Piratage, rançongiciel, vol de données : quand consulter un avocat en cybercriminalité
- Vous êtes convoqué en audition libre ou placé en garde à vue parce qu'une adresse IP, un compte ou un appareil vous rattache à une intrusion dans le système d'une entreprise ou d'une administration.
- Votre employeur vous reproche d'avoir consulté des messageries, des dossiers partagés ou une base de données à laquelle vos fonctions vous donnaient accès, et une plainte a été déposée après votre départ.
- Votre ordinateur, vos disques et votre téléphone ont été saisis lors d'une perquisition, et les enquêteurs vous demandent votre code de déverrouillage ou vos mots de passe.
- On vous reproche de détenir ou de diffuser des outils d'intrusion, des scripts ou des listes d'identifiants, alors que vous travaillez dans la sécurité informatique ou la recherche de vulnérabilités.
- Votre entreprise a été chiffrée par un rançongiciel, ses données ont été exfiltrées, ou un tiers s'est emparé de vos comptes ou de votre identité en ligne, et vous voulez porter plainte utilement.
- Vous êtes poursuivi pour avoir participé, avec d'autres, à une attaque organisée, et l'enquête est conduite par un service spécialisé sous la direction du parquet de Paris.
Le harcèlement en ligne, les messages répétés et les campagnes de dénigrement obéissent à un autre régime : ils sont traités sur la page consacrée à l'avocat en cyberharcèlement, l'intrusion dans un compte relevant seule des articles 323-1 et suivants du code pénal. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.
Avocat cybercriminalité : quelles infractions sont en cause ?
Les infractions de la cybercriminalité proprement dite sont les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, réunies aux articles 323-1 à 323-7 du code pénal, auxquelles s'ajoute l'usurpation d'identité de l'article 226-4-1. L'article 323-1 réprime l'accès et le maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système ; l'article 323-2 le fait d'entraver ou de fausser son fonctionnement, ce que réalisent l'attaque par déni de service ou le chiffrement d'un parc par un rançongiciel ; l'article 323-3 le fait d'introduire frauduleusement des données dans le système, de les extraire, de les détenir, de les reproduire, de les transmettre, de les supprimer ou de les modifier, ce qui saisit le vol de données et sa revente. L'article 323-3-1 punit la détention et la mise à disposition d'outils conçus ou spécialement adaptés pour commettre ces infractions, l'article 323-3-2, en vigueur depuis le 15 juin 2025, l'exploitation de plateformes en ligne qui permettent sciemment la cession de produits, de contenus ou de services manifestement illicites, et l'article 323-4 la participation à un groupement ou à une entente formé en vue de les préparer.
Cette architecture est celle d'un droit qui protège le système en lui-même, quel que soit le profit tiré de l'intrusion. Le dossier, pourtant, mêle souvent d'autres qualifications. Le hameçonnage, la fraude au faux ordre de virement ou au faux conseiller bancaire, lorsqu'ils conduisent la victime à remettre des fonds, peuvent relever de l'escroquerie, dont la manœuvre frauduleuse est analysée sur la page consacrée à l'avocat en escroquerie ; la demande de rançon qui accompagne le chiffrement des données peut recevoir, selon les moyens de pression employés, la qualification d'extorsion ou celle de chantage, que décrit la page consacrée à l'avocat en extorsion. Le travail de la défense commence par cette cartographie, parce que chaque qualification a ses propres éléments, sa propre peine et ses propres règles de procédure, et qu'une prévention qui empile les textes sur un même geste appelle la discussion sur ce que ce geste a réellement réalisé.
Une porte laissée ouverte ne vaut pas invitation à demeurer, et c'est sur ce seuil que se joue, dans la plupart des dossiers, la différence entre l'accès toléré et le maintien puni.
Accès ou maintien frauduleux dans un système : ce que l'accusation doit prouver
L'accusation doit prouver que la personne a accédé au système, ou s'y est maintenue, en sachant qu'elle n'y était pas autorisée. La chambre criminelle l'a énoncé en approuvant la condamnation d'un médecin qui avait installé un enregistreur de frappe sur les ordinateurs de deux confrères pour en intercepter les codes et lire leurs courriels, le délit étant constitué à l'égard de la personne qui accède au système à l'insu des victimes en sachant qu'elle n'y est pas autorisée (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, cité au bloc doctrinal). Le délit n'exige ni sophistication technique ni contournement d'une protection ; il exige une conscience, celle d'entrer là où l'on n'a pas le droit d'entrer, et c'est elle que la défense met à l'épreuve.
La jurisprudence distingue avec soin l'accès du maintien. Lorsque l'accès a été rendu possible par une défaillance technique du système, la cour d'appel peut juger qu'il n'était pas frauduleux ; mais celui qui, ayant découvert que le système était protégé, y demeure et télécharge des données commet le délit de maintien frauduleux. C'est ce qu'a retenu la chambre criminelle en approuvant la condamnation d'un prévenu qui, après avoir découvert la protection du système, y était resté et avait soustrait des données qu'il avait ensuite utilisées sans le consentement de leur propriétaire (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, publié au Bulletin). La relaxe sur l'accès, acquise devant la cour d'appel, n'était pas soumise à la Cour, de sorte que l'arrêt n'en fait pas une règle ; il établit en revanche que la découverte de la protection marque le moment à partir duquel le maintien devient punissable, et la défense discute précisément ce moment.
Le maintien frauduleux se caractérise aussi par l'usage d'un accès qui fut légitime au-delà de ce qu'il autorisait. La chambre criminelle a cassé, en ses dispositions civiles, l'arrêt qui avait relaxé un prévenu alors qu'elle relevait « que le prévenu avait utilisé pendant plus deux ans et avec un code qui lui avait été remis pour une période d'essai une base de données qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées », la cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. crim., 3 octobre 2007, n° 07-81.045, publié au Bulletin). La cassation étant limitée aux dispositions civiles, la relaxe pénale n'a pas été atteinte ; la solution n'en éclaire pas moins l'analyse : l'autorisation a des bornes, de temps comme d'objet, et c'est leur dépassement que l'accusation doit établir.
Ce que la défense oppose se tient donc dans les faits. Qui a autorisé quoi, par quel document, pour quelle durée ; ce que la personne savait de la protection du système au moment où elle y est entrée ; ce que démontrent réellement les journaux de connexion, une adresse IP, un identifiant ou une empreinte d'appareil, dont aucune ne désigne par elle-même la personne qui se trouvait devant l'écran. Une adresse IP rattachée à un abonnement prouve l'abonnement ; l'imputation à une personne déterminée réclame autre chose, et le dossier doit le contenir.
Piratage par un salarié ou un administrateur réseau : l'usage détourné d'un accès autorisé
Un salarié titulaire d'un accès peut commettre le délit de maintien frauduleux lorsqu'il en fait un usage étranger à sa mission. La chambre criminelle l'a jugé à propos d'un administrateur réseau, détenteur des codes de toutes les messageries de l'entreprise, qui avait pris connaissance de manière occulte des messages archivés du gérant puis installé, la veille de sa mise à pied, un transfert automatique de ses courriels : la Cour a jugé que le droit général d'accès dont il bénéficiait par ses fonctions ne couvrait pas la lecture des messages à des fins étrangères à sa mission et à l'insu de leurs titulaires (Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605, publié au Bulletin, cité au bloc doctrinal).
L'arrêt ferme une défense et en désigne une autre. Il n'est plus possible de plaider le seul droit général d'accès que confèrent les fonctions : l'habilitation technique ne couvre que l'usage conforme à la mission. La discussion se porte alors sur la mission elle-même, telle que la décrivent le contrat de travail, la fiche de poste, la charte informatique et les instructions reçues, et sur la preuve de la finalité étrangère, que l'accusation doit rapporter. Une consultation qui s'inscrit dans une opération de maintenance, de sauvegarde ou de migration, même maladroite, n'est pas une lecture clandestine, et le dossier doit permettre de distinguer l'une de l'autre.
Ces dossiers naissent presque toujours d'un conflit du travail. La plainte de l'employeur suit une rupture, un licenciement ou une concurrence naissante, et la chronologie des connexions se lit à la lumière de ce conflit : la défense la reconstitue, connexion par connexion, et vérifie que les extractions produites par l'employeur ont été réalisées dans des conditions qui permettent d'en contrôler l'intégrité.
Quelles peines pour piratage, rançongiciel et vol de données ?
Les peines dépendent de l'infraction retenue et de ses circonstances, telles que les fixent les articles 323-1 à 323-7 du code pénal dans leur rédaction en vigueur.
| Infraction | Texte | Peine principale |
|---|---|---|
| Accès ou maintien frauduleux | art. 323-1, al. 1 | 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende |
| Accès ou maintien ayant entraîné la suppression ou la modification de données, ou une altération du fonctionnement | art. 323-1, al. 2 | 5 ans et 150 000 € |
| Les mêmes faits contre un système de données à caractère personnel mis en œuvre par l'État | art. 323-1, al. 3 | 7 ans et 300 000 € |
| Entrave ou altération du fonctionnement (déni de service, chiffrement) | art. 323-2 | 5 ans et 150 000 € ; 7 ans et 300 000 € pour un système de l'État |
| Introduction, extraction, détention, reproduction, transmission, suppression ou modification frauduleuse de données | art. 323-3 | 5 ans et 150 000 € ; 7 ans et 300 000 € pour un système de l'État |
| Détention ou mise à disposition d'outils sans motif légitime | art. 323-3-1 | peines de l'infraction que l'outil permet de commettre |
| Participation à un groupement ou à une entente préparant ces infractions | art. 323-4 | peines de l'infraction préparée, ou de la plus sévère |
| Infractions des articles 323-1 à 323-3-1 commises en bande organisée | art. 323-4-1 | 10 ans et 300 000 € |
| Infractions exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, ou faisant obstacle aux secours | art. 323-4-2 | 10 ans et 300 000 € |
| Plateforme en ligne permettant sciemment la cession de produits ou services manifestement illicites | art. 323-3-2 | 7 ans et 500 000 € ; 10 ans et 1 000 000 € en bande organisée |
La tentative des délits des articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines (article 323-7). Les personnes physiques encourent en outre, pour cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, la fermeture d'établissement, l'exclusion des marchés publics et l'interdiction d'émettre des chèques, ainsi que la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction et l'affichage ou la diffusion de la décision (article 323-5). Les personnes morales encourent l'amende de l'article 131-38 et les peines de l'article 131-39 du code pénal (article 323-6). Ces maxima ont été relevés par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 : une décision rendue sous l'empire des anciennes peines vaut pour son raisonnement, jamais pour son quantum.
Le rançongiciel ne fait pas l'objet d'une incrimination propre. Selon ce que le dossier établit, l'attaque cumule l'accès frauduleux, l'entrave au fonctionnement et la modification de données, et la demande de rançon y ajoute la question de l'extorsion ou du chantage ; lorsqu'elle est menée par un groupe structuré, la circonstance de bande organisée porte la peine à dix ans. La peine prononcée, elle, dépend de la part réelle prise par la personne dans une chaîne souvent fractionnée entre développeurs, affiliés, intermédiaires et blanchisseurs, et la défense s'attache à la ramener à ce qui est prouvé.
Détention d'outils de piratage : le motif légitime de la recherche et de la sécurité
Détenir un outil d'intrusion n'est punissable que « sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique » (article 323-3-1 du code pénal). Le texte vise l'importation, la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition d'un équipement, d'un instrument, d'un programme informatique ou de toute donnée « conçus ou spécialement adaptés » pour commettre les infractions des articles 323-1 à 323-3, et il punit l'auteur des peines de l'infraction que l'outil permet de commettre.
Deux discussions s'ouvrent. La première porte sur l'outil lui-même : un logiciel d'analyse de réseau, un scanner de ports ou un cadre de tests d'intrusion servent quotidiennement aux équipes de sécurité, et leur caractère d'outil « conçu ou spécialement adapté » à la commission d'une infraction ne se présume pas. La seconde porte sur le motif. Dans l'affaire de l'enregistreur de frappe jugée en 2018, la cour d'appel avait retenu que le motif légitime se limitait aux personnes habilitées à assurer la maintenance et la sécurité d'un parc informatique, et la Cour de cassation a approuvé sa décision sans reprendre cette formule à son compte (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168). La défense oppose à cette lecture la lettre du texte, dont l'adverbe « notamment » ouvre la liste au lieu de la fermer : un chercheur indépendant, un étudiant, un formateur ou un professionnel qui détient l'outil pour comprendre ou démontrer une vulnérabilité peut faire valoir un motif légitime, à la condition d'en apporter les éléments, publications, échanges avec l'éditeur concerné, cadre contractuel ou pédagogique.
Usurpation d'identité numérique : un délit distinct du piratage
L'usurpation d'identité est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à usurper l'identité d'un tiers, ou à faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (article 226-4-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er août 2020). Les mêmes peines s'appliquent lorsque l'infraction est commise sur un réseau de communication au public en ligne, et elles sont portées à deux ans et 30 000 euros lorsque l'auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Le délit suppose une finalité, troubler la tranquillité ou porter atteinte à l'honneur ou à la considération, que l'accusation doit établir. La création d'un faux profil, l'usage des photographies d'un tiers ou la prise de contrôle d'un compte ne relèvent pas toutes du même texte : prendre le contrôle d'un compte en usant d'identifiants dérobés constitue d'abord un accès frauduleux au système qui l'héberge, et l'usage ultérieur du compte pour nuire ajoute l'usurpation. La défense examine pour chaque fait la qualification qui lui correspond réellement, et la victime choisit, avec son avocat, les fondements qui décriront le plus exactement ce qu'elle a subi.
Garde à vue et code du téléphone : faut-il donner son code de déverrouillage ?
Refuser de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende, et de cinq ans et 450 000 euros si la remise aurait permis d'éviter la commission d'une infraction ou d'en limiter les effets (article 434-15-2 du code pénal). L'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile « peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie », et qu'il « incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès » (Cass., ass. plén., 7 novembre 2022, n° 21-83.146, publié).
La réponse ne se donne donc pas en un mot. Le droit au silence protège la personne gardée à vue contre l'obligation de s'accuser, et le Conseil constitutionnel a pourtant déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 434-15-2, en relevant que ces dispositions n'imposent à la personne suspectée de remettre la convention « que s'il est établi qu'elle en a connaissance », qu'elles « n'ont pas pour objet d'obtenir des aveux de sa part » et que l'enquête doit avoir permis d'identifier l'existence des données chiffrées (Cons. const., 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC). La défense contrôle, dans chaque dossier, la réunion de ces conditions : une réquisition émanant de l'autorité judiciaire, la preuve que la personne connaît le code, l'existence de données chiffrées identifiées par l'enquête, et l'équipement effectif du téléphone, que le juge doit rechercher et dont l'absence de recherche fonde la critique de la condamnation.
Pour le reste, la garde à vue suit le droit commun lorsque l'infraction n'est pas commise en bande organisée : vingt-quatre heures, prolongeables de vingt-quatre heures au plus sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction est punie d'au moins un an d'emprisonnement et si la prolongation est l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de la mesure (article 63 du code de procédure pénale). La saisie et l'exploitation du matériel informatique, la copie des supports et les réquisitions adressées aux hébergeurs et aux opérateurs s'examinent acte par acte, au regard du cadre d'enquête qui les autorise et de la traçabilité des copies, parce que la preuve numérique, aisément modifiable, n'a de valeur que si son intégrité peut être contrôlée.
Bande organisée : quel régime d'enquête pour une cyberattaque en réseau ?
Lorsque l'atteinte au système est commise en bande organisée, l'enquête bénéficie des techniques spéciales de la criminalité organisée, mais non de la garde à vue de quatre-vingt-seize heures. L'article 706-73-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, rend applicable au délit de l'article 323-4-1 du code pénal le titre consacré à la criminalité organisée, « à l'exception de l'article 706-88 », qui régit la garde à vue prolongée. L'article 706-72 du même code, de son côté, déclare applicables aux délits de l'article 323-4-1 les articles 706-80 à 706-87 (surveillance et infiltration), 706-95 à 706-103 et 706-105.
La conséquence est concrète. Une garde à vue prolongée au-delà de quarante-huit heures pour une cyberattaque en bande organisée ne trouve pas de fondement dans ces textes, et toute mesure dérogatoire doit être rattachée à une disposition qui la permet effectivement, pour une infraction qui figure effectivement dans son champ. La circonstance de bande organisée elle-même se discute : elle suppose un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation des infractions, et non la simple coïncidence de plusieurs auteurs sur un même forum.
Pourquoi le parquet de Paris peut-il poursuivre partout en France ?
Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent, pour les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, une compétence concurrente de celle qui résulte des règles ordinaires des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale (article 706-72-1 du même code). Cette compétence est concurrente et non exclusive : un dossier d'intrusion peut être conduit à Paris comme devant n'importe quel tribunal territorialement compétent.
Cette option appartient au parquet, et à lui seul. La chambre criminelle a approuvé le juge d'instruction de Paris qui, saisi par la plainte avec constitution de partie civile d'une société victime d'attaques informatiques, avait refusé de retenir une saisine fondée sur la seule compétence nationale, puis a désigné le juge d'instruction de Bobigny pour poursuivre l'information (Cass. crim., 20 août 2018, n° 18-84.728). La victime qui souhaite voir son dossier traité par les magistrats parisiens spécialisés ne peut donc pas l'imposer ; elle peut en revanche le demander au parquet, et la plainte gagne à être construite de manière à rendre ce choix pertinent. Les articles 706-72 et 706-72-1 sortiront de vigueur le 1er janvier 2029, date de la refonte du code de procédure pénale ; la page sera reprise à cette date.
Victime d'une cyberattaque : plainte, preuves et indemnisation
La victime d'un piratage peut porter plainte auprès d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République, puis, si la plainte n'aboutit pas, se constituer partie civile devant le juge d'instruction. L'efficacité de la plainte se joue avant son dépôt. Les journaux de connexion, les alertes de sécurité, les messages de rançon, les adresses de portefeuilles de cryptomonnaie, les captures horodatées et les échanges avec le prestataire informatique doivent être conservés avant toute réinstallation des machines, et un constat dressé par un commissaire de justice donne à ces éléments une date et une description que la défense adverse ne pourra pas aisément contester.
La plainte qualifie les faits avec précision, accès, maintien, entrave, extraction, usurpation, escroquerie ou extorsion selon ce qui s'est produit, chiffre le préjudice poste par poste, frais de remédiation, perte d'exploitation, atteinte à la réputation, et désigne les éléments techniques qui permettront aux enquêteurs de remonter la chaîne. Lorsque l'auteur est un salarié ou un ancien salarié, elle s'appuie sur les droits d'accès que celui-ci détenait réellement et sur ce que sa mission l'autorisait à faire, puisque c'est la conformité de l'usage à la mission que la juridiction examinera.
La victime d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données qui ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions lorsque ses ressources sont inférieures au plafond fixé pour l'aide juridictionnelle partielle ; l'indemnité est alors plafonnée (article 706-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 novembre 2023). Le cabinet évalue cette voie au regard des autres sources d'indemnisation, assurance cyber comprise.
Prescription du piratage informatique : quel délai ?
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du code de procédure pénale). Par dérogation, le délai de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans pouvoir excéder douze années révolues pour les délits à compter du jour de l'infraction ; est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte (article 9-1 du même code).
L'intrusion qui ne se révèle que des mois plus tard pose ainsi une question que la défense et la victime abordent en sens inverse : le parquet cherchera à caractériser une manœuvre de dissimulation pour reporter le point de départ, la défense rappellera que la discrétion inhérente à une intrusion n'est pas, par elle-même, une manœuvre caractérisée au sens du texte. Aucune décision tranchant cette question pour les délits des articles 323-1 et suivants n'a été relevée à la date de la présente page ; elle se plaide donc sur la lettre de l'article 9-1 et sur les faits.
Contester le texte lui-même : Constitution, droit de l'Union et Convention européenne
Une défense complète vérifie aussi la norme qui fonde la poursuite. Aucune réserve d'interprétation n'a été relevée sur les articles 323-1 à 323-7 du code pénal ; l'article 434-15-2 a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018, dont les motifs fixent les conditions que la défense vérifie dans chaque dossier. Plusieurs de ces incriminations s'inscrivent dans le champ du droit de l'Union européenne (l'article 323-3-1 est ainsi rattaché à la transposition de la directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019 relative à la fraude aux moyens de paiement autres que les espèces), ce qui rend la Charte des droits fondamentaux invocable lorsque le dossier entre dans ce champ ; l'article 323-3-2 se réfère expressément au règlement (UE) 2022/2065, de sorte que toute poursuite dirigée contre une plateforme appelle l'examen d'un moyen tiré du droit de l'Union. L'exploitation intégrale d'un téléphone ou d'un ordinateur se confronte enfin à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège la vie privée et les correspondances, et le refus de remettre un code au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti par son article 6 : ces moyens se soulèvent dès le premier degré, par écrit, faute de quoi ils ne pourront plus l'être devant la Cour de cassation.
Jurisprudence de la défense en cybercriminalité
Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.168, publié au Bulletin, rejet. Un médecin avait installé un enregistreur de frappe sur les ordinateurs de deux confrères pour intercepter leurs codes et lire leurs courriels. La Cour approuve sa condamnation et pose que « se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui, sachant qu'elle n'y est pas autorisée, accède, à l'insu des victimes, à un système de traitement automatisé de données ». Pour le justiciable, la règle se lit simplement : on n'est coupable que si l'on savait ne pas avoir le droit d'entrer. Sa limite tient à ce que la connaissance se déduit des circonstances, souverainement appréciées par les juges du fond ; et la formule restrictive sur le motif légitime de l'article 323-3-1, souvent prêtée à la Cour, est celle de la cour d'appel, approuvée sans être reprise, ce qui laisse à la défense l'argument tiré de l'adverbe « notamment ».
Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605, publié au Bulletin, rejet. Un administrateur réseau salarié lisait les messages archivés du gérant et avait programmé, la veille de sa mise à pied, le transfert automatique de ses courriels. La Cour juge que commet le délit de maintien frauduleux celui qui prend connaissance des messages « à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même si, administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie ». Autrement formulé pour un salarié : avoir les codes ne donne pas le droit de tout lire. L'arrêt, de rejet, porte sur le maintien et non sur l'accès ; il laisse ouverte la discussion sur la mission confiée et sur la preuve de la finalité étrangère, qui incombe à l'accusation.
Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, publié au Bulletin, rejet. Le prévenu avait accédé, par une faille, à un espace protégé, puis s'y était maintenu et y avait téléchargé des documents. La Cour approuve la condamnation pour maintien frauduleux de celui qui « s'est maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé ». Le sens pratique en est net : profiter d'une porte ouverte n'est pas punissable en soi, rester une fois qu'on sait qu'elle devait être fermée l'est. La relaxe sur l'accès avait été prononcée par la cour d'appel et n'était pas soumise à la Cour ; la condamnation pour vol de données a été rendue avant que la loi du 13 novembre 2014 n'inscrive l'extraction de données à l'article 323-3, qui saisit désormais ce comportement.
Questions fréquentes sur l'avocat en cybercriminalité
Que risque un hacker en France ?
Trois ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour un accès ou un maintien frauduleux dans un système, cinq ans et 150 000 euros si des données ont été supprimées ou modifiées ou si le fonctionnement a été altéré, sept ans et 300 000 euros contre un système de données personnelles de l'État, et dix ans et 300 000 euros en bande organisée (articles 323-1 et 323-4-1 du code pénal). La peine prononcée dépend du rôle réellement prouvé dans les faits.
Le piratage d'un compte Facebook ou Instagram est-il un délit ?
Oui. Se connecter au compte d'autrui sans son autorisation, avec un mot de passe deviné, dérobé ou obtenu par hameçonnage, constitue un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 323-1 du code pénal). Utiliser ensuite le compte pour nuire au titulaire ou à son entourage peut ajouter le délit d'usurpation d'identité de l'article 226-4-1.
Quelle peine pour un rançongiciel ?
Le rançongiciel n'a pas d'incrimination propre : l'attaque réunit en général l'accès frauduleux, l'entrave au fonctionnement et la modification de données, punis chacun de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il y a atteinte aux données ou au fonctionnement (articles 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal), et dix ans en bande organisée (article 323-4-1). La demande de rançon peut y ajouter, selon les cas, la qualification d'extorsion ou de chantage.
Faut-il donner le code de son téléphone en garde à vue ?
Le refus de remettre le code d'un téléphone équipé d'un moyen de cryptologie, sur réquisition de l'autorité judiciaire, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 euros d'amende (article 434-15-2 du code pénal). Le juge doit toutefois rechercher si le téléphone est réellement équipé d'un tel moyen et si le code permet de déchiffrer ses données (Cass., ass. plén., 7 novembre 2022, n° 21-83.146). La décision se prend avec l'avocat, au vu de la réquisition et du dossier.
Où porter plainte pour un piratage informatique ?
Auprès d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie ou par écrit auprès du procureur de la République, avant de conserver ou de faire constater les traces de l'attaque : journaux de connexion, messages, captures horodatées. Le parquet de Paris dispose d'une compétence concurrente nationale pour ces infractions (article 706-72-1 du code de procédure pénale), mais la victime ne peut pas lui imposer de s'en saisir (Cass. crim., 20 août 2018, n° 18-84.728).
Un salarié peut-il être poursuivi pour avoir lu les mails de son patron ?
Oui, s'il s'est maintenu dans la messagerie à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même lorsque ses fonctions lui donnaient un droit général d'accès, comme celles d'un administrateur réseau (Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-83.605). La défense discute alors la mission réellement confiée, la charte informatique et la preuve de la finalité étrangère, que l'accusation doit rapporter.
Exploiter une faille de sécurité est-il illégal ?
Entrer dans un système grâce à une faille n'est pas toujours un accès frauduleux, mais celui qui y reste après avoir découvert que le système était protégé, et y prend des données, commet le délit de maintien frauduleux (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336). Détenir un outil d'intrusion reste permis avec un motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique (article 323-3-1 du code pénal), dont il faut pouvoir justifier.
Combien de temps dure la prescription d'un piratage informatique ?
Six ans à compter du jour de l'infraction pour ces délits (article 8 du code de procédure pénale). Si l'infraction a été délibérément dissimulée par une manœuvre caractérisée, le délai ne court qu'à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze ans à compter des faits (article 9-1). L'existence d'une telle manœuvre se discute dossier par dossier.
Le coût d'une défense en cybercriminalité
Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon le stade de la procédure (audition libre ou garde à vue, perquisition et exploitation du matériel, information judiciaire, audience correctionnelle, appel), selon le volume technique du dossier, souvent considérable lorsque l'enquête repose sur des extractions de disques, de téléphones et de journaux de connexion, et selon l'urgence que commandent les délais. Pour une entreprise victime, la convention distingue la préparation de la plainte, le suivi de l'enquête et la constitution de partie civile à l'audience. Le secrétariat en présente les modalités dès le premier échange, au 01 85 61 17 00.
Ressort en cybercriminalité : Paris, Bobigny, Créteil et cour d'appel de Paris
Les dossiers de cybercriminalité sont fréquemment conduits par le parquet et le pôle de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris, au titre de leur compétence concurrente nationale, puis jugés par le tribunal correctionnel de Paris et portés en appel devant la cour d'appel de Paris. Lorsque le dossier demeure devant la juridiction territorialement compétente, le cabinet, établi à Paris, intervient devant les tribunaux judiciaires d'Île-de-France, notamment Bobigny et Créteil, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit la situation, la date de la convocation ou de la saisie et le stade de la procédure.
Page rédigée le 21 octobre 2026. Articles 226-4-1, 323-1 à 323-7 et 434-15-2 du code pénal ; articles 8, 9-1, 63, 706-14, 706-72, 706-72-1 et 706-73-1 du code de procédure pénale : lus sur Doctrine dans leur version en vigueur aux 20 et 21 octobre 2026. Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 et arrêts de la Cour de cassation des 3 octobre 2007, 20 mai 2015, 16 janvier 2018, 20 août 2018, 7 novembre 2022 (assemblée plénière) et 2 septembre 2025 lus en texte intégral.

