Les situations concernées
Un prévenu en maison d'arrêt partage une cellule avec un nombre de codétenus qui ne lui laisse pas d'espace de circulation, dort sur un matelas posé au sol, et subit des conditions d'hygiène dégradées.
Un condamné incarcéré depuis plusieurs années en centre de détention se voit refuser des soins qu'exige son état de santé : kinésithérapie, podologie, orthèses. Il veut obtenir que l'administration y mette fin.
Une personne à mobilité réduite est affectée dans une cellule qui ne lui permet ni de se déplacer ni d'accéder aux installations sanitaires.
Un détenu qui a déjà déposé une requête, rejetée, constate que sa situation n'a pas changé, ou que l'administration l'a changé de cellule sans mettre fin à l'indignité qu'il dénonçait.
Un proche d'un détenu cherche à comprendre quels recours existent et dans quel ordre les engager.
Un prévenu dont la détention provisoire se prolonge dans des conditions indignes se demande si cette indignité peut conduire à sa remise en liberté.
Le fondement : dignité, article 3 de la Convention et recours effectif
Le recours de l'article 803-8 est issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 et a été modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Il s'inscrit dans la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a sanctionné des conditions de détention contraires à l'article 3 de la Convention, et l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 pour y mettre fin (CEDH, J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020). Le 6 juillet 2023, dans l'affaire B.M. et autres c. France, la Cour a de nouveau constaté, pour trois requêtes, la violation des articles 3 et 13 à raison des conditions matérielles de détention des requérants et de l'absence de recours préventif effectif pour y mettre fin. Ces violations concernaient des situations antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau recours.
La chambre criminelle rattache expressément l'article 803-8 à ces exigences : le recours qu'il prévoit satisfait aux articles 3 et 13 de la Convention et a pour objet de mettre fin à des conditions indignes de détention (Crim., 30 juin 2026, n° 26-81.404). Cette finalité commande toute l'interprétation du texte, et notamment l'office du juge.
Qui saisit quel juge
L'article 803-8 distingue selon la situation pénale du requérant. La personne en détention provisoire saisit le juge des libertés et de la détention. La personne condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté saisit le juge de l'application des peines. La loi précise que la saisine a lieu sans préjudice de la possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, c'est-à-dire les référés suspension, liberté et conservatoire.
Le choix entre les deux voies n'est pas indifférent. Le juge judiciaire de l'article 803-8 ne peut pas enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées : il constate l'indignité, fixe un délai pour y mettre fin et, à défaut, prononce l'une des mesures que le texte prévoit. Il dispose en revanche du pouvoir, que n'a pas le juge administratif des référés, d'ordonner la mise en liberté d'un prévenu ou un aménagement de peine. La stratégie se détermine donc selon l'objectif poursuivi : obtenir une amélioration rapide de la cellule, un changement d'affectation, une libération, ou la reconnaissance d'un préjudice.
La requête et sa recevabilité
La requête doit contenir des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles. Le texte en tire une conséquence directe : ces allégations constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité, et le juge déclare alors la requête recevable. Il doit le faire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête.
Chacun de ces trois adjectifs commande la rédaction. Circonstanciées : la cellule, le bâtiment, la division, le nombre d'occupants, la surface, l'état des sanitaires, la durée, les dates. Personnelles : l'atteinte doit concerner le requérant, et non la maison d'arrêt en général. Actuelles : la requête vise une situation qui perdure au jour où elle est déposée.
Une requête rejetée ne peut pas être renouvelée à l'identique. Le texte interdit, à peine d'irrecevabilité, toute nouvelle requête tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente requête ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention. L'élément nouveau est ainsi la clé d'une seconde chance, et il doit être documenté.
L'instruction et les décisions possibles
Lorsque la requête est recevable, le juge procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l'administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et sept jours. Il statue ensuite au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du procureur de la République. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s'il y a lieu de son avocat.
Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l'administration pénitentiaire, dans un délai de dix jours, les conditions qu'il estime contraires à la dignité et lui fixe un délai de dix jours à un mois pour y mettre fin par tout moyen. L'administration informe le juge des mesures prises, et elle peut, à cette fin, transférer la personne dans un autre établissement, sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier lorsqu'il s'agit d'un prévenu.
Si l'indignité subsiste à l'issue de ce délai, le juge rend dans les dix jours l'une des décisions suivantes : le transfèrement dans un autre établissement ; pour une personne en détention provisoire, la mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique ; pour une personne définitivement condamnée et éligible, l'une des mesures prévues au III de l'article 707. Le juge peut refuser de rendre l'une de ces décisions lorsque la personne s'est opposée à un transfèrement proposé par l'administration, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Les décisions sont motivées. Le requérant peut interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification, devant le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines, et l'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois. À défaut de respect des délais prévus par le texte, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction ou de la chambre de l'application des peines.
L'office du juge et la jurisprudence de la chambre criminelle
La chambre criminelle a précisé, par plusieurs arrêts, la portée de l'office du juge. Elle juge que l'office du juge, du premier ou du second degré, consiste à apprécier, au jour où il se prononce, la réalité concrète des conditions de détention du requérant dans l'établissement où il est incarcéré à la date de sa requête (Crim., 30 juin 2026, n° 26-81.404, qui renvoie à Crim., 8 janvier 2025, n° 24-82.191). Lorsque le requérant a été transféré dans un autre établissement entre le dépôt de sa requête et la décision, celle-ci est sans objet, ce que la même décision rappelle en citant un arrêt du 14 juin 2022 (n° 22-80.023).
Un simple changement de cellule au sein du même établissement n'a pas le même effet : si le requérant allègue que ce changement n'a pas mis fin à l'indignité, le juge doit examiner les conditions dans la nouvelle cellule au jour où il statue, après avoir procédé aux vérifications nécessaires et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. L'ordonnance qui énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux méconnaît les articles 3 et 13 de la Convention et 803-8 du code de procédure pénale.
La conséquence pratique est double. Le déplacement d'un détenu d'une cellule à l'autre ne suffit pas à vider la requête de son objet, et la défense doit actualiser ses griefs en appel. À l'inverse, le transfèrement vers un autre établissement éteint le litige, de sorte qu'une nouvelle indignité dans le nouvel établissement suppose une nouvelle requête.
Les griefs déjà jugés
Le contentieux est borné par l'autorité de ce qui a déjà été tranché. Le 21 mai 2025, la chambre criminelle a jugé qu'un détenu ne saurait reprocher au président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs ayant fait l'objet de précédentes requêtes rejetées, ni des griefs déclarés irrecevables par le juge de l'application des peines dans une ordonnance qui n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenue définitive (n° 24-83.958).
La leçon est de méthode : tous les griefs doivent être présentés dès la première requête, et l'ordonnance sur la recevabilité doit être examinée avec soin, parce qu'une irrecevabilité partielle non frappée d'appel ferme définitivement la discussion sur les griefs écartés. Le texte de l'article 803-8 envisage une décision de recevabilité sur la requête, et le juge de l'application des peines, dans l'espèce de 2025, n'avait retenu que quatre griefs sur ceux qui lui étaient présentés, sans que la chambre criminelle ait eu à se prononcer sur la régularité de cette recevabilité partielle, que le demandeur contestait.
Les soins et la santé en détention
Les griefs relatifs à la prise en charge de la santé, comme l'absence de séances de kinésithérapie, de soins de podologie ou la difficulté à se procurer des semelles orthopédiques, ont fait l'objet de requêtes sur le fondement de l'article 803-8, ainsi que l'illustre l'espèce de 2025. La requête doit documenter chaque défaillance par des pièces : demandes de rendez-vous médicaux et leurs suites, courriers au service médical, certificats, ordonnances non exécutées.
Un état de santé ou un handicap incompatible avec la détention ouvre d'autres voies que cette page ne détaille pas, notamment la suspension de peine pour raison médicale et la libération conditionnelle, qui relèvent de l'application des peines.
Le référé devant le juge administratif
Le texte de l'article 803-8 réserve expressément la saisine du juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. La réserve figure dans la loi elle-même, ce qui exclut de considérer le recours judiciaire comme exclusif. Les mesures de l'administration pénitentiaire autres que les conditions matérielles de détention, telles que les décisions d'affectation, de fouille, de restriction des visites ou de discipline, se discutent selon leur nature devant le juge administratif, et chacune obéit à ses conditions et à ses délais propres, qui doivent être vérifiés au regard du texte applicable à la date de la décision.
La préparation du dossier
Un dossier d'indignité se prépare avant le dépôt de la requête, et la rapidité des délais légaux ne laisse pas le temps de le constituer après. Les pièces utiles sont les courriers adressés à la direction de l'établissement, les demandes écrites et leurs suites, les certificats médicaux, les attestations des codétenus ou des proches, les photographies lorsqu'elles ont pu sortir de l'établissement, la désignation précise de la cellule, et les rapports des organes de contrôle lorsqu'ils concernent l'établissement. Le requérant peut demander à être entendu, et l'avocat doit alors se préparer à une audition qui peut se tenir par moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le dossier anticipe aussi la réponse de l'administration, qui peut soutenir que les conditions invoquées sont celles de tous les détenus de l'établissement ou qu'une amélioration est en cours. Le texte exige des allégations personnelles et actuelles, et la défense doit pouvoir établir que l'indignité touche le requérant au jour de l'audience.
Les limites du recours
Le recours de l'article 803-8 a des limites que le justiciable doit connaître. Le juge ne peut pas enjoindre à l'administration de prendre des mesures déterminées, celle-ci étant seule compétente pour apprécier les moyens à mettre en œuvre. La conséquence ultime, la mise en liberté ou l'aménagement de peine, n'est ouverte que si l'indignité persiste à l'issue du délai laissé à l'administration, et elle peut être refusée lorsque la personne a refusé un transfèrement proposé. Un transfèrement hors de l'établissement éteint par ailleurs la requête.
Le texte est enfin appelé à disparaître dans sa forme actuelle : l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 l'abroge à compter du 1er janvier 2029. Jusqu'à cette date, la rédaction actuelle s'applique.
Trois décisions
Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2026, n° 26-81.404, publié au Bulletin (FS-B), cassation. Un mis en examen détenu pour tentative d'assassinat avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête sur le fondement de l'article 803-8, déclarée recevable puis infondée. Pendant l'appel, il avait changé de cellule au sein du même établissement et avait actualisé ses griefs, ce que la présidente de la chambre de l'instruction avait refusé d'examiner en retenant que la cellule occupée au moment de la requête était le seul objet du contentieux. La chambre criminelle a cassé, en jugeant qu'un simple changement de cellule au sein du même établissement oblige le juge à examiner les conditions de détention dans la nouvelle cellule au jour où il statue, après vérifications et observations de l'administration pénitentiaire. La limite de cette décision tient à son champ : elle vise le changement de cellule dans le même établissement, et non le transfèrement.
Cour de cassation, chambre criminelle, 21 mai 2025, n° 24-83.958, publié au Bulletin (F-B), rejet. Un condamné incarcéré depuis 2014 avait obtenu que sa requête soit déclarée recevable pour quatre griefs seulement, puis jugée infondée. La chambre criminelle a rejeté son pourvoi en jugeant qu'il ne pouvait reprocher au juge d'appel de ne pas avoir examiné, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs ayant fait l'objet de précédentes requêtes rejetées ni des griefs déclarés irrecevables par une ordonnance devenue définitive faute d'appel. La limite de cette décision est son rattachement à la combinaison de griefs écartés et d'absence d'appel : un grief écarté au stade de la recevabilité et contesté par un appel formé dans le délai paraît demeurer discutable devant le juge d'appel.
Cour européenne des droits de l'homme, B.M. et autres c. France, 6 juillet 2023, requêtes n° 84187/17 et autres, violation des articles 3 et 13 pour trois requêtes, à raison des conditions matérielles de détention des requérants et de l'absence de recours préventif effectif pour y mettre fin. La limite de cette décision est temporelle : elle porte sur des situations antérieures à la loi du 8 avril 2021, et c'est le recours de l'article 803-8 qui constitue aujourd'hui, en droit interne, le recours préventif attendu.
Questions fréquentes
Qui peut saisir le juge pour des conditions de détention indignes ?
Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du code de procédure pénale qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine : le juge des libertés et de la détention si elle est en détention provisoire, le juge de l'application des peines si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté.
Faut-il un avocat pour déposer la requête ?
La loi prévoit que le requérant peut être assisté de son avocat, notamment lorsqu'il demande à être entendu. La Cour européenne a relevé, dans l'affaire B.M. et autres c. France, que cette voie est dispensée de ministère d'avocat, ce qui n'ôte rien à l'utilité d'un dossier construit par un avocat, la recevabilité reposant sur des allégations circonstanciées, personnelles et actuelles.
Dans quel délai le juge statue-t-il ?
Il statue sur la recevabilité dans les dix jours de la réception de la requête, recueille ensuite les observations de l'administration, puis, s'il juge la requête fondée, fixe à l'administration un délai de dix jours à un mois. Si l'indignité persiste, il rend sa décision dans les dix jours suivants.
Le juge peut-il ordonner ma libération ?
Pour un prévenu, oui : si l'indignité subsiste à l'issue du délai laissé à l'administration, le juge peut ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique. Pour un condamné éligible, il peut ordonner l'une des mesures prévues au III de l'article 707 du code de procédure pénale.
Que se passe-t-il si l'administration me change de cellule ?
La chambre criminelle a jugé le 30 juin 2026 qu'un changement de cellule au sein du même établissement n'ôte pas son objet à la requête : si vous soutenez que l'indignité persiste, le juge doit examiner les conditions dans la nouvelle cellule au jour où il statue.
Et si je suis transféré dans un autre établissement ?
La requête est alors sans objet. Si des conditions indignes se reproduisent dans le nouvel établissement, une nouvelle requête est nécessaire.
Puis-je déposer une nouvelle requête après un rejet ?
Pas tant qu'un élément nouveau ne modifie pas les conditions de détention : l'article 803-8 interdit, à peine d'irrecevabilité, toute nouvelle requête tant qu'il n'a pas été statué sur la précédente ou, si celle-ci a été jugée infondée, tant qu'aucun élément nouveau n'intervient.
Peut-on saisir à la fois le juge judiciaire et le juge administratif ?
Le texte réserve la possibilité de saisir le juge administratif en référé. Les deux voies ont des pouvoirs différents, et leur articulation, notamment à l'égard du transfèrement, est précisée par un décret en Conseil d'État que prévoit l'article.
Le coût d'une intervention en droit pénitentiaire
Le coût dépend de la nature du recours, du nombre de griefs à documenter, du recours éventuel à l'appel et de la nécessité de saisir parallèlement le juge administratif. Le cabinet propose systématiquement une convention d'honoraires écrite, établie après un premier entretien au cours duquel le dossier est examiné, afin que le client sache, avant tout engagement, ce que représente l'intervention demandée. Une aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être sollicitée selon les ressources du client. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, oriente vers un premier rendez-vous.
Ressort du cabinet et déplacement
Le cabinet, installé au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, intervient devant les juridictions de Paris et de l'Île-de-France, et se rend dans les établissements pénitentiaires pour rencontrer ses clients. Au delà de ce ressort naturel, Maître Shalabi se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, chaque fois que le dossier le justifie.
À propos de Maître Ibrahim Shalabi
Cette page est rédigée et tenue à jour par Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Un portrait de Maître Shalabi accompagne cette page, comme sur l'ensemble des pages de service du cabinet. Le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00. La présentation complète du cabinet figure sur le hub du cabinet.
Page à jour au 6 octobre 2026.

