Vous vous trouvez peut-être dans l'une de ces situations
- Un article, une vidéo ou une publication vous prête un fait précis, une fraude, une violence, une malhonnêteté, et ce fait est faux ou présenté de manière à vous perdre de réputation.
- Vous avez été insulté publiquement, sur un réseau social, dans un forum, au cours d'une réunion, et vous voulez savoir si les mots employés relèvent de l'injure et devant qui les porter.
- Vous êtes dirigeant, élu, fonctionnaire ou professionnel exposé, et une campagne de publications met en cause votre probité.
- Vous recevez une citation devant le tribunal correctionnel pour diffamation et vous disposez de dix jours pour décider si vous offrez de prouver ce que vous avez écrit.
- Vous avez relayé, partagé ou mis en lien un contenu déjà publié par un autre, et vous êtes poursuivi pour ce relais.
- Vous avez découvert les propos plusieurs semaines après leur mise en ligne, et vous ignorez s'il est encore temps d'agir.
Qu'est-ce qu'une diffamation ?
La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est imputé ; l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 la définit ainsi, et il ajoute deux précisions dont l'importance pratique est considérable. La publication est punissable même lorsqu'elle est faite sous une forme dubitative ou par voie d'insinuation, de sorte que le conditionnel, le point d'interrogation et le « il se dit que » n'ôtent rien à l'imputation ; elle l'est encore lorsque la personne n'est pas expressément nommée, mais que son identification est rendue possible par les termes du discours, des écrits ou des images, ce qui vise le portrait reconnaissable, le poste décrit, la fonction désignée sans le nom.
Ce qui fait la diffamation, c'est donc le fait précis : un fait susceptible d'une preuve, et sur la vérité duquel un débat contradictoire peut s'ouvrir. Écrire qu'un commerçant « trompe ses clients sur l'origine de ses produits » impute un fait ; écrire qu'il est « malhonnête » exprime un jugement. La frontière n'est jamais purement grammaticale, et le juge apprécie le sens et la portée des propos en les replaçant dans leur contexte, ce qui permet à la défense de démontrer qu'une formule isolée et percutante ne contenait, lue dans l'ensemble du texte, aucune imputation vérifiable.
La diffamation se distingue enfin du harcèlement en ligne, qui réprime la répétition de propos dégradant les conditions de vie de la victime. Lorsque les messages se succèdent, émanent de plusieurs auteurs coordonnés ou visent davantage à épuiser qu'à accuser, la qualification pertinente change, et la page consacrée à l'avocat en cyberharcèlement expose ce régime, dont la prescription n'est pas celle de la loi sur la presse.
Diffamation ou injure : quelle différence ?
L'injure est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; la diffamation impute un fait, l'injure n'en impute aucun, et cette seule différence commande toute la procédure qui suit. L'article 29, en son second alinéa, pose la distinction, et elle emporte trois conséquences que la personne visée comme la personne poursuivie doivent avoir en tête dès le premier jour.
La première tient à la défense : l'exception de vérité, qui permet au prévenu de diffamation d'être renvoyé des fins de la poursuite s'il prouve le fait imputé, n'a pas d'objet en matière d'injure, puisqu'il n'y a aucun fait à prouver. La deuxième tient à la qualification : la loi de 1881 exige que l'acte de poursuite articule et qualifie les propos et vise le texte applicable, à peine de nullité, et elle n'autorise expressément la requalification qu'entre certains délits à caractère discriminatoire (article 54-1), de sorte qu'une erreur de qualification initiale peut coûter la poursuite entière. La troisième tient à l'excuse de provocation, que l'article 33 réserve à l'injure envers les particuliers : l'injure qui répond à une provocation n'est pas punissable au titre de ce texte.
Il arrive qu'un même propos mêle les deux, une insulte accompagnée d'une accusation précise. La rédaction de la plainte ou de la citation doit alors distinguer chaque passage et lui donner sa qualification propre, plutôt que de tout réunir sous un intitulé unique que la défense attaquera par la nullité.
Diffamation publique ou non publique : ce qui change
La diffamation et l'injure sont des délits lorsqu'elles sont commises par l'un des moyens de publicité que l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 énumère : discours ou cris proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits ou images vendus, distribués ou exposés au public, affiches, et tout moyen de communication au public par voie électronique. Hors de ces moyens, elles sont des contraventions : la diffamation et l'injure non publiques envers une personne sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, soit 38 euros au plus (articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal, article 131-13 du même code) ; elles deviennent des contraventions de la cinquième classe, punies de 1 500 euros au plus, lorsqu'elles visent une personne ou un groupe à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son handicap (articles R. 625-8 et R. 625-8-1).
La question de la publicité est l'une des plus disputées de la matière, et elle se pose désormais surtout sur les réseaux sociaux. La Cour de cassation a jugé que des propos diffusés sur des comptes accessibles aux seules personnes agréées par leur titulaire, en nombre très restreint, et qui formaient une communauté d'intérêts, ne constituaient pas des injures publiques, tout en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché s'ils pouvaient recevoir la qualification d'injures non publiques (Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530, publié au Bulletin). Le critère n'est donc ni le réseau employé ni le réglage technique du compte, mais le cercle réel des destinataires : un groupe restreint, lié par un intérêt commun, n'est pas le public ; un compte ouvert à des centaines d'inconnus l'est.
L'enjeu dépasse le montant de la peine. La contravention relève du tribunal de police, et non du tribunal correctionnel ; une poursuite engagée sous la qualification délictuelle alors que la publicité fait défaut expose la partie poursuivante à la relaxe, et c'est l'un des premiers terrains qu'examine la défense.
Quelles sont les peines pour diffamation et pour injure ?
La diffamation publique envers un particulier est punie de 12 000 euros d'amende (article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881) ; elle n'est pas punie d'emprisonnement. Les peines s'élèvent lorsque la diffamation vise une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap : un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement, avec la faculté pour le tribunal d'ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision.
La diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques est punie de 45 000 euros d'amende (article 30), et la même peine, assortie d'un travail d'intérêt général, frappe la diffamation commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou du Parlement, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, un juré ou un témoin à raison de sa déposition (article 31). La diffamation envers ces mêmes personnes qui concerne leur vie privée relève, elle, de l'article 32.
L'injure publique envers un particulier, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocations, est punie de 12 000 euros d'amende ; envers les corps et personnes des articles 30 et 31, de 12 000 euros d'amende et d'un travail d'intérêt général ; à raison de l'origine, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap, d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peines portées à trois ans et 75 000 euros lorsque l'injure discriminatoire est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions (article 33).
À ces peines s'ajoutent, sur l'action civile, les dommages et intérêts réparant le préjudice moral et, le cas échéant, matériel, ainsi que la publication judiciaire, que le juge apprécie au regard de la diffusion des propos et de leur gravité.
Quel est le délai pour porter plainte pour diffamation ?
Trois mois révolus à compter du jour de la publication : c'est le délai de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour l'action publique comme pour l'action civile, et sa brièveté commande toute la stratégie. Il court du jour où les propos ont été rendus publics, non du jour où la personne visée les a découverts, et il recommence à courir, une fois la poursuite engagée, à compter de chaque acte d'instruction ou de poursuite : une procédure laissée trois mois sans acte est éteinte par la prescription, même en cours d'instruction.
Le délai est porté à un an pour la diffamation et l'injure à caractère raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou visant un handicap, ainsi que pour la provocation à la discrimination et la contestation de crimes contre l'humanité (article 65-3), et l'article 65-4 étend ce délai d'un an aux contraventions non publiques correspondantes.
Ce qui interrompt ce délai est strictement limité. Avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions du procureur de la République aux fins d'enquête l'interrompent, et ces réquisitions doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les propos à raison desquels l'enquête est ordonnée. La plainte simple déposée au commissariat ou adressée au parquet n'interrompt rien ; si le parquet n'y donne pas suite sous la forme exigée, le délai s'écoule pendant qu'on attend sa réponse. C'est la raison pour laquelle la stratégie se décide dans les premières semaines, et non à l'issue d'une enquête dont la personne visée ignore tout.
Sur internet, le point de départ est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ; la Cour de cassation le rappelle avec constance, et elle juge qu'un lien hypertexte renvoyant directement à un écrit déjà mis en ligne par un tiers sur un site distinct constitue une reproduction de ce texte qui fait courir un nouveau délai (Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505, publié au Bulletin). La republication volontaire, la réactivation d'un contenu retiré, le lien posé pour diffuser à nouveau peuvent donc rouvrir une action que la première mise en ligne avait laissée prescrire ; l'ancienneté d'un contenu ne suffit pas à fermer le dossier, et la défense, inversement, doit établir la date exacte de première publication avant toute autre discussion.
Porter plainte pour diffamation : quelle voie choisir ?
Trois voies s'ouvrent à la personne diffamée ou injuriée, et elles n'ont ni le même coût, ni la même rapidité, ni les mêmes risques. Pour la diffamation et l'injure envers un particulier, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne visée (article 48, 6°), le ministère public pouvant toutefois agir d'office lorsque les propos visent une personne ou un groupe à raison de son origine, de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, et, dans les conditions du même texte, à raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap.
La plainte simple, déposée au commissariat ou adressée au procureur de la République, ne coûte rien, mais elle laisse au parquet la maîtrise du calendrier et n'interrompt pas la prescription. Elle convient aux propos discriminatoires, dont le délai est d'un an, et aux cas où l'auteur doit être identifié par des réquisitions que seule l'autorité publique peut adresser à un hébergeur ou à une plateforme.
La plainte avec constitution de partie civile, adressée au doyen des juges d'instruction, est recevable immédiatement en matière de presse : l'article 85 du code de procédure pénale dispense les délits de la loi du 29 juillet 1881 de la condition qui oblige en droit commun à attendre trois mois après une plainte simple, et c'est cette dispense qui rend la voie compatible avec la prescription de trois mois. Le juge d'instruction fixe une consignation en fonction des ressources de la partie civile (article 88), et la plainte n'est recevable qu'après son versement dans le délai imparti. Le réquisitoire introductif qui suit doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les propos et viser les textes applicables (article 50) : la plainte qui le provoque doit donc être rédigée avec la même précision, passage par passage.
La citation directe, enfin, saisit elle-même le tribunal correctionnel. L'article 53 impose que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable, qu'elle contienne élection de domicile dans la ville où siège la juridiction et qu'elle soit notifiée tant au prévenu qu'au ministère public, le tout à peine de nullité de la poursuite ; le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours (article 54) ; le tribunal fixe une consignation selon les ressources de la partie civile (article 392-1 du code de procédure pénale), et une amende civile peut être prononcée contre elle en cas de relaxe, dans les conditions que ce texte fixe. C'est la voie la plus rapide et la plus exigeante, et la page consacrée à la citation directe et à la convocation devant le tribunal correctionnel en expose les règles communes.
La comparution immédiate, elle, n'est pas ouverte : le Conseil constitutionnel a relevé que les procédures accélérées de jugement ne sont prévues que pour certains abus de la liberté d'expression d'une particulière gravité et qu'elles demeurent exclues en matière de diffamation (décision n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024, § 15).
Accusé de diffamation : comment se défendre ?
Se défendre d'une accusation de diffamation, c'est vérifier d'abord la prescription, puis la régularité de la citation, avant de discuter les éléments du délit et d'invoquer la vérité ou la bonne foi ; cet ordre ne doit rien au hasard, parce que chaque moyen ferme ou ouvre le suivant. La défense examine donc en premier lieu la prescription : la date de première publication, la date du premier acte de poursuite, l'existence d'une interruption régulière, et, en cours de procédure, chaque période de trois mois écoulée sans acte. Une prescription acquise met fin au procès, quelle que soit la gravité des propos.
Elle examine ensuite la régularité de l'acte de poursuite. La citation ou le réquisitoire doit articuler les propos poursuivis, leur donner une qualification et viser le texte qui les réprime ; la citation délivrée à la requête du plaignant doit en outre contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction et être notifiée au ministère public, et toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité de la poursuite entière (articles 50 et 53). Ces exceptions se soulèvent avant toute défense au fond.
Elle discute alors les éléments du délit : l'existence d'un fait précis, et non d'une opinion ou d'un jugement de valeur ; l'atteinte à l'honneur ou à la considération ; l'identification de la personne visée ; la publicité. Chacun de ces éléments se démontre à partir du texte poursuivi, lu dans son entier et dans son contexte.
Elle mobilise enfin, s'il y a lieu, les deux faits justificatifs propres à la diffamation : l'exception de vérité, qui exige une procédure particulière et un délai de dix jours, et la bonne foi, qui ne l'exige pas et qui se plaide à l'audience. La personne poursuivie peut produire, pour sa défense, des pièces issues d'une violation du secret de l'enquête, de l'instruction ou d'un autre secret professionnel lorsqu'elles sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel (article 35).
Exception de vérité : l'offre de preuve en dix jours
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne : l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction en vigueur, ne connaît plus d'autre exclusion générale, et les limites tenant à l'ancienneté des faits ou à leur effacement, que l'on lit encore sur de nombreux sites, n'y figurent plus. La restriction tenant à la vie privée cède elle-même lorsque les faits imputés sont des infractions sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal commises contre un mineur, la preuve contraire restant alors réservée. Si la preuve est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte.
Cette preuve obéit à une procédure dont le moindre écart est sans remède. Dans les dix jours de la signification de la citation, le prévenu doit faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile élu par lui, les faits articulés et qualifiés dans la citation dont il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins, avec élection de domicile près le tribunal, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve (article 55). Le plaignant ou le ministère public dispose ensuite de cinq jours pour signifier ses pièces et témoins en contre-preuve (article 56). Une offre tardive, incomplète ou adressée au mauvais destinataire fait perdre définitivement la voie de la vérité, et la défense se trouve réduite à la seule bonne foi.
La preuve porte sur le fait diffamatoire lui-même, tel que la citation l'articule : prouver qu'un fait voisin a existé ne la rapporte pas. Envers un particulier, lorsque le fait imputé fait lui-même l'objet de poursuites engagées par le ministère public ou d'une plainte du prévenu, il est sursis à la poursuite et au jugement de la diffamation durant l'instruction (article 35).
La bonne foi en diffamation : ce que le juge vérifie
La bonne foi permet au prévenu d'échapper à la condamnation sans avoir prouvé la vérité de ce qu'il a écrit, et elle est, en pratique, la défense la plus souvent plaidée. Le juge vérifie que les propos poursuivaient un but légitime, qu'ils reposaient sur une base factuelle suffisante, qu'ils ont été exprimés avec prudence et mesure, et que leur auteur n'était pas animé d'une animosité personnelle envers la personne visée ; c'est au prévenu d'invoquer la bonne foi et d'en réunir les éléments.
Ces critères ne s'appliquent pas avec la même rigueur à tous les propos. La Cour de cassation juge que, lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, les juges doivent apprécier d'autant moins strictement les critères de prudence dans l'expression et d'absence d'animosité personnelle, et qu'ils doivent analyser précisément les pièces et témoignages produits pour juger de la base factuelle (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-85.620, publié au Bulletin). La même décision juge que l'animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ni du ton sur lequel elles sont formulées, et qu'elle ne fait obstacle à la bonne foi que si elle est préexistante aux propos et résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
La défense de bonne foi se prépare donc comme un dossier de preuve : les sources consultées, les documents réunis, les vérifications faites avant la publication, le contexte du débat, la mesure des termes employés. La partie poursuivante, de son côté, a tout intérêt à démontrer que le débat invoqué n'était qu'un prétexte, que la base factuelle était inexistante au jour de la publication, ou que le conflit antérieur entre les parties explique seul les propos.
Diffamation sur internet et sur les réseaux sociaux
Les propos publiés sur internet, sur un réseau social, dans un commentaire, une vidéo ou un message diffusé à un large public relèvent de la loi du 29 juillet 1881 au même titre qu'un article de journal : l'article 23 range expressément parmi les moyens de publicité tout moyen de communication au public par voie électronique. Trois questions propres à ce support se posent dans presque chaque dossier.
La première est la date de première mise en ligne, qui commande la prescription et qu'il faut établir par des constats, des captures horodatées et, si nécessaire, des réquisitions aux plateformes. La deuxième est l'identité de l'auteur lorsque le compte est anonyme : la plainte contre personne dénommée ou non dénommée permet aux enquêteurs ou au juge d'instruction d'adresser des réquisitions aux hébergeurs, et c'est souvent la seule voie efficace. La troisième est le relais : la Cour de cassation juge qu'un lien hypertexte renvoyant directement à un contenu déjà publié en constitue une reproduction, mais que la responsabilité pénale de l'auteur du lien ne s'apprécie qu'après examen de la question de savoir s'il a approuvé le contenu, l'a seulement repris ou s'est contenté de créer un lien, s'il savait ou devait savoir que le contenu était diffamatoire et s'il a agi de bonne foi (Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505, § 17).
Le retrait rapide d'un contenu manifestement illicite peut aussi être recherché : l'article 50-1 permet au juge des référés d'ordonner l'arrêt d'un service de communication au public en ligne, mais seulement pour certains délits, au nombre desquels figurent la diffamation et l'injure à caractère raciste ou discriminatoire, et non la diffamation simple envers un particulier, pour laquelle d'autres voies doivent être recherchées.
Le droit de réponse
Toute personne nommée ou désignée dans un journal ou un écrit périodique dispose d'un droit de réponse, distinct de l'action en diffamation et cumulable avec elle. Le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans les trois jours de sa réception pour un quotidien, et dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception pour un périodique non quotidien, à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée, sous peine de 3 750 euros d'amende (article 13 de la loi du 29 juillet 1881).
L'action en insertion forcée se prescrit, elle aussi, par trois mois révolus à compter de la publication. La loi ouvre cependant un second délai de trois mois à la personne nommée ou désignée à l'occasion de poursuites pénales, à compter du non-lieu dont elle a fait l'objet ou de la relaxe ou de l'acquittement devenu définitif qui la met hors de cause : cette faculté, prévue par le même article 13, n'est pas touchée par la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2026, qui ne porte que sur l'article 65-2.
Diffamation envers un élu, un fonctionnaire ou un policier
La diffamation qui vise un élu, un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public à raison de ses fonctions ou de sa qualité relève de l'article 31, et elle est plus sévèrement punie que la diffamation envers un particulier : 45 000 euros d'amende et un travail d'intérêt général. La vérité du fait diffamatoire relatif aux fonctions peut être établie par les voies ordinaires (article 35, alinéa 1er), ce qui élargit les moyens de preuve offerts à la défense.
Cette qualification comporte une règle procédurale qui surprend souvent : l'action civile pour la diffamation envers les personnes de l'article 31 ne peut, sauf décès de l'auteur ou amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique (article 46). L'élu ou le fonctionnaire visé ne peut donc pas choisir de saisir le seul juge civil, et la qualification retenue dans l'acte de poursuite, article 31 ou article 32, doit correspondre exactement à ce que les propos lui reprochent : des faits liés à la fonction, ou des faits relevant de sa vie privée.
L'article 65-2 abrogé le 12 juin 2026 : ce que cela change
L'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 disposait que, lorsque l'imputation portait sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription était rouvert ou courait à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où devenait définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. Le Conseil constitutionnel l'a déclaré contraire à la Constitution par sa décision n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026, en relevant que ces dispositions n'exigeaient ni que la décision se soit prononcée sur les charges, ni même que la personne ait été effectivement mise en cause dans la procédure, et qu'elles pouvaient revenir sur une prescription acquise quelle que soit la date de la décision.
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à la publication de la décision et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Pour la personne diffamée, la conséquence est simple : il n'existe plus de seconde chance après une relaxe ou un non-lieu, et le délai de trois mois court de la publication. Pour la personne poursuivie sur le fondement de cette réouverture, l'abrogation s'invoque directement devant le juge, dans toute procédure en cours, sans question prioritaire de constitutionnalité à poser ni filtre à franchir.
La question avait été transmise par la Cour de cassation sur renvoi de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, la Cour relevant que l'écoulement d'un temps indéterminé limitait la possibilité pour la personne poursuivie de présenter les preuves utiles aux exceptions de vérité et de bonne foi (Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-90.001). Le Conseil a admis que l'objectif poursuivi pouvait justifier un aménagement de la prescription : le législateur peut donc rétablir un mécanisme mieux encadré, et la veille sur ce point fait partie du conseil.
Que la personne soit atteinte dans son honneur ou poursuivie pour ses propos, le premier échange porte sur la date de publication et sur la voie à suivre ; le secrétariat du cabinet le fixe au 01 85 61 17 00.
Jurisprudence de référence en diffamation
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026, non-conformité totale. Le Conseil juge que l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881, qui rouvrait le délai de prescription au profit de la personne visée après une décision pénale définitive ne la mettant pas en cause, méconnaît la liberté d'expression et les droits de la défense : « faute d'avoir suffisamment défini les limites et conditions dans lesquelles un tel aménagement des règles de prescription produit ses effets, le législateur n'a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée » (§ 16). La déclaration d'inconstitutionnalité « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date » (§ 19). En clair : l'action en diffamation ne se rouvre plus après une relaxe ou un non-lieu. Limite : le Conseil admet que l'objectif poursuivi peut justifier un aménagement de la prescription (§ 12), de sorte qu'un texte nouveau, mieux encadré, reste possible ; le droit d'insertion forcée ouvert par l'article 13 après une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement n'est pas visé.
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2020, n° 18-85.620, publié au Bulletin, cassation partielle. La Cour censure un arrêt qui avait refusé la bonne foi à un directeur de publication pour défaut de prudence et animosité personnelle : les juges devaient apprécier ces critères « d'autant moins strictement » que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général (§ 13), et l'animosité personnelle « ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations et du ton sur lequel elles sont formulées », mais n'est susceptible de faire obstacle à la bonne foi « que si elle est préexistante à ceux-ci et qu'elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs » (§ 14). En clair : la virulence d'un texte ne suffit pas à établir la mauvaise foi de son auteur. Limite : l'allègement des critères suppose un débat d'intérêt général et une base factuelle dont l'appréciation est complète ; un propos sans base factuelle ne bénéficie pas de cette souplesse, et l'arrêt laisse intacte l'exigence d'une analyse précise des pièces (§ 12).
Cour de cassation, chambre criminelle, 1er septembre 2020, n° 19-84.505, publié au Bulletin, cassation. La Cour rappelle que, sur internet, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (§ 10), et juge qu'un lien hypertexte qui renvoie directement à un écrit mis en ligne par un tiers sur un site distinct « constitue une reproduction de ce texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription » (§ 15) ; elle exige cependant des juges qu'ils examinent si l'auteur du lien a approuvé le contenu, l'a seulement repris ou s'est contenté de créer un lien, et s'il a agi de bonne foi (§ 17). En clair : partager un contenu peut rouvrir le délai, mais n'engage pas automatiquement la responsabilité de celui qui partage. Limite : la solution porte sur un lien « renvoyant directement » au texte ; la simple adjonction d'une seconde adresse d'accès à un site existant ne vaut pas nouvelle publication, comme la Cour le rappelle elle-même (§ 13).
Questions fréquentes sur la diffamation et l'injure
Est-il trop tard pour porter plainte pour diffamation trois mois après la publication ?
En principe oui : l'action en diffamation et en injure se prescrit par trois mois révolus à compter de la publication des propos. Le délai est d'un an pour les propos à caractère raciste, sexiste, homophobe ou visant un handicap. Sur internet, une republication volontaire ou un lien renvoyant directement au contenu peut toutefois faire courir un nouveau délai, ce qui justifie de vérifier la date exacte de chaque diffusion avant de renoncer.
Une simple plainte au commissariat suffit-elle à arrêter le délai ?
Non. Avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions du procureur de la République aux fins d'enquête interrompent la prescription, et elles doivent articuler et qualifier les propos. Une plainte simple restée sans suite laisse le délai de trois mois s'écouler. La plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction ou la citation directe devant le tribunal correctionnel permettent d'agir dans le délai.
Quelle est la différence entre diffamation et injure ?
La diffamation impute à une personne un fait précis, susceptible de preuve, qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. L'injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui n'impute aucun fait. La distinction commande la procédure : seul le prévenu de diffamation peut offrir de prouver la vérité de ses propos, et la qualification choisie dans l'acte de poursuite ne se corrige pas librement ensuite.
Un message dans un groupe WhatsApp ou un compte privé est-il une diffamation publique ?
Pas nécessairement. La Cour de cassation a jugé que des propos accessibles aux seules personnes agréées par le titulaire du compte, en nombre très restreint et formant une communauté d'intérêts, n'étaient pas publics. Ils peuvent alors constituer une diffamation ou une injure non publique, contravention punie de 38 euros d'amende au plus, ou de 1 500 euros lorsqu'elle est raciste ou discriminatoire.
Combien coûte une plainte pour diffamation ?
La plainte simple est gratuite. La plainte avec constitution de partie civile et la citation directe exigent le versement d'une consignation, dont le montant est fixé par le juge d'instruction ou par le tribunal en fonction des ressources de la partie civile, dans un délai qu'il impartit à peine d'irrecevabilité. Les honoraires de l'avocat sont fixés à part, dans une convention écrite conclue avant toute intervention.
Comment se défendre si l'on est accusé de diffamation ?
La défense vérifie d'abord la prescription, puis la régularité de la citation, qui doit articuler et qualifier les propos et viser le texte applicable à peine de nullité. Elle discute ensuite l'existence d'un fait précis et de la publicité, puis invoque, s'il y a lieu, l'exception de vérité, à signifier dans les dix jours de la citation, ou la bonne foi, appréciée plus souplement dans un débat d'intérêt général.
Qui poursuivre lorsque l'auteur des propos est anonyme ?
Une plainte contre personne non dénommée permet aux enquêteurs ou au juge d'instruction d'adresser des réquisitions à la plateforme ou à l'hébergeur pour identifier le titulaire du compte. La voie doit être engagée rapidement, car la prescription de trois mois court pendant les recherches, et seule une poursuite régulièrement engagée l'interrompt. Les captures horodatées et les constats réalisés dès la découverte des propos fixent les preuves.
Peut-on encore agir après une relaxe ou un non-lieu qui m'a blanchi ?
L'action en diffamation ne se rouvre plus : l'article 65-2, qui faisait courir un nouveau délai à compter d'une décision pénale définitive rendue sur les faits imputés et ne mettant pas en cause la personne visée, a été abrogé par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2026. La personne nommée dans un journal à l'occasion des poursuites conserve en revanche le droit d'exiger l'insertion d'une réponse, dans les trois mois de la décision devenue définitive.
Le coût d'une procédure en diffamation
Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature de la mission (rédaction d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'une citation directe, défense d'un prévenu avec ou sans offre de preuve, droit de réponse, appel), selon le nombre de propos et de supports en cause et selon l'urgence que commande le délai de prescription. La consignation exigée de la partie civile est distincte des honoraires et fixée par le juge. Le secrétariat en présente les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort : la 17e chambre et les juridictions d'Île-de-France
Les poursuites pour diffamation et injure publiques qui relèvent du tribunal judiciaire de Paris sont jugées par son tribunal correctionnel, dont la 17e chambre a jugé l'affaire à l'origine de la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2026 ; la plainte avec constitution de partie civile s'adresse au doyen des juges d'instruction, et les appels sont portés devant la cour d'appel de Paris. Le cabinet, établi à Paris, intervient devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris, devant les tribunaux de Créteil et de Bobigny, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit les propos en cause et leur date de publication.
Page rédigée le 17 octobre 2026. Loi du 29 juillet 1881 (articles 13, 23, 29, 31, 32, 33, 35, 42, 46, 48, 50, 50-1, 53, 54, 55, 56, 65, 65-2, 65-3 et 65-4), articles 131-13, R. 621-1, R. 621-2, R. 625-8 et R. 625-8-1 du code pénal et articles 85, 88 et 392-1 du code de procédure pénale lus sur Légifrance dans leur version en vigueur au 16 octobre 2026 ; décisions du Conseil constitutionnel n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024 et n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026 lues sur le site du Conseil ; arrêts de la Cour de cassation des 10 avril 2013, 7 janvier 2020, 1er septembre 2020 et 31 mars 2026 lus en texte intégral. Les articles 46, 55 et 65 de la loi de 1881 et les articles 85, 88 et 392-1 du code de procédure pénale portent une date de fin de vigueur au 1er janvier 2029, liée à la refonte du code de procédure pénale ; le régime décrit s'applique jusque-là.

