Avocat homicide volontaire à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Urgence : joignable directement au 07 87 47 53 81, 24h/24 et 7j/7

    Un avocat pénaliste pour la défense en matière de meurtre et d'assassinat

    Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris et défend, depuis son cabinet du neuvième arrondissement, les personnes mises en cause pour meurtre ou pour assassinat. Son cabinet intervient dans les procédures les plus graves que connaisse le droit pénal français : celles où une personne est mise en cause pour avoir volontairement donné la mort à autrui. Une accusation de meurtre ou d'assassinat ne se subit pas passivement : elle s'examine, pièce après pièce, depuis les circonstances exactes de la mort jusqu'à la moindre trace d'une préméditation alléguée, et cet examen se conduit à chaque étape de la procédure, de la garde à vue jusqu'aux assises. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00, y compris dans l'urgence d'une garde à vue en cours ou d'une mise en examen qui vient d'être notifiée pour un crime, et organise une intervention sans délai lorsque la privation de liberté est en jeu.

    Vous vous reconnaissez peut-être dans l'une de ces situations

    Plusieurs situations, très différentes par leur gravité et par le stade de la procédure atteint, conduisent à consulter un avocat sur une qualification de meurtre ou d'assassinat.

    Vous sortez, ou un proche sort, d'une garde à vue ouverte pour meurtre, parfois après plusieurs prolongations décidées par le juge des libertés et de la détention, et vous découvrez l'ampleur de l'accusation au moment où vous auriez le plus besoin d'un conseil.

    Une mise en examen pour meurtre vous a été notifiée par le juge d'instruction alors que l'enquête initiale, l'interpellation ou même la garde à vue portaient sur une tout autre qualification, homicide involontaire ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et vous ne comprenez pas comment le dossier a pu basculer sans qu'un réquisitoire nouveau n'ait été pris.

    Vous devez comparaître devant le juge des libertés et de la détention pour un débat sur la détention provisoire, à l'ouverture de l'instruction, la qualification criminelle retenue commandant des règles de détention plus lourdes que celles d'un délit.

    L'instruction s'est achevée et vous avez été mis en accusation devant la cour d'assises : le juge d'instruction, ou la chambre de l'instruction saisie sur appel, a estimé les charges suffisantes pour un procès devant un jury populaire.

    Le dossier retient, ou risque de retenir, une préméditation ou un guet-apens qui feraient basculer une accusation de meurtre vers celle, sensiblement plus lourde, d'assassinat, et cette qualification se discute souvent sur des éléments de preuve ténus : un message, un trajet, un délai entre deux gestes.

    Si l'une de ces situations correspond à la vôtre ou à celle d'un proche, le secrétariat du cabinet peut être joint au 01 85 61 17 00, y compris en dehors des heures ouvrées lorsque l'urgence l'impose.

    Le meurtre, défini par l'article 221-1 du code pénal, est puni de trente ans de réclusion criminelle

    L'article 221-1 du code pénal définit le meurtre en une phrase volontairement dépouillée : « le fait de donner volontairement la mort à autrui ». Cette simplicité apparente masque une exigence précise : l'auteur doit avoir voulu la mort elle-même, et non pas seulement l'acte qui l'a causée. Le meurtre ainsi caractérisé est puni de trente ans de réclusion criminelle, peine qui place l'infraction au sommet des crimes contre les personnes, immédiatement après l'assassinat. Il relève exclusivement de la cour d'assises et suppose, compte tenu du quantum encouru, l'ouverture obligatoire d'une instruction préparatoire.

    L'assassinat suppose, en plus du meurtre, une préméditation ou un guet-apens, et il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité

    L'article 221-3 du code pénal élève le meurtre au rang d'assassinat lorsqu'il a été commis avec préméditation ou avec guet-apens. L'assassinat n'est donc pas une infraction autonome, indépendante du meurtre : il en reprend l'intégralité des éléments, l'acte et l'intention de donner la mort, et y ajoute une circonstance qui en aggrave considérablement la répression. La peine encourue passe de trente ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine la plus lourde que connaisse le droit pénal français. Cette élévation explique pourquoi la qualification exacte, meurtre ou assassinat, constitue souvent l'enjeu central des débats devant le juge d'instruction, puis devant la chambre de l'instruction, avant même que la cour d'assises ne soit saisie.

    La préméditation et le guet-apens sont deux circonstances distinctes, dont une seule suffit à caractériser l'assassinat

    L'article 132-72 du code pénal définit la préméditation comme « le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Cette définition suppose un décalage dans le temps entre la décision de tuer et son exécution, aussi bref soit-il, et une résolution suffisamment déterminée. Le guet-apens, défini par l'article 132-71-1 du code pénal, consiste « dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour préparer ou commettre à leur encontre un ou plusieurs crimes ou délits ». Les deux notions se recoupent souvent en pratique, l'attente qui caractérise le guet-apens révélant elle-même une préméditation, mais elles restent juridiquement distinctes. L'article 221-3 les retient de façon alternative, de sorte qu'une seule suffit à faire basculer le meurtre en assassinat. C'est sur la démonstration, ou à l'inverse sur la contestation, de l'une ou l'autre de ces deux circonstances que se concentre l'essentiel de la défense lorsque l'accusation d'assassinat est en cause.

    L'intention de donner la mort distingue le meurtre des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

    Le meurtre suppose un dol spécial : l'auteur doit avoir voulu la mort de la victime, et pas seulement l'acte de violence qui l'a produite. C'est sur ce point précis que se joue, dans un nombre considérable de dossiers, la qualification retenue. Lorsque l'auteur a voulu porter des coups, blesser, faire souffrir, sans avoir voulu que la victime en meure, et que la mort survient néanmoins, l'infraction applicable n'est plus le meurtre mais les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, réprimées par l'article 222-7 du code pénal et punies de quinze ans de réclusion criminelle, portées à vingt ans lorsqu'une circonstance aggravante de l'article 222-8 s'y ajoute. La frontière entre ces deux qualifications ne se lit sur aucun procès-verbal de façon explicite : elle se déduit de la nature de l'arme employée, du nombre et de la localisation des coups, des propos tenus avant ou pendant les faits, du contexte dans lequel l'acte s'est déroulé. Contester l'intention de tuer, lorsque les éléments du dossier le permettent, revient à demander une requalification qui réduit de moitié la peine encourue et qui écarte, de fait, tout débat sur la préméditation ou le guet-apens.

    Toute accusation d'homicide volontaire ouvre une instruction confiée obligatoirement à un juge d'instruction

    L'article 79 du code de procédure pénale pose un principe qui ne souffre pas d'exception en matière de crime : l'instruction préparatoire y est obligatoire, alors qu'elle demeure facultative pour les délits. Un dossier de meurtre ou d'assassinat ne peut donc jamais être jugé sur la seule base d'une enquête de police ou de gendarmerie, aussi complète soit-elle. Il doit être instruit par un juge d'instruction, qui dispose de pouvoirs qu'aucune enquête ne connaît : expertises, commissions rogatoires, confrontations, actes sollicités par les parties. Cette obligation protège la personne poursuivie autant qu'elle sert la manifestation de la vérité, en garantissant un accès au dossier et la possibilité de solliciter des actes tout au long de l'instruction, ce qu'une simple enquête ne permet pas.

    La saisine du juge d'instruction porte sur les faits et leurs circonstances, non sur la qualification retenue au départ

    L'article 80 du code de procédure pénale fixe une règle que la pratique résume par une formule : le juge d'instruction est saisi in rem, c'est-à-dire de faits dont il doit instruire toutes les circonstances, et non d'une qualification juridique figée par le réquisitoire introductif du procureur de la République. Cette règle a une conséquence directe, et parfois mal comprise par les personnes mises en cause : un dossier ouvert pour homicide involontaire peut voir sa qualification requalifiée en meurtre en cours d'information, sans réquisitoire supplétif, dès lors que les circonstances nouvelles s'inscrivent dans les faits déjà soumis au juge. La Cour de cassation l'a rappelé à propos d'un dossier où l'enquête avait débuté pour homicide involontaire après la manipulation d'une arme présumée non approvisionnée ; le point de droit exact est exposé dans le bloc doctrinal ci-dessous. Pour la défense, la conséquence pratique est immédiate : une garde à vue ouverte sous une qualification légère n'offre aucune garantie que l'instruction s'y tiendra, et la vigilance sur l'évolution de la qualification doit s'exercer dès le premier acte de la procédure.

    La chambre de l'instruction peut aggraver la qualification retenue sans nouveau débat, sous une réserve précise

    La chambre de l'instruction, saisie sur appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction en application de l'article 181 du code de procédure pénale, peut modifier et compléter la qualification retenue, y compris pour y ajouter une circonstance aggravante telle que la préméditation, qui fait basculer une accusation de meurtre en accusation d'assassinat. Ce pouvoir lui est reconnu par l'article 202, alinéa 2, du même code. La Cour de cassation a précisé la condition, unique mais déterminante, à laquelle il est subordonné ; le point de droit et la ligne de défense qu'il ouvre sont détaillés dans le bloc doctrinal ci-dessous, car c'est précisément sur ce terrain que se construit, dans cette hypothèse, la contestation la plus sérieuse de la requalification.

    La cour d'assises de Paris juge les crimes en premier ressort, avec un jury populaire, sous un double contrôle de voies de recours

    La cour d'assises statuant en premier ressort réunit trois magistrats professionnels et six jurés tirés au sort sur les listes électorales, conformément à l'article 296 du code de procédure pénale. Toute décision défavorable à l'accusé doit recueillir une majorité d'au moins six voix sur les neuf que compte la cour, règle posée par l'article 359 du code de procédure pénale, qui garantit qu'une condamnation ne repose jamais sur les seuls magistrats professionnels. Le meurtre et l'assassinat sont punis, respectivement, de trente ans de réclusion criminelle et de la réclusion criminelle à perpétuité. Ces deux peines excèdent le plafond de vingt ans qui délimite la compétence de la cour criminelle départementale, laquelle ne peut donc jamais connaître d'un tel dossier, quelle que soit la situation de récidive de l'accusé : le meurtre et l'assassinat demeurent, l'un comme l'autre, de la compétence exclusive de la cour d'assises et de son jury populaire. Un verdict rendu en premier ressort peut être frappé d'appel devant une autre cour d'assises, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui rejuge entièrement l'affaire, avec neuf jurés au lieu de six. Au-delà de cet appel, seul le pourvoi en cassation demeure ouvert, limité au contrôle de la régularité de la procédure et de l'application de la loi.

    L'avocat intervient à chaque étape, de la garde à vue jusqu'à l'audience d'assises

    La défense d'une personne poursuivie pour meurtre ou assassinat ne se construit pas à la veille du procès : elle se prépare dès la garde à vue, où la présence de l'avocat conditionne la teneur des premières déclarations, souvent déterminantes pour toute la suite du dossier. Pendant l'instruction, qui dure fréquemment plusieurs années pour ce type de crime, l'avocat sollicite des actes d'investigation complémentaires, conteste les prolongations de détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention puis devant la chambre de l'instruction, et rassemble, pièce après pièce, les éléments qui serviront à discuter la qualification ou la culpabilité. Devant la cour d'assises, l'instruction orale reprend l'intégralité du dossier : témoins, experts et parties civiles sont entendus sur plusieurs jours, et la plaidoirie s'appuie sur ce que ces débats ont révélé, non sur ce que le dossier écrit laissait supposer.

    Ce que la Cour de cassation a jugé sur la saisine du juge d'instruction et sur les pouvoirs de la chambre de l'instruction

    Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation éclairent directement les deux moments les plus disputés de ces dossiers : le moment où la qualification bascule vers le crime intentionnel, et le moment où une circonstance aggravante s'y ajoute.

    Crim., 16 décembre 2020, n° 20-83.773, publié au Bulletin, rejet. Une information avait été ouverte pour homicide involontaire après qu'un homme, sortant d'une discothèque, s'était emparé d'une arme dans un véhicule et avait, en manipulant la queue de détente en pensant l'arme non approvisionnée, causé la mort de la conductrice. Le juge d'instruction avait notifié une mise en examen pour meurtre, alors que le réquisitoire introductif du procureur de la République visait l'homicide involontaire, et sans qu'aucun réquisitoire supplétif n'ait été pris. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que « la saisine du juge d'instruction, qui s'étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permettait à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entendait donner aux faits dont il était saisi ». Le mis en cause qui découvre une mise en examen pour meurtre après une garde à vue ouverte pour une infraction moindre ne peut donc pas se prévaloir, de ce seul fait, d'une irrégularité de la saisine ; la défense doit se porter sur la matérialité et sur l'intention, non sur la procédure de saisine elle-même.

    Crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, publié au Bulletin, rejet. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait requalifié en tentative d'assassinat des faits poursuivis comme tentative de meurtre, en y ajoutant la préméditation, sans ordonner de supplément d'information ni recueillir de nouvelles explications des parties. La Cour de cassation a validé cette manière de faire, rappelant que « les chambres de l'instruction peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits […] sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen », et que la chambre de l'instruction n'était tenue ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties dès lors que « les éléments matériels sur lesquels [elle] s'appuie […] ont été discutés lors de l'information ». Cette décision, favorable en apparence à l'accusation puisqu'elle autorise une aggravation sans nouveau débat formel, ouvre pourtant à la défense une ligne de résistance précise, et c'est la seule qui vaille sur ce terrain : la chambre de l'instruction ne peut aggraver la qualification sans nouvelle audition que si les éléments matériels fondant la circonstance aggravante ont réellement été discutés de façon contradictoire pendant l'instruction. Lorsque la préméditation alléguée repose sur une pièce versée tardivement ou sur une interprétation nouvelle d'éléments jamais soumis au débat contradictoire, la requalification peut être combattue, non en contestant le pouvoir de la chambre de l'instruction, qui est acquis, mais en démontrant que sa condition d'exercice n'était pas réunie.

    Questions fréquentes

    Quelle différence la loi fait-elle entre un meurtre et un assassinat ?

    Le meurtre suppose la seule intention de donner la mort, tandis que l'assassinat y ajoute une préméditation ou un guet-apens. Le premier est puni de trente ans de réclusion criminelle, le second de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Qu'est-ce que la préméditation, exactement ?

    La préméditation, définie par l'article 132-72 du code pénal, est le dessein formé avant l'action de commettre le crime. Une décision de tuer prise avant le passage à l'acte, même de façon brève, suffit à la caractériser.

    Faut-il réunir le guet-apens et la préméditation ensemble pour retenir l'assassinat ?

    Non. L'article 221-3 du code pénal les retient de façon alternative : l'une ou l'autre suffit à faire basculer le meurtre en assassinat, sans qu'il soit nécessaire de démontrer les deux à la fois.

    Mise en examen pour meurtre alors que la garde à vue parlait d'homicide involontaire, c'est possible ?

    Oui, et la Cour de cassation l'a validé. Le juge d'instruction est saisi des faits et de leurs circonstances, non de la qualification initiale, et il peut retenir une qualification plus grave sans réquisitoire supplétif dès lors que les circonstances de la mort figuraient déjà dans sa saisine.

    Combien de temps dure une instruction pour homicide volontaire ?

    Aucune durée maximale n'est fixée par la loi pour l'instruction d'un crime, mais la détention provisoire fait l'objet d'un réexamen périodique obligatoire, et la personne mise en examen peut demander des actes pour accélérer la manifestation de la vérité.

    Qui décide qu'une affaire de meurtre part devant la cour d'assises ?

    C'est le juge d'instruction qui rend l'ordonnance de mise en accusation, ou la chambre de l'instruction lorsque cette ordonnance est frappée d'appel. Cette dernière peut aussi, à cette occasion, modifier la qualification retenue.

    Peut-on faire appel d'une condamnation prononcée par la cour d'assises ?

    Oui. L'appel d'un arrêt de cour d'assises est porté devant une autre cour d'assises, désignée par la Cour de cassation, qui rejuge l'intégralité de l'affaire avec un jury de neuf membres. Au-delà, seul le pourvoi en cassation reste ouvert.

    Une préméditation peut-elle être retenue sans que l'on ait pu s'en expliquer une seconde fois devant la chambre de l'instruction ?

    Cela dépend d'une seule condition, précisée par la Cour de cassation : la chambre de l'instruction peut ajouter cette circonstance sans nouvelle audition uniquement si les éléments matériels qui la fondent ont déjà été discutés contradictoirement pendant l'instruction. À défaut, la requalification est contestable.

    Le coût d'une défense pour homicide volontaire se mesure en durée autant qu'en intensité de travail

    Une accusation de meurtre ou d'assassinat engage une défense qui se déploie sur plusieurs années, de la garde à vue jusqu'à l'audience devant la cour d'assises, en passant par une instruction qui compte souvent des centaines, parfois des milliers de pages. Cette durée commande la nature de l'engagement : une garde à vue ne mobilise pas le même travail qu'un suivi d'instruction de deux ou trois ans, lequel diffère de la préparation d'une audience d'assises, laquelle exige, dans les semaines qui la précèdent, la lecture intégrale du dossier et la construction de la plaidoirie. Le cabinet établit une convention d'honoraires avant toute intervention, à l'issue d'un premier échange sur le dossier et sur le stade de la procédure atteint, qui précise le périmètre de la mission et ses modalités. Cette convention est réexaminée à chaque changement de phase de la procédure, l'instruction, la mise en accusation et l'audience elle-même ne mobilisant pas la même charge de travail. Le secrétariat du cabinet, joignable au 01 85 61 17 00, précise les modalités de ce premier échange.

    Le ressort : instruction à Paris, jugement devant la cour d'assises de Paris

    Les crimes d'homicide volontaire commis dans le ressort parisien sont instruits par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention pour toute question de détention provisoire, puis, selon les cas, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Une fois l'instruction close et la mise en accusation devenue définitive, l'affaire est jugée par la cour d'assises de Paris, siégeant avec son jury populaire. Maître Shalabi exerce à titre principal devant ces juridictions parisiennes, où se concentre l'essentiel de son activité de défense pénale, et se déplace, au-delà de ce ressort, devant l'ensemble des juridictions et des cours d'assises françaises lorsque la défense d'un client l'exige.

    L'avocat qui vous accompagne

    Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris et exerce au 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il consacre son activité à la défense pénale, avec une attention particulière portée aux dossiers criminels où se joue la qualification exacte des faits, meurtre ou assassinat, et où chaque étape de la procédure appelle une vigilance constante. Sa pratique et ses domaines d'intervention sont présentés sur la page du cabinet, Cabinet d'avocat pénaliste à Paris. Pour toute urgence, garde à vue en cours ou mise en examen qui vient d'être notifiée, le secrétariat du cabinet est joignable au 01 85 61 17 00.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

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    Page à jour au 28 août 2026

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