteur ou son assureur, et auprès du fonds de garantie ; il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises selon le lieu des faits ou le domicile de l'enfant. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.
Page rédigée le 24 octobre 2026. Textes relus sur Légifrance le 24 octobre 2026 dans leur version en vigueur : code de procédure pénale, articles 706-3, 706-5, 706-6, 706-9 et 706-50 ; code civil, articles 2226 et 2235 ; code de l'action sociale et des familles, article L. 421-13. Décisions de la Cour de cassation des 15 février 2024 et 7 mars 2019 relues en texte intégral sur Doctrine le 24 octobre 2026. Recommandation de la Haute Autorité de santé et de la SOFMER de juillet 2017, fiche de présentation, document de recommandations et synthèse « Aspects juridiques », lus sur has-sante.fr le 24 octobre 2026.

