Vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations
Vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations si vous recevez, sur les réseaux sociaux ou par messagerie, des propos répétés, insultants ou menaçants, émanant d'une ou de plusieurs personnes ; si vous êtes visé par une campagne de messages hostiles menée collectivement, chacun de ses auteurs n'ayant envoyé qu'un message isolé ; si votre image professionnelle, votre entreprise ou une page que vous administrez font l'objet d'un raid numérique organisé ; si vous êtes convoqué, entendu ou déjà poursuivi pour des propos tenus en ligne que vous jugez isolés, sortis de leur contexte ou mal attribués ; si vous êtes parent d'un enfant mineur harcelé de manière prolongée sur les réseaux sociaux ; ou si vous souhaitez faire retirer un contenu, identifier l'auteur d'un compte anonyme, et engager une action civile en réparation parallèlement à la plainte pénale.
La qualification, entre harcèlement moral et moyen numérique
Le code pénal ne connaît pas d'infraction autonome de « cyberharcèlement » ; l'expression désigne, dans l'usage comme dans la pratique du cabinet, le harcèlement moral de l'article 222-33-2-2 commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique, circonstance que le texte range à son 4° parmi celles qui aggravent la peine de base. Le fait générateur reste celui du harcèlement moral : des propos ou des comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Deux hypothèses particulières étendent l'infraction au-delà du harcèlement par une personne unique : les propos imposés à une même victime par plusieurs personnes agissant de manière concertée, et ceux imposés successivement par plusieurs personnes qui, même sans concertation, savent que leur propos s'inscrit dans une répétition. C'est cette seconde hypothèse qui donne sa portée au harcèlement en meute décrit plus bas.
Les peines encourues
Le texte distingue trois paliers. La peine de base, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ne s'applique qu'aux faits n'ayant causé aucune incapacité de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours, et hors toute autre circonstance aggravante : elle vise, en pratique, le harcèlement moral commis hors ligne, sans moyen numérique. Dès lors que le harcèlement est commis par un service de communication en ligne ou un support numérique, la loi retient une première aggravation, portant la peine à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; les mêmes deux ans s'appliquent lorsque l'incapacité de travail dépasse huit jours, lorsque la victime est mineure, lorsque sa vulnérabilité liée à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur, lorsque la victime est titulaire d'un mandat électif, ou lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. La peine monte à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque deux de ces circonstances se cumulent, l'usage d'un moyen numérique s'ajoutant le plus souvent, en pratique, à la minorité de la victime ou à une incapacité de travail prolongée.
Le harcèlement en meute
L'article 222-33-2-2 a) et b) organise la répression du harcèlement collectif, où chaque participant n'envoie parfois qu'un seul message. La chambre criminelle en a précisé l'office le 29 mai 2024 (n° 23-80.806, publié au Bulletin) : ayant établi que le prévenu avait pris une part personnelle à des propos répétés imposés à une même victime, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que son acte s'inscrivait dans une répétition, la cour d'appel n'était pas tenue d'identifier, de dater et de qualifier l'ensemble des messages émanant des autres participants, ni de vérifier que le message du prévenu avait effectivement été lu par la victime. La règle ainsi posée déplace le terrain de la défense : la discussion ne porte plus sur la teneur de chaque message pris isolément, mais sur la connaissance, par le prévenu, du caractère répétitif du mouvement auquel il prenait part, et sur la part personnelle qu'il y a réellement prise.
La défense face à une mise en cause
Trois terrains reviennent le plus souvent devant le tribunal correctionnel. Le premier porte sur la répétition elle-même : la Cour de cassation a cassé, le 9 mai 2018 (n° 17-83.623, publié au Bulletin), une décision qui retenait le harcèlement à partir de l'envoi concomitant, par le même auteur, de courriers identiques ou similaires à plusieurs destinataires sur un lieu de travail commun, un tel envoi ne caractérisant qu'un fait unique et non des propos répétés. Le second porte sur la dégradation des conditions de vie : le même arrêt censure une cour d'appel qui n'avait pas suffisamment caractérisé en quoi les faits reprochés avaient eu pour objet ou pour effet une telle dégradation, une allégation non étayée de fragilisation psychologique ne suffisant pas. Il faut cependant en préempter la limite : la même décision juge que des propos adressés à des tiers caractérisent le délit dès lors que l'auteur ne pouvait ignorer qu'ils parviendraient à la connaissance de la victime, et que le juge peut retenir des faits non expressément visés par la prévention s'ils sont propres à la fonder. Le troisième terrain, propre au harcèlement en meute, porte sur la connaissance de la répétition au sens de l'arrêt du 29 mai 2024 : un message unique, tenu sans savoir qu'il s'inscrivait dans un mouvement collectif, ne suffit pas à fonder la participation personnelle du prévenu.
La preuve numérique
L'accusation comme la défense reposent, dans cette matière, sur des pièces d'origine numérique : captures d'écran, constats d'huissier, réquisitions adressées aux opérateurs et aux plateformes pour l'identification d'un compte, historiques de messagerie. Leur date, leur intégrité et leur mode de collecte se discutent au même titre que leur contenu, et la régularité des réquisitions ou des mesures d'enquête qui ont permis de les obtenir peut, selon les cas, être elle-même contestée.
Le dépôt de plainte et la procédure
La victime de faits commis en ligne peut déposer plainte sur la plateforme de signalement en ligne des escroqueries et du harcèlement numérique (THESEE), accessible depuis le site service-public.fr, ou directement auprès d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie, ou par courrier au procureur de la République. Le signalement d'un contenu illicite lui-même, indépendamment de la plainte, peut être adressé à la plateforme PHAROS du ministère de l'intérieur. L'enquête, qu'elle soit préliminaire ou de flagrance, peut donner lieu à une convocation, à une audition libre ou à une garde à vue du mis en cause, avant une orientation vers une comparution devant le tribunal correctionnel, une composition pénale, une ordonnance pénale ou une citation directe, selon la gravité retenue et les antécédents de la personne poursuivie.
L'accompagnement du cabinet
Le cabinet assiste le mis en cause dès la convocation ou la garde à vue, prépare la discussion des éléments constitutifs devant le tribunal, et, du côté de la victime, accompagne le dépôt de plainte, la constitution de partie civile et la demande de réparation du préjudice moral et, le cas échéant, professionnel.
Bloc doctrinal
Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, F-B, publié au Bulletin, cassation partielle limitée aux dispositions civiles. Sur le harcèlement en meute, la Cour juge qu'ayant établi la part personnelle prise par le prévenu à des propos répétés imposés à une même victime et émanant de plusieurs auteurs, en connaissance de leur caractère répétitif, la cour d'appel n'était pas tenue d'identifier chacun des messages des autres participants ni de vérifier la lecture effective du message du prévenu par la victime. La déclaration de culpabilité est devenue définitive ; seule la condamnation civile, prononcée solidairement alors que la partie civile avait formé des demandes séparées contre chacun des deux prévenus, a été cassée. Limite à connaître : cet arrêt allège la charge de la preuve sur l'identification de chaque message du mouvement collectif, mais laisse entier le terrain de la connaissance, par le prévenu, du caractère répétitif de sa propre participation, qui reste à démontrer par l'accusation et à discuter par la défense.
Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, FS-P+B, publié au Bulletin, cassation. La Cour censure une décision qui avait retenu le harcèlement moral à partir de l'envoi concomitant, par le prévenu, de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime sur leur lieu de travail commun, un tel envoi ne caractérisant qu'un fait unique et non des propos ou comportements répétés ; elle censure également l'absence de caractérisation suffisante de la dégradation des conditions de vie de la victime, une allégation non étayée de fragilisation psychologique ne suffisant pas. Limite à connaître : la même décision juge, dans les branches du moyen qu'elle rejette, que des propos adressés à des tiers caractérisent le délit dès lors que l'auteur ne pouvait ignorer qu'ils parviendraient à la victime, et que le juge peut retenir des faits non expressément visés par la prévention s'ils sont propres à la fonder ; ces deux points, favorables à l'accusation, doivent être anticipés par toute défense qui s'appuie sur cet arrêt.
Bloc des décisions obtenues
Aucune décision obtenue par le cabinet sur cette qualification précise ne figure à ce jour dans le registre tenu par Me Shalabi. Ce bloc sera complété, selon le protocole d'intégration de gamme-et-gabarit-shalabi § 8, dès qu'une décision relevant de cette route lui sera transmise et validée.
Questions fréquentes
Le cyberharcèlement est-il une infraction à part entière ?
Non : c'est le harcèlement moral de l'article 222-33-2-2 du code pénal, aggravé du fait qu'il est commis par un service de communication en ligne ou un support numérique, cette circonstance portant la peine encourue à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Un seul message suffit-il à me faire condamner ?
S'il est isolé et sans lien avec un mouvement collectif connu de son auteur, non, selon la Cour de cassation. S'il s'inscrit dans un raid numérique dont l'auteur savait qu'il constituait une répétition, la jurisprudence du 29 mai 2024 admet qu'il puisse suffire à caractériser sa participation personnelle.
Que risque l'auteur d'un cyberharcèlement commis contre un mineur ?
La peine peut atteindre trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, le moyen numérique se cumulant alors avec la circonstance tenant à la minorité de la victime.
Comment porter plainte pour des faits commis sur les réseaux sociaux ?
En ligne, sur la plateforme THESEE accessible depuis service-public.fr, ou directement auprès d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie, ou par courrier adressé au procureur de la République.
Puis-je être poursuivi si je n'ai envoyé qu'un seul message dans une vague collective ?
Cela dépend de ce que vous saviez au moment de l'envoi : la jurisprudence exige que vous ayez eu connaissance du caractère répétitif du mouvement auquel votre message s'ajoutait.
Quel est le délai pour porter plainte ?
L'action publique se prescrit, en principe, par six années révolues à compter du dernier acte de la série de propos ou de comportements reprochés.
La suppression des messages fait-elle disparaître les poursuites ?
Non : les captures d'écran, les constats et les réquisitions adressées aux plateformes permettent, dans la plupart des cas, de reconstituer les échanges même supprimés.
Le harcèlement scolaire en ligne relève-t-il du même texte ?
Oui, lorsqu'il est commis par un support numérique et vise un mineur, avec l'aggravation de peine propre à cette circonstance.
Bloc coût
Le coût d'une intervention dépend de la nature du dossier, du stade de la procédure et du temps qu'exige sa défense. Il est arrêté avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite conforme à l'article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023. Pour en discuter, le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.
Bloc Ressort
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, ainsi que, sur demande au 01 85 61 17 00, devant l'ensemble des juridictions françaises, en fonction du lieu de commission des faits ou du domicile des parties.
Bloc auteur
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, droit pénal général, droit pénal routier et droit du dommage corporel. Fiche complète et domaines d'intervention sur le hub Cabinet d'avocat pénaliste à Paris. Contact : 01 85 61 17 00.
Pour les qualifications voisines, consulter les pages consacrées au harcèlement sexuel et aux menaces. Pour exposer une situation au cabinet, utiliser la page contact.
Page rédigée et vérifiée le 22 septembre 2026, jurisprudence revérifiée en texte intégral sur Doctrine le 27 septembre 2026.

