Avocat relèvement d'interdiction à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi exerce au barreau de Paris depuis son cabinet du 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement. Il assiste les personnes condamnées qui demandent à être relevées d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité attachée à leur condamnation : interdiction d'exercer une profession ou de gérer, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction du territoire français, mesure de publication. Le relèvement est une procédure d'exécution de la peine, enfermée dans des délais précis et soumise à la décision d'un tribunal, et c'est la qualité du dossier présenté au parquet, puis au juge, qui en commande l'issue.

    Une interdiction qui a été prononcée à titre de peine complémentaire, ou qui résulte de plein droit d'une condamnation, continue de produire ses effets longtemps après que la peine principale a été exécutée : un emploi que l'on ne peut pas reprendre, une société que l'on ne peut plus diriger, un mandat que l'on ne peut plus exercer. La loi a prévu que le condamné puisse en demander la levée, en tout ou partie, y compris pour la durée. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Urgence : joignable directement au 07 87 47 53 81, 24h/24 et 7j/7

    L'essentiel

    • Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité, ou d'une mesure de publication, résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris pour la durée (article 702-1 du code de procédure pénale).
    • Sauf lorsque la mesure résulte de plein droit de la condamnation, la demande ne peut être portée devant la juridiction qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation ; en cas de refus, une nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après la décision de refus.
    • Ce délai de six mois court du jour où la décision ayant prononcé la peine est devenue définitive (Crim., 13 janvier 2016, n° 14-86.337, publié au Bulletin).
    • Le tribunal correctionnel statue à juge unique, en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués, et la décision peut faire l'objet d'un appel.
    • Le relèvement peut aussi être demandé dans le jugement de condamnation lui-même, ce que prévoit l'article 132-21 du code pénal pour les interdictions résultant de plein droit d'une condamnation.

    Les situations concernées

    Un chef d'entreprise condamné à une interdiction de gérer, ou un professionnel à une interdiction d'exercer, souhaite reprendre son activité avant le terme fixé par le jugement, parce que sa situation personnelle ou celle de ses salariés l'exige.

    Une personne condamnée à la suspension ou à l'annulation de son permis de conduire a besoin de conduire pour se rendre sur son lieu de travail et cherche à obtenir au moins une limitation de la mesure.

    Une personne frappée d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut plus exercer certains droits, et elle veut en obtenir la levée partielle ou totale.

    Un étranger condamné à l'interdiction du territoire français, résidant ou ayant des attaches familiales en France, veut présenter sa requête dans les délais et dans la bonne forme.

    Une personne condamnée a une incapacité qui résulte de plein droit de sa condamnation, sans que le tribunal l'ait prononcée, et elle ignore qu'elle peut en demander la levée.

    Un dirigeant condamné pour banqueroute ou frappé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer au titre du code de commerce veut savoir à quelles conditions le relèvement est possible.

    Ce que permet le relèvement

    L'article 132-21 du code pénal pose le principe : l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ne peut jamais résulter de plein droit d'une condamnation pénale, et toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

    L'article 702-1 du code de procédure pénale en organise la mise en œuvre et en étend le champ : il vise non seulement les interdictions, déchéances et incapacités résultant de plein droit d'une condamnation, mais aussi celles qui ont été prononcées dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire, ainsi que les mesures de publication. Le relèvement peut être total ou partiel, et il peut porter sur la seule durée de la mesure : le juge n'a pas à choisir entre tout maintenir et tout lever.

    Le moment de la demande et les délais

    La demande peut être présentée de deux manières. Elle peut l'être dans le jugement de condamnation lui-même, lorsque la mesure résulte de plein droit de la condamnation, ce qui évite de rouvrir un incident plus tard. Elle peut l'être par une requête ultérieure, soumise au délai de six mois que fixe l'article 702-1.

    Aux termes de ce texte, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après la décision de refus, et il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. Pour l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté.

    Le point de départ du délai a été précisé par la chambre criminelle le 13 janvier 2016 : le délai de six mois a pour point de départ le jour où la décision ayant prononcé la peine est devenue définitive. Une requête déposée le jour même du rejet du pourvoi en cassation, et donc avant l'expiration de six mois à compter du caractère définitif de la condamnation, a ainsi été jugée irrecevable. La conséquence pratique est qu'il faut dater avec exactitude le caractère définitif de la décision, ce qui suppose de vérifier l'existence et l'issue des voies de recours, et ne pas se fier à la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation.

    La juridiction compétente et sa composition

    Pour l'application de l'article 702-1, le tribunal correctionnel compétent est celui qui a prononcé la condamnation, celui qui se trouve au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation, ou celui du lieu de détention du condamné. En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête, ou celui qui se trouve au siège de la juridiction l'ayant prononcée.

    Le tribunal est composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement devant la formation collégiale, et cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale est de droit lorsqu'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.

    La requête et son instruction

    L'article 703 du code de procédure pénale précise le contenu de la demande, qui indique la date de la condamnation ainsi que les lieux où le requérant a résidé depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée au procureur de la République, qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines, et saisit la juridiction compétente. Le parquet est donc le premier destinataire du dossier, et c'est à ce stade, avant toute saisine du tribunal, que les pièces doivent être complètes.

    La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. Lorsqu'il paraît nécessaire d'entendre un condamné détenu, il peut être procédé conformément à l'article 712 du code de procédure pénale. La chambre criminelle a jugé, le 16 janvier 1996, que le requérant ou son avocat doit avoir la parole le dernier, et elle a cassé l'arrêt qui mentionnait que le ministère public avait pris la parole en dernier.

    Ce que le juge apprécie

    Le texte ne fixe aucun critère de fond : il ouvre au condamné une faculté de demander le relèvement et laisse à la juridiction le soin d'apprécier si les circonstances le justifient. Cette absence de critère légal commande la méthode. Le dossier doit établir, pièces à l'appui, ce qui a changé depuis la condamnation : l'exécution de la peine principale, le paiement des sommes dues, la situation professionnelle et familiale, l'absence de nouvelle condamnation, la nécessité concrète de lever la mesure pour reprendre ou conserver une activité, les engagements pris, la réparation du préjudice. Un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 31 août 2022, rendu sur des demandes fondées sur l'article 775-1 du code de procédure pénale, montre la manière dont les juges raisonnent : ils ont jugé ces demandes prématurées au regard de la gravité des faits et de l'absence de prise de conscience.

    S'agissant de l'interdiction du territoire français, la chambre criminelle a jugé, le 7 janvier 2009, que les juges avaient souverainement apprécié qu'il n'y avait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale du requérant et le but recherché par la mesure d'éloignement, et elle a rejeté le pourvoi. La leçon est qu'une requête fondée sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit apporter des éléments précis sur l'ancienneté de la présence en France, l'intensité des liens familiaux, la situation des enfants, car c'est sur ces éléments que le juge du fond statue souverainement.

    Les cas particuliers

    Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. Le texte prévoit que la juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant de condamnations pour banqueroute prononcées en application de dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Dans ces dossiers, la preuve de la contribution au passif est la pièce centrale de la requête.

    Lorsque la demande porte sur la suspension du permis de conduire, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables. Le condamné qui ne peut obtenir le relèvement total peut donc demander, à titre subsidiaire, que la mesure soit limitée à la conduite en dehors de son activité professionnelle.

    Pour l'interdiction définitive du territoire français, la chambre criminelle a jugé, le 7 janvier 2009, que cette peine n'exige, en application de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal, aucun acte d'exécution, de sorte que la cour d'appel avait justifié sa décision en écartant la prescription. C'est par la requête en relèvement que le condamné de cette affaire a, subsidiairement, cherché à mettre fin à la mesure.

    La décision, l'appel et les effets du relèvement

    La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel, porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

    Un refus n'est pas définitif : une nouvelle demande peut être présentée six mois après la décision de refus. Entre deux demandes, le dossier se renforce de ce qui a changé et de ce que le premier jugement a relevé comme insuffisant, et c'est pourquoi la motivation du refus doit être lue avec soin.

    Le relèvement, le bulletin n° 2 et la réhabilitation

    L'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal d'exclure expressément la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement postérieur sur requête instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703, et il précise que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Pour le condamné dont la gêne tient à la fois à l'interdiction et à l'inscription de la condamnation, les deux demandes peuvent donc être formées ensemble, la seconde, lorsqu'elle est accueillie, absorbant la première. Le cabinet traite l'effacement des mentions au casier sur la page consacrée à l'effacement du casier judiciaire.

    L'évolution des textes au 1er janvier 2029

    L'article 702-1 est en vigueur dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023 jusqu'au 1er janvier 2029, une nouvelle version devant lui succéder à cette date, et l'article 703 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Les demandes présentées d'ici là demeurent régies par les textes actuels, et le cabinet suit l'évolution de la rédaction qui leur succédera.

    Trois décisions de la chambre criminelle

    Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2016, n° 14-86.337, publié au Bulletin, rejet. Un condamné à trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille avait déposé sa requête en relèvement le jour même du rejet de son pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour d'appel de Papeete l'avait déclarée irrecevable, et la chambre criminelle a rejeté le pourvoi, en jugeant que le délai de six mois, à l'issue duquel la demande en relèvement, qui constitue un incident d'exécution, peut être portée devant la juridiction compétente, a pour point de départ le jour où la décision ayant prononcé cette peine est devenue définitive. La limite de cette décision tient à son espèce : elle porte sur une peine complémentaire et sur la computation du délai, non sur le fond de la demande.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 1996, n° 95-80.404, publié au Bulletin, cassation. La cour d'appel d'Agen avait statué sur une demande en relèvement d'interdiction en mentionnant que l'avocat du requérant, puis le substitut général, avaient été entendus. La chambre criminelle a cassé l'arrêt, en jugeant qu'il résulte des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le requérant ou son avocat doit avoir la parole le dernier. La limite de cette décision tient à son ancienneté : les textes ont été remaniés depuis, notamment pour confier la demande à un juge unique, et c'est la règle de la parole en dernier, rattachée aux principes généraux du droit, qui demeure.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2009, n° 08-82.892, publié au Bulletin, rejet. Un étranger frappé d'une interdiction définitive du territoire français avait demandé à la cour d'appel de Paris de constater la prescription de cette peine et, subsidiairement, d'en être relevé. La chambre criminelle a approuvé les juges d'avoir écarté la prescription, cette peine n'exigeant aucun acte d'exécution en application de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal, et d'avoir rejeté la requête en relèvement, en jugeant qu'ils avaient souverainement apprécié qu'il n'y avait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale du requérant et le but recherché par la mesure d'éloignement. La limite de cette décision est qu'elle laisse au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation, et que la rédaction de l'article 131-30 a pu évoluer depuis 2009.

    Questions fréquentes

    Combien de temps faut-il attendre avant de demander le relèvement ?

    Sauf lorsque la mesure résulte de plein droit de la condamnation, la demande ne peut être portée devant la juridiction qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation, ce délai courant du jour où cette décision est devenue définitive. Après un refus, une nouvelle demande n'est possible que six mois après la décision de refus.

    Quelle juridiction faut-il saisir ?

    Le tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, celui qui se trouve au siège de la juridiction l'ayant prononcée ou celui du lieu de détention du condamné. En cas de pluralité de condamnations, c'est le tribunal de la dernière condamnation visée par la requête.

    La requête est-elle adressée directement au tribunal ?

    Non. Elle est adressée au procureur de la République, qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend s'il y a lieu l'avis du juge de l'application des peines, et saisit la juridiction compétente.

    Peut-on obtenir un relèvement partiel ?

    Oui. Le relèvement peut être total ou partiel, et il peut ne porter que sur la durée de l'interdiction, de la déchéance ou de l'incapacité.

    Que faire si ma demande est rejetée ?

    La décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels, composée de son seul président, et une nouvelle demande peut être présentée six mois après le refus. Le dossier se renforce de tout ce qui a changé depuis la première demande.

    Peut-on être relevé d'une interdiction du territoire français ?

    Oui, par la même procédure. La chambre criminelle a jugé le 7 janvier 2009 que les juges apprécient souverainement l'absence de disproportion entre la vie privée et familiale du requérant et le but de la mesure ; la requête doit donc documenter précisément les attaches en France.

    Une interdiction d'exercer ou de gérer prononcée en matière de banqueroute peut-elle être levée ?

    Le texte prévoit, pour les interdictions prononcées en application de l'article L. 626-6 du code de commerce et pour celles résultant des condamnations pour banqueroute visées à l'article 702-1, que le relèvement ne peut être accordé que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.

    Le relèvement efface-t-il la condamnation du casier judiciaire ?

    Non. Le relèvement lève l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité, et il en est fait mention en marge de la condamnation et au casier judiciaire. L'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 est une demande distincte, fondée sur l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui emporte relèvement des interdictions résultant de cette condamnation.

    Le coût d'une procédure de relèvement

    Le coût d'une procédure de relèvement dépend du nombre de condamnations visées, de la nature des mesures dont la levée est demandée, de la masse des pièces à réunir pour établir la situation du requérant et de la nécessité éventuelle d'un appel. Le cabinet propose systématiquement une convention d'honoraires écrite, établie après un premier entretien au cours duquel le dossier est examiné, afin que le client sache, avant tout engagement, ce que représente l'intervention demandée. Une aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être sollicitée selon les ressources du client. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, oriente vers un premier rendez-vous.

    Ressort du cabinet et déplacement

    Le cabinet, installé au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, intervient devant le tribunal correctionnel de Paris et devant la cour d'appel de Paris pour les demandes de relèvement. Au delà de ce ressort naturel, Maître Shalabi se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, chaque fois que le dossier le justifie, la requête étant portée devant l'un des tribunaux que désigne l'article 702-1.

    À propos de Maître Ibrahim Shalabi

    Cette page est rédigée et tenue à jour par Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Un portrait de Maître Shalabi accompagne cette page, comme sur l'ensemble des pages de service du cabinet. Le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00. La présentation complète du cabinet figure sur le hub du cabinet.

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