Avocat menaces à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris, toque E1912, et exerce depuis son cabinet du 51 rue de Maubeuge, dans le neuvième arrondissement. Il y défend les personnes poursuivies pour menaces, et accompagne aussi celles qui en ont été victimes, de la garde à vue jusqu'à l'audience. La loi ne punit pas toute parole dure ni tout mouvement de colère : l'article 222-17 du code pénal n'incrimine la menace que sous une condition technique précise, la réitération ou la matérialisation par un écrit, une image ou un objet, et c'est cette condition que beaucoup de procédures tiennent pour acquise sans jamais la vérifier. L'engagement du cabinet sur cette page tient dans cette vérification même : reprendre chaque procès-verbal, chaque main courante, chaque échange de messages, pour établir si la loi est réellement satisfaite avant d'en tirer une conséquence. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Urgence : joignable directement au 07 87 47 53 81, 24h/24 et 7j/7

    Ces situations vous concernent peut-être directement

    Vous avez reçu une convocation pour audition libre ou pour garde à vue à la suite d'une plainte pour menaces. Une dispute de voisinage, une rupture ou un conflit professionnel a débouché sur des mots retenus contre vous, et vous découvrez l'ampleur de l'accusation au moment de la convocation.

    Vous sortez d'une garde à vue pour menace de mort, prononcée dans une altercation qui a dégénéré. Les enquêteurs ont consigné vos propos exacts, et vous ignorez si ce qui a été dit, dans le feu de la dispute, remplit réellement les conditions du délit.

    Le dossier retient une circonstance aggravante tirée de votre lien avec la personne que vous auriez menacée : conjoint, ex-conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Un contrôle judiciaire avec interdiction de contact, voire une obligation de quitter le domicile commun, peut intervenir avant l'audience.

    Vous êtes poursuivi pour avoir menacé un policier, un gendarme, un magistrat ou un agent public dans l'exercice de ses fonctions. Cette qualification obéit à un texte distinct de celui qui régit les menaces entre particuliers, avec des peines plus sévères.

    Le procès-verbal décrit un geste, un doigt pointé, un objet montré ou un mouvement de la main, sans qu'aucun écrit ni aucune image n'ait jamais existé. Vous vous demandez si ce geste, seul, suffit à caractériser une menace punissable au sens strict de la loi.

    Vous êtes vous-même la personne visée par des menaces répétées, et vous vous demandez comment les faire cesser et si vous pouvez porter plainte ou vous constituer partie civile. Les messages, les appels ou les propos tenus devant témoins peuvent suffire à constituer un dossier solide, rassemblés avec méthode ; le cabinet accompagne aussi les victimes, comme le détaille sa page consacrée à la victime d'infraction.

    Si l'une de ces situations correspond à la vôtre, le secrétariat du cabinet peut être joint au 01 85 61 17 00, y compris dans les heures qui suivent une interpellation.

    Le délit de menace, défini par les articles 222-17 et 222-18 du code pénal

    Le code pénal ne punit pas la menace comme telle : il exige, pour la qualifier de délit, la réunion de conditions précises que l'accusation doit démontrer. L'article 222-17 dispose que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, dont la tentative est elle-même punissable, constitue un délit dès lors qu'elle est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Cette double porte d'entrée est la clé de voûte de toute la matière : une menace unique, purement verbale et non répétée, échappe en principe à la qualification, aussi choquants qu'en aient été les termes.

    La menace simple, punie de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende

    Dans sa forme la plus légère, prévue au premier alinéa de l'article 222-17, la menace réitérée ou matérialisée de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. La peine est modeste, mais l'inscription au casier judiciaire qui en résulte pèse sur un emploi, un agrément professionnel ou une demande de naturalisation bien au-delà de ce qu'elle laisse supposer.

    La menace de mort, portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende

    Le second alinéa de l'article 222-17 réserve un traitement plus sévère à la menace de mort : dans les mêmes conditions de réitération ou de matérialisation, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La qualification ne se déduit pas d'une formule automatique. Dire à quelqu'un qu'on va le tuer, dans un mouvement de colère passagère, pose la question de savoir si les propos visaient l'exécution d'un dessein, ou relevaient de l'exagération verbale que le langage courant tolère dans l'emportement.

    La menace assortie d'un ordre de remplir une condition

    L'article 222-18 du code pénal traite séparément la menace accompagnée d'un ordre : exiger d'une personne qu'elle remplisse une condition sous peine de subir un crime ou un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, porté à cinq ans et 75 000 euros lorsque la menace est une menace de mort. Le texte la punit par quelque moyen que ce soit, sans exiger la réitération ou la matérialisation de l'article 222-17 : une seule menace avec ordre, fût-elle verbale, suffit. Cette qualification vise le chantage assorti d'une menace physique, distinct du chantage patrimonial de l'article 312-10, qui repose sur la révélation de faits attentatoires à l'honneur.

    Menace matérialisée ou menace réitérée : la distinction qui commande tout le dossier

    Cette distinction, propre à l'article 222-17, décide seule de l'issue de la plupart des dossiers de menace simple ou de menace de mort, et elle mérite d'être posée avant toute autre discussion.

    La matérialisation par écrit, image ou objet

    La loi vise ici un support qui donne à la menace une existence propre, détachée de la parole du moment : une lettre, un SMS, un courriel, une publication sur un réseau social, ou un objet réellement présenté, une arme montrée, une corde posée en évidence. Ce support doit exister indépendamment du prévenu au moment où l'enquête l'examine, ce qui le distingue radicalement d'un geste qui s'efface avec l'instant où il a été fait.

    La réitération, à défaut de matérialisation

    Faute de support matériel, la loi n'admet la qualification que si la menace a été répétée. Deux propos distincts suffisent, sans qu'aucun texte n'impose de délai minimal entre eux ni un nombre minimal de témoins. Le cabinet développe ce point plus loin, à partir de deux décisions de la chambre criminelle qui en fixent les limites exactes.

    Les circonstances aggravantes de la menace, et ce qu'elles changent au dossier

    Plusieurs circonstances aggravent la menace au-delà de son régime de base, mais aucune ne dispense l'accusation d'établir, au préalable, que la menace était réitérée ou matérialisée lorsque l'article 222-17 est seul en cause : l'aggravation renchérit une qualification déjà acquise, elle ne la remplace jamais.

    La menace visant une personne dépositaire de l'autorité publique

    L'article 433-3 du code pénal réprime, indépendamment des articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un avocat, d'un policier, d'un gendarme ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. La peine est de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, portée à cinq ans et 75 000 euros pour une menace de mort. Ce texte se distingue de l'article 222-17 sur un point essentiel : il ne conditionne pas la qualification à une réitération ou à une matérialisation, ce qui en fait, pour l'accusation, un fondement plus aisément mobilisable dès que la qualité de la victime est établie.

    La menace commise en contexte conjugal

    L'article 222-18-3 du code pénal punit plus sévèrement la menace commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé : la menace simple passe alors à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, la menace de mort ou avec ordre à cinq ans et 75 000 euros, et la menace de mort assortie d'un ordre à sept ans et 100 000 euros. L'article 132-80 étend cette qualité aux personnes ayant entretenu l'une de ces relations avec la victime avant leur rupture, ce qui couvre les menaces proférées après une séparation, moment où elles sont pourtant les plus fréquentes. Le cabinet traite spécifiquement les violences associées à ce contexte sur sa page dédiée aux violences conjugales.

    La menace tenant à un mobile discriminatoire

    Lorsque la menace est proférée en raison de l'appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, la circonstance aggravante générale des articles 132-76 et 132-77 du code pénal s'applique et relève le maximum encouru. Ces deux mécanismes, conjugal et discriminatoire, ne dispensent jamais d'établir au préalable que la menace est punissable au sens de l'article 222-17 ou 222-18 : sans réitération ni matérialisation, il n'y a rien à aggraver, quel que soit le mobile de son auteur.

    La garde à vue et la convocation : le début de la procédure

    La procédure débute le plus souvent par un dépôt de plainte, une main courante suivie d'une enquête, ou une interpellation en flagrance lorsque la menace vient d'être proférée devant témoins. La garde à vue obéit au régime de droit commun : vingt-quatre heures, renouvelables une fois sur autorisation du procureur de la République. Sur le déroulement de cette mesure et les droits qui s'y attachent, le cabinet consacre une page à la garde à vue. C'est souvent là que se joue une partie de la défense : des déclarations recueillies à chaud, sur des propos tenus sous le coup de la colère, pèsent lourd si elles ne sont pas immédiatement resituées dans leur contexte. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, intervient dès cette phase, y compris de nuit lorsque l'urgence l'impose.

    De l'enquête à l'audience : les voies de poursuite

    Une fois l'enquête close, le parquet dispose de plusieurs voies pour poursuivre. La convocation par officier de police judiciaire ou la citation directe conviennent aux dossiers simples, sans détention. La comparution immédiate devient possible dès que la peine encourue et la flagrance le permettent, ce qui est fréquent pour une menace de mort ou aggravée ; le cabinet y consacre une page dédiée à la comparution immédiate. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité offre une issue plus rapide dans les dossiers peu contestés, à condition que la peine proposée soit acceptable et que l'avocat ait pu, avant l'audience d'homologation, en discuter chaque terme. En contexte conjugal, le tribunal peut aussi être saisi d'un contrôle judiciaire assorti d'une interdiction de contact, voire d'un éloignement du domicile commun, avant même le jugement au fond.

    Les moyens de défense envisageables face à une accusation de menaces

    Défendre une personne poursuivie pour menaces commence par la vérification de ce que le dossier établit réellement : l'existence d'une matérialisation véritable, au sens strict retenu par la Cour de cassation, ou celle d'une réitération faite de deux actes réellement distincts et non d'un seul mouvement continu artificiellement scindé. Vient ensuite l'examen de l'intention : la loi suppose que l'auteur ait voulu inspirer la crainte d'un mal déterminé, ce qui exclut en principe l'exagération verbale, encore faut-il le démontrer pièce en main plutôt que l'affirmer à la barre. La régularité de la procédure se contrôle aussi : conditions de la garde à vue, notification des droits, loyauté de la retranscription des propos que les enquêteurs résument seuls, après coup. Enfin, pour l'article 433-3 ou toute autre circonstance aggravante, la qualité de la victime et la connaissance qu'en avait l'auteur doivent être établies avec la même rigueur que l'infraction elle-même, non présumées de la fonction occupée.

    Ce que dit la jurisprudence

    Deux arrêts de la chambre criminelle tracent la ligne exacte qui sépare le geste de la menace punissable, et ils se complètent utilement.

    Par un arrêt du 22 septembre 2015, la chambre criminelle a partiellement cassé la condamnation d'un employeur poursuivi pour menaces de mort après avoir pointé du doigt quatre salariés comme s'il tenait une arme, en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées », et en mimant le geste de souffler sur le canon d'un pistolet (Crim., 22 septembre 2015, n° 14-82.435, publié au Bulletin). La cour d'appel avait retenu que ce geste constituait, à lui seul, une image ou un objet matérialisant la menace au sens de l'article 222-17. La chambre criminelle a censuré ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, alors que l'action décrite ne pouvait s'analyser qu'en un simple geste accompagnant une menace verbale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. » Les textes visés sont les articles 111-4 et 222-17 du code pénal ; le principe rappelé, celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. Un geste, même mimant une arme avec une précision théâtrale, n'équivaut donc pas à une matérialisation par écrit, image ou objet au sens strict du texte : beaucoup de procédures l'oublient, en assimilant d'instinct le geste menaçant à une image matérialisant la menace. Le parquet peut objecter que le geste participe d'une mise en scène dépassant la simple parole dès lors qu'un élément matériel réel s'y ajoute, une arme véritablement brandie par exemple : la ligne de partage tient alors à l'existence d'un support distinct du corps du prévenu, non au seul réalisme du mime.

    Par un arrêt du 26 février 2002, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d'un prévenu qui avait proféré, à deux reprises et dans un temps très court, des menaces de mort accompagnées d'un geste d'égorgement contre la même victime (Crim., 26 février 2002, n° 01-83.545, publié au Bulletin criminel 2002, n° 43). Il soutenait que les propos et le geste formaient un seul et même acte, insusceptible de réitération. La Cour a répondu que les menaces avaient été répétées et accompagnées du geste d'égorgement, et que l'article 222-17 du code pénal ne prévoit aucun délai avant la réitération : la cour d'appel avait ainsi justifié sa décision. Aucun délai minimal n'est donc exigé entre deux menaces, et des propos répétés en quelques instants peuvent suffire à la caractériser.

    Lues ensemble, ces deux décisions dessinent une ligne de défense à double détente. Si le geste seul ne matérialise pas la menace, comme la chambre criminelle l'a jugé en 2015, et si la réitération peut se contenter d'un laps de temps très court, comme elle l'admettait déjà en 2002, alors la vraie question, dans la plupart des dossiers de menaces répétées, porte rarement sur le nombre de propos tenus. Elle porte sur la nature de l'acte : ces propos, aussi rapprochés soient-ils, forment-ils deux actes véritablement distincts, ou un seul mouvement continu que l'accusation découpe en deux pour se dispenser d'une matérialisation qui, autrement, ferait défaut ? C'est sur cette discontinuité, plus que sur le nombre de phrases prononcées, que le débat mérite de se porter dans nombre de dossiers où plusieurs propos sont sortis, en réalité, de la même respiration.

    Questions fréquentes

    Une menace proférée sous le coup de la colère, sans passage à l'acte, peut-elle être punie ?

    Oui, à deux conditions cumulatives : que la menace vise un crime ou un délit dont la tentative est elle-même punissable, et qu'elle ait été réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou un objet. Une parole unique, non répétée et non matérialisée, échappe en principe à la qualification, quelle qu'en ait été la gravité apparente.

    Que risque-t-on pour une menace de mort ?

    Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elle est réitérée ou matérialisée, cinq ans et 75 000 euros si elle est assortie d'un ordre, et davantage encore avec une circonstance aggravante conjugale ou discriminatoire.

    Un simple geste, comme mimer une arme, suffit-il à caractériser une menace punissable ?

    Non, pas à lui seul. La chambre criminelle a jugé, le 22 septembre 2015, qu'un geste accompagnant une menace verbale ne constitue pas une matérialisation par image ou objet au sens de l'article 222-17 : il faut un support matériel distinct du corps du prévenu, ou à défaut une réitération.

    Combien de fois faut-il répéter une menace pour qu'elle soit considérée comme réitérée ?

    Deux fois suffisent, sans condition de délai. La Cour de cassation a jugé, dès 2002, que l'article 222-17 n'impose aucun laps de temps minimal avant la réitération : deux menaces proférées à quelques instants d'intervalle peuvent être retenues.

    Menacer un policier ou un magistrat est-il puni plus sévèrement qu'une menace ordinaire ?

    Oui. L'article 433-3 du code pénal réprime la menace visant un magistrat, un avocat, un policier, un gendarme ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, par trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, sans exiger la réitération ou la matérialisation de l'article 222-17.

    Peut-on porter plainte pour menaces sans avoir de preuve écrite ?

    Oui, à condition d'établir autrement la réitération ou la matérialisation exigée par la loi : témoignages, mains courantes successives, captation audio ou vidéo, ou tout élément permettant de reconstituer les faits. L'absence d'écrit ne ferme pas la voie pénale, elle impose seulement de construire le dossier autrement.

    Quelle est la différence entre une menace et une injure ?

    L'injure sanctionne une expression outrageante qui n'impute aucun fait précis, tandis que la menace suppose l'annonce d'un mal déterminé que son auteur entend faire craindre à la victime. Les deux relèvent de textes différents, l'injure de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, la menace du code pénal, avec des règles de prescription distinctes.

    Un contrôle judiciaire peut-il interdire tout contact avec la personne que j'aurais menacée ?

    Oui. Le juge peut assortir un contrôle judiciaire d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, de paraître à son domicile ou sur son lieu de travail, et, en contexte conjugal, d'une obligation de résider hors du domicile commun. Le non-respect de ces obligations expose à une révocation du contrôle judiciaire et à une détention provisoire.

    Le coût d'une défense ou d'un accompagnement en matière de menaces

    Le travail que suppose un dossier de menaces varie selon son stade et sa complexité. Une audition libre consécutive à un différend isolé n'exige pas le même investissement qu'une comparution immédiate pour menace de mort aggravée, ou qu'un accompagnement de partie civile sur plusieurs mois dans un contexte conjugal. Le cabinet établit, après avoir pris connaissance de la situation et des pièces disponibles, une convention d'honoraires qui précise l'étendue de la mission, son mode de calcul et les diligences prévues, avant tout engagement. Cette évaluation se fait lors d'un premier échange, à solliciter au 01 85 61 17 00, pour organiser une défense comme pour préparer une plainte ou une constitution de partie civile.

    Le ressort : tribunal judiciaire et tribunal correctionnel de Paris

    Les menaces relèvent du délit, quelle que soit la circonstance aggravante retenue : aucune d'elles, pas même la menace de mort aggravée, ne fait basculer l'affaire devant la cour d'assises, réservée aux crimes. L'instruction, lorsqu'elle est ouverte, relève du tribunal judiciaire de Paris, et le jugement du tribunal correctionnel de Paris, au sein de la même juridiction. Le cabinet, installé au 51 rue de Maubeuge, y intervient régulièrement, aux côtés du juge des libertés et de la détention lorsqu'un contrôle judiciaire y est débattu. L'exercice de Maître Ibrahim Shalabi ne s'arrête pas à ce ressort : il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, chaque fois que le dossier d'un client l'exige.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris, inscrit sous le numéro de toque E1912. Il exerce depuis le 51 rue de Maubeuge une pratique concentrée sur le droit pénal, où les dossiers de menaces occupent une place particulière parmi les qualifications que l'émotion du moment fait parfois retenir trop vite. Pour une présentation plus large de son activité et des autres domaines du cabinet, la page cabinet d'avocat pénal à Paris rassemble l'ensemble des informations utiles. Le secrétariat reste joignable au 01 85 61 17 00.

    Page à jour au 28 août 2026.

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