Avocat violences conjugales à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris, toque E1912, et intervient en défense pénale dans les procédures de violences conjugales, qu'elles se traduisent par une garde à vue, une convocation devant le tribunal correctionnel ou un contrôle judiciaire assorti d'une interdiction de contact. La matière est grave, elle touche à l'intimité d'un couple et à la sécurité d'une personne, et elle appelle une défense rigoureuse plutôt qu'une défense qui minimiserait les faits reprochés. Sur cette page, Maître Shalabi s'engage à examiner chaque dossier avec la même exigence : vérifier la matérialité des faits, contrôler la qualification retenue et discuter, lorsqu'elle est contestable, la circonstance aggravante qui fait basculer la peine encourue. Le secrétariat du cabinet, joignable au 01 85 61 17 00, organise un rendez-vous dans les meilleurs délais lorsque la situation l'exige.

    Vous êtes concerné si vous vous trouvez dans l'une de ces situations

    • Vous sortez d'une garde à vue déclenchée par une main courante ou une plainte déposée par votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire de PACS.
    • Une ordonnance de protection a été sollicitée contre vous par la partie adverse devant le juge aux affaires familiales.
    • Vous avez reçu une convocation devant le tribunal correctionnel, par officier de police judiciaire ou par citation directe, pour des faits de violences conjugales.
    • Vous êtes placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec votre conjoint ou vos enfants, ou avec obligation de quitter le domicile commun.
    • Une décision d'éloignement du domicile a été prise ou est demandée à votre encontre, alors que vous y êtes locataire ou copropriétaire.
    • Vous bénéficiez d'un sursis prononcé dans un dossier antérieur et redoutez qu'une nouvelle poursuite pour violences conjugales entraîne sa révocation.

    Si l'une de ces situations vous concerne, contactez le secrétariat du cabinet au 01 85 61 17 00 : un rendez-vous est organisé avec Maître Shalabi pour examiner votre dossier avant toute audition ou toute audience.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Ce que recouvre la qualification pénale de violences conjugales

    Le code pénal ne connaît pas d'infraction autonome intitulée « violences conjugales ». Ce que l'on désigne ainsi recouvre des violences volontaires, réprimées par les articles 222-7 à 222-13 du code pénal, ou parfois des faits plus graves relevant du meurtre ou des tortures et actes de barbarie, commis au préjudice d'une personne avec laquelle l'auteur entretient ou a entretenu une relation de couple. Ce qui distingue ces dossiers des violences volontaires ordinaires n'est donc pas la nature de l'infraction, mais la qualité du lien entre les personnes en cause, qui vient aggraver la peine encourue. Comprendre ce mécanisme est la première étape de toute défense sérieuse, car c'est souvent sur ce terrain, plutôt que sur la contestation des coups eux-mêmes, que se joue le sort du dossier.

    Les violences se déclinent selon leur gravité, mesurée principalement par l'incapacité totale de travail qu'elles ont entraînée : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, violences ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours, et enfin violences n'ayant entraîné aucune incapacité. Cette dernière catégorie, en l'absence de toute autre circonstance aggravante, relève en principe de la contravention et non du délit, ce qui a une incidence directe sur la juridiction compétente et sur les peines encourues.

    La circonstance aggravante tirée du lien conjugal

    L'article 132-80 du code pénal institue une circonstance aggravante générale, applicable à plusieurs infractions et non aux seules violences, lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par une personne qui a entretenu l'une de ces relations avec elle. L'ancien conjoint et l'ancien concubin sont donc concernés au même titre que le conjoint ou le concubin actuel, ce qui couvre notamment les violences commises après une séparation, souvent au moment le plus tendu de la relation. Cette circonstance aggravante n'est pas automatique dans son application : elle suppose que le lien allégué soit établi, ce qui peut se discuter, en particulier pour un concubinage dont la réalité et la durée ne sont pas toujours documentées avec la même netteté qu'un mariage ou un PACS. Un concubinage bref, interrompu ou contesté par l'une des parties n'emporte pas nécessairement la qualification retenue par l'accusation, et c'est un point que la défense doit systématiquement vérifier plutôt que d'admettre par principe.

    Ce que change concrètement l'aggravation

    Lorsqu'elle s'applique, la circonstance aggravante tirée de l'article 132-80 élève la peine encourue d'un cran par rapport aux violences non aggravées de même gravité. Des violences sans incapacité de travail, contraventionnelles en principe, deviennent ainsi susceptibles d'être poursuivies comme délit lorsque l'aggravation joue pleinement ; des violences ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours, délictuelles de plein droit dès qu'une telle circonstance s'y ajoute, voient leur peine encourue significativement rehaussée. C'est dire l'importance, pour la défense, de vérifier que cette aggravation est effectivement applicable au cas d'espèce, et non simplement invoquée par habitude de rédaction dans la procédure.

    Le contrôle judiciaire, l'interdiction de contact et l'éviction du domicile

    En matière pénale, le contrôle judiciaire est la mesure de sûreté la plus fréquemment prononcée dans ces dossiers, à l'issue de la garde à vue ou lors de la première comparution. Il peut comporter l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, l'interdiction de paraître au domicile commun, l'obligation de résider à une autre adresse, l'interdiction de détenir une arme ou l'obligation de suivre un stage de responsabilisation. La violation de ces obligations expose à une révocation du contrôle judiciaire et à un placement en détention provisoire. L'éviction du domicile pose une difficulté concrète particulière lorsque la personne poursuivie est propriétaire ou seule titulaire du bail : elle se retrouve contrainte de quitter un logement dont elle assume la charge, souvent sans délai. Discuter la nécessité et la proportionnalité de cette mesure, à l'audience de première comparution ou devant le juge des libertés et de la détention lorsque la détention provisoire est envisagée, fait partie des diligences que l'avocat accomplit dès sa saisine.

    Le risque de révocation d'un sursis antérieur

    Une nouvelle poursuite pour violences conjugales, lorsque la personne mise en cause a déjà été condamnée à une peine assortie d'un sursis, simple ou probatoire, expose à la révocation de ce sursis. La juridiction saisie des nouveaux faits, ou le juge de l'application des peines pour un sursis probatoire, peut ordonner l'exécution de la peine initialement suspendue, qui s'ajoute alors à la peine prononcée pour les faits nouveaux. Ce risque doit être anticipé dès le stade de la garde à vue, car il pèse souvent plus lourd, en pratique, que la peine encourue pour les seuls faits nouveaux.

    Les peines encourues selon la qualification retenue

    Les peines encourues varient sensiblement selon le degré de gravité des violences et selon que la circonstance aggravante tirée de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire de PACS s'applique effectivement. À titre d'exemple, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en l'absence d'aggravation autre, et de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque la circonstance aggravante du lien conjugal s'y ajoute. Des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par le conjoint ou le concubin, sont punies de vingt ans de réclusion criminelle. Ces peines encourues, qui sont des maximums légaux, ne préjugent pas de la peine effectivement prononcée, laquelle dépend de l'individualisation opérée par la juridiction au regard du dossier et de la personnalité du prévenu.

    Crime, délit ou contravention : la portée exacte de l'aggravation

    Ce point mérite d'être exposé avec la précision qu'il exige, car il touche à une ligne de défense réelle, mais limitée dans son objet et non acquise pour l'avenir sans vérification renouvelée à chaque dossier.

    Le texte tel qu'il existe aujourd'hui

    L'article 132-80, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, en vigueur depuis le 6 août 2018, dispose que l'aggravation s'applique « dans les cas prévus par la loi ou le règlement » pour un crime, un délit ou une contravention. Avant cette réforme, le texte ne visait que le crime ou le délit, à l'exclusion de la contravention. Cette différence de rédaction a une conséquence directe sur la portée d'une jurisprudence ancienne, rendue sous l'empire du texte antérieur, qu'il serait erroné d'appliquer aujourd'hui sans nuance.

    Pourquoi le résultat pratique demeure, malgré la réforme

    La contravention de violences légères, celle qui sanctionne des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ou une incapacité inférieure ou égale à huit jours lorsqu'elle n'atteint pas ce seuil, est définie et réprimée par l'article R. 625-1 du code pénal. Or ce texte réglementaire n'a pas été modifié depuis le 1er mars 1994 : il ne comporte aucune référence à la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire de PACS parmi les circonstances qu'il retient pour aggraver la contravention. L'article 132-80, alinéa 1er, précise pourtant que l'aggravation ne joue que « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement ». Autrement dit, pour qu'une contravention soit aggravée par la qualité de conjoint, il faudrait qu'un texte réglementaire le prévoie expressément, ce que l'article R. 625-1 ne fait pas. La conséquence pratique rejoint donc, dans son résultat, la solution retenue par la jurisprudence ancienne : des violences légères entre conjoints ou ex-conjoints, non aggravées par ailleurs, demeurent en principe une contravention non aggravée. Mais le raisonnement qui y conduit a changé de nature. Il ne repose plus sur la lettre de l'article 132-80, qui vise désormais expressément la contravention, mais sur l'absence de texte réglementaire d'application prévoyant cette aggravation pour la contravention de l'article R. 625-1. C'est une différence qui compte : un décret modifiant demain l'article R. 625-1 pour y introduire cette circonstance suffirait à faire tomber l'analyse qui suit. Ce point doit donc être vérifié à la date des faits et à la date de l'audience, et non tenu pour acquis de manière définitive.

    Le bloc doctrinal, deux décisions rendues sous le texte antérieur, à lire avec cette réserve

    Crim., 16 déc. 2009, n° 09-83.174, publié au bulletin, rejet, a jugé, sous l'empire de l'article 132-80 antérieur au 6 août 2018, que « la circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'auteur et la victime, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, n'est applicable, selon le premier alinéa de cet article, qu'aux peines encourues pour un crime ou un délit ». La Cour de cassation a ainsi refusé, sous ce texte, que la contravention de violences légères puisse être aggravée par la seule qualité de conjoint ou de concubin.

    Crim., 23 juin 2010, n° 09-88.217, F-D, non publié au bulletin, a cassé une décision qui avait retenu l'aggravation pour des faits de nature contraventionnelle, rappelant que « seules sont aggravées les peines encourues pour un crime ou un délit » et que « les violences reprochées au prévenu, non aggravées par une ou plusieurs des circonstances prévues à l'article 222-13 du code pénal, ne pouvaient recevoir qu'une qualification contraventionnelle ». Ces deux arrêts ont été rendus sous la version de l'article 132-80 antérieure à la loi du 3 août 2018, qui limitait expressément l'aggravation au crime et au délit. Leur motif propre, tel qu'il vient d'être cité, ne peut donc plus être invoqué tel quel devant une juridiction statuant aujourd'hui, puisque le texte qu'ils appliquaient a changé. C'est l'articulation entre l'article 132-80 actuel et l'article R. 625-1, demeuré inchangé, qui permet d'aboutir, par un raisonnement renouvelé, à un résultat pratique comparable, ainsi qu'il vient d'être exposé. Ce point de droit précis, parce qu'il repose sur une architecture de textes qui peut évoluer, a été relu et validé par Maître Shalabi avant toute utilisation en défense.

    La garde à vue déclenchée par une main courante ou une plainte

    Une main courante ou une plainte pour violences conjugales conduit fréquemment à un placement en garde à vue, y compris lorsque les faits allégués sont anciens de plusieurs jours. Les enquêteurs entendent la victime, recueillent le certificat médical le cas échéant, puis interpellent la personne mise en cause, souvent à son domicile ou sur son lieu de travail. La garde à vue permet des auditions, une confrontation éventuelle et des réquisitions, notamment médicales et téléphoniques. L'assistance d'un avocat dès la première heure de la garde à vue conditionne la suite de la procédure : les propos tenus en audition, même sous le coup de l'émotion ou de la surprise, structurent durablement le dossier. Un avocat présent lors des auditions veille au respect des droits du gardé à vue, prépare les réponses aux questions posées et peut, à l'issue de la mesure, faire valoir des observations écrites qui figureront au dossier.

    La convocation devant le tribunal correctionnel et la comparution immédiate

    À l'issue de l'enquête, plusieurs voies de poursuite existent. Le parquet peut choisir la convocation par officier de police judiciaire, qui laisse un délai avant l'audience, ou la comparution immédiate lorsque la peine encourue et les éléments du dossier le permettent et que le parquet l'estime nécessaire. La comparution immédiate est la procédure la plus brutale pour la personne poursuivie : l'audience se tient dans les jours qui suivent la garde à vue, parfois le jour même, et le tribunal peut prononcer une peine ferme d'emprisonnement avec exécution provisoire ou décider d'un placement en détention provisoire dans l'attente d'une audience ultérieure. Dans tous les cas, le temps qui sépare la garde à vue de l'audience doit être mis à profit pour rassembler les éléments de contexte, identifier les témoins susceptibles de corroborer la version du prévenu et préparer la discussion de la qualification retenue par le parquet.

    L'ordonnance de protection, une procédure civile distincte de la procédure pénale

    L'ordonnance de protection, prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil, est délivrée par le juge aux affaires familiales et non par le juge pénal. Elle peut être sollicitée par la partie qui s'estime victime de violences, sans qu'une plainte pénale n'ait nécessairement été déposée, et elle peut aboutir à des mesures telles que l'interdiction d'entrer en contact avec la partie demanderesse, l'éviction du logement commun ou l'attribution provisoire de l'autorité parentale. Le juge statue au vu de la vraisemblance des faits allégués et du danger encouru, avec un niveau de preuve moins exigeant que celui du procès pénal. Cette procédure civile peut se dérouler en parallèle d'une procédure pénale sans se confondre avec elle : une ordonnance de protection accordée ne préjuge pas d'une condamnation pénale, et inversement une décision pénale n'a pas à attendre l'issue de la procédure civile. La personne visée par une demande d'ordonnance de protection doit néanmoins s'y présenter avec une défense préparée, car les mesures prononcées, notamment l'éviction du domicile, ont un impact immédiat sur sa vie quotidienne.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris

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    Page à jour au 26 août 2026

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