Vous êtes dans l'une de ces situations : depuis l'accident, vous ne pouvez plus vous lever, vous laver ou sortir sans qu'on vous aide, et l'assureur ne retient qu'une heure par jour ; votre conjoint a réduit son activité pour rester auprès de vous, et l'on vous répond que l'aide familiale ne coûte rien ; votre proche accomplit seul les gestes du quotidien mais ne peut être laissé seul sans se mettre en danger ; l'expertise approche et vous ne savez pas comment faire voir au médecin vos nuits, vos trajets, vos journées entières ; on vous propose un capital calculé sur une table que personne ne vous a expliquée ; la prestation de compensation du handicap vous est versée, et l'on prétend la retrancher de tout ce qui vous est dû.
Avocat tierce personne : à quel moment le consulter ?
Avant la première expertise, et si possible dès les premiers échanges avec l'assureur. Le poste d'assistance par tierce personne est, dans les dossiers de blessures graves, celui dont le poids grandit le plus avec le temps, parce que chaque heure d'aide reconnue ou refusée se répète tous les jours de la vie de la victime ; or ses paramètres se fixent presque tous au moment de l'expertise, dans un rapport que l'on ne corrige ensuite qu'au prix d'une contre-expertise ou d'une longue discussion devant le juge.
La loi garantit cette assistance. Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué, l'assureur est tenu, dès sa première correspondance avec la victime et à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin (article L. 211-10 du code des assurances). Pour une victime dont l'autonomie est atteinte, ce rappel n'a rien de formel : elle est la plus exposée à sous-estimer elle-même ce qu'elle a perdu, par pudeur, par fatigue, ou parce que ses proches comblent sans bruit ce qu'elle ne peut plus faire.
Le travail de l'avocat sur ce poste se ramène à quelques gestes, dont aucun ne se rattrape aisément : réunir avant l'expertise les pièces qui montrent la journée réelle, faire préciser par l'expert la nature, le volume et la qualification de l'aide pour chaque période, discuter le rapport avant son dépôt, puis défendre le calcul devant l'assureur et, à défaut d'accord, devant le juge.
Assistance par tierce personne : définition et victimes concernées
L'assistance par tierce personne répare le besoin d'être aidé par autrui, de façon temporaire ou définitive, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et conserver une part de dignité et d'autonomie. Elle figure parmi les postes de préjudice patrimoniaux de la nomenclature dite Dintilhac, issue d'un rapport remis en 2005, que les juridictions et les assureurs emploient comme une grille d'inventaire et non comme un texte qui fixerait un montant.
Ce poste ne dépend pas d'une lésion déterminée. Il concerne la victime dont les membres ne permettent plus les gestes, celle dont les fonctions cognitives ou le comportement ne lui permettent plus de rester seule, celle encore que la douleur ou la fatigue empêchent de conduire seule ses journées ; il peut n'exister que pendant les mois de soins et de rééducation, ou se prolonger toute la vie. Ce qui ouvre le droit, c'est le besoin, tel que l'expertise le décrit et que le juge le retient.
La chambre criminelle, statuant sur les intérêts civils, l'a rappelé dans des termes qui valent définition : l'indemnisation de ce préjudice « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime » et « doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci » (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958). L'aide à la toilette et aux repas n'épuise donc pas le poste ; l'accompagnement aux rendez-vous, la tenue du logement, les courses, la gestion des démarches et la présence que réclame la sécurité y entrent aussi, dès lors que l'expertise les retient.
Le blessé grave présente le plus souvent plusieurs postes lourds à la fois, logement et véhicule adaptés, perte de revenus, préjudice des proches : leur articulation d'ensemble est exposée sur la page consacrée à l'avocat des grands blessés, la présente page s'attachant à ce que l'aide humaine a de propre, sa preuve, son calcul et sa défense.
Comment est calculée l'indemnisation de la tierce personne ?
En multipliant des heures par un prix, sur une durée. Les heures sont celles dont la victime a besoin, telles que l'expertise les retient ; le prix est celui d'une heure d'aide de la nature requise, plus élevé lorsque cette aide demande une compétence ; la durée court de l'accident à la consolidation pour l'aide déjà reçue, puis au-delà pour l'aide future, que le juge alloue sous forme de capital ou de rente.
Ni la loi ni le règlement ne fixent ces heures ou ce prix. Les référentiels publiés par certaines juridictions et par les praticiens offrent des méthodes de calcul, que le juge peut suivre ou écarter, et le cabinet les présente comme telles : ils éclairent la discussion, ils ne la tranchent jamais à la place de la situation concrète de la victime.
Chacun des paramètres se discute pour lui-même. Le volume se joue à l'expertise. Le coût horaire dépend de ce que l'aide exige : celle qui comporte des gestes techniques, l'usage d'un appareillage ou la conduite d'une personne dont le comportement est altéré appelle une rémunération que ne justifie pas le simple concours aux gestes courants, de sorte que la répartition d'une journée entre ces deux catégories doit refléter ce que la victime vit réellement, heure après heure, et non l'hypothèse qui allège l'offre. L'année d'aide, enfin, se compte avec tout ce que comporterait l'emploi d'un salarié, congés payés, jours fériés et charges sociales, alors même que l'aide est familiale, comme on le verra plus bas. Ces écarts paraissent modestes lorsqu'on les considère sur une journée ; reportés sur dix, vingt ou quarante années, ils décident à eux seuls de la valeur du poste.
Aide familiale : le proche aidant ouvre-t-il droit à indemnisation ?
Oui. L'indemnité de tierce personne est due à la victime en raison de son besoin, quelle que soit la personne qui y répond, et la Cour de cassation juge de façon constante que son montant ne peut être réduit au motif que l'aide est apportée par un proche. La règle a été posée dans un arrêt publié : le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne « ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin). La cour d'appel censurée avait tenu compte du rôle des enfants de la victime et de la curatelle ouverte à son profit.
La règle s'étend aux éléments qui composent le coût d'une année d'aide. La deuxième chambre civile a jugé, pour une victime d'un accident de la circulation aidée par son entourage avant la consolidation, que les charges sociales ne pouvaient être déduites de l'indemnité au seul motif que la tierce personne était une aide familiale (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317, inédit). Elle a cassé, dans un arrêt publié du 17 octobre 2024, la décision qui refusait de prendre en compte congés payés et jours fériés pour une aide temporaire assurée par l'entourage, en rappelant que le montant de cette indemnité « ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale » (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au Bulletin) ; l'arrêt a été rendu dans un litige de faute inexcusable de l'employeur, mais au seul visa du principe de la réparation intégrale, ce qui lui donne une portée générale.
Il faut dire la limite de cette jurisprudence avec la même netteté. Elle interdit de réduire l'indemnité en raison du caractère familial de l'aide ; elle ne dispense pas la victime d'établir le besoin, et elle n'impose au juge aucun coût horaire déterminé. Le proche qui a renoncé à son emploi pour aider la victime peut, selon sa situation, faire valoir des préjudices qui lui sont propres en qualité de victime indirecte, que l'article 2226 du code civil désigne expressément ; ils se distinguent de l'indemnité de tierce personne, qui appartient à la victime directe.
Tierce personne sans facture : faut-il justifier des dépenses ?
Non. L'indemnité de tierce personne répare un besoin et non une dépense ; la victime n'a pas à produire de factures, de bulletins de salaire ni la preuve d'une aide effectivement rémunérée. Dans l'affaire jugée le 22 mai 2024, la cour d'appel avait débouté la victime de sa demande au titre de l'aide temporaire au motif qu'elle ne justifiait d'aucune aide dont elle aurait bénéficié jusqu'à sa consolidation ; la chambre criminelle a cassé, en jugeant que l'indemnisation « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » et que ces motifs étaient impropres à écarter un besoin d'assistance constaté par les experts et non contesté par l'assureur.
La deuxième chambre civile tient la même règle, qu'elle formule depuis plusieurs années en des termes voisins : le montant de l'indemnité « ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives » (arrêt du 24 septembre 2020 précité). L'objection de l'assureur selon laquelle rien n'a été payé, donc rien n'est dû, est ainsi écartée dans son principe.
Ce qui demeure indispensable, c'est la preuve du besoin lui-même. L'absence de facture n'est pas une faiblesse ; l'absence de description précise du besoin en est une, et elle se répare avant l'expertise, non après.
Surveillance et présence de nuit : une aide humaine sans geste physique
La surveillance qu'exige la sécurité de la victime s'indemnise au titre de la tierce personne, même lorsque celle-ci accomplit seule les gestes de la vie quotidienne. La deuxième chambre civile a censuré une cour d'appel qui constatait elle-même que l'état de santé de la victime « justifiait une surveillance proche pour sa propre sécurité » sans en tirer les conséquences légales, au visa de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789). L'arrêt est inédit, et il doit être présenté comme tel ; il exprime néanmoins une conséquence directe de la réparation intégrale.
Le besoin de surveillance peut être continu ou limité à certains moments, la nuit, les sorties, les heures où le proche s'absente. Il appelle une distinction que l'expertise doit trancher : la présence passive d'une personne qui se trouve au domicile et peut intervenir, et la surveillance active qui exige une attention constante. L'une et l'autre relèvent de l'aide humaine, sans appeler forcément la même rémunération, et un rapport muet sur ce point laisse à l'assureur la liberté de retenir la qualification qui lui coûte le moins.
Les nuits sont le premier angle mort de l'expertise. Les levers, l'aide aux soins nocturnes, la simple nécessité d'une présence disparaissent d'un rapport rédigé à partir d'un examen de jour, dans un cabinet, à heure fixe. Ce sont les proches, par un relevé daté et des attestations circonstanciées, qui les font apparaître. Les victimes dont l'atteinte touche le jugement ou le comportement, après un choc à la tête notamment, trouvent un développement propre sur la page consacrée à l'avocat en traumatisme crânien.
Expertise médicale : comment prouver le nombre d'heures d'aide ?
Par des pièces qui montrent à l'expert la journée réelle de la victime, et par une mission qui l'oblige à dire, pour chaque période, de combien d'heures d'aide elle a besoin, pour quels actes, à quels moments et avec quelle qualification. Le médecin désigné ne connaît de la victime que ce qui lui est soumis ; celui qui ne la voit qu'une heure, accompagnée d'un proche qui comble sans le savoir ses défaillances, conclura volontiers à un besoin moyen, souvent inférieur à la réalité.
L'heure d'aide que l'expert n'écrit pas dans son rapport est une heure que personne, ensuite, ne paiera. Le dossier se nourrit donc de pièces simples et patientes : un relevé, heure par heure, d'une journée et d'une nuit ordinaires, tenu avec ceux qui aident ; des attestations datées et concrètes, qui racontent le repas, la toilette, la chute évitée, la sortie impossible, plutôt que d'affirmer en termes généraux que la victime « ne peut plus rien faire seule » ; les comptes rendus des équipes de rééducation et des ergothérapeutes ; et, lorsque le dossier le justifie, une évaluation réalisée au domicile.
L'assistance d'un médecin de recours choisi par la victime permet de poser ces questions à l'expert, de discuter ses premières conclusions et de lui adresser des observations écrites, les dires, avant que le rapport ne soit déposé. Lorsque l'expertise amiable conduite à l'initiative de l'assureur paraît insuffisante, une expertise judiciaire peut être sollicitée, au besoin en référé, avant tout procès.
La précision du rapport n'est pas un luxe. Dans l'affaire de surveillance jugée en 2012, la cour d'appel de renvoi a de nouveau fixé le besoin à un volume limité, et le pourvoi de la victime a été rejeté au motif que la cour s'était « livrée à la nécessaire interprétation des termes du rapport d'expertise et a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne » (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin). Le principe était gagné ; le volume s'est perdu sur la lecture d'un rapport qui laissait place à l'interprétation.
Tierce personne temporaire ou permanente : avant et après la consolidation
La date de consolidation partage le poste en deux. Jusqu'à elle, on indemnise une aide déjà vécue, celle des mois de soins et de rééducation, que l'on reconstitue par tranches successives, car le besoin d'un blessé qui sort de l'hôpital n'est pas celui du même blessé un an plus tard. Au-delà, on indemnise une aide à venir, dont l'évaluation suppose de se représenter la vie entière de la victime telle que ses séquelles la dessinent.
La date de consolidation commande donc le passage d'une méthode à l'autre, et elle mérite d'être discutée pour elle-même. Une consolidation fixée trop tôt ferme la période temporaire avant que les besoins ne soient stabilisés et fige une évaluation que la suite démentira ; une consolidation discutée pièces en main, échec d'une reprise, rééducation en cours, aide encore croissante, protège la victime contre cette clôture prématurée.
Le retour à domicile mérite une attention particulière. L'hospitalisation masque souvent une dépendance que la vie quotidienne révèle : c'est au domicile, et non à l'hôpital, que se mesurent les heures d'aide réellement nécessaires, et le rapport doit en tenir compte.
Capital ou rente pour la tierce personne : que choisir ?
La part permanente de l'indemnité de tierce personne se verse soit en capital, soit en rente, et le choix dépend de la situation de la victime, de son âge, de son entourage et de la manière dont elle entend organiser son aide. Pour fixer un capital, on multiplie la dépense annuelle d'aide par un coefficient que fournit un barème de capitalisation, établi selon l'âge de la victime et les données de mortalité ; le barème retenu, et le taux d'actualisation qui le sous-tend, font l'objet des débats les plus vifs, puisque le résultat en dépend tout entier. La rente, à l'inverse, règle à échéances régulières le coût de l'aide, aussi longtemps que la victime en a besoin.
Seul un passage est ouvert entre les deux formules, et dans un seul sens : le bénéficiaire d'une rente réparant le préjudice causé par un accident, qu'elle résulte d'un accord ou d'une décision de justice, peut saisir le juge pour obtenir, si sa situation personnelle le justifie, le remplacement des arrérages futurs par un capital, en tout ou en partie, selon une table de conversion fixée par décret (article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). Rien n'est prévu pour transformer un capital en rente, et c'est pourquoi la première option se pèse avant de se signer.
Lorsque la victime fait l'objet d'une mesure de tutelle et qu'un accident de la circulation est en cause, l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille tout projet de transaction, et donner avis au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme versée au représentant légal ; la transaction non autorisée ou le paiement non précédé de cet avis peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, sauf de l'assureur (article L. 211-15 du code des assurances).
PCH et prestations sociales : sont-elles déduites de la tierce personne ?
En partie seulement, et selon des règles précises. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait refusé de déduire de l'indemnité de tierce personne la prestation de compensation du handicap au-delà de la période pendant laquelle sa perception était établie, au motif que cette prestation « n'a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement » et que le fonds de garantie dispose d'un droit de remboursement si la victime l'obtient ensuite (Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083, publié au Bulletin).
La deuxième chambre civile a formulé la règle d'ensemble le 27 novembre 2025 : si la réparation intégrale implique que la prestation déjà perçue soit déduite des sommes allouées à la victime, il n'en est pas de même pour les sommes à percevoir, qui ne peuvent être déduites que si le juge constate que la victime bénéficie d'un droit à cette prestation ouvert sans limitation de durée, ce que le code de l'action sociale et des familles permet désormais lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement ; il ne suffit pas qu'elle remplisse les conditions pour en bénéficier (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365, publié au Bulletin). La limite de cet arrêt doit être dite : le poste en cause était celui des dépenses de santé futures, l'achat d'un fauteuil, et non la tierce personne ; son raisonnement vaut pour les postes que la prestation répare, ce qui inclut l'aide humaine.
Ces deux décisions ont été rendues au visa de l'article 706-9 du code de procédure pénale, selon lequel la commission tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice (article 706-9 du code de procédure pénale). Hors de la commission, devant l'assureur ou le juge civil, les prestations versées par les organismes sociaux au titre du même besoin posent la question de leur imputation sur le poste, traitée sur la page consacrée au recours des tiers payeurs.
Tierce personne après un accident de la route : l'offre de l'assureur
Huit mois après l'accident au plus tard, l'assureur du véhicule impliqué doit avoir adressé une offre à la victime blessée. S'il ignore encore, trois mois après l'accident, que l'état de la victime est consolidé, son offre peut n'être que provisionnelle, et l'offre définitive doit suivre dans les cinq mois de l'information de la consolidation ; entre ces délais, c'est toujours celui qui avantage la victime qui l'emporte (article L. 211-9 du code des assurances).
La sanction est prévue par le texte suivant : lorsque l'offre n'a pas été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, la pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur (article L. 211-13 du code des assurances). Une offre qui omet la tierce personne, ou la réduit sans motif, se discute à ce stade, poste par poste.
Si la victime accepte une transaction, elle peut encore la dénoncer, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa conclusion ; toute clause par laquelle elle renoncerait à ce droit est nulle (article L. 211-16 du code des assurances). Ce délai est bref, et il court de la conclusion de la transaction : une offre de tierce personne sous-évaluée se relit avant de signer, non après.
Tierce personne d'une victime d'agression : la CIVI
La victime d'une infraction peut obtenir de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, notamment lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, la réparation pouvant être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime (article 706-3 du code de procédure pénale). La tierce personne y est indemnisée selon les mêmes principes que devant le juge civil, sous la réserve de la déduction des prestations exposée plus haut.
La demande doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile ; la commission relève le requérant de la forclusion dans les cas que la loi prévoit, notamment lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime, et le délai ne court, pour le mineur, qu'à compter de sa majorité (article 706-5 du code de procédure pénale). Ces articles sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 : la page sera revue avant cette date.
Le déroulement de la procédure, la saisine de la commission et le rôle du fonds de garantie sont exposés sur la page consacrée à l'avocat devant la CIVI.
Aggravation, fin de l'aide familiale : la tierce personne peut-elle être révisée ?
Oui, lorsque l'état de la victime s'aggrave après le règlement. L'action en responsabilité née d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil) : l'aggravation ouvre ainsi un nouveau délai, qui court de la consolidation de l'état aggravé, et permet de réclamer l'indemnisation du besoin d'aide supplémentaire qu'elle entraîne.
La situation la plus fréquente est plus discrète. Le proche qui assurait l'aide vieillit, tombe malade, se sépare de la victime ou ne peut plus porter seul la charge ; le besoin, lui, n'a pas changé, mais il cesse d'être couvert. C'est précisément pour cette raison que l'indemnité de tierce personne ne doit jamais avoir été réduite en considération de l'aide familiale : elle doit permettre, dès l'origine, de rémunérer une aide extérieure le jour où l'entourage n'est plus là.
Le délai de dix ans est porté à vingt ans lorsque le dommage résulte de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur. Il se calcule toujours à partir d'une consolidation, ce qui donne à cette date, une fois encore, une importance que la victime mesure rarement sur le moment.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin. Sur le pourvoi de la victime, la Cour casse l'arrêt qui avait réduit l'indemnité de tierce personne en tenant compte du rôle des enfants de la victime et de la curatelle ouverte à son profit, au motif que le montant de cette indemnité « ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs ». En clair : l'aide d'un proche et la mesure de protection ne diminuent pas ce que doit le responsable. Limite : la règle interdit la réduction, elle ne dispense pas la victime de prouver son besoin ni n'impose un coût horaire. Réaffirmée par la deuxième chambre civile le 17 octobre 2024 (n° 22-18.905, publié). Texte sur Légifrance.
Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958, inédit. Sur le pourvoi de la partie civile, la chambre criminelle casse l'arrêt qui avait refusé l'aide temporaire faute de justificatif d'une aide reçue avant la consolidation : l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives ». En clair : on indemnise le besoin, pas la facture. Limite : l'arrêt n'est pas publié, et le besoin y avait été constaté par les experts sans être contesté par l'assureur ; il ne dispense pas d'établir le besoin lorsqu'il est discuté. Texte sur Légifrance.
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin. Sur le pourvoi de la victime, après une première cassation qui avait reconnu son droit à une surveillance (2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789), la Cour rejette : la cour d'appel de renvoi « s'est livrée à la nécessaire interprétation des termes du rapport d'expertise et a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne ». En clair : une fois le principe acquis, le nombre d'heures appartient au juge du fond. C'est l'objection que l'assureur opposera aux deux décisions précédentes, et la raison pour laquelle le dossier se gagne à l'expertise. Texte sur Légifrance.
Combien d'heures de tierce personne pour une victime d'accident ?
Aucune règle ne fixe un nombre d'heures : il dépend des besoins de chaque victime, période par période, tels que l'expertise les décrit et que le juge les retient souverainement (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758). Les nuits, la surveillance, les démarches et l'accompagnement extérieur entrent dans le décompte, à condition d'être décrits précisément au rapport.
L'aide de mon conjoint ou de mes parents est-elle indemnisée ?
Oui. L'indemnité de tierce personne appartient à la victime et répare son besoin, quelle que soit la personne qui y répond : elle ne peut être réduite en cas d'assistance familiale (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié). Les charges sociales, congés payés et jours fériés ne peuvent pas non plus être écartés pour ce seul motif.
Faut-il des factures pour obtenir l'indemnisation de la tierce personne ?
Non. L'indemnisation s'évalue en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958). Il faut en revanche prouver le besoin lui-même, par l'expertise, les attestations des proches et les comptes rendus des équipes de soins et de rééducation.
Une victime qui se lave et s'habille seule peut-elle avoir droit à une tierce personne ?
Oui, si son état exige une surveillance pour sa propre sécurité. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui constatait ce besoin de surveillance proche sans l'indemniser (2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789, arrêt non publié). L'expertise doit alors décrire la nature de cette surveillance, ses heures et sa fréquence.
La PCH est-elle déduite de mon indemnité de tierce personne ?
Devant la CIVI, la prestation de compensation du handicap déjà perçue se déduit, mais pas celle qui reste seulement à percevoir, sauf si la victime bénéficie d'un droit ouvert sans limitation de durée (2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083 ; 27 novembre 2025, n° 24-14.365). Devant l'assureur, les prestations sociales posent une question d'imputation à examiner poste par poste.
Vaut-il mieux un capital ou une rente pour la tierce personne ?
Cela dépend de l'âge, de l'entourage et du projet de vie de la victime. Le capital dépend de la table de capitalisation retenue ; la rente suit la victime dans le temps. Le bénéficiaire d'une rente peut demander au juge sa conversion en capital lorsque sa situation le justifie (article 44 de la loi du 5 juillet 1985) ; le texte ne prévoit pas l'inverse.
Dans quel délai réclamer la tierce personne ?
L'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Après un accident de la circulation, l'assureur doit faire son offre dans les huit mois de l'accident ou dans les cinq mois suivant l'information de la consolidation (L. 211-9 du code des assurances). Devant la CIVI, le délai est de trois ans à compter de l'infraction, prorogé en cas de poursuites.
Que faire si l'aide familiale s'arrête après le règlement ?
Si le besoin n'a pas changé, l'indemnité aurait dû être calculée sans réduction pour l'aide familiale, précisément pour permettre de rémunérer une aide extérieure. Si l'état de la victime s'est aggravé, une demande d'indemnisation de l'aggravation est possible dans les dix ans de la consolidation de l'état aggravé (article 2226 du code civil).
Les honoraires sont fixés par une convention d'honoraires écrite, qui en précise le mode de calcul et les modalités, selon la nature du dossier, son stade et la procédure envisagée, amiable ou judiciaire. Leur fixation est expliquée dès le premier échange. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions de la région parisienne, leurs juges des référés et leurs commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel de Paris, ainsi que dans les expertises amiables et judiciaires et les négociations avec les assureurs et le fonds de garantie. Il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Voir aussi la page dommage corporel et la page contact.
Page mise à jour le 15 octobre 2026. Textes relus à leur source sur Légifrance le 15 octobre 2026 ; décisions relues sur Légifrance le 15 octobre 2026.

